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Date : 20220317


Dossier : IMM-158-21

Référence : 2022 CF 362

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2022

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

DANIJEL IVANUS

ADRIANA IVANUS

LEONA IVANUS

ANDREJ IVANUS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 5 janvier 2021, par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la décision] présentée par les demandeurs. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas, dans le cas des demandeurs, des considérations d’ordre humanitaire justifiant une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II. Les faits

[2] Les demandeurs sont des citoyens de la Croatie. Le demandeur principal (34 ans) est un joueur de soccer professionnel au sein du club de soccer « Toronto Croatia », ainsi qu’un poseur de cloisons sèches à temps plein. Son épouse (38 ans) travaille comme adjointe administrative et, ensemble, ils ont un fils (9 ans), une fille (11 ans) [les demandeurs mineurs] et un enfant né au Canada (2 ans).

[3] Le demandeur principal est arrivé au Canada pour la première fois en juin 2014 en tant que visiteur. Son épouse et les demandeurs mineurs sont arrivés au Canada en juillet 2015. Le demandeur principal a obtenu un permis de travail avant l’arrivée de sa famille en juillet 2014, et a obtenu plusieurs prorogations. Le dernier permis de travail était valide jusqu’en juillet 2021. Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire le 21 octobre 2019. Une fille est née au Canada le 12 novembre 2019, un fait qui a été porté à l’attention de l’agent dans une lettre datée du 12 septembre 2020.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[4] L’agent n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire des demandeurs justifiaient une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR, et a rejeté leur demande le 5 janvier 2021. Les considérations d’ordre humanitaire invoquées étaient le degré d’établissement, l’intérêt supérieur des enfants et les difficultés en cas de retour.

[5] En ce qui concernait le degré d’établissement, l’agent a accordé un certain poids favorable à celui-ci dans le cas des demandeurs. L’agent a reconnu ce qui suit :

  • le demandeur principal vivait au Canada depuis six ans, tandis que les autres demandeurs y vivaient depuis cinq ans;

  • de nombreuses lettres d’appui ont été présentées, attestant la bonne réputation et l’éthique du travail acharné des demandeurs;

  • les demandeurs adultes travaillaient depuis leur arrivée au Canada;

  • les demandeurs ont fait preuve d’une bonne gestion financière et ont vécu dans les limites de leur statut pendant leur séjour au Canada, tout en maintenant de bons dossiers civils au Canada et en Croatie.

[6] En ce qui concernait les difficultés en cas de retour, l’agent a reconnu que les demandeurs feraient face à des défis s’ils étaient renvoyés du Canada, à savoir qu’ils perdraient leurs emplois et seraient forcés d’en trouver de nouveaux dans un pays où la situation économique était défavorable et le taux de chômage était élevé. Cependant, l’agent a conclu que les demandeurs adultes avaient acquis une expérience de travail précieuse pendant leur séjour au Canada, expérience qu’ils pourraient utiliser pour obtenir des emplois semblables en Croatie. L’agent a souligné que le demandeur principal avait perdu son emploi en Croatie en 2013 et qu’il n’était pas en mesure de subvenir à ses besoins par la suite, mais a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’ils seraient incapables d’obtenir des emplois et de subvenir à leurs besoins à leur retour en Croatie.

[7] L’agent a également conclu ce qui suit :

  • bien que la COVID-19 ait eu de graves conséquences économiques au sein de l’industrie du tourisme en Croatie, les emplois des demandeurs ne dépendaient généralement pas de cette industrie et, compte tenu des progrès mondiaux concernant le vaccin, l’agent n’a accordé qu’un certain poids à cet aspect;

  • les demandeurs avaient la possibilité de bénéficier de l’aide sociale en Croatie, ce qui pourrait réduire leurs difficultés à leur retour en Croatie (citant la Commission européenne de 2020);

  • les demandeurs avaient de la famille en Croatie, et n’ont fourni aucune preuve démontrant qu’ils ne seraient pas en mesure de s’établir un nouveau réseau social;

  • les demandeurs pourraient maintenir les relations établies au Canada grâce au téléphone, aux réseaux sociaux, etc., et venir en tant que visiteurs pour voir leurs amis au Canada;

  • le niveau de vie général au Canada était plus favorable qu’en Croatie; toutefois, à part le vol à main armée qui était survenu au lieu de travail de la demanderesse, les demandeurs n’ont pas mentionné avoir fait face à d’autres problèmes liés à la criminalité en Croatie;

