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Date : 20211222


Dossier : T‑952‑20

Référence : 2021 CF 1462

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

GOOGLE LLC

demanderesse

et

SONOS, INC

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La défenderesse dans la présente action en contrefaçon d’un brevet canadien a déposé une requête en jugement sommaire au motif que les mêmes parties ont volontairement rejeté une procédure des États‑Unis [É.‑U.] à l’égard d’un brevet américain équivalent. La défenderesse fait valoir que ce rejet représente une décision, une constatation de fait ou des admissions qui empêchent la demanderesse d’intenter la présente action au Canada.

[2] Comme il est expliqué de manière détaillée ci‑après, la présente requête sera rejetée, car la défenderesse n’est pas parvenue à établir que la demanderesse a fait des admissions factuelles dans la procédure américaine, ou que le rejet volontaire dans cette procédure représente une décision d’une cause d’action ou d’une question factuelle qui invoquerait le principe de la chose jugée ou des principes semblables, de façon à éliminer toute véritable question litigieuse dans la présente action.

II. Contexte

[3] La demanderesse, Google LLC [Google], est une société du Delaware, laquelle est titulaire du brevet canadien 2,545,150 [brevet 150], publié le 9 juin 2005 et délivré le 21 février 2012. Le brevet 150 porte sur un procédé et un appareil permettant de reconfigurer l’élimination de bruit et l’annulation d’écho selon les conditions de bruit. La demande de Google concernant le brevet 150 revendiquait la priorité par rapport à la demande américaine no 10/718,157, qui a donné lieu à la délivrance du brevet américain US 7,065,206 [brevet 206] à Google le 20 juin 2006. Le brevet 150 et le brevet 2016 comportent des titres, des descriptions détaillées et des figures identiques, et les 11 revendications dans le brevet 150 sont identiques à 11 des 20 revendications dans le brevet 206.

[4] La défenderesse, Sonos Inc. [Sonos], est aussi une société du Delaware, qui développe et fabrique des appareils audio multipièces qui permettent aux utilisateurs de contrôler des haut‑parleurs de n’importe où dans leur maison. Au Canada et aux É.‑U., Sonos vend des produits identiques dont la fonctionnalité, le code source et l’emballage sont les mêmes.

[5] Le 21 août 2020, Google a déposé la présente action contre Sonos, alléguant la contrefaçon du brevet 150 [action en Cour fédérale]. Google désigne un certain nombre de produits Sonos particuliers qui, selon ses allégations, constituent une contrefaçon du brevet 150, incluant le haut‑parleur intelligent à commande vocale Sonos One (génération 1), le haut‑parleur intelligent à commande vocale (génération 2), la barre de son intelligente Sonos Arc, le haut‑parleur intelligent sans fil Sonos Move et la barre de son intelligente Sonos Beam [produits Sonos]. Dans sa déclaration, Google allègue que Sonos a contrefait chacune des 11 revendications du brevet 150 en important, en fabriquant, en distribuant, en faisant la promotion, en annonçant, en utilisant, en exportant, en mettant en vente et en vendant des produits Sonos au Canada.

[6] Le 26 août 2020, Google a également déposé une action contre Sonos dans la Cour de district des États‑Unis pour le district Nord de Californie [la cour américaine] pour contrefaçon du brevet 206 et de quatre autres brevets [action américaine].

[7] Dans l’action en Cour fédérale et l’action américaine, Sonos nie toute contrefaçon, notamment en faisant valoir l’absence dans les produits Sonos de ce qu’elle qualifie d’élément essentiel dans toutes les revendications partagées par le brevet 150 et le brevet 206, décrit par Sonos dans ses arguments écrits comme une [traduction] « détermination adaptative d’un ordre d’élimination du bruit et d’annulation d’écho ».

[8] Relativement à l’action américaine, le 1er avril 2021, l’avocat de Sonos a envoyé une lettre à l’avocat de Google, exprimant des positions à l’égard de l’interprétation de la revendication, niant toute contrefaçon et faisant notamment valoir que les produits Sonos ne constituent pas une contrefaçon du brevet 206, car ils ne [traduction] « déterminent pas de manière adaptative un ordre d’élimination du bruit et d’annulation d’écho ».

[9] Le 16 avril 2021, l’avocat de Google a répondu, expliquant que Google était en désaccord avec l’interprétation des revendications de Sonos et ses affirmations de non‑contrefaçon. Cette correspondance soulignait que, dans le cadre du litige américain, on avait donné accès à Google au code source des produits Sonos. L’avocat de Google a, en conséquence, affirmé que les produits Sonos avaient une capacité intégrée de contrefaire le brevet 206. Cependant, Google a exprimé sa volonté d’envisager de retirer ses allégations de contrefaçon du brevet 206 si Sonos acceptait de formuler certaines observations dans une stipulation contraignante.

[10] L’avocat de Sonos a répondu le 6 mai 2021. Cette lettre réitérait le désaccord de Sonos à l’égard du fait que Google avait une théorie de contrefaçon viable pour le brevet 206, mais comportait également les affirmations demandées par Google et précisait que les renseignements fournis dans cette lettre devraient suffire pour que Google rejette de façon définitive son action concernant le brevet 206 [la lettre d’affirmation].

[11] Le 2 juin 2021, les parties ont décidé conjointement de rejeter l’action américaine. Par conséquent, la cour américaine a délivré un document daté du 3 juin 2021 intitulé [traduction] « Stipulation du rejet de l’allégation de contrefaçon du brevet 206 » [la stipulation]. Dans la stipulation, il est indiqué entre autres que, selon la lettre d’affirmation (qui y était annexée, sous scellé), Google a accepté de rejeter de façon définitive ses allégations de contrefaçon du brevet 206 [traduction] « concernant les conceptions actuelles des appareils Sonos One, Beam, Arc, Move et Roam », et Sonos a accepté de rejeter, sous réserve, ses moyens de défense liés au brevet 206. La stipulation est signée par les avocats des deux parties et conclut par l’énoncé [traduction] « Conformément à la stipulation, il est ainsi ordonné », signé par un juge de district des États‑Unis.

