Dossier : IMM‑864‑21
Référence : 2022 CF 404
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 23 mars 2022
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
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FAUVETTE SYLVAIN‑PIERRE
RHIANTHE CASSAN PIERRE
SADE FERGINA J PIERRE
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demanderesses
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1] Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 janvier 2021 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a confirmé les conclusions de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon lesquelles elles n’ont pas droit à la protection au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR a accepté la preuve et le témoignage des demanderesses, mais a rejeté leur demande parce qu’elles n’ont pas démontré un risque de préjudice suffisant au sens de l’article 96 ou de l’article 97. La SAR a confirmé ces conclusions.
[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision était déraisonnable, et la demande sera donc accueillie.
II.
Contexte
[3] Mme Fauvette Sylvain‑Pierre [la demanderesse principale] est une citoyenne des Bahamas d’origine haïtienne. Ses filles sont Rhianthe Cassan Pierre et Sade Fergina J Pierre [les demanderesses accompagnatrices]. Au moment de la décision de la SAR, les demanderesses accompagnatrices étaient âgées de 20 et 16 ans respectivement. Leur demande était initialement jointe à celle de l’ex‑époux de la demanderesse principale et père des demanderesses accompagnatrices, M. Ferguins Pierre. Elle a été rejetée, et l’affaire a été renvoyée pour une nouvelle décision devant la SAR. Avant la nouvelle décision, les conjoints se sont séparés, et la demande a été séparée de celle de M. Pierre.
[4] Les demanderesses affirment qu’elles risquent d’être persécutées et qu’elles craignent pour leur vie, parce que deux des cousins de M. Pierre étaient impliqués dans les activités d’un gang aux Bahamas, dont une série de meurtres qui ont débuté en 2002. La demanderesse principale a décrit deux incidents survenus entre avril et mai 2013 au cours desquels elle a reçu des menaces directes de la part de deux membres de gangs, ainsi qu’un certain nombre d’incidents au cours desquels des proches et des membres de la famille innocents ont été tués lors d’échanges violents entre les gangs.
[5] La famille a tenté de se réinstaller aux États‑Unis en mai 2013 mais s’est vu refuser l’entrée. La famille est venue au Canada un mois plus tard. Un troisième enfant est né au Canada pendant le mariage. D’autres meurtres liés à des gangs, cités par les demanderesses, ont eu lieu aux Bahamas entre 2014 et 2015. La première décision défavorable de la SPR a été rendue en mars 2015, la première décision de la SAR a été rendue en novembre 2015 et la deuxième décision défavorable de la SPR a été rendue en novembre 2019.
[6] Dans la deuxième décision de la SPR, le tribunal a souligné que les demanderesses avaient attendu un an avant de demander l’asile, mais a accueilli la demande malgré ce retard. La demanderesse principale a été considérée comme un témoin crédible dans l’ensemble, et comme une citoyenne des Bahamas mais pas d’Haïti. Dans l’appréciation de sa demande, les Bahamas ont été considérées comme son pays de citoyenneté et, dans le cas des demanderesses accompagnatrices, comme leur pays de résidence habituelle antérieure.
[7] Les demandes ont été considérées comme étant uniquement liées à des actes criminels, et non à un motif énoncé dans la Convention ou à un risque de persécution aux termes de l’article 96 de la LIPR. De plus, au moment de l’audience, l’un des deux prétendus agents de persécution avait été tué et l’autre avait été arrêté pour ce meurtre. La SPR a conclu que les demanderesses n’avaient pas réussi à démontrer qu’elles seraient personnellement exposées à un risque aux Bahamas. La discrimination à l’encontre des personnes d’origine haïtienne aux Bahamas n’a pas été considérée comme équivalant à de la persécution.
