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Date : 20220225


Dossier : T-353-18

Référence : 2022 CF 269

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 février 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

JANSSEN INC.

demanderesse

et

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

et

TEVA CANADA LIMITED

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La présente décision porte sur le montant des dépens que la Cour a adjugés aux demanderesses, Janssen Inc. et Janssen Pharmaceutica N.V., dans le jugement et les motifs qu’elle a rendus le 5 mai 2020, soit la décision Janssen Inc. c Teva Canada Ltd., 2020 CF 593 [le jugement].

II. Le contexte

[2] L’instance sous‑jacente est une action en contrefaçon présentée par les demanderesses sur le fondement du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, dans laquelle elles soutenaient que la défenderesse, Teva Canada Ltd., contreferait les revendications 1 à 48 [les revendications en cause] du brevet canadien no 2,655,335 [le brevet 335] si elle commercialisait son produit de palmitate de palipéridone tel qu’il est décrit dans sa présentation abrégée de drogue nouvelle no 210095 [la PADN].

[3] La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicitait un jugement déclarant invalides les revendications en cause, un jugement déclarant que ses produits ne contreferaient pas les revendications en cause, ainsi que des dépens.

[4] Avant le prononcé du jugement, les parties ont convenu d’un cadre relatif aux dépens équivalant à 35 p. 100 des frais juridiques et à 100 p. 100 des débours, sous réserve du caractère raisonnable des frais et débours.

[5] Dans le jugement, je suis parvenu aux conclusions suivantes :

  1. Les revendications en cause sont valides;

  2. ii. La défenderesse contreviendrait directement aux revendications 1 à 16 et 33 à 48 du brevet 335 si elle commercialisait son produit de palmitate de palipéridone conformément à la PADN;

  3. Les revendications 17 à 32 ne seraient pas directement contrefaites;

  4. La défenderesse n’inciterait à la contrefaçon d’aucune des revendications en cause;

  5. Des dépens ont été adjugés aux demanderesses.

[6] Depuis, les parties ont été incapables de s’entendre sur le montant des dépens à adjuger aux demanderesses. Dans une ordonnance rendue le 26 novembre 2021, un échéancier a été fourni aux parties afin qu’elles présentent des observations écrites sur la nature et les montants des dépens à adjuger.

III. Analyse

[7] L’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, confère à la Cour « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut tenir compte des divers facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles. Les facteurs que les parties estiment pertinents, comme en témoignent leurs observations, sont les suivants :

  1. Le résultat de l’instance;

  2. L’importance et la complexité des questions en litige;

  3. La charge de travail;

  4. La conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;

  5. La question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants : (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit, (ii) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige, (iii) la somme en litige.

[8] Le facteur déterminant en ce qui concerne l’adjudication des dépens est le caractère juste et raisonnable [Bristol-myers Squibb Canada Co. c Teva Canada Limited, 2016 CF 991 au para 5]. L’adjudication de dépens représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non‑imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe [Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842 au para 14].

[9] Bien qu’il faille éviter une comptabilité détaillée, la partie sollicitant des dépens doit fournir suffisamment de renseignements pour convaincre la Cour que les honoraires ont été raisonnablement engagés dans le cadre du litige [Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 [SLSV] au para 5]. Un affidavit devrait être présenté pour justifier les montants et le fait qu’ils sont liés à l’action. Il incombe aux demanderesses de présenter des éléments de preuve quant au travail effectué, à la nature de ce travail, à son lien avec l’action, ainsi qu’à son caractère raisonnable.

[10] Pour être jugés raisonnables, les débours doivent constituer des dépenses justifiées au regard des questions en litige dans l’instance [SLSV, au para 7]. La décision de l’avocat d’engager les frais doit refléter une façon prudente et raisonnable de représenter le client, qui tient compte des circonstances [Nova Chemicals Corporation c The Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 au para 20; Janssen Inc. c Teva Canada Ltd., 2012 CF 48 au para 68].

[11] Les demanderesses sollicitent une ordonnance enjoignant à la défenderesse de payer la totalité des dépens de 3 699 540,67 $, ainsi que les intérêts après jugement de 5 p. 100 calculés à compter de la date du jugement, soit le 5 mai 2020. Ce montant a été réduit, lequel était initialement de 4 113 410,03 $ dans la réponse des demanderesses, et, comme je le soulignerai plus loin, il tient également compte du premier montant de débours sollicités par les demanderesses, qui, pour une raison ou une autre, est plus élevé dans la réponse.

