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Date : 20220316


Dossier : IMM-2771-21

Référence : 2022 CF 357

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2022

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

BAMIDELE PETER OJEABURU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Bamidele Peter Ojeaburu, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 30 mars 2021, par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a rejeté l’appel interjeté à l’égard de sa demande de parrainage conjugal. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, car la décision de la SAI est raisonnable.

I. Le contexte factuel

[2] En mars 2011, le demandeur a obtenu le statut de résident permanent au Canada grâce au parrainage conjugal. Il a été parrainé par son épouse de l’époque, Mme Merilles, qu’il avait rencontrée en avril 2004 et épousée en octobre 2005. Les époux se sont séparés en juillet 2011, soit quatre mois après l’arrivée du demandeur au Canada. Ils ont divorcé en avril 2013.

[3] En juin 2018, le demandeur a présenté une demande afin de parrainer son épouse actuelle, Gloria Eromo Eichie [Mme Eichie], qui est citoyenne du Nigéria. Ils ont commencé à communiquer par téléphone en juin 2014, se sont rencontrés en personne à Dubaï en août 2015 et se sont mariés en Afrique du Sud en mars 2016. Le demandeur a présenté une demande afin de parrainer Mme Eichie en tant qu’épouse au titre de la catégorie du regroupement familial.

[4] En 2009, avant d’être parrainée par M. Ojeaburu, Mme Eichie est entrée au Royaume-Uni avec un visa d’étudiant. En 2011, alors qu’elle étudiait à Londres, elle a présenté deux demandes de visa d’étudiant canadien, qui ont toutes deux été rejetées. Après l’expiration de son visa d’étudiant britannique en juin 2012, elle est restée au Royaume-Uni. En 2013, elle a tenté de venir au Canada à partir de l’aéroport Heathrow de Londres au moyen d’un faux passeport. Elle a été accusée et déclarée coupable de possession d’une fausse pièce d’identité et elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Après qu’elle eut terminé de purger sa peine en décembre 2013, elle a été expulsée du Royaume-Uni et a été renvoyée au Nigéria.

[5] Après avoir examiné la demande de parrainage conjugal et mené une entrevue avec le demandeur et Mme Eichie, l’agent des visas n’était pas convaincu de l’authenticité de leur mariage. Dans une lettre d’équité procédurale, l’agent a exposé ses réserves ainsi :

  • Mme Eichie et M. Ojeaburu n’ont pas tenu de cérémonie de mariage traditionnel après leur mariage civil en Afrique du Sud. Pour expliquer ce fait, les époux ont donné des raisons contradictoires. Lorsqu’il s’est vu demander pourquoi un mariage traditionnel n’avait pas eu lieu, M. Ojeaburu a déclaré que c’était en raison de contraintes financières. L’agent des visas a alors souligné qu’outre le voyage que M. Ojeaburu avait fait au Nigéria pour rencontrer Mme Eichie, les époux s’étaient rendus deux fois à Dubaï et deux fois en Afrique du Sud. Puisqu’ils avaient pu se permettre de tels voyages, l’agent des visas a demandé les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas tenu de mariage traditionnel auquel la famille de Mme Eichie aurait pu assister. M. Ojeaburu a simplement répondu : [traduction] « Nous sommes des adultes et c’est ce que nous avons choisi de faire. »

  • Ni les membres de la famille de Mme Eichie ni ceux de la famille de M. Ojeaburu n’ont assisté à leur mariage. Il est difficile de savoir pourquoi ils ont décidé de se marier en Afrique du Sud.

  • Les relevés des messages textes, qui ne montraient pas de conversations de fond, avaient une faible valeur probante.

[6] Une lettre de refus a été envoyée au demandeur le 9 octobre 2019. Celui-ci a interjeté appel devant la SAI.

