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Date : 20220404


Dossier : IMM-6265-20

Référence : 2022 CF 462

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2022

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

NEMAT ZAMRAWI MOHAMED HAMAD

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] à l’égard de la décision par laquelle un agent d’immigration principal [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] de la demanderesse. L’agent a conclu, sur le fondement des articles 96 et 97 de la LIPR, que la demanderesse ne serait pas exposée à un risque de torture ou de persécution, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités si elle retournait au Soudan.

[2] La demanderesse est une Soudanaise de 74 ans. En 2005, elle a présenté une demande d’asile au Canada. Une décision défavorable a été rendue le 6 juin 2006 en raison d’un manque de crédibilité. La demanderesse est retournée au Soudan après le rejet de sa demande subséquente d’ERAR le 29 mai 2008. Il n’y a pas de lien entre les demandes antérieures et la demande actuelle de la demanderesse.

II. Norme de contrôle

[3] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, motifs majoritaires du juge Rowe [Société canadienne des postes] — que la Cour suprême du Canada a rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] —, les juges majoritaires font état des éléments essentiels d’une décision raisonnable et, point pertinent au regard de l’espèce, de ce à quoi l’on doit s’attendre d’une cour de révision procédant au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[4] Au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada précise qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique ». La Cour suprême donne la directive selon laquelle la cour de révision doit en arriver à une décision en fonction de la preuve dont elle dispose :

[126] Cela dit, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits : Dunsmuir, par. 47. Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui ont une incidence sur sa décision et celle‑ci doit être raisonnable au regard de ces éléments : voir Southam, par. 56. Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. Dans l’arrêt Baker, par exemple, le décideur s’était fondé sur des stéréotypes dénués de pertinence et n’avait pas pris en compte une preuve pertinente, ce qui a mené à la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité : par. 48. En outre, la démarche adoptée par le décideur permettait également de conclure au caractère déraisonnable de sa décision, car il avait démontré que ses conclusions ne reposaient pas sur la preuve dont il disposait en réalité : par. 48.

[Non souligné dans l’original.]

[5] En outre, suivant l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit évaluer si le décideur qui a rendu la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire s’est attaqué de façon significative aux questions clés :

[128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39.

III. Question en litige

[6] À mon avis, la seule question à trancher est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

IV. Contexte factuel

[7] La demanderesse affirme qu’elle et deux de ses fils adultes ont commencé à participer à des manifestations politiques vers décembre 2018. Elle a également aidé financièrement les manifestants.

[8] La demanderesse soutient que l’un de ses fils, un médecin, a participé en juin 2019 à une manifestation particulièrement sanglante au cours de laquelle son meilleur ami a été tué par les forces de sécurité soudanaises. À la suite de cet événement, son fils a dû se cacher. Les forces de sécurité soudanaises ont fouillé la maison de la demanderesse, interrogé ses voisins et menacé de l’arrêter si elle ne leur divulguait pas l’endroit où se trouvait son fils. La demanderesse avance qu’elle a dû être traitée pour déshydratation et stress après cette intrusion, et elle a présenté des renseignements médicaux à cet effet.

[9] La demanderesse fait valoir que les forces de sécurité se sont présentées chez elle pour lui demander où se trouvait son fils à trois autres reprises.

[10] La demanderesse affirme que son autre fils qui est politiquement actif a été injustement arrêté à deux reprises et a demandé l’asile en France.

[11] La demanderesse a estimé qu’il n’était pas sûr de rester au Soudan, et elle est arrivée au Canada en septembre 2019 pour rester avec sa fille adulte. Elle affirme que sa belle‑fille au Soudan l’a informée que les forces de sécurité soudanaises la recherchaient. Elle a soumis une demande d’ERAR le 23 octobre 2019.

V. Décision faisant l’objet du contrôle et analyse

[12] L’agent a rejeté la demande d’ERAR le 30 juin 2020. Il a accepté tous les éléments de preuve produits par la demanderesse.

[13] L’agent a conclu qu’il n’était pas en mesure de juger si le fils de la demanderesse est médecin, comme elle le prétend. Cette information est importante, car la preuve concernant la situation du pays montre que les forces soudanaises ciblent les médecins qui s’opposent au gouvernement, c’est‑à‑dire les médecins dans la situation du fils de la demanderesse.