  • les demandeurs ont fourni le rapport de 2018 sur les droits de la personne en Croatie, qui faisait état de problèmes de corruption; cependant, les demandeurs n’ont pas indiqué en quoi leur situation personnelle les exposerait à un risque accru de corruption. L’agent a accordé un certain poids à cet aspect;

  • la demanderesse a mentionné qu’elle a subi un traumatisme psychologique pendant le vol à main armée survenu à son lieu de travail et qu’elle a souffert de crises de panique et a éprouvé de la peur et du stress à la suite de l’incident; toutefois, l’agent a renvoyé à l’Observatoire européen pour souligner que des ressources étaient disponibles en Croatie, et a accordé un certain poids à cet aspect.

[8] Quant à l’intérêt supérieur des enfants, l’agent n’a tenu compte que de l’intérêt supérieur des deux premiers enfants. Bien que l’agent chargé de l’examen des considérations d’ordre humanitaire en ait été avisé, il n’y a aucune mention du troisième enfant, au sujet duquel les demandeurs ont également présenté de brèves observations.

[9] L’agent a reconnu que les deux premiers enfants allaient à l’école, qu’ils avaient [traduction] « clairement commencé à s’établir à la fois sur le plan scolaire et social », qu’ils ont tous deux passé la majeure partie de leur vie au Canada et qu’ils ont peu de liens avec la Croatie. L’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des deux enfants de rester au Canada. L’agent a noté d’autres facteurs qui pourraient atténuer les répercussions du renvoi du Canada, mais il a finalement pris conscience du fait que les enfants allaient devoir se rétablir dans un pays principalement étranger, et a encore une fois conclu qu’il serait dans leur intérêt supérieur de rester au Canada et de continuer à s’établir sur les plans social et éducatif.

[10] Notamment, plus loin dans ses motifs, l’agent a déclaré qu’il ne serait que [traduction] « quelque peu dans l’intérêt supérieur des enfants » de rester au Canada.

[11] Plus particulièrement, l’agent n’a à aucun moment reconnu, examiné ou apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant canadien né le 12 novembre 2019. Il s’agissait évidemment d’un oubli de la part de l’agent, étant donné qu’il avait reçu un avis précis et que de brèves observations lui avaient été fournies relativement à cet enfant canadien dans la lettre du conseil des demandeurs datée du 12 septembre 2020.

[12] Dans l’ensemble, l’agent a accordé [traduction] « un certain poids favorable » aux observations des demandeurs sur le degré d’établissement au Canada, et [traduction] « un certain poids » au facteur relatif aux difficultés. Aucune pondération de ce type n’a été effectuée à l’égard de l’intérêt supérieur des enfants, mais l’agent a déclaré qu’il était [traduction] « quelque peu dans l’intérêt supérieur des enfants » de rester au Canada. L’agent a conclu que la possibilité d’accorder la dispense demandée n’était pas justifiée par des considérations d’ordre humanitaire, et a rejeté la demande.

IV. Les questions en litige

[13] Les demandeurs soutiennent que les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le défendeur a commis des erreurs de fait importantes dans l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants directement touchés; il n’a donc pas été [traduction] « réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants ».

  2. L’agent n’a pas adopté une approche empathique pour apprécier la demande et n’a pas examiné l’affaire dans son ensemble, comme l’a exigé la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy]. L’agent a plutôt examiné chaque facteur séparément des autres sans faire preuve d’empathie, et a finalement démontré une profonde incompréhension de l’affaire dont il était saisi.

  3. La décision du défendeur était déraisonnable et constituait une erreur de droit, en ce sens qu’elle manquait aux principes établis dans les décisions Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336, et Sebbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 813.

  4. Le décideur a commis une erreur dans son appréciation [traduction] « des difficultés et du risque ».

[14] Le défendeur soutient que la question en litige est de savoir si les demandeurs ont démontré qu’il existe une question de droit défendable sur laquelle la demande de contrôle judiciaire proposée pourrait être accueillie.

[15] Avec égards, la seule question en litige dans la présente demande est de savoir si la décision était raisonnable.

