Date : 20220225
Dossier : T‑2031‑19
Référence : 2022 CF 265
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 février 2022
En présence de monsieur le juge Manson
ENTRE :
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ADAM CHOI
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 14 novembre 2019, par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] a rejeté, aux termes du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [la Loi], la plainte pour atteinte aux droits de la personne no 20160608 [la plainte pour atteinte aux droits de la personne] que le demandeur avait déposée contre les Forces armées canadiennes [la décision contestée].
II.
Contexte
[2] Le demandeur, Adam Choi, fait partie des Forces armées canadiennes [les FAC] depuis 2001. Pendant toute la période pertinente, le demandeur servait dans la Marine royale du Canada en tant que membre militaire du rang subalterne au grade de matelot‑chef.
[3] Le demandeur est né à Calgary, en Alberta, et il a vécu à Hong Kong de l’âge de 1 an jusqu’à ses 13 ans.
A.
La plainte pour atteinte aux droits de la personne déposée par le demandeur
[4] Le 19 mai 2016, le demandeur a déposé la plainte pour atteinte aux droits de la personne dans laquelle il allègue avoir été victime i) de discrimination en matière d’emploi, ii) d’une politique ou de pratiques discriminatoires, et iii) de harcèlement pour des motifs de distinction illicite fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique (il est d’origine chinoise), une déficience (il a des problèmes de santé dentaire), et son état matrimonial (il est marié), entre le 14 février 2014 et le 21 mai 2015 ainsi qu’à une occasion en octobre 2015, de la part de son employeur, les FAC.
[5] Dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, le demandeur allègue également divers actes de discrimination :
Entre le 14 février 2014 et le 21 mai 2015, il a été affecté au NCSM Calgary de la Marine royale canadienne en tant que technicien en génie de système d’armes au grade de matelot‑chef. Dans cette période, il aurait été traité différemment des autres et il aurait été finalement retiré du navire après un incident lors duquel quatre officiers avaient dit que le service du recrutement avait commis une erreur en embauchant plus de personnes d’origine asiatique en génie des systèmes de combat, étant donné leur faible connaissance de l’anglais.
À plusieurs occasions entre le 16 octobre 2014 et le mois de mai 2015, on l’aurait traité différemment des autres, en particulier lorsque, exerçant son ancienneté, il avait signalé des incidents liés à l’alcool et du harcèlement en milieu de travail, et lorsqu’il avait demandé à des subordonnés un produit de leur travail.
À plusieurs occasions entre mai 2014 et octobre 2015, son employeur l’aurait harcelé, par exemple en refusant qu’il prenne un congé médical pour rester auprès de sa femme qui avait fait une fausse couche et en riant de lui en raison de ses problèmes de santé et de ses traitements, et lui aurait dit de se [traduction]
« la fermer »
lorsqu’il avait recommandé un lieu de formation.
[6] Le demandeur affirme que les exemples de discrimination mentionnés ci‑dessus démontrent que sa chaîne de commandement a abusé de son autorité, qu’elle a fait en sorte qu’il échoue dans son travail et qu’elle lui a accolé l’étiquette d’antagoniste dans son milieu de travail. Il ajoute qu’il a perdu la confiance de ses subordonnés, qu’il vit dans la peur de subir des représailles et qu’il ne se sent plus en sécurité lorsqu’il travaille sur un navire.
[7] En raison de la discrimination alléguée, le demandeur affirme qu’il a souffert de dépression et d’anxiété, et qu’en outre, son avancement professionnel a été considérablement entravé.
[8] Le demandeur a également déposé des plaintes internes de harcèlement; elles n’ont toutefois pas donné lieu à une enquête, car on a jugé qu’il n’en résulterait rien de constructif.
[9] Le 15 février 2019, la plainte pour atteinte aux droits de la personne a été transmise aux fins d’enquête, et l’enquête a duré six mois.
B.
L’enquête de la Commission
[10] Le 26 juillet 2019, un enquêteur de la Commission a publié son rapport d’enquête, dont les conclusions sont les suivantes :
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le demandeur a été défavorisé en cours d’emploi, la preuve ne démontre pas qu’il l’a été pour les motifs de distinction illicite invoqués dans la plainte pour atteinte aux droits de la personne;
En ce qui concerne les allégations de harcèlement, le défendeur semble avoir pris les mesures appropriées peu après avoir été avisé du harcèlement et qu’il ait également pris des mesures efficaces pour empêcher que la conduite en question se reproduise;
Une médiation interne a mené à un règlement relativement à trois des quatre plaintes de harcèlement, mais le demandeur était insatisfait des processus et il a déposé la plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission;
À titre de réparation, le demandeur a sollicité une indemnisation pour les promotions qu’il n’a pas obtenues et pour sa souffrance morale. Les FAC ont demandé le rejet de la plainte pour atteinte aux droits de la personne.