[12] Les parties ont échangé des documents dans le cadre de l’action en Cour fédérale, mais n’ont toujours pas procédé à des interrogatoires préalables. La Cour a inscrit la cause au rôle pour que le procès débute le 13 juin 2022. Cependant, à la suite de la délivrance de la stipulation qui a réglé l’action américaine, le 22 septembre 2021, Sonos a déposé une requête dont la Cour est actuellement saisie, dans laquelle elle demande un jugement sommaire dans l’action en Cour fédérale. La requête en l’espèce demande une ordonnance accordant un jugement sommaire contre Google et rejetant l’action pour trois motifs, tous fondés sur l’effet de la stipulation et la correspondance y ayant mené , à savoir que a) Sonos n’a commis aucune contrefaçon; b) que l’action est irrecevable en raison des principes de la chose jugée et/ou 3) que l’action est un abus de procédure.

III. Questions en litige

[13] Les questions soulevées par Sonos dans la requête en l’espèce, fondées sur la stipulation dans chaque cas, incluant la correspondance qui y est incorporée ou y ayant mené, et les admissions ou les conclusions à en tirer, sont les suivantes :

  1. La Cour devrait‑elle rendre un jugement sommaire contre Google et rejeter l’action au motif qu’il n’y a aucune véritable question litigieuse en matière de contrefaçon?

  2. La Cour devrait‑elle rendre un jugement sommaire contre Google et rejeter l’action compte tenu des principes de la chose jugée?

C. La Cour devrait‑elle rendre un jugement sommaire contre Google et rejeter l’action au motif d’un abus de procédure?

IV. Analyse

A. Principes généraux applicables à une requête en jugement sommaire

[14] Aux termes du paragraphe 215(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la Cour rendra un jugement sommaire si elle est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense.

[15] Comme il est expliqué dans la décision Garford Pty Ltd c Dywidag Systems International, Canada, Ltd., 2010 CF 996 [Garford], confirmée dans l’arrêt 2012 CAF 48, la question dont la Cour est saisie dans le cadre d’une requête en jugement sommaire n’est pas de savoir si une partie a des chances d’avoir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès (au para 2).

[16] Bien que les deux parties à une requête en jugement sommaire doivent « présenter leurs meilleurs arguments », c’est le requérant qui a le fardeau ultime d’établir tous les faits nécessaires à l’obtention d’un jugement sommaire. La partie visée par la requête n’est pas tenue d’établir tous les faits de l’affaire. Il lui suffit plutôt d’exposer certains faits précis et de produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse (voir Garford, au para 6). L’exigence voulant que la partie visée par la requête présente sa cause sous son meilleur jour empêche un défendeur de déclarer que de nouveaux éléments de preuve pourraient être produits au procès et contredire la preuve présentée à l’appui de la requête (voir Harley‑Davidson Motor Company Group, LLC c Manoukian, 2013 CF 193 au para 31).

[17] Les parties à la requête en l’espèce conviennent de ces principes généraux.

B. La Cour doit‑elle rendre un jugement sommaire contre Google et rejeter l’action au motif qu’il n’y a aucune véritable question litigieuse en matière de contrefaçon?

(1) La principale question en litige – interprétation de la stipulation et des observations

[18] Telle qu’elle est saisie dans la formulation des questions en litige plus haut dans les présents motifs, la position de Sonos, à savoir qu’il n’y a aucune véritable question en litige en matière de contrefaçon du brevet 150, est fondée sur la stipulation délivrée dans l’action américaine, incluant la correspondance qui y est incorporée ou y ayant mené, et les arguments de Sonos quant aux admissions et aux conclusions qui peuvent en être tirées [définies ensemble par Sonos comme la stipulation et les observations, une formulation que j’adopte aux fins des présents motifs].

[19] Selon l’argument principal de Sonos, la stipulation et les observations incarnent certaines admissions factuelles par Google, faites dans le contexte de l’action américaine, sur lesquelles elle ne peut revenir dans l’action en Cour fédérale. Sonos fait valoir que, dans le contexte des similitudes entre le brevet 206 et le brevet 150 ainsi que d’autres similitudes factuelles qui sous‑tendent les litiges américain et canadien, les admissions factuelles découlant de la stipulation et des observations font en sorte que les allégations de contrefaçon de Google à l’égard du brevet 150 ne soulèvent aucune véritable question en litige dans l’action en Cour fédérale. Comme l’a exprimé Sonos de façon succincte dans son mémoire des faits et du droit à l’appui de la présente requête :

[traduction]

68. Google a accepté de rejeter de façon définitive son action en contrefaçon à l’égard des mêmes revendications, mot pour mot. Lorsque les mêmes parties conviennent que, d’après des considérations factuelles, il n’y a aucune contrefaçon aux É.‑U. relativement aux mêmes revendications, les mêmes produits et le même code source qu’au Canada, l’allégation de contrefaçon est si douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès.

[Souligné par Sonos.]

[20] Google nie que la stipulation et les observations incarnent des admissions factuelles comme le fait valoir Sonos.

[21] Les parties soulèvent également d’autres arguments à l’appui de leur position respective dans la présente requête. Par exemple, Sonos affirme que la stipulation et les observations incarnent non seulement des admissions factuelles, mais représentent aussi des constatations de fait formulées par le tribunal américain, une position rejetée par Google. Google affirme en outre que, même si des admissions ou constatations factuelles ont été formulées, la requête de Sonos est tout de même vouée à l’échec, parce que le règlement des allégations de Google dans l’action en Cour fédérale comporte nécessairement des questions de droit canadien qui n’ont pas été abordées dans l’action américaine. J’aborderai ces arguments plus loin dans les présents motifs. Or, plus fondamentalement, l’issue de la présente requête repose sur l’interprétation de la stipulation et des observations, et sur la question de savoir si elles représentent des admissions factuelles par Google comme le prétend Sonos.

