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Date : 20220407


Dossier : IMM-1688-21

Référence : 2022 CF 496

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, le 7 avril 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

OGHENOVO AMANDA GBEMRE

AGHOGHOROGHENE GBEMRE (MINEURE)

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Oghenovo Amanda Gbemre (la «demanderesse principale») et sa fille mineure Aghoghoroghene Gbemre (collectivement, «les demanderesses») sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la «SPR»), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté leur demande de protection à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la «Loi »).

[2] Les demanderesses sont citoyennes du Nigéria et demandent l’asile en raison de leur crainte d’actes de mutilation génitale féminine.

[3] Au début de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocat des demanderesses a soulevé une objection préliminaire, contestant le caractère suffisant du dossier certifié du tribunal (le «DCT»). L’objection soulevée par l’avocat concernait les observations et les éléments de preuve documentaires supplémentaires dont la SPR avait autorisé le dépôt à la fin de l’instruction de la demande des demanderesses le 9 septembre 2020. D’après une note sur le formulaire sur les éléments à fournir après l’audience, qui se trouve à la page 122 du DTC, les observations et les éléments de preuve supplémentaires devaient être soumis au plus tard le 14 septembre 2020.

[4] Dans son affidavit déposé à l’appui de la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse principale a déclaré que d’autres documents avaient été transmis à la SPR et que des copies de ces documents étaient jointes en tant que pièce B à son affidavit.

[5] Selon l’avocat des demanderesses, les documents et les observations supplémentaires ne figurent pas dans le DCT. Il soutient que leur absence donne à penser que la SPR ne disposait pas des documents supplémentaires lorsqu’elle a rendu une décision défavorable à l’égard des demanderesses.

[6] L’avocat des demanderesses fait également valoir que l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR est incomplet.

[7] Les demanderesses soutiennent que compte tenu de ces lacunes, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le «défendeur») rétorque en affirmant que les demanderesses n’ont pas démontré en quoi les documents et les observations postérieurs à l’audience rendraient la décision de la SPR [traduction] « déraisonnable ». Il mentionne l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que tout manquement à l’équité procédurale ne donne pas lieu à un redressement.

[9] Pour ma part, je renvoie à l’arrêt Parveen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1999] ACF no 660, dans lequel la Cour d’appel fédérale a conclu que la préparation du DCT est la responsabilité de l’intimé et que ce dernier doit assumer les conséquences de ses lacunes.

[10] Il est acquis qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’apprécier la preuve que lui soumet un demandeur; voir Vavilov, précité, au paragraphe 125. C’est la réponse au premier argument avancé par le défendeur.

[11] En ce qui concerne le deuxième argument du défendeur, je fais remarquer que la décision en cause dans la présente instance fait suite à une audience de novo tenue devant la SPR, après la décision de la Cour rendue le 15 janvier 2018, dans le dossier no IMM-2995-17, infirmant la décision initiale relativement aux demandes de protection des demanderesses que ces dernières avaient porté en appel. Cette décision de la Cour reposait sur l’omission par la SPR de prendre en compte des éléments de preuve pertinents.

[12] Dans les circonstances de la présente affaire, je ne puis dire que la décision de la SPR aurait été la même si les documents supplémentaires avaient été pris en compte. Le défendeur n’a pas réfuté le témoignage de la demanderesse principale qui a affirmé que les documents supplémentaires avaient été envoyés à la SPR.

[13] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la SPR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour que celui-ci procède à une nouvelle audition. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1688-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section de la protection des réfugiés est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés pour que celui-ci procède à une nouvelle audition. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL. B. trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1688-21

 

INTITULÉ :

OGHENOVO AMANDA GBEMRE, AGHOGHOROGHENE GBEMRE (MINEURE) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MARS 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 7 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo

POUR LES DEMANDERESSES

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocats

North York (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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