[11] L’enquêteur, se fondant sur son enquête et sur les conclusions mentionnées ci‑dessus, a recommandé que la Commission rejette la plainte pour atteinte aux droits de la personne aux termes du sous‑alinéa 44(3)b)(ii) de la Loi, car, compte tenu des circonstances de la plainte, l’examen de celle‑ci ne serait pas justifié.
[12] Le demandeur et les FAC ont présenté des observations en réponse au rapport d’enquête de la Commission. Dans ses observations, le demandeur s’est dit en désaccord avec plusieurs des conclusions de l’enquêteur et il a demandé à la Commission de rouvrir son enquête. Les FAC ont accepté la recommandation de l’enquêteur de rejeter la plainte pour atteinte aux droits de la personne et elles ont présenté des observations en réponse aux commentaires du demandeur sur le rapport d’enquête.
[13] Après examen du rapport d’enquête et des observations supplémentaires du demandeur et des FAC, la Commission a rendu la décision contestée, par laquelle elle a rejeté la plainte pour atteinte aux droits de la personne du demandeur, et elle a communiqué la décision au demandeur le 19 novembre 2019.
[14] Le demandeur implore la Cour de rendre une ordonnance :
annulant la décision contestée rendue par la Commission est annulée;
rouvrant l’enquête sur sa plainte pour atteinte aux droits de la personne;
lui accordant toute réparation que la Cour jugerait appropriée et juste dans les circonstances.
III.
La décision contestée
[15] L’enquêteur, se fondant sur son enquête et sur les conclusions mentionnées ci‑dessus, a recommandé que la Commission rejette la plainte pour atteinte aux droits de la personne en vertu du sous‑alinéa 44(3)b)(ii) de la Loi, car, compte tenu des circonstances de la plainte, l’examen de celle‑ci n’était pas justifié.
[16] Dans la décision contestée, il est écrit que les commentaires détaillés que le demandeur a fournis en réponse au rapport d’enquête ne suffisaient pas à établir le lien allégué entre, d’une part, les motifs de distinction illicite et, d’autre part, les allégations relatives aux problèmes de santé dentaire, au congé pour des raisons familiales et aux promotions non obtenues.
[17] Dans la décision contestée, il est également souligné que les FAC ont reconnu qu’il y avait eu harcèlement et qu’elles ont pris des mesures pour empêcher que la conduite en question se reproduise.
IV.
Les questions en litige
[18] Les questions à trancher dans le cadre du présent contrôle judiciaire sont les suivantes :
(1) La décision contestée est‑elle raisonnable?
(2) La décision contestée est‑elle équitable sur le plan de la procédure?
V.
La norme de contrôle
[19] Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond, la norme de contrôle qu’elle applique est celle de la décision raisonnable [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23].
[20] Les questions liées à un manquement à l’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte ou selon une norme de même teneur [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 34‑35 et 54‑55, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79].
VI.
Analyse
A.
Question préliminaire : l’admissibilité de l’affidavit du demandeur
[21] Il n’existe pas de droit absolu de produire une preuve à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire. Normalement, le dossier de preuve se limite à ce dont disposait le décideur administratif [Rosianu c Western Logistics Inc, 2019 CF 1022, citant Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [AUCC] au para 19, conf par Rosianu c Western Logistics Inc, 2021 CAF 241 [Rosianu]].
[22] Il y a toutefois trois exceptions à cette règle : la Cour peut admettre un affidavit ayant été souscrit i) pour fournir des renseignements généraux susceptibles d’aider à comprendre les questions pertinentes, ii) pour fournir des renseignements importants et nécessaires afin de trancher la question de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, et iii) pour faire ressortir que le décideur ne disposait d’aucune preuve lorsqu’il a rendu sa décision [AUCC au paragraphe 20].
[23] Par ailleurs, des documents peuvent avoir été présentés à l’enquêteur, mais la Cour a conclu que ceux dont l’enquêteur disposait, mais dont la Commission ne disposait pas lorsqu’elle a rendu sa décision, ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, à moins qu’il soit démontré qu’ils correspondent à l’une des exceptions mentionnées ci‑dessus [Drew c Canada, 2018 CF 553 au para 15].