(2) Rôle du témoignage d’expert

[22] Les parties sont en désaccord quant à la façon dont la Cour devrait aborder le recours au témoignage d’expert. Chacune des parties a déposé un rapport assermenté d’un avocat américain, présentant un témoignage d’expert quant au moyen par lequel une action américaine peut être rejetée de façon volontaire et à l’effet d’un tel rejet. Aucune des parties ne remet en question les compétences de l’autre expert. D’après les renseignements contenus dans leurs rapports respectifs et annexés à ceux‑ci, je conclus que les deux experts (Mme Annette L. Hurst pour Sonos et M. Paul J. Molino pour Google) sont qualifiés pour exprimer les opinions énoncées dans ceux‑ci. Certes, comme il sera indiqué plus loin dans les présents motifs, il semble y avoir peu de désaccord, voire aucun, entre les experts sur les pures questions de droit sur lesquelles ils donnent leur opinion.

[23] Cependant, dans le rapport de l’expert de Google, M. Molino va plus loin que de fournir des opinions sur les pures questions de droit et il exprime aussi des opinions sur ce que je considère comme des questions mixtes de fait et de droit en ce qui concerne l’effet de la stipulation et des observations à l’étude en l’espèce. Sonos adopte la position selon laquelle M. Molino est ainsi allé au‑delà du rôle pertinent pour un témoin expert, présentant des éléments de preuve qui sont peu pertinents ou constituant une tentative manifeste d’usurper le rôle de la Cour en présentant une opinion juridique argumentative sur la question même que la Cour est tenue de trancher. En conséquence, Sonos demande que certains paragraphes du rapport de M. Molino soient radiés.

[24] Sonos explique avoir déposé le rapport de Mme Hurst afin de donner à la Cour une compréhension de la nature d’un rejet volontaire définitif dans une action américaine, en guise de contexte pour l’analyse que la Cour est tenue d’entreprendre dans l’interprétation de la stipulation et des observations. Cependant, Sonos adopte la position selon laquelle le témoignage d’expert sur les faits de la présente espèce et l’analyse requise quant aux effets de la stipulation et des observations n’est ni utile ni pertinente. En revanche, Sonos fait valoir que la Cour peut et devrait fonder son interprétation sur sa propre lecture du document faisant partie de la stipulation et des observations.

[25] À l’appui de cette position sur les limites applicables à l’admissibilité de la preuve d’expert, Sonos s’appuie sur l’affaire Boily c Canada, 2017 CF 1021 [Boily], qui expliquait que la preuve d’expert qui applique le droit applicable aux faits de l’espèce, offrant donc des conclusions de droit, est inadmissible, car c’est la Cour qui doit trancher les questions de droit (aux para 33 et 34).

[26] L’affaire Boily s’appuyait sur la décision alors récente de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bureau de régie interne c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43 [Bureau de régie interne], qui expliquait que l’admissibilité de la preuve sous forme d’opinion d’expert repose sur l’exigence de recourir à des connaissances spéciales qui n’entrent pas dans la sphère d’expertise et d’expérience de la Cour (au para 17). En formulant une mise en garde contre le risque qu’un expert soit autorisé à usurper la fonction des tribunaux à titre de juges des faits, la Cour d’appel fait observer ce qui suit dans l’arrêt Bureau de régie interne (au para 18) :

18. [...]

C’est précisément pourquoi les tribunaux judiciaires n’accepteront pas de preuve d’opinion sur les questions de droit interne (par opposition au droit étranger). En effet, de telles questions appartiennent manifestement au champ d’expertise du tribunal judiciaire, et l’admission d’une preuve d’opinion y afférente empiéterait sur le rôle du tribunal en tant qu’expert en matière de droit [...].

[27] Cependant, comme il est indiqué dans l’extrait tiré de l’arrêt Bureau de régie interne ci‑dessus, l’interdiction relative à la réception d’une preuve d’expert sur des questions de droit se rapporte au droit canadien, pas au droit étranger. Il est bien établi que les questions de droit étranger doivent être traitées comme des questions de fait et qu’elles exigent donc la présentation d’une preuve d’expert (voir, p. ex., International Air Transport Association c Canada (Office des transports), 2020 CAF 172 au para 14).

[28] Dans la mesure où Sonos soutient que l’admissibilité de la preuve d’expert sur le droit étranger ne s’étend pas à l’opinion d’un expert sur l’application de ce droit aux faits pertinents (lorsque les circonstances dictent que c’est le droit étranger qui s’applique à ces faits), je ne trouve aucun appui dans la jurisprudence ou la logique pour cette affirmation. Dans la présente espèce, la requête en jugement sommaire de Sonos est fondée sur la stipulation et les observations. La stipulation est un document déposé en preuve qui a été délivré par un tribunal américain, et la compréhension de son interprétation et de son effet n’entre donc pas dans la sphère d’expertise et d’expérience de notre Cour. Par conséquent, dans la mesure où la preuve de M. Molino s’étend au‑delà des opinions génériques quant au fonctionnement des rejets volontaires selon le droit américain, et aide la Cour à comprendre l’effet de la stipulation en particulier, j’estime qu’elle est admissible. Certes, il serait difficile pour la Cour de parvenir à une interprétation éclairée de la stipulation sans le bénéfice d’une telle preuve.

[29] Je me suis penché sur l’argument de Sonos voulant que la série de lettres entre les avocats américains des parties, qui ont mené à la stipulation, se prête à interprétation sans le bénéfice d’une opinion d’un avocat américain. En faisant valoir cet argument, Sonos souligne que l’analyse de ces lettres par M. Molino s’appuie sur leur texte sans application explicite des principes du droit américain. Je ne suis pas en désaccord avec la caractérisation de cette partie du témoignage de M. Molino par Sonos. Cependant, étant donné que les lettres ont été rédigées, à tout le moins en partie, en envisageant un règlement de l’action américaine, et que la lettre d’affirmation est expressément incorporée dans la stipulation, la Cour bénéficie toujours de cet aspect du témoignage de M. Molino, ne serait‑ce que pour éliminer la possibilité que le contexte des lettres donne lieu à une interprétation en vertu du droit américain dont la Cour ne serait par ailleurs pas informée.

[30] Cela dit, je ne suis bien entendu pas tenu d’accepter le témoignage de M. Molino à cet égard ou à l’égard de toute question sur laquelle il a formulé une opinion. En ce qui a trait aux questions touchant le droit étranger, ou à des questions mixtes de fait et de droit régies par le droit étranger, mon rôle consiste à trancher ces questions comme des questions de fait, à la lumière du témoignage d’expert disponible dans la mesure où je l’estime utile. Je me livrerai à cet exercice plus loin dans les présents motifs.