[8] La deuxième décision de la SAR, qui fait l’objet de la présente demande, a confirmé chacune des conclusions de la SPR. Plus précisément, la SAR a conclu que seuls deux membres du gang avaient été impliqués dans les menaces contre les demanderesses et que le second, qui faisait l’objet de poursuites au moment de l’audience de la SPR pour le meurtre du premier, avait également été assassiné, en décembre 2020. Pour parvenir à cette conclusion, la SAR s’est appuyée sur les résultats d’une recherche sur Internet, à savoir un certain nombre de reportages sur l’arrestation du membre du gang, sa libération sous caution et son meurtre.
[9] La SAR a conclu que les menaces concernaient le cousin de la demanderesse principale, et non les demanderesses. Les meurtres d’autres personnes par divers membres de gangs n’ont pas été considérés comme entraînant un risque sérieux pour les demanderesses. Il n’était pas clair si les demanderesses accompagnatrices avaient la citoyenneté bahamienne, tout comme leur mère, mais la SAR a conclu qu’elles avaient un « permis d’appartenance »
leur permettant de travailler et d’avoir accès à une éducation et à des services sociaux aux Bahamas.
[10] Contrairement à ce qu’ont avancé les demanderesses en appel, la SAR a conclu que les menaces et la mort de certains membres de leur famille élargie ne justifiaient pas l’application de l’exception relative aux raisons impérieuses.
III.
Question en litige et norme de contrôle
[11] Comme cela a été mentionné dans l’introduction, je suis d’avis que la décision est déraisonnable, et que la présente demande doit être accueillie pour ce motif. Je me pencherai également sur la question de l’équité procédurale soulevée par les demanderesses.
[12] Il n’y a pas de différend entre les parties, et la Cour convient que le fond de la décision, c’est‑à‑dire l’application par le tribunal de la loi à la preuve, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 12‑14 [Vavilov]. Selon l’arrêt Vavilov, la norme de la décision raisonnable est la norme qui est présumée s’appliquer au contrôle de décisions administratives sur le fond. Rien ne justifie qu’on s’écarte de cette présomption en l’espèce.
[13] Toutefois, le défendeur fait valoir que la Cour devrait appliquer la norme de l’« erreur manifeste et dominante »
, énoncée dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 aux para 10‑25 [Housen], lors de l’examen de chacune des inférences qui constituent le raisonnement. Au soutien de cette position, l’avocat invoque la décision Xiao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 386 aux para 7‑9, dans laquelle on a avancé le même argument. Dans cette affaire, le juge McHaffie a simplement souligné que les principes de Housen étaient inclus dans la description de l’analyse du caractère raisonnable de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, aux paragraphes 125‑126. Et, en se fondant sur le principe du stare decisis, la Cour est tenue d’appliquer la norme de la décision raisonnable, telle qu’énoncée dans Vavilov.
[14] Dans la décision Osoja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 314 au para 14, j’ai laissé entendre que l’argument de l’avocat pouvait avoir un certain fondement, mais je n’ai pas jugé nécessaire d’examiner si la norme de contrôle en appel devait s’appliquer dans cette affaire.
[15] Le juge Norris a eu l’occasion de dire ce qu’il pensait de cet argument par la suite. Dans l’affaire Mburu v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2022 FC 316 au para 22, il a écrit ce qui suit :
[traduction]
S’appuyant sur la décision Aldarwish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1265, antérieure à l’arrêt Vavilov, le défendeur fait valoir que la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante s’applique en appel aux inférences factuelles de la SAR et aux conclusions de fait qui en découlent. Après l’arrêt Vavilov, l’application de cette norme dans le contexte du contrôle judiciaire a été rejetée à plusieurs reprises par la Cour : voir Liao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 857 aux para 21‑22 et les décisions citées; voir aussi Gurung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1472 aux para 6‑10; Jackson v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 83 au para 6 et Peshlikoski v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 154 aux para 13‑16. L’argument du défendeur est sans fondement.
[16] Après avoir examiné la question de plus près, je souscris à l’avis du juge Norris.
[17] Pour déterminer si une décision est raisonnable, la cour de révision doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
(Vavilov, aux para 86 et 99). Ainsi, les conclusions tirées par le décideur ne devraient pas être modifiées dès lors que la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).