[24] Après examen, je conclus que l’affidavit du demandeur est inadmissible en preuve. Il abonde en passages qui relèvent de l’opinion et contient des arguments. En outre, il ne correspond à aucune des trois exceptions mentionnées ci‑dessus. Qui plus est, il reprend les observations que le demandeur avait présentées en réponse au rapport d’enquête (dont la Commission disposait lorsqu’elle avait rendu la décision contestée) et celles qu’il a présentées à l’appui de la présente demande.
B.
La décision contestée est‑elle raisonnable?
[25] La Commission a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte si elle est convaincue « que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci n’est pas justifié »
. Il faut faire preuve de retenue à l’égard de sa décision [Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10].
[26] La Commission a pour rôle de vérifier « s’il existe une preuve suffisante »
; elle doit trancher la question de savoir si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante [Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879 à la p 899].
[27] La Commission n’est pas un organisme décisionnel; cette fonction est remplie par les tribunaux constitués en vertu de la Loi. Lorsque la Commission tranche la question de savoir si une plainte devrait être déférée à un tribunal, elle procède à un examen préalable. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée; son rôle consiste plutôt à décider si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L’aspect principal de ce rôle est alors de vérifier s’il existe une preuve suffisante [Cooper c Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854].
[28] L’analyse du caractère suffisant de la preuve ne vise pas à prendre parti ou à trancher des points dans une plainte. Il ne s’agit pas d’une question de prépondérance des probabilités, mais d’existence d’un fondement raisonnable pour un renvoi au Tribunal; la crédibilité et l’appréciation de la preuve sont généralement l’apanage du Tribunal [Ennis c Canada (Procureur général), 2020 CF 43, infirmée pour d’autres motifs dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ennis, 2021 CAF 95 [Ennis CAF]].
[29] Pour procéder à l’examen préalable des plaintes, la Commission s’appuie sur le travail de l’enquêteur, qui, généralement, interroge des témoins et examine la preuve documentaire au dossier. Lorsque la Commission rend une décision qui va dans le sens de la recommandation de son enquêteur, le rapport de l’enquêteur est considéré comme faisant partie des motifs de la Commission [Tutty c Canada (Procureur général), 2011 CF 57 [Tutty] au para 13.
[30] La décision de la Commission de rejeter ou de renvoyer une plainte requiert qu’elle apprécie la preuve afin de trancher la question de savoir si elle est suffisante pour justifier une audience sur le fond. C’est cet aspect du processus qui, comme il a été dit, commande la retenue dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La retenue n’est toutefois pas requise dans le contexte du contrôle de l’équité du processus, notamment en ce qui a trait à la rigueur de l’enquête. Pour une telle question, la norme de contrôle est celle de la décision correcte [Tutty au para 14].
[31] Le demandeur soutient que l’enquêteur (et, par extension, la Commission) n’a pas tenu compte de la preuve ou ne l’a pas appréciée adéquatement. Il soutient également que la décision de la Commission de rejeter sa plainte est déraisonnable parce qu’elle repose sur des [traduction] « conclusions erronées ».
À l’appui de cette allégation, il affirme simplement que [traduction] « son ancienne chaîne de commandement a fait de fausses déclarations »
à l’enquêteur. Le demandeur allègue également que la Commission a commis une erreur en concluant que les FAC et lui étaient parvenus à un règlement et que les FAC avaient pris des mesures pour empêcher que le harcèlement se reproduise.
[32] Le rapport d’enquête se fondait sur un examen exhaustif et raisonnable de la preuve, et il répondait aux observations des deux parties. Les observations du demandeur semblent se résumer à une tentative d’amener la Cour à examiner et à soupeser de nouveau la preuve pour qu’une conclusion différente de celle de l’enquêteur soit tirée. Or, le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire ne consiste pas à soupeser à nouveau la preuve.
[33] Les conclusions du rapport d’enquête sur lesquelles la Commission s’est appuyée pour rendre la décision contestée étaient raisonnables, et il était loisible à la Commission de les reprendre à son compte. L’enquêteur a explicitement mentionné que les FAC avaient accepté et examiné la plainte de harcèlement du demandeur, qu’elles avaient reconnu que certains des actes de harcèlement avaient été posés, et qu’elles avaient assuré une médiation interne qui avait débouché sur un accord et un règlement relativement à trois des quatre situations qui posaient problème entre le demandeur et d’autres de ses membres. L’enquêteur a raisonnablement conclu que les mesures prises étaient appropriées. Le fait que le demandeur était insatisfait du résultat du rapport d’appréciation du personnel ne diminue nullement la pertinence des mesures prises par les FAC en réponse à sa plainte de harcèlement. Il ne suffit pas d’être en désaccord avec les conclusions de l’enquêteur pour qu’il soit justifié d’annuler la décision de la Commission d’accepter le rapport d’enquête.