[14] La demanderesse a produit trois documents pour corroborer son affirmation et établir que son fils est médecin : une [traduction] « liste centrale des médecins » du Soudan, un certificat d’enregistrement civil et une copie numérisée d’une carte de membre du syndicat des médecins du Soudan. L’agent a souligné que la demanderesse n’avait pas expliqué la signification de la [traduction] « liste centrale des médecins » ni la façon dont elle se l’était procurée. Le nom complet de son fils ne figure pas dans le document, bien que l’agent ait reconnu qu’on y retrouve un nom incomplet qui pourrait faire référence au fils de la demanderesse — il contient deux des cinq noms de celui‑ci. Le certificat d’enregistrement civil indique que le fils de la demanderesse est diplômé de l’université, mais ne précise pas qu’il a étudié la médecine ni qu’il est médecin. Enfin, l’agent a estimé que la carte de membre du syndicat des médecins était insuffisante pour établir le métier du fils de la demanderesse parce que celle‑ci n’avait pas prouvé que seuls les médecins pouvaient être membres du syndicat.

[15] À mon avis, la dernière conclusion concernant l’adhésion au syndicat des médecins est déraisonnablement fondée sur une analyse microscopique — après tout, qui d’autre qu’un médecin pourrait être membre d’un syndicat de médecins? Je souligne également que c’est le titre de docteur qui figure sur la carte du syndicat des médecins du Soudan du fils de la demanderesse. Les autres conclusions ne sont pas déraisonnables; toutefois, la conclusion de l’agent sur cette question soulève des préoccupations quant au caractère déraisonnable de la conclusion qu’il a tirée sur le titre de médecin du fils de la demanderesse.

[16] Ensuite, l’agent a estimé que la preuve était insuffisante pour établir que ce même fils avait participé à une manifestation le 3 juin 2019. Cela dit, l’agent a conclu que la demanderesse avait fourni de [traduction] « nombreux affidavits » dans lesquels il était indiqué qu’il y avait participé. Elle avait également fourni des éléments de preuve issus des médias sociaux à l’appui. Toutefois, l’agent a conclu que les publications sur les médias sociaux avaient été faites en août 2019. En outre, les publications sur les médias sociaux avaient été faites par la fille de la demanderesse dans le but de solliciter des fonds pour des manifestants et ne faisaient pas référence au fils de celle‑ci.

[17] Toutefois — et de façon inexplicable, à mon avis, étant donné les [traduction] « nombreux affidavits » déjà versés au dossier —, l’agent a estimé qu’il aurait dû y avoir davantage d’éléments de preuve par affidavit, comme des affidavits produits par des collègues du fils de la demanderesse, pour établir que ce dernier jouait vraiment un rôle de leader. Pourtant, pour une raison qui m’échappe, l’agent n’a tiré aucune conclusion des [traduction] « nombreux affidavits » qui lui avaient été présentés. La conclusion selon laquelle il aurait fallu déposer d’autres affidavits en plus des [traduction] « nombreux affidavits » déjà déposés semble illogique et erronée. Les décisions de ce type devraient tenir compte des documents déposés et, éventuellement, de ceux qui ne l’ont pas été si on peut raisonnablement s’attendre à ce que des documents supplémentaires soient déposés. Ainsi, il y a lieu de croire que l’agent ne s’est pas attaqué à la preuve par affidavit et ne l’a pas comprise.

[18] L’agent a souligné qu’il y avait des incohérences dans les dates indiquées dans les éléments de preuve produits par la demanderesse (à savoir, le billet de son médecin, ses déclarations et l’affidavit de sa belle‑fille) en ce qui concerne sa première rencontre avec les forces de sécurité. En outre, il n’est pas indiqué dans le billet de son médecin qu’elle a dû recevoir un traitement médical en raison d’une confrontation avec les forces de sécurité. La demanderesse n’a pas indiqué les dates des visites ultérieures des forces de sécurité.