V. La norme de contrôle

[16] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] — rendu par la Cour suprême en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] — le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, fait état des attributs que doit présenter une décision raisonnable, ainsi que des exigences imposées à la cour de révision qui procède au contrôle d’une décision selon cette norme :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[17] Au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada fait remarquer qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique », et donne des indications sur la décision de la cour de révision en fonction du dossier dont elle dispose :

[126] Cela dit, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits : Dunsmuir, par. 47. Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui a une incidence sur sa décision et celle-ci doit être raisonnable au regard de ces éléments : voir Southam, par. 56. Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. Dans l’arrêt Baker, par exemple, le décideur s’était fondé sur des stéréotypes dénués de pertinence et n’avait pas pris en compte une preuve pertinente, ce qui a mené à la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité : par. 48. En outre, la démarche adoptée par le décideur permettait également de conclure au caractère déraisonnable de sa décision, car il avait démontré que ses conclusions ne reposaient pas sur la preuve dont il disposait en réalité : ibid.

[Non souligné dans l’original.]

[18] De plus, selon l’arrêt Vavilov, la cour de révision est tenue d’apprécier si la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire s’attaque de façon significative aux questions clés :

[128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39.

[Non souligné dans l’original.]

VI. Analyse

A. La décision était-elle raisonnable?

(1) L’intérêt supérieur des enfants

[19] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en rejetant la demande après avoir conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de rester au Canada. Ils soutiennent en outre que l’agent a commis une erreur en ne faisant référence qu’à deux de leurs trois enfants dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants. Comme il a été mentionné, les demandeurs ont eu un troisième enfant, né au Canada le 12 novembre 2019, information communiquée à l’agent avant que la décision n’ait été rendue. Par conséquent, ils concluent — tout comme moi — que l’agent n’était pas [traduction] « réceptif, attentif et sensible » aux intérêts des trois enfants.

[20] Le défendeur reconnaît que l’agent n’a pas mentionné le troisième enfant des demandeurs, et affirme qu’il s’agissait d’un [traduction] « oubli ». Le défendeur note que le troisième enfant n’était pas mentionné dans la demande initiale des demandeurs. Il fait remarquer que les demandeurs ont présenté leur demande le 21 octobre 2019 et que le troisième enfant est né le 12 novembre 2019, mais que ce n’est que le 12 septembre 2020 que les demandeurs ont avisé le ministre du troisième enfant. Cependant, la décision n’a été rendue que quatre mois plus tard.

[21] À mon avis, l’agent n’a pas suivi les enseignements de la Cour suprême du Canada au paragraphe 102 de l’arrêt Vavilov en omettant de reconnaître, d’examiner ou d’apprécier de quelque façon que ce soit l’intérêt supérieur de l’enfant canadien, ce qui constitue une faille déterminante dans la décision. Le défaut d’aborder la question du troisième enfant ne tient également pas compte de la preuve en l’espèce, ce qui fait en sorte que la décision ne satisfait pas aux exigences de justification prévues au paragraphe 126 de l’arrêt Vavilov. Le fait d’écarter l’intérêt supérieur de cet enfant (né au Canada) va à l’encontre de l’obligation prévue à l’article 25 de la LIPR, selon laquelle les agents chargés de l’examen des motifs d’ordre humanitaire doivent tenir compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché » par la décision, et fait fi de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy.

[22] De plus, même sans l’oubli, et à mon humble avis, la décision manque d’intelligibilité parce que, bien que l’agent a conclu à deux reprises que le fait de rester au Canada était dans l’intérêt supérieur des deux enfants, dans ses conclusions, il a inexplicablement diminué le facteur de l’intérêt supérieur des enfants en affirmant qu’il n’était que [traduction] « quelque peu dans l’intérêt supérieur des enfants » de demeurer au Canada. Avec égards, ces deux affirmations se contredisent. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la décision est intelligible aux termes du paragraphe 32 de l’arrêt Vavilov.

[23] Compte tenu de ce qui précède, la décision doit être annulée. Il n’est pas nécessaire d’examiner les questions relatives au degré d’établissement ou aux difficultés.

VII. Conclusion

[24] À mon avis, la décision n’était pas justifiée ou intelligible aux termes des arrêts Vavilov et Société canadienne des postes. Par conséquent, elle doit être annulée, et je rendrai donc une ordonnance en ce sens.

VIII. Les questions à certifier

[25] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-158-21

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

  4. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christopher Cyr


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-158-21

 

INTITULÉ :

DANIJEL IVANUS, ADRIANA IVANUS, LEONA IVANUS AND ANDREJ IVANUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 MARS 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 mars 2022

 

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

POUR LES DEMANDEURS

Melissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Immigration Advocacy, Counsel and Litigation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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