[31] Je me suis également penché sur l’argument de Sonos voulant qu’il y ait des parties du témoignage de M. Molino qui ne sont pas pertinentes parce que, bien qu’elles portent sur des questions du droit américain, les réponses à ces questions particulières ne sont pas pertinentes quant aux questions dont la Cour est saisie. Par exemple, le rapport de M. Molino renvoie à la jurisprudence américaine selon laquelle un litige en matière de brevet devant un tribunal américain n’est pas exclu par l’effet d’un litige canadien connexe. Je conviens que ces aspects du témoignage de M. Molino sont moins directement pertinents pour l’analyse que notre Cour est tenue d’effectuer. Cependant, cette preuve entoure encore le sujet plus large de la façon dont le système judiciaire américain aborde les questions relatives à la chose jugée qui sont soulevées dans le contexte d’un litige multijuridictionnel.

[32] De manière similaire, M. Molino présente des éléments de preuve sur l’effet de la stipulation dans l’éventualité où il y aurait d’autres procédures américaines. Même s’il ne s’agit pas de la dynamique particulière en matière de litiges que la Cour examine à l’heure actuelle, ces éléments de preuve peuvent tout de même éclairer une compréhension quant aux conséquences juridiques qui auraient potentiellement été anticipées par les parties au moment de demander la délivrance de la stipulation. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure que la preuve est sans pertinence pour l’effet de la stipulation dans le contexte des questions soulevées dans la présente espèce.

[33] Comme il ressort de la mesure particulière dans laquelle mon analyse ci‑après des questions importantes dans la présente requête s’appuie sur la preuve d’expert, je ne tiens compte que de certains aspects de cette preuve. Cependant, je ne relève aucun motif de radier des éléments quelconques du rapport de M. Molino au motif qu’ils sont sans pertinence.

(3) Argument de Sonos selon lequel Google a formulé des admissions factuelles qui éliminent toute véritable question en litige dans l’action en Cour fédérale

[34] À l’appui de sa position selon laquelle la stipulation et les observations devraient être interprétées comme tenant compte de certaines admissions factuelles par Google, Sonos consacre dans ses observations en l’espèce une attention considérable au contenu de la correspondance qui a précédé la délivrance de la stipulation. Dans les grandes lignes, Sonos fait valoir que cette correspondance est axée sur les faits pertinents concernant ce que Sonos qualifie d’élément essentiel de toutes les revendications du brevet 150, à savoir un ordre adaptatif d’élimination du bruit et d’annulation de l’écho.

[35] Dans sa lettre du 1er avril 2021, l’avocat de Sonos explique sa position voulant que certains faits tirés de ses documents techniques et de son code source démontrent que cet élément n’est pas présent dans les produits de Sonos. Dans sa réponse du 16 avril 2021, l’avocat de Google remet en question ces affirmations, en plus de faire avancer les propres affirmations factuelles de Google et de soulever des préoccupations à propos de lacunes dans les éléments de preuve mis à la disposition de Google à ce stade dans l’action américaine. Dans les arguments présentés dans la requête en l’espèce, Sonos insiste sur le fait que Google conclut sa lettre en exprimant sa volonté d’envisager le retrait de ses allégations de contrefaçon du brevet 206 si Sonos acceptait de formuler certaines observations dans une stipulation contraignante. Ces observations se rapportent aux points du litige factuel dont fait état la lettre de Google.

[36] La dernière pièce de correspondance dans la séquence correspond à la lettre d’affirmation, dans laquelle Sonos formule des observations demandées par Google quant aux points du litige factuel. Les parties ont ensuite signé la stipulation, y ont annexé la lettre d’affirmation et ont demandé au tribunal américain de rejeter les allégations et les moyens de défense liés à la contrefaçon du brevet 206. La stipulation fait état de l’ordonnance que le tribunal américain a prononcée en conséquence le 3 juin 2021.

[37] Sonos prétend que, d’après les faits énoncés dans la lettre d’affirmation, l’élément essentiel de la revendication lié à l’ordre adaptatif d’élimination du bruit et d’annulation de l’écho est absent des produits de Sonos et de leur code source. Sonos fait valoir que la stipulation et les observations démontrent que Google a admis ces faits et que Google ne peut pas maintenant désavouer ces admissions. Étant donné que Google a accepté de rejeter l’action américaine d’après ces admissions factuelles, et étant donné que l’action en Cour fédérale porte sur des revendications du brevet identiques à certaines revendications du brevet 206 ainsi que sur des produits identiques censément contrefaits, Sonos fait valoir qu’il n’y a aucune véritable question en litige dans l’action en Cour fédérale.

(4) Analyse de la preuve

[38] Pour évaluer le bien‑fondé de l’argument de Google, je me penche en premier lieu sur le témoignage d’expert. Comme nous l’avons déjà mentionné, les experts des deux parties ont fourni des explications des moyens permettant de rejeter volontairement une procédure américaine. Comme l’a fait remarquer Mme Hurst, un de ces moyens est un rejet volontaire définitif, ce qui signifie, selon ses explications, que la demande a été réglée selon son bien‑fondé et ne peut être déposée de nouveau. Mme Hurst explique également que, étant donné qu’il s’agit d’un jugement définitif sur le bien‑fondé, un rejet volontaire irrévocable invoque le principe de la « chose jugée » [claim preclusion]. Ce terme semble représenter une espèce de principe de la chose jugée, applicable en vertu du droit américain, que j’aborderai plus loin dans les présents motifs, relativement à la deuxième question soulevée par Sonos.

[39] Si Mme Hurst n’a pas expressément qualifié la stipulation comme un exemple de rejet volontaire définitif, le libellé de la stipulation laisse entendre qu’elle relève de cette catégorie de rejet décrite par Mme Hurst, et je ne comprends pas que Sonos soutienne le contraire. M. Molino décrit expressément la stipulation comme un rejet volontaire définitif de l’action américaine. M. Molino explique également que la stipulation a l’effet de mettre un terme à l’action américaine relativement au brevet 206 et qu’elle peut donner lieu à l’application du principe de la chose jugée à l’égard de procédures américaines ultérieures portant sur la contrefaçon du brevet 206. Une fois de plus, j’aborderai le sujet du principe de la chose jugée plus loin dans les présents motifs.

