Dossier : IMM-1843-20
Référence : 2022 CF 441
Ottawa (Ontario), le 31 mars 2022
En présence de monsieur le juge McHaffie
ENTRE :
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LUIS FERNANDO MARQUEZ OBANDO
MARIA CECILIA PEREZ PELAEZ
JUAN CAMILO MARQUEZ PEREZ
LUIS MATEO MARQUEZ PEREZ
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demandeurs
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1] Les demandeurs, Luis Fernando Marquez Obando et sa famille, sollicitent le contrôle judiciaire du refus de leur demande d’asile. La Section d’appel des réfugiés (SAR) a conclu que le récit de M. Marquez qu’il a été menacé en Colombie par des membres du groupe guérilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) n’était pas crédible. En se faisant, elle a rejeté comme étant non crédible deux nouveaux éléments de preuve déposés par les demandeurs.
[2] Pour les motifs suivants, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et équitable. La SAR a raisonnablement conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs n’étaient pas crédibles. Contrairement aux arguments des demandeurs, la SAR n’était pas tenue de convoquer une audience avant de tirer cette conclusion. Sa détermination que certaines des conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la Section de la protection des réfugiés (SPR) étaient correctes est également raisonnable. La Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de telles déterminations et, malgré les arguments des demandeurs, je ne suis pas convaincu qu’ils ont démontré le caractère déraisonnable de la décision.
[3] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
II.
Questions en litige et norme de contrôle
[4] Les demandeurs soulèvent les questions en litige suivantes :
Est-ce que la SAR a commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve sur la base de crédibilité?
Est-ce que la SAR a violé les principes d’équité procédurale en rejetant la demande d’asile des demandeurs et les nouveaux éléments de preuve sans tenir une audience?
Est-ce que la décision de la SAR rejetant la demande d’asile est raisonnable?
[5] La norme de la décision raisonnable s’applique à la première et à la troisième de ces questions : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux para 23–29; Arana Del Angel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 253 aux para 11, 18; Limones Munoz c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 1051 aux para 23–24. Une décision raisonnable est une décision qui est fondée sur un raisonnement cohérent et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision : Vavilov aux para 99, 101–107. Quand elle contrôle une décision sur la norme de la décision raisonnable, la Cour ne procède pas à sa propre analyse de la preuve afin de tirer ses propres conclusions de fait ou de crédibilité : Vavilov au para 125. Elle ne peut modifier les conclusions de fait du tribunal que dans les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le tribunal n’a pas pris en considération la preuve versée ou s’est fondamentalement mépris sur la preuve : Vavilov aux para 125–126.
[6] La deuxième question soulève une question d’équité procédurale. Les parties conviennent que cette question doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte ou, plutôt, en déterminant si un processus juste et équitable a été suivi compte tenu de l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79. Je suis d’accord, pour les motifs que j’ai exposés dans Idugboe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334 aux para 34–40.
III.
Analyse
A.
La SAR n’a pas erré en rejetant les nouveaux documents sur la base de la crédibilité
(1)
Le contexte factuel
[7] Les demandeurs sont citoyens de la Colombie. Leur demande d’asile est fondée sur une crainte d’être persécutés par l’ELN, une guérilla militaire, à cause des opinions politiques exprimées par M. Marquez. M. Marquez a déclaré qu’il a assisté à des rassemblements politiques et à plusieurs réunions de la communauté locale. À ces réunions, il promouvait l’importance de ne pas joindre les groupes violents et subversifs et la dénonciation de ces groupes aux autorités afin de les empêcher de porter préjudice aux autres par leurs actions.
[8] M. Marquez a expliqué qu’en août 2016 il a reçu un appel sur sa ligne de téléphone fixe à son lieu de travail d’un homme s’identifiant comme membre de l’ELN. Cet homme lui a dit que M. Marquez et sa famille étaient des personnes « indésirables »
. M. Marquez croyait que l’appel était une blague plate mais 15 jours plus tard, il a reçu un autre appel menaçant. Après ce deuxième appel, M. Marquez a coupé sa ligne de téléphone fixe et se servait strictement de son téléphone mobile.
[9] Le 2 novembre 2016, deux hommes sur une motocyclette sont passés devant l’atelier de M. Marquez en lui effectuant un signe de gorge tranchée. Cette même journée, M. Marquez a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général. Ensuite, il a demandé la protection policière, mais sans succès. Le 29 novembre 2016, il a reçu une lettre menaçante de l’ELN dans laquelle le groupe lui donnait 15 jours pour quitter la municipalité. Le 4 décembre 2016, la famille a quitté la Colombie pour les États-Unis avec des visas qu’ils avaient en main depuis le 16 octobre 2016. Ils sont venus au Canada en janvier 2017 pour demander l’asile.