[34] L’enquêteur était pleinement conscient des questions soulevées, il a traité de la preuve des deux parties de façon approfondie et impartiale, et il a présenté des conclusions claires. Le demandeur, hormis se dire en désaccord avec les conclusions exposées dans la décision contestée rendue par la Commission, n’a rien relevé de déraisonnable dans l’enquête ou dans l’analyse.
C.
La décision contestée est‑elle équitable sur le plan procédural?
[35] Dans ses instances, la Commission doit se conformer aux principes de justice naturelle. Cette obligation signifie que le rapport d’enquête sur lequel elle se fonde doit être neutre et complet, et qu’elle doit donner aux parties la possibilité d’y répondre [Ennis CAF, au para 76, citant Canada (Procureur général) c Davis, 2010 CAF 134, au para 6].
[36] De même, l’équité procédurale requiert que les parties soient informées de l’essentiel de la preuve qui a été obtenue par l’enquêteur et qui sera déposée devant la Commission, et que les parties aient la possibilité de réagir à cette preuve et de faire toutes les observations s’y rapportant [Ennis CAF, au para 77, citant Deschênes c Canada (Procureur général), 2009 CF 1126 au para 10].
[37] Le processus d’enquête de la Commission ne s’apparente pas à une audience et ne donne donc pas aux parties le droit absolu d’exiger que l’enquêteur de la Commission interroge chaque témoin dont elles donnent le nom. On ne peut conclure qu’une enquête manquait de rigueur et qu’il en résulte un manquement à l’équité procédurale simplement parce que l’enquêteur n’a pas interrogé chaque témoin dont le nom a été fourni par une partie. Pour conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la Cour doit être convaincue que l’enquêteur n’a pas interrogé les « principaux participants »
qui détenaient des renseignements importants à l’appui de la plainte [Rosianu au para 33].
[38] La Commission et l’enquêteur ont le droit de fixer leur propre procédure sous réserve seulement de l’exigence d’équité; ils sont « maîtres de leur propre procédure »
[Rosianu au para 34]. En outre, la Commission dispose d’une grande latitude dans la conduite de ses enquêtes. L’enquêteur n’est pas tenu de se pencher sur toutes les éventuelles questions accessoires ou non liées. L’enquête peut être approfondie sans être exhaustive; la question qui se pose est celle de savoir si l’enquêteur a fait fi d’éléments de preuve manifestement essentiels [Desgranges c Canada (Service d’appui aux tribunaux administratifs), 2020 CF 315 aux para 74‑75].
[39] Les allégations du demandeur à propos de l’équité procédurale semblent viser en particulier la procédure interne de règlement des griefs des FAC, et non pas la décision contestée rendue par la Commission. Il semble que le demandeur allègue non pas que la Commission a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale, mais seulement qu’elle a tiré des conclusions erronées.
[40] Dans la mesure où l’allégation de [traduction] « conclusions erronées »
met en question l’équité procédurale, je juge l’enquête suffisamment approfondie.
[41] En l’espèce, l’enquêteur a recueilli et examiné les éléments de preuve pertinents en vue de se prononcer sur les allégations du demandeur, et il n’a pas fait fi d’« éléments de preuve manifestement essentiels »
. Le rapport d’enquête démontre que les positions des parties, la preuve documentaire, les entrevues avec les témoins ainsi que la structure organisationnelle et la politique des FAC ont fait l’objet d’un examen approfondi et qu’elles ont été prises en compte.
[42] Le demandeur a eu l’occasion de répondre au rapport d’enquête, et il l’a fait en présentant des observations amples et détaillées. La Commission a examiné ces observations ainsi que le rapport d’enquête en vue de rendre la décision contestée.
[43] Le demandeur a bénéficié de l’équité procédurale.
[44] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée.
JUGEMENT dans le dossier T‑2031‑19
LA COUR STATUE que :
La demande est rejetée;
Les dépens, fixés à 2000 $, taxes et débours compris, sont adjugés au défendeur.
« Michael D. Manson »
Juge
Traduction certifiée conforme
M. Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
T‑2031‑19
|
INTITULÉ :
|
ADAM CHOI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 23 FÉVRIER 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS :
|
LE JUGE MANSON
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 25 février 2022
|
COMPARUTIONS :
ADAM CHOI
|
POUR LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
COURTENAY LANDSIEDEL
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ADAM CHOI
VICTORIA (C.‑B.)
|
POUR LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
VANCOUVER (C.‑B.)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|