[40] En ce qui concerne la question de savoir si la stipulation et les observations sont assimilables à une admission par Google des faits avancés par Sonos dans la lettre d’affirmation, Mme Hurst n’a présenté aucun élément de preuve, car il semble qu’on ne lui ait pas demandé de présenter une opinion propre à la stipulation ou à la correspondance y ayant donné lieu. Le seul témoignage d’expert disponible sur cette question est celui de M. Molino. Dans une section de son rapport intitulée [traduction] « La stipulation n’est pas une décision de la cour relative à toute question d’interprétation ou de contrefaçon du brevet à l’égard du brevet américain 206 », il dépeint cette correspondance (référencée comme les pièces G‑I à un affidavit de l’un des témoins factuels de Sonos) et conclut avec le paragraphe ci‑dessous :

[traduction]

29. Les pièces G‑I semblent contenir la correspondance des parties concernant le brevet américain 206 et la procédure américaine, et ne font aucune mention d’une décision rendue par le tribunal concernant la contrefaçon ou l’interprétation des revendications à l’égard du brevet 206, et aucune des parties ne s’incline devant la position de l’autre sur ces questions.

[Non souligné dans l’original.]

[41] Sonos fait valoir que le libellé souligné dans le paragraphe ci‑dessus tiré du rapport de M. Molino n’aide pas Google, car il ne mentionne aucune des admissions particulières sur lesquelles repose la position de Sonos. En plus des questions factuelles qui ont fait l’objet de la correspondance des parties ayant mené à la stipulation, la correspondance faisait état du désaccord des parties sur les questions relatives à l’interprétation des revendications, le caractère suffisant de la production des documents techniques de Sonos dans l’action américaine ainsi que la question de savoir si Google avait une théorie de contrefaçon valable à l’égard du brevet 206 par Sonos. Selon Sonos, en affirmant que cette correspondance ne représente pas une concession de l’une des parties quant à la position de l’autre relativement à l’interprétation des revendications ou à la contrefaçon, M. Molino faisait référence à des points sur lesquels les parties ne s’étaient pas entendues, mais non aux faits qui étaient avancés dans la lettre d’affirmation.

[42] J’éprouve quelques difficultés avec la caractérisation de cette partie de l’opinion de M. Molino par Sonos. Le paragraphe tiré de son rapport cité ci‑dessus inclut clairement son opinion selon laquelle aucune des parties ne s’était inclinée devant la position de l’autre sur la question de la contrefaçon du brevet 206. Comme le fait valoir Google dans la requête en l’espèce, les faits sont fondamentaux à toute analyse des contrefaçons. Je penche donc en faveur de la position de Google selon laquelle le rapport de M. Molino doit être lu comme une opinion voulant que la correspondance ne démontre pas que Google admet des faits qui porteraient atteinte à sa théorie en matière de contrefaçon.

[43] Cependant, le rapport de M. Molino n’exprime pas cette partie particulière de son opinion de façon très précise. Compte tenu de l’importance de cette question (c.‑à‑d. si Google a admis les faits contenus dans la lettre d’affirmation), on s’attendrait à ce que M. Molino ait énoncé plus expressément son opinion sur cette question. Par conséquent, ce n’est pas sans hésitation que je m’appuie sur son témoignage sur cette question. Qui plus est, je retiens le point débattu par l’avocat de Sonos lors de l’audition de la présente requête voulant que l’opinion de M. Molino sur cette question particulière ne semble pas être éclairée par des principes particuliers du droit américain. Son opinion semble plutôt reposer simplement sur la lecture du contenu de la correspondance pertinente.

[44] Dans un litige portant sur des questions de droit étranger, lorsque ce droit n’est pas établi à juste titre comme une question de fait à l’aide d’une preuve d’expert, la Cour a le droit de recourir au droit canadien (voir, p. ex., Lakeland Bank c Never E Nuff (Navire), 2016 CF 1096 aux para 34 et 35). En outre, comme il a été mentionné, il n’est pas clair que, en ce qui concerne la question particulière de l’interprétation de l’effet de la correspondance des parties, celle‑ci invoque des principes juridiques américains particuliers. J’ai donc examiné cette question de la même façon que les avocats de Sonos, en passant en revue le texte des lettres et en tenant compte de leur effet éventuel combiné. En vertu du droit canadien, j’estime que cette approche est compatible avec le précédent sur lequel Sonos s’appuie, Spender (Guardian of) v Spender, 1999 CanLII 6548 (BCSC), 87 ACWS (3d) 1025, dans lequel on explique que, s’agissant de l’effet d’une ordonnance de rejet sur consentement rendue par un tribunal canadien, le tribunal peut et doit examiner la preuve accessoire, par exemple la correspondance entre les parties ayant mené à l’ordonnance (aux para 19 à 21).

[45] Cependant, en adoptant cette approche, je trouve peu d’éléments qui accréditent l’interprétation de Sonos selon laquelle la correspondance représente une admission de la part de Google quant aux faits énoncés dans la lettre d’affirmation. La correspondance, même jumelée avec le libellé de la stipulation, ne contient simplement aucune admission expresse de Google à l’égard de ces faits. Google a offert d’envisager le retrait de ses allégations de contrefaçon du brevet 206 si Sonos acceptait de formuler certaines observations factuelles dans une stipulation contraignante. Sonos a formulé ces observations et Google a, en conséquence, accepté de rejeter ces allégations de façon définitive. Nulle part dans la série de documents Google n’admet expressément ou par ailleurs accepte les faits avancés par Sonos.

[46] Comme il est expliqué dans la décision Apotex Inc c Wellcome Foundation Ltd, 2009 CF 117 (infirmée pour d’autres motifs, 2009 CF 949), bien qu’elle ne requière aucune formulation particulière, l’admission doit être faite de façon délibérée et doit être sans équivoque (au para 34).

