Dossier : IMM-6648-20
Référence : 2022 CF 426
Ottawa (Ontario), le 31 mars 2022
En présence de madame la juge St-Louis
ENTRE :
|
YORLADY RAMIREZ ARROYAVE
|
ESTEFANIA RAMIREZ ARROYAVE
|
demandeurs
|
et
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
défendeur
|
JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1] Les demanderesses, Mme Yorlady Ramirez Arroyave et sa fille mineure Mme Estefania Ramirez Arroyave, demandent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 24 novembre 2020 par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. Cette dernière a alors conclu que les demanderesses n’avaient pas la qualité de réfugiées au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi].
[2] Dans sa décision, la SPR a aussi examiné les demandes d’asile de Mme Greysy Thatiana Ramirez Arroyave et de M. Alvaro Ivan Franco Narvaez, respectivement la sœur et le beau-frère de Mme Yorlady Ramirez Arroyave, demanderesse principale dans la présente instance. Tous ces dossiers sont liés puisque les demandes sont toutes basées sur le récit de M. Franco Narvaez. Ces deux demandeurs devant la SPR et les deux demanderesses devant la Cour dans le présent dossier seront ci-après désignés collectivement comme « les demandeurs »
, comme ils l’étaient lorsqu’ils étaient tous devant la SPR.
[3] La Section d’appel des réfugiés [SAR] a décliné compétence pour entendre l’appel logé par les demanderesses à l’encontre de la décision de la SPR les visant puisque ces dernières sont arrivées au Canada à partir des États-Unis et qu’elles n’ont conséquemment pas de droit d’appel auprès de la SAR. Cependant, la SAR a entendu l’appel de Mme Greysy Thatiana Ramirez Arroyave et M. Franco Narvaez. Le 24 juin 2021, la SAR a rejeté cet appel et la Cour fédérale a ensuite refusé la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire logée à son encontre.
[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire des demanderesses sera rejetée.
II.
Contexte
[5] Les demanderesses sont citoyennes de la Colombie. Le 10 juin 2016, Mme Ramirez Arroyave obtient un visa de visiteur à entrées multiples de dix ans des autorités américaines et le 27 septembre 2016, sa fille mineure en obtient un aussi.
[6] Le 12 octobre 2016, Mme Ramirez Arroyave et sa fille quittent la Colombie pour les États-Unis et le 14 octobre 2016, elles se présentent à la frontière terrestre canadienne, au poste de Lacolle, et y demandent l’asile. Mme Ramirez Arroyave indique alors aux autorités canadiennes à Lacolle que sa sœur, son beau-frère et elle-même ont reçu des menaces du groupe criminel Los Urabenos. Elle précise notamment que les premières menaces ont été reçues le 17 juillet 2016 et qu’elle-même a été kidnappée pour 15 minutes le 9 août 2016. Elle indique aussi aux autorités canadiennes ne pas avoir demandé un visa canadien, comme sa sœur et son beau-frère l’ont fait, car ils avaient peur de se faire refuser s’ils demandaient le visa en groupe.
[7] Dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA] qu’elle signe le 28 octobre 2016, Mme Ramirez Arroyave inclut le narratif de son beau-frère, M. Franco Narvaez, qui compte presque 7 pages. M. Franco Narvaez y détaille notamment que depuis plusieurs années lui, son épouse et Mme Ramirez Arroyave sont actifs dans la communauté en Colombie et tiennent des brigades de santé dentaire. Il indique qu’à partir de 2016, ils mettent en garde les jeunes contre l’usage de drogue et le recrutement par le groupe paramilitaire Los Urabanos. Il détaille particulièrement quatre évènements au cours desquels ils auraient été agressés ou menacés par un groupe s’identifiant sans équivoque sous le nom de Los Urabenos. Ces évènements seraient survenus les 17 juillet, 9 août, 13 septembre et 16 septembre 2016.
[8] Le 14 décembre 2016 et le 11 décembre 2019, la SPR entend les demandes d’asile. Le 24 novembre 2020, la SPR rend sa décision sur la situation des quatre demandeurs. Cependant, et pour les motifs précités, la présente demande de contrôle judiciaire ne vise que les dossiers des deux demanderesses.