[18] La question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, tel qu’énoncé dans l’arrêt Canada c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43 [Khosa]. Si la « décision correcte »
est le terme consacré pour désigner la norme applicable aux questions d’équité procédurale, la question que la Cour doit se poser est celle de savoir si, eu égard à l’ensemble des circonstances, le processus suivi par le décideur était équitable et juste : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada, 2018 CAF 69 au para 54 et Carroll c Canada, 2022 CAF 5 au para 25.
IV.
Analyse
A.
Le recours par la SAR à des éléments de preuve extrinsèques constituait‑il une violation de l’équité procédurale?
[19] Cette question découle de la recherche sur Internet effectuée par le commissaire de la SAR, qui a permis de trouver neuf articles de presse en ligne concernant l’arrestation du membre du gang décédé, sa libération sous caution et son meurtre ultérieur. Cette recherche n’a pas été divulguée aux demanderesses. Le commissaire a expliqué concernant le membre du gang que « son décès ultime est un fait absolu qui a simplement ramené le contexte du danger personnel direct qu’il constituait pour les appelantes au point où la SPR et les appelantes l’avaient supposé, mais maintenant de façon permanente »
. La référence à ce que la SPR et les demanderesses ont supposé concerne le fait que l’agent de persécution était détenu par la police au moment de l’audience et de la décision de la SPR et qu’il n’était donc plus une source de danger pour les demanderesses.
[20] Les demanderesses soutiennent qu’elles avaient droit à une occasion de vérifier l’authenticité et la fiabilité des articles de presse, citant Dervishi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1996 CanLII 3894 (CF) [Dervishi].
[21] Selon le défendeur, les articles publiés sur Internet ne constituent pas des éléments de preuve extrinsèque, et il invoque le critère énoncé dans Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 9066 (CAF) [Mancia].
[22] Selon l’arrêt Mancia, un décideur est tenu d’indiquer qu’il s’est appuyé sur des éléments qui 1) ne sont généralement pas accessibles au public ou 2) constituent des informations inédites et importantes susceptibles d’avoir une incidence sur la décision rendue dans une affaire.
[23] Je fais remarquer que l’affaire Dervishi concernait des rapports sur la situation dans le pays publiés après que le demandeur avait présenté ses arguments à l’appui de sa demande d’asile. À l’époque, ces rapports n’étaient pas disponibles dans les médias de masse facilement accessibles comme dans le présent cas. Par conséquent, on ne pouvait pas s’attendre à ce que le demandeur effectue une recherche d’informations avant que la décision ne soit rendue.
[24] Le critère de toute information « inédite »
et « importante »
dans la décision Mancia continue d’être appliqué. Voir, par exemple : Adefule c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1227 au para 19 et Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 471 au para 27. Dans la décision Ashiru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1313 aux para 47‑48, la juge Kane a souligné que, dans l’application récente du critère, les tribunaux ont adopté une approche plus contextuelle qui tient compte, notamment, de la nature de la décision et des répercussions possibles de la preuve sur la décision.
[25] Dans l’affaire Pzarro Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 623 au para 46, la Cour a formulé les observations suivantes sur les sources d’information sur Internet :
Deuxièmement, les documents publics disponibles sur Internet sur la situation dans un pays et provenant de sources crédibles et connues ne constituent pas de la preuve extrinsèque. Ces documents étaient facilement accessibles sur Internet, et le fait que l’agente les ait consultés et s’y soit référé sans en aviser le demandeur ne saurait constituer une violation des exigences du devoir d’équité procédurale : Al Mansuri c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 22 au para 52 (disponible sur CanLII).
[Autres renvois omis]
[26] À l’audience de la présente demande, l’avocate a fait valoir que, si les demanderesses avaient été informées de la mort du membre du gang, elles auraient présenté d’autres observations. Il a été admis qu’elles auraient pu facilement trouver cette information par elles‑mêmes, puisque six des articles avaient été publiés en ligne avant le dépôt de l’appel. Ainsi, ces articles étaient normalement accessibles aux demanderesses. Aucune preuve n’a été apportée pour démontrer que les articles en question ne sont pas fiables ou pas authentiques. En effet, les demanderesses se sont appuyées sur trois de ces mêmes sites Web dans leurs observations en appel.