II. La décision de la SAI faisant l’objet du contrôle

[7] La SAI a reconnu qu’il ne convenait pas d’accorder une importance indue aux antécédents en matière d’immigration. Cependant, elle a souligné que Mme Eichie était restée au Royaume-Uni sans autorisation après l’expiration de son visa d’étudiant britannique. Elle a aussi tenu compte du fait que Mme Eichie avait été arrêtée à Londres en 2013 pour avoir tenté de se rendre au Canada au moyen d’un faux passeport. Bien que Mme Eichie ait affirmé avoir utilisé un faux passeport dans l’intention de présenter une demande d’asile au Canada, la SAI a souligné qu’elle n’avait pas présenté de demande d’asile au Royaume-Uni même si elle s’y trouvait depuis 2009.

[8] Par ailleurs, la SAI a tenu compte du fait que Mme Eichie avait présenté deux demandes de permis d’études au Canada en 2011 alors que son visa d’études britannique était toujours valide. La commissaire de la SAI a conclu que le comportement de Mme Eichie témoignait de sa volonté d’entrer au Canada à tout prix.

[9] La SAI avait des réserves quant à l’authenticité du premier mariage du demandeur avec Mme Merilles. Elle a conclu que l’union avait les caractéristiques d’un mariage de convenance, car la relation s’était établie rapidement, et le demandeur et Mme Merilles s’étaient séparés à peine quatre mois après que le demandeur eut obtenu le droit d’établissement au Canada en tant que résident permanent. Lorsqu’il a été interrogé sur les raisons de leur séparation, le demandeur a expliqué qu’il avait acheté un ordinateur portable, ce qui avait contrarié Mme Merilles et conduit à leur séparation. La SAI a conclu que l’explication fournie par le demandeur quant à l’échec de son mariage avec Mme Merilles était douteuse.

[10] En ce qui concerne l’authenticité du mariage actuel du demandeur, la SAI avait des réserves en raison de l’absence de relevés de communications entre le demandeur et Mme Eichie ou de tout autre élément de preuve à l’appui pour la période allant du moment où ils avaient été présentés en 2014 jusqu’en 2015. De plus, elle a souligné que les relevés de clavardage et les registres d’appels de 2015 manquaient de détails et de substance.

[11] La SAI a mentionné que les époux avaient fourni des raisons contradictoires pour expliquer l’absence de mariage traditionnel. Elle a estimé que, si des contraintes financières empêchaient le demandeur de tenir un mariage traditionnel depuis 2016, il était difficile de comprendre les raisons pour lesquelles les époux avaient indiqué dans leur formulaire de demande de 2018 que le mariage devait avoir lieu sous peu. Lors de leur entretien avec l’agent des visas en 2019, ils ont de nouveau mentionné qu’ils avaient l’intention de tenir le mariage bientôt. Pourtant, au moment de l’audience de la SAI en 2021, le mariage n’avait toujours pas eu lieu. Par ailleurs, la SAI a souligné qu’aucun des membres de leur famille n’avait assisté au mariage civil tenu en Afrique du Sud.

[12] La commissaire de la SAI a conclu que les voyages faits par le demandeur et Mme Eichie après leur mariage et la preuve selon laquelle Mme Eichie avait fait des fausses couches militaient en faveur de l’authenticité du mariage. Cependant, elle a souligné que, si le couple avait affirmé que la première fausse couche s’était produite en avril ou en mai 2016, aucun autre élément de preuve n’avait été fourni pour corroborer cette affirmation. De plus, le demandeur a présenté un billet d’un médecin daté du 12 juillet 2019 qui indiquait que Mme Eichie [traduction] « venait de faire » une fausse couche, mais ce billet ne contenait aucun détail quant au moment exact où la fausse couche s’était produite ni aucun autre détail concernant l’événement.

[13] La SAI a conclu que le demandeur n’avait pas dissipé les réserves de l’agent des visas dans le cadre de l’appel et qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage avec Mme Eichie était authentique et qu’il n’avait pas été contracté à des fins d’immigration.

III. Les questions en litige

[14] Le demandeur soulève un certain nombre de questions que je traiterai dans l’ordre suivant :

  1. La SAI a-t-elle évalué la preuve de façon indépendante?

  2. La SAI a-t-elle accordé une importance indue aux événements antérieurs au mariage?

  3. La SAI a-t-elle accordé un poids déraisonnable à l’absence d’un mariage traditionnel et à l’absence d’éléments de preuve concernant l’évolution de la relation?