[9] Dans sa décision, la SPR considère que la crédibilité est au centre des demandes d’asile. La SPR est d’avis que les allégations se trouvant à la base desdites demandes ne sont pas crédibles en raison de plusieurs problèmes importants. Elle considère le témoignage de M. Franco Narvaez assez vague et manquant de spontanéité et note des problèmes en lien avec (1) les Urabenos comme agents de risque, puisque ces derniers ne s’identifient pas eux-mêmes sous ce nom selon la preuve documentaire objective (cartable national de documentation [CND] onglet 7.15); (2) l’incident du 17 juillet 2016, central à la demande d’asile, puisque (a) M. Franco Narvaez a oublié, lors de son témoignage, qu’il a fait l’objet de menaces de mort et que les Urabenos étaient ceux qui les auraient menacés (b) son épouse a quant à elle témoigné qu’ils ont alors reçu des menaces de mort; (c) la menace de ne pas porter plainte, étayée lors de son témoignage, n’apparaît pas dans son narratif détaillé de presque 7 pages; (3) l’omission par M. Franco Narvaez, d’indiquer dans son FDA que son père avait changé de résidence pour se protéger; (4) le comportement des demandeurs puisque (a) ils ont participé à une activité caritative le 6 août en dépit des menaces; et (b) ils ont tardé à quitter leur pays, surtout que les demandeurs majeurs avaient tous un visa américain avant les premières menaces; et (5) la tentative d’assassinat dont auraient fait l’objet deux des demandeurs le 13 septembre 2016 puisque le témoignage de M. Franco Narvaez était hésitant, et que ce dernier a été incapable de se rappeler s’il y avait des témoins. La SPR note les explications fournies par les demandeurs en lien avec ses préoccupations et les considère insuffisantes.
[10] La SPR note aussi que ces demandes d’asile ressemblent à d’autres demandes d’asiles colombiennes basées sur des faits analogues. Enfin, comme la SPR ne croit pas les allégations à la base des demandes, elle ne donne aucun poids aux documents soumis par les demandeurs pour soutenir leurs allégations. Elle considère ces documents comme véridiques, mais reposant sur des faits fictifs.
[11] La SPR conclut ultimement que les demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau et qu’ils n’ont donc pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger.
III.
Position des parties
[12] Les parties s’entendent qu’il convient d’appliquer la norme de la décision raisonnable.
[13] Les demanderesses allèguent de façon générale que la SPR a rendu une décision déraisonnable, fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive et arbitraire et sans tenir compte des éléments dont elle dispose (alinéa 18.1(4)(f) de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, ch F-7). Les demanderesses plaident que (1) la SPR n’a pas analysé le cas sous étude de manière judicieuse et sensible et ne semblait pas à l’écoute des motifs soulevés; (2) la SPR a démontré de la partialité et un préjugé défavorable à l’égard des demanderesses en faisant allusion à d’autres cas semblables et elle aurait dû se récuser; (3) le résumé des faits rendus par la SPR manque de rigueur; (4) les demandeurs ont rendu un témoignage irréprochable et digne de foi; (5) M. Franco Narvaez a admis être nerveux au début de l’audience et avoir une certaine difficulté à se souvenir des dates et circonstances; (6) le groupe Urabenos s’est fait nommer de différentes façons au fil des ans selon la preuve documentaire: la SPR a privilégié une preuve documentaire impartiale provenant de sources crédibles plutôt que de donner foi aux éléments de preuve produits par les demandeurs (mémoire des demanderesses au para 18) et la SPR a incorrectement interprété la preuve puisqu’il n’y a pas de contradiction entre la preuve objective et le témoignage; (7) la discordance entre le narratif du formulaire et le témoignage des demandeurs en lien avec l’évènement du 17 juillet est un fait anodin, secondaire et non important; (8) l’omission en lien avec le changement de résidence du père de M. Franco Narvaez est secondaire et sans importance (9) le comportement des demandeurs n’est pas incompatible avec leur crainte en lien avec l’évènement de 2016 et le fait qu’elles n’aient pas réclamé la protection aux États-Unis est justifié.
[14] Les demanderesses citent la jurisprudence de la Cour (1) sur la crédibilité et soutiennent que la SPR devait leur donner le bénéfice du doute, que les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, que le tribunal ne doit pas se concentrer sur les points moins crédibles et qu’il existe une présomption que les faits allégués sont vrais; et (2) sur le retard à formuler une demande d’asile ou à quitter le pays, ce qui n’est pas en soi un facteur déterminant.
[15] Le défendeur répond essentiellement que la décision de la SPR est bien fondée en faits et en droit, qu’elle est raisonnable et qu’elle ne contient aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
IV.
Décision
[16] Je suis d’accord avec les parties que la décision de la SPR doit être revue selon la norme de la décision raisonnable. Ainsi, les demanderesses portent le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision.
[17] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). La cour de révision doit tenir compte « […] du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée »
(Vavilov au para 15). La cour de révision doit examiner « […] si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
(Vavilov au para 99, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47 et 74 et Catalyst Paper Corp c North Cowichan (District), 2012 CSC 2 au para 13).
A.