[27] L’explication fournie par la SAR pour justifier la non‑divulgation des résultats de recherche sur Internet n’est pas très claire. Il n’en demeure pas moins, comme l’a constaté la SAR, que le décès de l’agent de persécution a fait en sorte que celui‑ci ne constituait plus une source possible de risque pour les demanderesses, comme l’avait constaté la SPR, car il était alors en détention.
[28] En conséquence, même s’il aurait été préférable pour le commissaire de divulguer les résultats de la recherche sur Internet et de solliciter d’autres observations, je suis convaincu que cette omission ne constitue pas une violation de l’équité procédurale.
B.
La décision est‑elle déraisonnable?
[29] Outre la crainte de persécution et le risque de préjudice allégués en raison de leur appartenance à une famille associée à un gang, les demanderesses ont affirmé craindre d’être persécutées aux Bahamas en raison de leur sexe. Elles ont présenté des observations détaillées à ce sujet dans leur mémoire et ont produit des éléments de preuve à l’appui, notamment le cartable national de documentation [le CND], qui démontre que la violence sexiste et la sous‑déclaration des crimes sexistes sont endémiques aux Bahamas. Elles affirment que la SAR n’a pas pris en compte leurs observations et leurs éléments de preuve, et a fourni des motifs inadéquats sur cet aspect de la demande. Selon le défendeur, la SAR s’est penchée sur ces éléments au moment de conclure que les demanderesses n’avaient aucune crainte fondée de persécution.
[30] Le problème concernant la position du défendeur est qu’il n’y a aucune indication dans les motifs du commissaire de la SAR que l’explication fournie est une réponse à l’argument relatif au sexe invoqué dans la demande. La conclusion du commissaire est que les demanderesses n’ont pas réussi à établir plus « qu’une simple possibilité de persécution pour quelque raison que ce soit »
. Cependant, la partie des motifs du commissaire consacrée à l’analyse du lien se limitait à déterminer si la demande répondait ou non au motif, prévu dans la Convention, de l’appartenance à un certain groupe social, à savoir en tant que membres de la famille de membres de gangs et en tant que migrantes haïtiennes aux Bahamas. Rien n’indique que le commissaire s’est penché sur la question de savoir si elles couraient un risque en raison de leur sexe au regard de l’article 96.
[31] Selon la norme de la décision raisonnable, comme expliqué dans Vavilov aux paragraphes 127‑128, le principe de la justification exige que le décideur tienne valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties. Cela n’a pas été fait par le commissaire de la SAR dans la décision faisant l’objet du contrôle.
[32] Le commissaire a également commis une erreur, à mon avis, en concluant que les demanderesses n’étaient pas exposées à un risque continu ou prospectif parce que les deux principaux agents de persécution n’étaient plus en vie. Ils étaient des agents du gang dans son ensemble. La demanderesse principale est liée aux membres d’un autre gang, ce qui nécessitait d’examiner si, de ce fait, elle était confrontée à un risque de préjudice prospectif.
V.
Conclusion
[33] Par conséquent, la présente affaire doit être renvoyée à la SAR pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.
[34] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑864‑21
LA COUR STATUE que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à la SAR pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑864‑21
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INTITULÉ :
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FAUVETTE SYLAIN‑PIERRE, RHIANTHE CASSAN PIERRE, SADE FERGINA J PIERRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Tenue par vidéoconférence à Ottawa et à Toronto
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 2 FÉVRIER 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE MOSLEY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 23 MARS 2022
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COMPARUTIONS :
Alexandra Veall
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POUR LES DEMANDERESSES
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Stephen Jarvis
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Grice & Associates
North York (Ontario)
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POUR LES DEMANDERESSES
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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