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Date : 20220407


Dossier : IMM-3075-21

Référence : 2022 CF 497

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 7 avril 2022

En présence de madame la juge Henegan

ENTRE :

VIRGILIO AMADO CAMINO RUIZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Monsieur Virgilio Amado Camino Ruiz (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a refusé sa demande de résidence permanente au Canada à titre de travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002- 227 (le Règlement).

[2] Le demandeur est un ressortissant cubain. Il est arrivé au Canada et a présenté une demande de résidence permanente en juin 2016 à titre de travailleur autonome comme entraîneur de lutte. Il détient actuellement un permis de travail et travaille chez Kapow Sports and Entertainment Inc. comme entraîneur de lutte.

[3] Le demandeur est un entraîneur de lutte. Il a présenté des renseignements et des documents à l’appui pour prouver ses études. Il a également fourni des renseignements et des documents sur sa formation et son expérience en tant qu’entraîneur de lutte, ainsi que sur sa participation à des évènements internationaux de lutte.

[4] Le demandeur a aussi déposé des lettres de recommandation de son employeur actuel et d’autres clubs de lutte afin de démontrer qu’il y a un marché à Toronto pour ses compétences et ses services d’entraîneur seront sollicités une fois qu’il aura obtenu son statut de résident permanent au Canada.

[5] L’agent a rejeté sa demande au motif que le demandeur n’a pas démontré son intention et sa capacité de créer son propre emploi au Canada.

[6] Le demandeur soutient que cette décision est déraisonnable, parce que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve démontrant son expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale aux termes de la division 88(1)a)(ii)B) du Règlement. Il affirme également qu’il était déraisonnable que l’agent se fonde sur son statut actuel d’« employé ».

[7] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision satisfait au critère juridique, que l’agent a examiné tous les éléments de preuve et qu’il a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait la capacité et l’intention de réussir son établissement économique au Canada. Entre autres, l’agent a commenté le fait que le demandeur travaille actuellement comme employé et qu’il n’avait pas présenté de plan d’affaires pour son travail autonome d’entraîneur de lutte.

[8] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CSC).

[9] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[10] À mon avis, la décision ne satisfait pas au critère applicable de la décision raisonnable.

[11] Il semble que l’agent ait mal compris la raison pour laquelle le demandeur travaille actuellement comme employé rémunéré ou qu’il n’en ait pas tenu compte. Il s’agit d’un moyen de soutenir financièrement sa famille en attendant l’issue de sa demande de résidence permanente au Canada. Il travaille dans un domaine où il possède des compétences et de l’expérience; il ne travaille pas dans un café.

[12] Je reconnais les précédents invoqués par le défendeur concernant l’importance d’un plan d’affaires lorsque quelqu’un demande la résidence permanente à titre de travailleur autonome. Cependant, à mon avis, l’importance de cet élément doit être appréciée par rapport à la nature du travail autonome envisagé.

[13] L’agent mentionne l’absence de contrats. Selon moi, il n’est pas raisonnable que l’agent se soit fondé sur l’absence de contrats vu la nature des services que le demandeur prévoit offrir.

[14] De même, il est déraisonnable que l’agent n’ait pas tenu compte des éléments requis dans la définition d’« expérience utile » au paragraphe 88(1) du Règlement lorsqu’il a rejeté la demande du demandeur.

[15] Le sous‑alinéa 88(1)a)(ii) du Règlement est pertinent et prévoit ce qui suit :

Gens d’affaires

Business Immigrants

Définitions et champ d’application

Interpretation

Définitions

Definitions

88 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

88 (1) The definitions in this subsection apply in this Division

[…]

[…]

a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent
est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :

(a) a self-employed person, other than a self-employed person selected by a province, means a minimum of two years of experience, during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application, consisting of

[…]

[…]

(i) relativement à des activités sportives :

(ii) in respect of athletics,

(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,

(A) two one-year periods of experience in self-employment in athletics,

(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,

(B) two one-year periods of experience in participation at a world class level in athletics, or

(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

(C) a combination of a one-year period of experience described in clause (A) and a one-year period of experience described in clause (B), and

[…]

[…]

[16] L’agent a noté que le demandeur détenait un permis international et qu’il avait participé à des combats de lutte à l’échelle mondiale, mais n’explique pas pourquoi cela ne satisfait pas à la norme de « deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale ».

[17] L’agent n’a pas évalué l’élément de participation à des activités sportives à l’échelle internationale. La décision ne satisfait pas à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[18] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question à certifier n’a été proposée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3075-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question à certifier n’a été proposée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3075-21

 

INTITULÉ :

VIRGILIO AMADO CAMINO RUIZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MARS 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 7 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Charlotte Marie Janssen

POUR LE DEMANDEUR

Kareena Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Janssen Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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