[47] Qui plus est, la correspondance menant à la stipulation est remplie de mentions du règlement de l’action américaine dans la nature de ce que Google décrit en réponse à la présente requête comme étant un règlement pragmatique de ce litige. Dans sa lettre offrant d’envisager le retrait de ses allégations, Google a décrit cette volonté comme étant [traduction] « [d]ans l’intérêt de préserver les ressources des parties et les ressources judiciaires [...] ». Dans la lettre d’affirmation qui en a découlé, Sonos a décrit de manière semblable les certifications qu’elle contient comme étant fournies [traduction] « [...] [d]ans un effort afin d’éviter que les parties ne consacrent davantage de ressources à ce brevet [...] ». Comme je l’ai déjà indiqué dans les présents motifs, la correspondance des deux parties mentionnait aussi expressément leur désaccord quant aux questions relatives à l’interprétation des revendications et à la contrefaçon.

[48] Dans la mesure où il existe un principe quelconque du droit américain, désigné dans la preuve d’expert, lequel contribue à éclairer notre analyse du libellé des lettres, l’explication de M. Molino est que, en vertu du droit américain, une stipulation représente une entente entre les parties à une action en justice pouvant prendre plusieurs formes. Il souligne que les parties peuvent avoir recours à une stipulation pour s’entendre sur certains faits, admettre ou exclure des éléments de preuve, régler des questions ayant une incidence sur les témoins, voire résoudre des aspects de la procédure elle‑même. M. Molino affirme qu’il n’est pas nécessaire qu’une stipulation ait un sujet, une forme ou un effet en particulier. Comme le prétend Google, si l’intention des parties dans le règlement de l’action américaine avait inclus que Google admette les faits énoncés dans la lettre d’affirmation, il semble qu’aucune disposition dans le droit américain n’aurait empêché de l’énoncer expressément dans la stipulation.

[49] Je me suis penché sur l’argument de Sonos voulant que Google ait omis de s’acquitter de son fardeau de « présenter ses meilleurs arguments » au moment de répondre à la requête en jugement sommaire. Sonos fait valoir qu’il aurait été loisible à Google de présenter des éléments de preuve quant à son intention entourant la stipulation et les observations et que, en omettant de le faire, elle n’a pas démontré l’existence d’une véritable question en litige. Dans sa réponse Google soutient que son fardeau de preuve est tributaire de la thèse invoquée contre elle dans le cadre de la requête de Sonos. Je souscris à cette observation. Faute d’une analyse convaincante soutenant la position de Sonos voulant que Google ait admis les faits énoncés dans la lettre d’affirmation, la réponse de Google à la requête en l’espèce n’est pas affaiblie par l’absence de preuve accessoire de ses intentions entourant le règlement de l’action américaine.

[50] En somme, que je m’appuie sur le témoignage d’expert de M. Molino ou sur mon propre examen indépendant de la preuve factuelle, je tire la même conclusion, à savoir que Sonos n’a pas établi que Google a admis les faits sur lesquels Sonos se fonde à l’appui de sa requête en jugement sommaire.

[51] Enfin, je souligne que Google adopte, à titre subsidiaire, la position selon laquelle, même si Sonos avait établi que ces admissions avaient été faites par Google, la requête en jugement sommaire serait tout de même vouée à l’échec, car les admissions factuelles en soi n’appuieraient pas une conclusion voulant qu’il n’y ait aucune véritable question en litige. Compte tenu de mon analyse ci‑dessus, il n’est pas nécessaire d’aborder cet autre argument de façon détaillée. Toutefois, j’expliquerai brièvement pour quelle raison j’estime également que cet argument n’est pas sans fondement.

[52] Comme le fait valoir Google, faute d’une entente sur l’interprétation des revendications du brevet 150 constituant le fondement des allégations de contrefaçon dans l’action en Cour fédérale, il est impossible de voir en quoi des admissions factuelles par Google pourraient en soi soutenir une conclusion quant à l’absence d’une véritable question en litige. Comme je l’ai déjà fait remarquer, d’après la correspondance entre les parties précédant la stipulation, il est manifeste qu’elles ne s’entendaient pas sur l’interprétation des revendications.

[53] De plus, en vertu du droit canadien, l’interprétation des revendications est une question de droit (voir, p. ex., Johnson & Johnson Inc c Boston Scientifique Ltd, 2008 CF 552 au para 268). Par conséquent, même s’il était possible de conclure que la stipulation et les observations représentaient en quelque sorte une entente implicite entre les parties concernant l’interprétation des revendications du brevet 206, il serait toujours impossible de déterminer que les parties s’entendaient également sur l’interprétation des revendications du brevet 150. Le fait que le libellé des revendications en cause dans les deux brevets soit identique ne donne pas lieu à une telle conclusion, car l’interprétation des revendications peut néanmoins être différente puisque différents principes sont applicables en droit américain et en droit canadien. Certainement, la possibilité qu’il y ait des interprétations différentes des revendications suffirait à soulever une véritable question en litige.

[54] Dans l’arrêt Lubrizol Corp c Imperial Oil Ltd, [1992] ACF no 1110 (CAF) (QL) [Lubrizol], la Cour d’appel fédérale a fait remarquer qu’un jugement étranger à l’égard d’un brevet correspondant ne peut jamais être déterminant sur une question particulière car, bien que des brevets étrangers puissent être pratiquement identiques, il est peu probable que le droit étranger le soit également et il faut, dans tous les cas, en faire la preuve (au para 20). Alors que l’arrêt Lubrizol parle de l’effet d’un jugement étranger, pas d’une admission ou d’une résolution sur consentement d’un litige étranger, je suis d’avis que le même raisonnement s’applique nécessairement.

[55] Par conséquent, même si Sonos était parvenue à établir en preuve que Google avait formulé les admissions factuelles alléguées dans l’action américaine, cela aurait pour effet au plus de limiter les questions factuelles à trancher dans l’action en Cour fédérale et ne suffirait pas à justifier que la Cour rende un jugement sommaire et qu’elle rejette l’action comme le demande Sonos dans sa requête.

C. La Cour devrait‑elle rendre un jugement sommaire contre Google et rejeter l’action compte tenu des principes de la chose jugée?

[56] Selon la deuxième question soulevée par Sonos, la stipulation et les observations permettent d’invoquer les principes de la chose jugée afin de faire obstacle à l’existence d’une véritable question en litige dans l’action en Cour fédérale.