Les conclusions de crédibilité sont raisonnables
(1)
Le fait que le groupe criminel s’identifie comme Los Urabenos
[18] Tel que le souligne le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le Ministre], la SPR n’a pas cru que les demandeurs avaient eu des problèmes avec des individus appartenant au groupe communément appelé les Urabenos puisque ce groupe ne se désigne pas lui-même sous ce nom. La SPR s’est appuyé sur la preuve documentaire objective du CND sur la Colombie contenue à l’onglet 7.15 daté du 6 mars 2015, qui énonce que « […] les Urabenos eux-mêmes se désignent sous le nom de Forces d’autodéfense gaitanistes »
. La SPR a noté les explications des demanderesses qui ont mentionné que le groupe avait pris plusieurs noms à travers son histoire et que c’est sous le nom des Urabenos qu’il est le plus connu. La SPR a trouvé ces explications insatisfaisantes compte tenu de la preuve documentaire. Devant la Cour, les demanderesses elles-mêmes ont qualifié la preuve documentaire sur laquelle s’est appuyée la SPR comme étant impartiale et crédible. Elles en citent des extraits, aux paragraphes 17 à 35 de leur mémoire, mais omettent de citer le passage pertinent cité par la SPR. Au surplus, les extraits identifiés par les demanderesses ne démontrent pas que la conclusion de la SPR est déraisonnable. La question n’est pas de savoir si le groupe criminel a déjà ou non porté d’autres noms, mais celle de déterminer le nom que le groupe s’attribue lui-même.
[19] La preuve documentaire confirme la conclusion de la SPR et cette dernière peut apprécier la suffisance des éléments soumis et choisir ceux qui sont les plus conformes à la réalité. Tel que l’a rappelé la juge Roussel dans l’affaire Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 727 au paragraphe 10, bien qu’un demandeur ne soit pas d’accord avec les conclusions du tribunal, il ne revient pas à cette Cour de réévaluer et de soupeser la preuve pour en arriver à une conclusion qui serait favorable au demandeur.
[20] Les demanderesses n’ont pas convaincu la Cour que la conclusion de la SPR est déraisonnable compte tenu de la preuve documentaire sur laquelle elle s’est appuyée, preuve que les demanderesses reconnaissent elles-mêmes comme étant objective et impartiale (mémoire des demanderesses au para 18).
(2)
Évènement du 17 juillet 2016
[21] Les demanderesses ne nient pas la contradiction dans les témoignages et les omissions, mais elles allèguent qu’il s’agit là d’un fait anodin et secondaire. Or, il est au contraire raisonnable de conclure que l’évènement du 17 juillet constitue plutôt un point central de la demande d’asile puisqu’il constitue le point de départ des problèmes soulevés par les demanderesses. La SPR pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs se souviennent des détails et que leurs témoignages concordent. Au surplus, la SPR pouvait raisonnablement conclure que les menaces de mort ne constituent pas des faits anodins.
[22] En l’espèce, à la suite de son examen du dossier, la SPR a noté des omissions et invraisemblances entre le témoignage des demandeurs et le narratif inclus dans leur FDA et entre les témoignages des demandeurs eux-mêmes, et la SPR n’a pas cru à leur récit.
[23] Le demandeur qui conteste l’analyse de crédibilité effectué par la SPR a un fardeau de preuve difficile à rencontrer (Singh Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 447 au para 8; Nijjer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1259 au para 14; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 15).
[24] En l’instance, la SPR a fourni des motifs détaillés et a expliqué les raisons pour lesquelles la crédibilité des demandeurs, incluant les demanderesses en l’instance, était entachée. La Cour doit faire preuve d’une déférence à l’égard de l’appréciation de la SPR d’un demandeur d’asile, et les questions de crédibilité sont au cœur de sa compétence.
[25] Tel que décrit ci-après, je suis d’avis que les arguments avancés par les demanderesses expriment leur désaccord avec l’appréciation de la preuve effectuée par la SPR et qu’elles demandent à la Cour, en somme, de choisir leur opinion plutôt que celle de la SPR. Or, ce n’est pas là le rôle de cette Cour en matière de contrôle judiciaire. En effet, le rôle de la Cour n’est pas de déterminer si les interprétations proposées pourraient s’avérer raisonnables, mais consiste plutôt à déterminer si l’interprétation retenue par la SPR est, elle, raisonnable.
[26] En l’instance, les demanderesses n’ont pas convaincu la Cour que les conclusions de la SPR sont déraisonnables.
(3)
Omission, par M. Franco Narvaez, de mentionner le déménagement de son père dans son FDA
[27] Il est bien établi que tous les faits importants du récit doivent apparaître au formulaire FDA et que l’omission de les inclure peut porter un coup fatal à la crédibilité d’une demande d’asile (Occilus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 374 au para 25; Toussaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 267; Avrelus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 357 au para 14; Basseghi c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] ACF no 1867 au para 33).