[10] La SPR a trouvé que M. Marquez manquait de crédibilité en ce qui concerne son comportement à l’égard des incidents décrits plus haut et du délai du départ de la Colombie des demandeurs. La SPR a conclu que ce comportement n’accordait pas avec celui d’une personne craignant la persécution. La SPR a également déterminé qu’il existait une possibilité de refuge intérieur dans la ville de Barranquilla. Elle a donc rejeté la demande d’asile des demandeurs.
[11] Les demandeurs ont porté la décision de la SPR en appel à la SAR. Devant la SAR, ils ont déposé deux nouveaux documents : (i) une lettre dite d’émaner de l’ELN qu’a reçue le frère de M. Marquez à la suite de l’audience devant la SPR; et (ii) une dénonciation faite par le frère auprès des autorités fondée sur la réception de ladite lettre.
(2)
Le contexte juridique
[12] Le Parlement exige dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] qu’un appel à la SAR procède, en général, sans tenir d’audience et sur le fond du dossier de la SPR : LIPR, art 110(3). Cette règle générale est assujettie à quelques exceptions. En particulier, les paragraphes 110(3) et (4) ensemble stipulent qu’un appelant peut présenter des nouveaux éléments de preuve s’ils répondent à certains critères :
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[13] Comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale, le paragraphe 110(4) stipule que les nouveaux documents ne sont admissibles que (i) s’ils sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile, (ii) s’ils n’étaient alors pas normalement accessibles, ou (iii) s’ils étaient normalement accessibles, mais la personne en cause ne les aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet : Singh aux para 32–34.
[14] Ces trois catégories constituent les critères explicites prescrits par la Loi. Cependant, la Cour d’appel fédérale a aussi confirmé que d’autres critères découlent implicitement du paragraphe 110(4), notamment la crédibilité et la pertinence des nouveaux éléments de preuve : Singh aux para 38–47, citant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 13–15. La Cour d’appel a souligné que la SAR n’est pas tenue d’accepter de nouveaux éléments de preuve non crédibles ou non pertinents déposés par un appelant simplement parce qu’ils sont survenus depuis le rejet de sa demande : Singh aux para 43–45.
(3)
La décision de la SAR
[15] La SAR a déterminé que la lettre de l’ELN n’était pas crédible pour plusieurs raisons. Sur la question de la forme, la lettre ne porte aucune date et la SAR a remarqué une inversion des logos figurant à son en-tête comparativement à une lettre au dossier que M. Marquez dit avoir reçue de l’ELN. Quant au contenu, le document fait référence à une attaque dont le frère de M. Marquez aurait survécu dans les années 1990. La SAR a noté que M. Marquez n’a jamais mentionné auparavant que son frère avait eu de sérieuses difficultés avec l’ELN à cette époque. De plus, la lettre identifie M. Marquez en tant qu’ex-policier, un poste qu’il n’avait pas occupé depuis plus de 23 ans, tandis que sa demande d’asile précise que ses difficultés avec l’ELN ont débuté longtemps après, en 2016, en raison de son implication politique.
[16] La SAR a donc conclu que la lettre de l’ELN n’était pas crédible et ne l’a pas admis. Puisque celle-ci n’était pas crédible, la SAR a également rejeté la dénonciation policière du frère pour des motifs de crédibilité car elle est fondée sur la lettre déjà jugée non crédible.
(4)
La décision est raisonnable
[17] Les demandeurs notent que la SAR n’a pas remis en doute le fait que les documents sont survenus depuis le rejet de leur demande par la SPR. Ils prétendent aussi que les documents sont pertinents parce qu’ils sont « aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile »
: Dugarte de Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707 au para 21, citant Raza au para 13. Je suis d’accord. Par contre, le fait qu’un document est nouveau et pertinent ne signifie pas qu’il est crédible. La SAR a rejeté les documents des demandeurs pour des motifs de crédibilité. La nouveauté et la pertinence des documents n’affectent pas cette conclusion.
[18] À cet égard, je ne peux pas accepter l’argument des demandeurs que la SAR était tenue d’analyser les critères explicites de la LIPR avant d’analyser les conditions implicites de Raza et Singh. Si la SAR conclut que la preuve n’est pas crédible, la pertinence et la nouveauté de cette preuve n’ont aucune importance. La SAR peut raisonnablement concentrer son analyse sur la question de la crédibilité si celle-ci est déterminante.