[57] Comme l’a expliqué la Cour suprême dans l’arrêt Angle c Ministre du Revenu National, [1975] 2 RCS 248 [Angle], le principe de la chose jugée englobe le principe de la préclusion fondée sur la cause d’action et le principe de la préclusion pour même question en litige. La préclusion fondée sur la cause d’action est une doctrine équitable qui confère à un tribunal le pouvoir discrétionnaire d’interdire à une partie d’invoquer une cause d’action lorsque cette même cause d’action a déjà été tranchée dans une procédure antérieure par un tribunal compétent. La préclusion pour même question en litige est une doctrine semblable qui s’applique lorsqu’un moyen de fait a été tranché de façon définitive dans le cadre d’une autre procédure (aux pp 253 et 254).

[58] Je ne comprends pas pourquoi Sonos soulève la préclusion pour cause d’action à l’appui de sa requête. Elle reconnaît que la contrefaçon du brevet 150 n’aurait pas pu être tranchée dans l’action américaine, car le tribunal américain n’avait compétence qu’à l’égard du brevet 206. De toute façon, il est évident que la cause d’action de Google dans l’action en Cour fédérale correspond à une contrefaçon alléguée du brevet 150, qui n’est pas la même cause d’action qui pourrait être considérée comme ayant été tranchée par la stipulation.

[59] Comme je l’ai déjà mentionné, l’effet de la stipulation est une question qui doit être interprétée à la lumière du droit américain. En ce qui concerne les explications des principes généraux de la chose jugée en droit américain, je n’ai relevé aucun désaccord entre les témoignages d’expert de Mme Hurst et de M Molino. Mme Hurst explique que, en vertu du droit américain, le principe de la chose jugée subsume deux doctrines particulières : a) la claim preclusion [préclusion fondée sur la cause d’action]; et b) l’issue preclusion [préclusion pour même question en litige]. La claim preclusion semble être l’équivalent, en droit américain, de la préclusion fondée sur la cause d’action. M. Molino explique que la claim preclusion fondée sur une poursuite antérieure ne s’applique que lorsque trois conditions sont satisfaites : a) l’action à laquelle la doctrine est appliquée porte sur la même demande ou cause d’action que dans la poursuite antérieure; b) les mêmes parties (ou leurs ayants droit) étaient des parties à la poursuite antérieure; et c) un jugement définitif a été rendu dans l’action antérieure sur le bien‑fondé ou avec le consentement des parties.

[60] Mme Hurst estime en outre que, aux fins de la claim preclusion, un rejet volontaire irrévocable représente un jugement définitif sur le bien‑fondé. Même si, dans les faits, les questions n’ont pas été tranchées, un tel rejet servait à interdire toutes les demandes subséquentes qui étaient ou auraient été présentées dans l’action dans laquelle le rejet a été prononcé. Conformément à cette opinion, le rapport de M. Molino tient compte des effets de la stipulation elle‑même et formule l’avis selon lequel celle‑ci peut donner lieu à la claim preclusion dans d’autres procédures américaines.

[61] M. Molino est aussi d’avis que, en vertu du droit américain, un litige portant sur l’interprétation, la contrefaçon et la validité du brevet 150 n’est pas une demande ou une cause identique à celles qui ont fait l’objet de l’action américaine. Par conséquent, je comprends que son témoignage sur le fonctionnement de la claim preclusion est important parce que, bien que la stipulation puisse empêcher d’autres procédures américaines sur le brevet 206, elle n’empêcherait pas l’action en Cour fédérale fondée sur le brevet 150. Je fais aussi remarquer que, si je devais appliquer à cette question un point de vue entièrement axé sur le droit canadien, je tirerais la même conclusion.

[62] Ainsi, je m’en remets à la préclusion pour même question en litige, que j’interprète comme le genre de principe de la chose jugée que Sonos souhaite invoquer. L’arrêt Angle décrit comme suit les conditions de la préclusion pour même question en litige comme le résultat d’une question de fait ayant été tranchée dans une autre procédure : a) que la même question ait été décidée; b) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non‑recevoir soit finale; et, c) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la fin de non‑recevoir est soulevée (à la p 254).

[63] Ayant une fois de plus recours au témoignage d’expert sur des principes comparables du droit américain, je souligne que Mme Hurst décrit l’issue preclusion, qui semble être l’équivalent américain de la préclusion pour même question en litige, comme faisant obstacle aux litiges successifs à l’égard d’une question de fait ou de droit ayant effectivement fait l’objet d’un litige et ayant été tranchée dans le cadre d’une décision valide d’un tribunal, laquelle est essentielle au jugement antérieur. M. Molino a expressément exprimé son accord avec cette partie du témoignage de Mme Hurst et, en appliquant ce principe à la stipulation et à la correspondance qui l’ont précédée, il formule l’opinion selon laquelle elles ne citent aucune décision rendue par le tribunal américain en matière de fait ou de droit concernant le brevet 206 et ainsi, en vertu du droit américain, la stipulation ne donnerait pas lieu à l’issue preclusion.

[64] M. Molino n’a pas été contre‑interrogé et le témoignage de Mme Hurst ne comprend aucun élément contredisant l’opinion de ce dernier sur l’application de la doctrine américaine de l’issue preclusion aux faits de la présente espèce. Je ne relève aucun motif de douter de son opinion. Ainsi, en appliquant le droit américain pour éclairer une compréhension de l’effet de la stipulation, j’estime que l’absence d’une décision judiciaire à l’égard des faits sur lesquels repose la requête en jugement sommaire de Sonos signifie qu’il n’y a aucun motif d’invoquer la doctrine canadienne de la préclusion pour même question en litige ou son équivalent américain. Je conclus que les efforts de Sonos pour invoquer les principes de la chose jugée sont voués à l’échec.

[65] Avant de conclure mon analyse de cette question, je m’exprimerai brièvement sur la jurisprudence canadienne, à laquelle les arguments des parties ont consacré passablement d’attention, qui traite de l’étendue de l’application, le cas échéant, des principes de la préclusion pour même question en litige dans le contexte d’un litige multijuridictionnel en matière de brevet.