[28] Le père de M. Franco Narvaez a changé de résidence pour se protéger; il n’a pas simplement changé d’adresse. Il est raisonnable pour la SPR de considérer que ce fait n’est pas anodin ou trivial et que l’omission de le mentionner dans le FDA contribue à miner la crédibilité des demandeurs. Les demanderesses ne m’ont pas convaincu que cette conclusion est déraisonnable.
(4)
Incapacité à décrire l’incident du 13 septembre 2016
[29] Dans l’affaire Valentin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 64 au paragraphe 10, le juge LeBlanc a conclu que le stress d’un demandeur ne justifie pas les contradictions ni n’explique son incapacité de se souvenir des incidents marquants selon son récit lors de son audition devant la SPR ni lorsqu’il complète ses formulaires. L’incident du 13 septembre est un incident marquant selon le récit des demandeurs, et il est raisonnable pour la SPR de tenir rigueur au témoin de son témoignage hésitant è cet égard.
[30] Enfin, quant à l’incapacité de M. Franco Narvaez tant à préciser la présence ou non de témoins lors de cet incident que de décrire l’incident, le juge Roy a réitéré dans l’affaire Jean c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 838 au paragraphe 17 [Jean] que la SPR peut tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité d’un demandeur d’asile en fonction d’invraisemblance, du sens commun et de la raison. Il n’est pas déraisonnable pour le SPR de s’attendre è ce que M. Franco Narvaez note la présence ou l’absence de témoins vu les autres éléments qu’il a noté de l’incident.
[31] Les demanderesses ne m’ont pas convaincue que la SPR a erré en tirant ses conclusions, compte tenu de la preuve.
B.
Conclusion sur le comportement des demandeurs
[32] La SPR peut, lors de l’évaluation de la crainte alléguée, considérer le comportement d’un demandeur, car un comportement dénotant une absence de crainte de persécution entachera sa crédibilité. La SPR a noté deux éléments soit (1) la contribution des demandeurs à une activité caritative malgré les menaces; et (2) le délai écoulé par les demandeurs avant de quitter le pays.
[33] Dans l’affaire Jean précitée, aux paragraphes 11 et 16, la Cour a trouvé opportun de considérer le défaut d’un demandeur de prendre des mesures pour se protéger (Forvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 585 au para 56; Noël c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 281 para 26; Giraldo Cortes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 516 au para 21; Chechkaliuk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FC 1415). De plus, la Cour a confirmé qu’un demandeur d’asile doit démontrer les deux composantes de sa crainte, à savoir le volet subjectif et le volet objectif (Jean-Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 285 au para 15).
[34] En l’espèce, la SPR a raisonnablement conclu que le comportement des demandeurs, incluant celui des demanderesses, a contribué à miner la crédibilité de leur récit et la crainte de persécution alléguée.
[35] Par ailleurs, la présomption de véracité soulevée par les demanderesses et citée dans Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) [Maldonado] n’est pas irréfragable. Cette décision établit simplement le principe que, « [q]uand un [demandeur] jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter »
[Je souligne.] (Maldonado au para 5).
[36] Compte tenu des incohérences, oublis et contradictions dans la présente affaire, la SPR pouvait raisonnablement considérer que la présomption a ici été réfutée.
C.
Allégations non-fondées de manquement à l’équité procédurale et de partialité reliée à une question de la SPR
[37] Les demanderesses allèguent que la SPR n’a pas analysé la demande de manière judicieuse et sensible et qu’elle ne semblait pas à l’écoute des motifs soulevés par les demanderesses, ce qui équivaut à une allégation de manquement à l’équité procédurale.
[38] Les demanderesses ne m’ont pas convaincue que cette allégation est fondée. D’abord, la SPR est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve devant elle (Douillars c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 390 au para 18) et ensuite, la lecture des motifs de la SPR ne me permet pas de conclure comme les demanderesses le souhaitent. Je souscris à cet égard à la position du Ministre, élaborée aux paragraphes 71 à 80 de son mémoire.
J’en arrive à la même conclusion en lien avec l’allégation de partialité, soulevée pour la première fois devant la Cour, et note à cet égard les propos tenus par la Cour d’appel fédérale au paragraphe 14 de la décision Mohammadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CAF 191 qui s’appliquent en l’instance.
JUGEMENT dans le dossier IMM-6648-20
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Aucun dépens n’est accordé.
« Martine St-Louis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-6648-20
|
|
INTITULÉ :
|
YORLADY RAMIREZ ARROYAVE, ESTEFANIA RAMIREZ ARROYAVE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 16 MARS 2022
|
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LA JUGE ST-LOUIS
|
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 31 mars 2022
|
|
COMPARUTIONS :
Me Jorge Colasurdo
|
Pour les DEMANDEURS
|
Me Sonia Bédard
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jorge Colasurdo
Montréal (Québec)
|
Pour les DEMANDEURS
|
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
|
Pour le défendeur
|