[19] À cet égard, l’écart entre les dates est mineur — un jour ou deux, dans un sens ou dans l’autre — et me paraît anodin. Qui plus est, lorsqu’il a mis en doute le rapport d’hôpital, l’agent s’est placé dans une impasse classique : en effet, les rapports médicaux qui exposent la cause des blessures d’un demandeur sont viciés parce qu’ils constituent presque assurément une preuve par ouï‑dire, le médecin traitant n’ayant vraisemblablement pas assisté à l’infliction des blessures, tandis que les rapports dans lesquels la cause des blessures n’est pas exposée sont considérés comme viciés parce qu’ils sont incomplets, comme c’est le cas en l’espèce. À mon avis, les rapports médicaux sont suffisants s’ils contiennent des observations comme le diagnostic, le traitement, la façon dont le patient a répondu au traitement et le pronostic. Les aspects essentiels de l’espèce sont traités dans les documents fournis par l’hôpital; ils ne sont pas contestables, comme semble le croire l’agent. En conséquence, je ne suis pas convaincu que l’agent a bien compris les renseignements médicaux.

[20] L’agent a estimé que la preuve par affidavit concernant l’endroit où se trouvait le fils de la demanderesse [traduction] « portait à confusion » et que la demanderesse n’avait pas fourni une preuve suffisante pour corroborer sa déclaration selon laquelle son deuxième fils était politiquement actif et avait demandé l’asile en Europe. La demanderesse souscrit à cette conclusion, affirmant que l’un des documents déposés faisait référence au mauvais fils. À cet égard, l’agent n’a pas commis de faute; le conseiller professionnel de la demanderesse aurait dû faire preuve de plus de prudence.

[21] L’agent a également semblé reprocher à la demanderesse le fait qu’elle a désigné les forces de sécurité soudanaises comme seul agent de persécution. Je conviens que pareil reproche serait déraisonnable parce qu’il n’est pas obligatoire d’établir l’existence de plusieurs agents de persécution. Bien que le défendeur soutienne qu’il s’agissait d’un argument important, il subsiste à mon humble avis une ambiguïté dans le dossier. Notamment, l’agent a souligné qu’il n’y avait que peu d’éléments de preuve attestant que les forces de sécurité chercheront à faire du mal à la demanderesse si elle retournait au Soudan.

[22] La demanderesse fait valoir qu’elle a produit un certain nombre de documents relatifs à la situation du pays pour prouver les abus et les violations des droits de la personne commis par les forces de sécurité soudanaises envers les manifestants, en particulier les professionnels et les médecins. Je conviens que la question de la situation du pays à cet égard est un aspect déterminant du dossier de la demanderesse. Bien que l’agent ait estimé que la documentation sur la situation du pays n’étayait pas les allégations de la demanderesse, il a choisi, pour une raison qui m’échappe, de ne pas faire référence dans la décision à un document sur la situation du pays qui réfutait les allégations de la demanderesse. À mon avis, cela pose problème et constitue une faille dans le processus de raisonnement, dans la mesure où ni la demanderesse ni la Cour ne sont en mesure de savoir si l’agent a évalué les documents relatifs à la situation du pays, si ce n’est pour tirer une simple conclusion sur ce point.

[23] Compte tenu, notamment, de ces constatations, l’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer la véracité de ses affirmations et que, par conséquent, elle n’était pas exposée au risque visé par l’article 96 de la LIPR. L’agent a également conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait au critère établi à l’article 97 parce qu’elle n’avait fourni que peu d’éléments de preuve pour établir qu’elle était personnellement exposée à un risque au Soudan. Cela dit, je ne suis pas convaincu que les éléments fondamentaux de cette conclusion soutiennent logiquement les constatations de l’agent.

VI. Conclusion

[24] Je suis conscient que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor dont le but est de rechercher des erreurs et que les décisions doivent être lues de manière globale. En outre, la Cour n’a pas à apprécier à nouveau la preuve; cette responsabilité incombe au décideur, qui doit respecter les contraintes imposées par la loi. Tout bien considéré, je ne puis conclure que la décision de l’agent possède les caractéristiques de la justification, de l’intelligibilité et de la transparence, comme l’exigent les arrêts Société canadienne des postes et Vavilov. Il ne serait pas prudent de la confirmer. Par conséquent, la décision sera annulée et l’affaire fera l’objet d’une nouvelle décision.

VII. Question certifiée

[25] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6265‑20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision. Aucune question de portée générale n’est certifiée, et aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karine Lambert


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6265-20

 

INTITULÉ :

NEMAT ZAMRAWI MOHAMED HAMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 AVRIL 2022

 

COMPARUTIONS :

Victoria A. Bruyn

POUR LA DEMANDERESSE

Catherine Vasilaros

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Victoria A. Bruyn

Avocate

Hamilton (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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