IV. La norme de contrôle applicable

[15] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Comme il a été établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], lorsqu’une cour de révision procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « [e]lle doit [...] se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (au para 99).

[16] De plus, « [elle doit] également s’abstenir "d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur" » (Vavilov, au para 125).

V. Analyse

A. La SAI a-t-elle évalué la preuve de façon indépendante?

[17] Le demandeur soutient que la SAI n’a pas examiné la preuve de façon indépendante, mais qu’elle a plutôt cherché des éléments de preuve qui visaient simplement à étayer la décision initiale de l’agent des visas. Le demandeur affirme que les passages de la décision de la SAI qui font mention des réserves de l’agent indiquent que la SAI n’a pas dûment examiné la preuve.

[18] En appel, le rôle de la SAI consiste à « examiner la preuve qui lui est présentée d’une façon attentive, impartiale et détachée » (Hundal c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CF 884).

[19] À mon avis, lorsqu’elle a instruit l’appel, la SAI a, à juste titre, souligné les conclusions de l’agent, puis elle a examiné le témoignage et la preuve documentaire des parties. Il s’agit de la bonne approche, et je ne souscris pas aux observations du demandeur sur cette question.

B. La SAI a-t-elle accordé une importance indue aux événements antérieurs au mariage?

[20] Le demandeur fait valoir que son mariage antérieur avec Mme Merilles n’a aucune incidence sur l’authenticité de son mariage avec Mme Eichie. Selon lui, il était déraisonnable de la part de l’agent et de la SAI de tenir compte de son premier mariage pour décider si son mariage actuel est authentique.

[21] Un argument semblable a été avancé dans la décision Fang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 851, dans laquelle la Cour a conclu ce qui suit :

27. M. Fang soutient que la conclusion de la SAI selon laquelle son premier mariage n’était pas authentique n’est pas raisonnable. Il conteste l’importance de ses éléments de preuve contradictoires en ce qui concerne le moment où il a rencontré sa première épouse, la véracité des conclusions du tribunal quant à l’évolution précipitée de la relation, l’acceptabilité de la première épouse aux yeux de la mère, et les conditions d’habitation des époux au Canada. De plus, il affirme que la SAI a commis une erreur en omettant de prendre en compte le fait que son premier mariage n’avait jamais fait l’objet d’une enquête.

28. La SAI a reconnu que le premier mariage de M. Fang n’avait pas fait l’objet d’une enquête, mais n’en a pas moins affirmé qu’il incombait à M. Fang de prouver de façon satisfaisante au tribunal que Mme Chen n’était pas visée à l’article 4.1 du Règlement. La SAI n’a pas commis d’erreur à cet égard ou en soutenant que les éléments de preuve relatifs au premier mariage de M. Fang étaient essentiels dans l’appréciation de la question de savoir si l’article 4.1 s’appliquait. Le fait que la SAI n’a pas considéré l’absence d’une enquête comme un élément favorable ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

[22] De même, en l’espèce, étant donné que le demandeur a obtenu un statut au Canada grâce à son premier mariage, il était pertinent pour l’agent et la SAI de tenir compte de celui-ci. La SAI a interrogé le demandeur au sujet de l’échec de son premier mariage. Il a affirmé que l’union avait pris fin parce que sa femme était contrariée qu’il ait acheté un ordinateur portable. Cette explication a été jugée invraisemblable. Quoi qu’il en soit, la SAI a souligné que le premier mariage du demandeur et l’authenticité de celui-ci n’étaient pas déterminants quant à l’issue de l’appel. La question déterminante portait plutôt sur la crédibilité du demandeur.

[23] Le demandeur soutient que les antécédents de Mme Eichie en matière d’immigration ne devraient pas être utilisés pour mettre en doute l’authenticité de leur mariage, et qu’un poids favorable devrait être accordé à ses antécédents en matière d’immigration postérieurs à décembre 2013 puisque, depuis lors, elle a effectué deux voyages aux Émirats arabes unis et deux voyages en Afrique du Sud dans le respect des conditions de son visa. Cet argument est sans fondement. Les antécédents en matière d’immigration de Mme Eichie sont pertinents. De plus, l’appréciation de ces facteurs relève de l’entière discrétion de la SAI et ils ont été correctement évalués dans le contexte global de la demande.

