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     Date : 19971203

     Dossier : IMM-4695-97

ENTRE

     ZORAIDA HURTADO IZAUIERDO,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]          Il s'agit d'une demande de sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion. La requérante a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 3 novembre 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié a décidé que sa revendication du statut de réfugié, dont il avait auparavant été conclu qu'elle était abandonnée, ne devrait pas être ré-ouverte.

[2]          La requérante est citoyenne colombienne. Elle a quitté son pays en 1990, et elle a résidé aux États-Unis d'Amérique jusqu'en février 1997, date à laquelle elle est entrée au Canada à Fort Érié (Ontario). Peu de temps après son arrivée, en mars 1997, elle a déposé une revendication du statut de réfugié. Les services d'un avocat ont été retenus. De même, elle a rencontré un conseiller en immigration dans la ville de Toronto. Immigration Canada a reçu une adresse de l'avocat qui représentait la requérante ainsi que celle du consultant qui devait accepter la correspondance pour le compte de celle-ci pour la lui faire suivre parce qu'elle n'était pas absolument certaine du lieu où elle habiterait à Toronto. Le 10 mars 1997, la requérante a été invitée à présenter une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, et un messager a remis à la requérante un avis de comparution indiquant que la comparution était prévue pour le

29 avril 1997. En même temps, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise.

[3]      Après que la requérante eut rencontré pour la première fois les autorités d'immigration, on lui a dit, par l'entremise de son avocat, qu'elle devait préparer les formules de demande nécessaires et remplir sa déclaration de renseignements personnels avant le

29 avril 1997. Cela n'a pas été fait et, à deux occasions vers la fin d'avril 1997, son avocat a écrit à Immigration pour demander des prorogations de délai pour déposer le FRP de son client. La requérante n'a pas rempli son FRP avant la fin de juin, et elle l'a remis à son avocat qui ne l'a déposé auprès des autorités que le

29 juillet 1997.

[4]      Le 14 juillet 1997, la section du statut de réfugié a conclu que la revendication de la requérante avait été abandonnée, et que la revendication avait été retirée. Un avis de désistement a été envoyé à la requérante. C'est seulement après l'envoi de cet avis que le FRP a été déposé auprès des autorités. L'avocat qui occupait pour la requérante à l'époque a saisi la Commission d'une requête en réouverture de la demande abandonnée, et on l'a informé environ un mois plus tard que la Commission n'entendrait pas la demande; la requête a été rejetée le 3 novembre 1997. Le 5 novembre 1997, la présente requête en sursis d'exécution de l'expulsion a été déposée auprès de la Cour.

[5]      Bien qu'il existe une certaine preuve qui indiquerait peut-être de la confusion relativement au fait que les autorités d'immigration ont déménagé de leur adresse habituelle, avenue University, à Front Street, je ne crois pas que cela suffise à justifier le comportement de la requérante ou de son avocat. Elle indique dans son témoignage sous serment que c'est à cause de la maladie qu'elle n'a pas rempli son FRP avant la fin de juin 1997. L'examen de la preuve médicale ne me convainc pas que cela constitue un motif suffisant pour qui elle n'ait pas rempli son Formulaire de renseignements personnels.

[6]      Il ressort des faits que l'avocat de la requérante, à la fin d'avril, soit quelques jours avant la comparution prévue devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a demandé des prorogations de délai. Il n'indique pas dans son affidavit qu'il avait de la difficulté à joindre son client; il n'existe pas de preuve que la requérante a assidûment poursuivi sa revendication.

[7]      Dans son récit, la requérante fait savoir qu'elle a quitté la Colombie après avoir obtenu un visa pour le Mexique. Elle s'est rendue à Tijuana en juillet 1990, et elle a traversé la frontière pour entrer aux États-Unis avec l'aide d'un passeur. Elle est demeurée en Californie pendant quelque deux ans et, en juillet 1992, elle a déménagé à Miami. À aucun moment au cours de son séjour d'environ sept ans aux États-Unis, elle n'a revendiqué le statut de réfugié. D'après la requérante, c'est seulement après avoir reçu les nouvelles d'un avocat à Miami qu'elle se rendait compte qu'elle devrait aller au Canada pour revendiquer le statut de réfugié.

[8]      La seule jurisprudence citée par la requérante pour appuyer sa demande est une décision rendue par le juge Richard dans l'affaire Karim Zarouch, 1996 F.C.J. No. 92, où ce dernier a permis la réouverture d'une revendication présumée abandonnée. La principale distinction entre les faits de cette affaire et ceux dont je suis saisi est que dans l'affaire dont était saisi le juge Richard, la Cour disposait de la preuve absolue que le requérant n'avait pas reçu l'avis approprié par l'entremise du bureau de la section du statut de réfugié. Ce bureau avait effectivement la bonne adresse au dossier et a envoyé l'avis à la mauvaise partie.

[9]      D'après la Loi sur l'immigration, si la personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention ne comparaît à la date et au lieu indiqués par la section du statut de réfugié pour l'audition de la revendication, la section du statut de réfugié peut, après lui avoir donné la possibilité raisonnable d'être entendue, déclarer la revendication abandonnée.

[10]      En l'espèce, tant la requérante que son avocat ont eu amplement la possibilité de se faire entendre. Je suis convaincu que la requérante n'a pas assidûment poursuivi sa revendication, et la demande a été rejetée.

                                 "P. Rouleau"

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 3 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4695-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Zoraida Hurtado Izauierdo c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 10 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      3 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Richard Addinall                   pour le requérant
    Toby Hoffman                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Richard M. Addinall                  pour le requérant
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
            
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