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Date : 20010327

Dossier : IMM-646-01

Référence neutre : 2001 CFPI 246

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 mars 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

LANCE RONALD SYLVESTER BYNOE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La présente requête du demandeur sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi délivrée contre lui le 15 janvier 2001, qui prévoyait son renvoi du Canada le 29 mars 2001.


[2]                Le demandeur est un résident permanent du Canada, ayant a reçu le droit d'établissement le 18 avril 1990. Il a été trouvé coupable le 4 mai 1999 de complot en vue de commettre un acte criminel, savoir le trafic de stupéfiants, et il a été condamné à 34 mois de prison.

[3]                Ses rapports de libération conditionnelle sont excellents. En effet, il a obtenu une cote de 14, ce qui veut dire qu'il fait partie du groupe des contrevenants qui ne commettront pas de nouveaux actes criminels après leur libération, 4 fois sur 5.

[4]                Le demandeur a une conjointe de fait depuis cinq ans, et il a un fils de trois ans. Son père vit à Toronto.

[5]                Le 15 octobre 1999, un avis de danger pour le public au Canada a été délivré à son égard, en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration.

[6]                Le demandeur prend soin de son enfant et de sa conjointe, qui est de santé fragile.

[7]                Afin d'octroyer un sursis, je dois être convaincu que le demandeur satisfait au critère à trois volets établi par l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :

1.                   Le demandeur a-t-il démontré qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher?


2.                   A-t-il démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée?

3.                   A-t-il démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?

La question sérieuse

[8]                Je suis convaincu que le demandeur a soulevé une question sérieuse en alléguant que le dépôt hors délai de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire enclenche le sursis prévu au sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi. Cette question a reçu des réponses divergentes en notre Cour. Il y a donc une question sérieuse à trancher.

Le préjudice irréparable

[9]                Le demandeur vient tout juste de retrouver sa conjointe et son fils, dont il s'occupe. De plus, il est clair qu'il est en voie de réhabilitation. Il subirait un préjudice irréparable en l'instance si sa situation devait changer avant qu'on ait tranché ses demandes.

La prépondérance des inconvénients


[10]            La prépondérance des inconvénients favorise le demandeur, ce qui lui permet de demeurer au Canada jusqu'à ce qu'on ait tranché ses demandes. S'il n'a pas gain de cause, le défendeur pourra toujours le renvoyer du Canada. Il ne devrait pas y avoir de retard significatif.

[11]            La demande est accueillie.

ORDONNANCE

[12]            LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion ordonnée contre le demandeur le 15 janvier 2001, jusqu'à ce que sa demande de prorogation de délai pour déposer sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire, sa demande de contrôle judiciaire (à supposer qu'on lui accorde la prorogation de délai et l'autorisation de procéder) et sa demande pour raisons d'ordre humanitaire (si elle est déposée) soient tranchées par la Cour.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 27 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010327

Dossier : IMM-646-01

Référence neutre : 2001 CFPI 246

ENTRE :

LANCE RONALD SYLVESTER BYNOE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                       

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                      


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                 IMM-646-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               LANCE RONALD SYLVESTER BYNOE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE LUNDI 19 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                         LE 27 MARS 2001

ONT COMPARU :

M. Munyonzwe Hamalengwa                                  pour le demandeur

M. Martin Anderson                                               pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa                                        pour le demandeur

45, avenue Sheppard Est

Bureau 900

Toronto (Ontario)

M2N 5W9

Ministère de la Justice                                              pour le défendeur

Bureau régional de l'Ontario

130, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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