[66] Sonos s’appuie fortement sur la décision Connaught Laboratories Ltd c Medeva Pharma Ltd, [1999] ACF no 1989 (C.F. 1re inst.) (QL) [Connaught], confirmée dans [2000] ACF no 561 (CAF) (QL), où la Section de première instance de la Cour fédérale a refusé de radier des actes de procédure dans une action portant sur un brevet canadien dans laquelle la demanderesse tentait d’invoquer la préclusion pour chose jugée compte tenu des conclusions de fait tirées dans d’autres ressorts au sujet de brevets équivalents. La Cour n’a pas écarté la possibilité qu’une telle plaidoirie puisse empêcher une partie de faire valoir des allégations factuelles incompatibles avec les motifs du jugement rendu dans un litige déroulé dans un autre ressort (au para 18). La Cour a également mentionné des précédents (incluant l’affaire Lubrizol), selon lesquels elle n’était pas liée par les issues des litiges en matière de brevet déroulés dans d’autres pays, mais a aussi conclu que ces affaires n’étayaient pas une règle générale selon laquelle une conclusion de fait qui est tirée dans une instance étrangère en matière de brevet ne peut jamais faire l’objet d’une plaidoirie fondée sur le principe de la chose jugée ou de la préclusion pour même question en litige (au para 21).

[67] En revanche, Google invoque un certain nombre de précédents ayant rejeté les efforts d’une partie à un litige canadien en matière de brevet en vue de s’appuyer sur la préclusion compte tenu de décisions rendues par des tribunaux étrangers à l’égard de brevets équivalents. Google conclut ses observations en faisant mention de la décision récente dans l’affaire Bombardier Produits Récréatifs Inc c Arctic Cat, Inc, 2020 CF 691, qui portait sur une requête en modification d’une défense afin de plaider le principe de la préclusion pour même question en litige en s’appuyant sur une décision d’un tribunal américain qui, selon la défenderesse, avait tranché une question particulière (voir le para 23). La Cour a refusé de permettre la modification (au para 71). Elle a fait remarquer que la partie requérante n’a été en mesure de mentionner aucune affaire en matière de brevet canadien où l’argument fondé sur la préclusion pour même question en litige avait été retenu (aux para 37 et 64), décrivant la décision Connaught comme le « point culminant » des efforts déployés pour invoquer la préclusion pour même question en litige au Canada compte tenu de jugements étrangers en matière de brevet (au para 65).

[68] Je n’ai pas besoin d’en dire beaucoup plus à propos de la jurisprudence. Le droit semble reposer sur le principe selon lequel, dans les bonnes circonstances, il est possible d’invoquer la préclusion pour même question en litige pour empêcher un nouveau procès sur une question de fait qui a été tranchée dans une procédure étrangère. Toutefois, il ne semble y avoir aucun précédent, ou certes aucun fondement logique, pour étayer le recours à la doctrine de la chose jugée ou à ses sous‑doctrines pour soutenir les conclusions relatives à l’interprétation des revendications, à la validité ou à la contrefaçon, lesquelles font nécessairement intervenir des questions de droit canadien en matière de brevet, découlant de conclusions tirées dans une instance étrangère. Aux fins de la présente espèce, faute d’une conclusion factuelle de la cour américaine pouvant soutenir l’argument fondé sur la préclusion pour même question en litige, il est inutile de poursuivre l’étude des limites de cette doctrine dans un litige multijuridictionnel en matière de brevet.

D. La Cour devrait‑elle rendre un jugement sommaire contre Google et rejeter l’action au motif d’un abus de procédure?

[69] En ce qui concerne cette dernière question, Sonos fait valoir que, même si les critères précis de la doctrine de la chose jugée ne sont pas satisfaits, l’action intentée par Google devrait être rejetée au motif qu’il s’agit d’un abus de procédure de la Cour. Sonos s’appuie sur l’arrêt Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63, dans lequel la Cour suprême du Canada décrit l’abus de procédure comme une doctrine souple qui ne s’encombre pas d’exigences particulières telles que la notion d’irrecevabilité (au para 37). Cependant, comme il est expliqué dans ce précédent, les tribunaux canadiens ont habituellement appliqué cette doctrine lorsque les exigences de lien de droit et de réciprocité ne sont pas remplies (au para 37), à savoir dans des circonstances où le fondement sous‑jacent pour l’application de la doctrine de la chose jugée est présent, mais où les intérêts de la justice justifient que l’on s’écarte de quelques‑unes des contraintes formalistes de ce principe (au para 38).

[70] La présente espèce ne soulève aucun fondement qui justifie l’application de la doctrine de l’abus de procédure. Si Sonos n’est pas en mesure de s’appuyer sur le principe de la préclusion pour même question en litige, ce n’est pas parce qu’elle ne satisfait pas à quelques‑unes des exigences formalistes de ce principe, c’est plutôt en raison de l’absence d’une conclusion de fait tirée par le tribunal américain sur laquelle doit reposer l’application de ce principe. À mon avis, rien de permet de conclure à un abus de procédure de la part de Google du fait qu’elle intente l’action en Cour fédérale dans le contexte de la stipulation et des observations.

V. Conclusion et dépens

[71] Pour les motifs qui précèdent, Sonos n’a pas établi qu’il n’existe aucune véritable question en litige dans la présente action et sa requête en jugement sommaire est vouée à l’échec.

[72] Les parties conviennent que les dépens de la présente requête devraient être versés par la partie déboutée au montant forfaitaire de 20 000 $, quelle que soit l’issue de la cause. J’estime que cette adjudication des dépens est appropriée et c’est celle que prévoira mon ordonnance.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑952‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en jugement sommaire de la défenderesse est rejetée.

  2. La défenderesse doit verser à la demanderesse les dépens de la présente requête, au montant forfaitaire de 20 000 $, quelle que soit l’issue de la cause.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑952‑20

INTITULÉ :

GOOGLE LLC c SONOS, INC

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience tenue par vidéoconférence à partir de TORONTO

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 novembre 2021

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 22 DÉCEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Andrew Brodkin

Richard Naiberg

Jaclyn Tilak

POUR LA DEMANDERESSE

 

Camille Aubin

Catherine Thall Dubé

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodmans LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Robic, S.E.N.C.R.L.

Avocats, agents de brevets et de marques de commerce

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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