[19] Les demandeurs soumettent aussi que les arrêts Singh et Raza indiquent que la SAR peut rejeter les preuves nouvelles seulement si elles ne sont pas crédibles « compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues »
: Singh au para 38; Raza au para 13. Les demandeurs prétendent que la SAR a rejeté les nouveaux documents pour les motifs qui vont bien plus loin qu’une évaluation de leur source et des circonstances dans lesquelles ils sont apparus. Je ne peux pas accepter cet argument.
[20] Selon mon interprétation, les arrêts Raza et Singh ne limitent pas la portée de l’analyse de crédibilité que la SAR peut entreprendre à l’égard d’un nouveau document soumis par un appelant. Raza indique que la SAR peut tenir compte des questions de source et des circonstances dans lesquelles un document est apparu. Il n’indique pas que la SAR ne peut pas tenir compte d’autres questions pertinentes à la crédibilité. De plus, il est à noter que la Cour d’appel dans Singh a reconnu un lien entre le critère de crédibilité du paragraphe 110(4) et le critère de l’alinéa 171(a.3) de la LIPR : Singh au para 44. Ce dernier prévoit que la SAR « peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision »
[je souligne]. Cette analyse de crédibilité, qui est implicite dans le paragraphe 110(4), n’est pas limitée à des motifs spécifiques comme la « source »
ou les « circonstances dans lesquelles [les preuves] sont apparues »
.
[21] De toute façon, les motifs de la SAR en l’espèce sont effectivement fondés sur la source et les circonstances des nouveaux documents. La SAR a essentiellement conclu que la source de la lettre dite de l’ELN était en question en raison de sa forme et de son contenu. Cette conclusion est raisonnable. Malgré les arguments des demandeurs, le fait qu’il puisse y avoir d’autres explications pour lesquelles les événements des années 1990 n’ont pas été évoqués auparavant, telles que l’ignorance de M. Marquez au sujet de ces événements, ne rend pas la décision de la SAR déraisonnable. Il est à noter que les demandeurs ont eu l’occasion de fournir de telles explications à la SAR quand ils ont déposé les documents et ils ne l’ont pas saisi : Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, art 3(3)(g)(iii) [Règles de la SAR].
[22] Je conclus donc que le rejet des nouveaux éléments de preuve est raisonnable sur le fond.
B.
La SAR n’a pas été obligée de tenir une audience
(1)
Le contexte juridique
[23] Comme indiqué précédemment, un appel à la SAR procède, en général, sans tenir d’audience : LIPR, art 110(3). Le paragraphe 110(6) de la LIPR prévoit que la SAR peut tenir une audience dans certains cas limités :
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[24] Il découle des paragraphes 110(3), (4) et (6) que la SAR ne peut tenir d’audience que s’il existe des nouveaux éléments de preuve qui répondent aux critères du paragraphe 110(4) : Singh au para 48.
(2)
Il n’y avait pas de bris d’équité procédurale
[25] Les demandeurs prétendent que la SAR aurait dû leur accorder une audience avant de rejeter leurs nouveaux documents et leur demande d’asile. Ils soutiennent que le fait que la SAR ne l’ait pas fait équivaut à un bris d’équité procédurale.
[26] Je rejette cet argument. En ce qui concerne le rejet des documents, selon les paragraphes 110(3), (4) et (6) de la LIPR, la SAR ne peut tenir une audience que si elle a déjà déterminé que les nouveaux documents déposés répondent aux critères du paragraphe 110(4), y compris le critère de la crédibilité. Cette Cour a conclu à plusieurs reprises que la SAR n’est pas obligée de tenir une audience pour déterminer si un document présenté comme nouvelle preuve est crédible : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 61 au para 17; Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145 aux para 19–21; Sunday c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 266 aux para 42–44.
[27] Ceci n’est pas pour dire que la SAR ne peut pas inviter des prétentions écrites d’un appelant si elle a des questions au sujet des nouveaux documents. Elle a toujours cette discrétion même si l’appelant a déjà l’obligation de présenter « des observations complètes et détaillées »
concernant la façon dont les nouveaux documents sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) : Règles de la SAR, art 3(3)(g)(iii). Par contre, je conclus que la SAR n’avait pas l’obligation de donner un avis écrit aux demandeurs que la crédibilité des nouveaux documents était en cause pour se conformer aux principes d’équité procédurale. Sans vouloir définir les situations dans lesquelles la SAR pourrait avoir une telle obligation, s’il y en a, dans le cas en l’espèce, la SAR a basé ses conclusions de crédibilité directement sur la forme et le contenu de la lettre déposée par les demandeurs elle-même, dans une affaire où la crédibilité de M. Marquez était déjà en cause. L’équité procédurale n’exigeait pas à la SAR de donner une autre occasion aux demandeurs, en plus de celle déjà prévue par les Règles de la SAR, de répondre aux questions à l’égard de la crédibilité.