[24] Le demandeur soutient aussi que la SAI n’a pas dûment tenu compte du fait que Mme Eichie avait l’intention de venir au Canada pour demander le statut de réfugié.

[25] Cet argument est aussi sans fondement. Bien que Mme Eichie ait informé les autorités britanniques de son désir de demander l’asile au Canada, elle n’a pas demandé l’asile au Royaume-Uni. En outre, elle a effectué quatre voyages internationaux avec le demandeur après son expulsion du Royaume-Uni, se réclamant chaque fois de la protection du Nigéria. De plus, elle n’a rien dit lors de son entrevue avec l’agent des visas à Accra, au Ghana, qui donnait à penser qu’elle avait l’intention de demander l’asile. Lorsque l’agent des visas a demandé à Mme Eichie le but de sa tentative de visite au Canada en 2013, qui a conduit à son arrestation à l’aéroport Heathrow de Londres, elle a répondu :

[traduction]
Je suis entrée au Royaume-Uni en 2009 et j’ai dépassé la durée de séjour autorisée. C’était frustrant parce que je ne pouvais pas sortir. Une dame que je connaissais m’a dit qu’elle m’enverrait le passeport de quelqu’un d’autre, ce qui me permettrait d’aller au Canada pour y demander l’asile. J’ai toujours aimé le Canada. J’avais déjà essayé d’y aller dans le cadre d’un programme d’études, mais ma candidature n’avait pas été acceptée. Elle m’a donc envoyé le passeport et, même sur le chemin de l’aéroport, j’étais très nerveuse parce que ce n’était pas le mien. La dame à l’aéroport savait que quelque chose n’allait pas. Elle a dit que la photo ne me ressemblait pas et qu’elle allait appeler la police. C’est ainsi que j’ai été expulsée du Royaume-Uni.

C. La SAI a-t-elle accordé un poids déraisonnable à l’absence d’un mariage traditionnel et à l’absence d’éléments de preuve concernant l’évolution de la relation?

[26] Le demandeur soutient que l’agent et la SAI ont accordé une importance indue à l’absence d’un mariage traditionnel. Il soutient aussi qu’il était déraisonnable pour la SAI de conclure que peu d’éléments de preuve concernaient sa relation avec Mme Eichie du moment de leur rencontre jusqu’en 2015, puisque ni l’agent des visas ni la SAI n’ont tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité du couple.

[27] La question de la tenue d’un mariage traditionnel a été soulevée par le demandeur et non par l’agent ou la SAI. Cependant, la SAI a relevé des contradictions dans les raisons données pour expliquer l’absence d’un mariage traditionnel. Le demandeur et son épouse ont donné des raisons contradictoires pour expliquer l’absence d’un mariage traditionnel au Nigéria auquel la famille de Mme Eichie aurait pu assister. Mme Eichie a affirmé que la tenue d’un mariage au Nigéria constituerait un fardeau financier, tandis que le demandeur a déclaré : [traduction] « Je n’aime pas le Nigéria. »

[28] En ce qui concerne l’absence d’éléments de preuve sur l’évolution de la relation, il incombait au demandeur de fournir des éléments de preuve suffisants à l’appui de ses affirmations. L’appréciation de la preuve relève de l’expertise de la SAI. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve.

[29] Étant donné que le demandeur n’a pas fourni une preuve suffisante, et compte tenu des incohérences dans le témoignage ainsi que des tentatives antérieures faite par Mme Eichie pour venir au Canada — notamment en utilisant des moyens frauduleux —, j’estime que la décision de la SAI est raisonnable.

[30] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[31] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et aucune n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2771-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’a été proposée et aucune ne se pose.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2771-21

 

INTITULÉ :

OJEABURU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 JANVIER 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

le 16 mars 2022

COMPARUTIONS :

Tosin Falaiye

Pour le demandeur

 

Hillary Adams

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarké Attorneys LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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