[28] Ayant rejeté les nouveaux documents, la SAR était tenue par la LIPR de déterminer l’appel sur le fond sans tenir d’audience : LIPR, art 110(3). Même si la SAR a tiré des conclusions sur la crédibilité du narratif de M. Marquez, ce n’est pas un bris de l’équité procédurale pour la SAR de suivre les procédures prévues par la Loi : Singh aux para 51–52; Mohamed au para 22; Malambu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 763 aux para 29–36.
[29] Je conclus donc qu’il n’y a pas eu de violation des principes d’équité procédurale lorsque la SAR n’a pas tenu d’audience avant de rejeter les nouveaux documents des demandeurs ou avant de rejeter leur appel.
C.
La décision de la SAR est raisonnable
(1)
Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité
[30] La SPR a tiré des conclusions négatives quant à la crédibilité de M. Marquez en raison de quatre aspects de son récit, soit (i) ses actions après avoir reçu des appels dits de l’ELN; (ii) l’absence de documents relatifs à sa plainte auprès de la police et son témoignage à cet égard; (iii) l’absence de suivi avec la police après la plainte initiale et après la réception d’une menace écrite de l’ELN; et (iv) le délai entre les menaces et le départ de la famille de la Colombie.
[31] La SAR n’était pas d’accord avec la SPR en ce qui concerne deux de ses conclusions, soit celles que j’ai numérotées comme (ii) et (iii) ci-dessus. Par contre, la SAR a conclu que la SPR était correcte de tirer des inférences négatives quant à la crédibilité de M. Marquez basé sur ses actions suivant les appels menaçants et le délai avant de quitter la Colombie. Sur le dernier point en particulier, la SAR a conclu que l’explication de M. Marquez que la famille a retardé sa fuite à cause de la session scolaire des enfants s’agit d’une conduite incompatible avec celle d’une personne qui, selon ses allégations, faisait face à des menaces sérieuses de mort. En tenant compte de ces conclusions, la SAR a confirmé la décision de la SPR que les appelants n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni la qualité de personnes à protéger.
[32] Les demandeurs attaquent ces deux conclusions de la SAR, mais ils n’ont pas présenté d’argument clair ou convaincant expliquant pourquoi ou comment ces conclusions sont déraisonnables. Le rôle de la Cour en contrôle judiciaire n’est pas de réexaminer la preuve à nouveau ni de tirer ses propres conclusions de crédibilité : Vavilov au para 125. Étant donné la déférence due aux conclusions de crédibilité de la SAR, je ne peux pas conclure que ses déterminations étaient déraisonnables.
[33] Les demandeurs soutiennent aussi que ces deux conclusions ne sont pas, seules, suffisantes pour justifier une conclusion générale d’absence de crédibilité et que ce n’est pas raisonnable de la part de la SAR de rejeter leur demande d’asile sur cette base. Encore une fois, ce n’est pas le rôle de cette Cour de soupeser et apprécier à nouveau les conclusions de crédibilité sur le fond de la demande d’asile si la SAR l’a fait de façon raisonnable. La SAR a bien justifié ses conclusions à la lumière de la preuve devant elle. Les demandeurs ne m’ont pas convaincu qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de fonder son rejet de la demande sur les deux conclusions de crédibilité identifiées.
[34] Finalement, les demandeurs prétendent que la SAR a erré en déterminant leur appel sans trancher la question d’une possibilité de refuge intérieur (PRI). La SPR a conclu qu’il y a une PRI disponible au Barranquilla et les demandeurs ont soulevé en appel que la SPR a erré dans cette détermination. Je ne peux pas accepter l’argument des demandeurs. La SAR n’avait pas à se prononcer sur une question qui n’était pas déterminante de l’affaire : Doherty c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 661 au para 13. Si une demande d’asile n’est pas crédible, la présence ou l’absence d’une PRI n’est pas pertinente. La SAR n’a pas erré en n’abordant pas la question de la disponibilité d’une PRI.
IV.
Conclusion
[35] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont pas soulevé de question à certifier. Je suis d’accord qu’aucune ne se pose en l’espèce.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1843-20
LA COUR STATUE que
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Nicholas McHaffie »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1843-20
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INTITULÉ :
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LUIS FERNANDO MARQUEZ OBANDO ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 23 Septembre 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS:
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LE JUGE MCHAFFIE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 31 mars 2022
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COMPARUTIONS :
Alfredo Garcia
Sophie Demers
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Pour LEs DEMANDEURs
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Philippe Proulx
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Pour LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats semperlex, S.e.n.c.r.l. Montréal (Québec)
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Pour lEs DEMANDEURs
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour lE DÉFENDEUR
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