[12] Conformément au cadre énoncé dans le jugement, qui prévoyait que les demanderesses avaient droit à 35 p. 100 de leurs frais juridiques, ces dernières réclament des honoraires d’avocats de 2 619 607,46 $. Elles soutiennent que ce montant est raisonnable pour les motifs suivants :

  1. L’action en contrefaçon de brevet sous-jacente était complexe et comportait des allégations relatives à la contrefaçon et à la validité;

  2. Les enjeux étaient élevés pour les demanderesses dans la présente action;

  3. Il n’existe aucune règle ni attente selon lesquelles chaque partie devrait dépenser le même montant en frais juridiques;

  4. Les frais réclamés par les demanderesses ne sont pas sans précédent par rapport à d’autres actions complexes en matière de brevets;

  5. Le travail requis dans le cadre de l’action sous‑jacente était chronophage;

  6. La défenderesse n’a retiré son allégation relative aux méthodes de traitement médical qu’à la moitié du procès.

[13] Conformément au cadre énoncé dans le jugement, qui prévoyait que les demanderesses avaient droit à 100 p. 100 de leurs débours, ces dernières réclament 1 079 933,21 $, ce qui comprend notamment les frais associés à leurs témoins experts et des faits.

[14] Comme je l’ai déjà dit, je reconnais que, dans leurs observations présentées en réponse, les demanderesses ont majoré le montant des débours, qui s’élèvent à 1 081 140,36 $. Comme cette augmentation n’a pas été justifiée, ma décision reflète le montant initial réclamé, qui était de 1 079 933,21 $.

[15] La défenderesse soutient que les frais exigés et les débours engagés par les demanderesses sont excessifs, déraisonnables et injustifiés.

[16] La défenderesse estime que les frais juridiques raisonnables sont de l’ordre de 3 041 452,07 $, dont 35 p. 100 représentent 1 064 508,22 $, et que les débours raisonnables s’élèvent à 825 756,21 $, pour un total de 1 890 264,43 $. En outre, la défenderesse fait valoir que les dispositions législatives applicables fixent les intérêts après jugement à 2 p. 100.

A. Les dépens

[17] L’affirmation de la défenderesse selon laquelle le montant des dépens adjugés devrait être réduit de 11,5 p. 100 n’est pas fondée. Comme je l’ai déjà dit, les parties ont convenu avant le prononcé du jugement que les dépens seraient fixés à 35 p. 100 des frais réels encourus par la partie ayant gain de cause.

[18] Il est reconnu que les sommes actuellement prévues au tarif des Règles des Cours fédérales n’offrent tout simplement pas un degré d’indemnisation suffisant pour atteindre les objectifs de l’adjudication des dépens dans le cadre de litiges en matière de propriété intellectuelle, où la nature des affaires est telle qu’il est justifié que les parties engagent des frais juridiques importants [Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (CCM Hockey), 2020 CF 862 aux para 10 et 11].

[19] De plus, bien qu’il ne convienne peut‑être pas de faire une comparaison directe entre les dépens des parties, il est utile et instructif de comprendre et d’examiner les affaires semblables mettant en cause le montant des dépens et leur adjudication, notamment lorsque les parties ont convenu d’un cadre relatif aux dépens avant le prononcé du jugement. Comme je l’ai déjà dit, les considérations principales sont le caractère juste et raisonnable, et les attentes raisonnables de chacune des parties doivent être prises en compte lorsqu’il s’agit d’adjuger des dépens [Fluid Energy Group Ltd. c Exaltexx Inc., 2020 CF 299 au para 15].

[20] Je conclus que le calcul des frais juridiques par les demanderesses est déraisonnable pour plusieurs motifs :

  1. Frais juridiques excessifs reflétant un manque d’efficacité dans l’exécution de tâches, notamment la préparation de documents, les rencontres avec les inventeurs et la préparation en vue des interrogatoires;

  2. Frais juridiques excessifs reflétant un nombre inutile d’avocats et de fournisseurs de services tout au long du processus judiciaire;

  3. Temps consacré à suivre d’autres affaires portant sur des médicaments brevetés, y compris dans d’autres juridictions, qui ne sont pas liées à l’action sous‑jacente;

  4. Temps consacré à des tâches qui ne semblent pas liées à l’action sous‑jacente;

  5. Bien que le procès ait été reporté la veille de la date prévue, les demanderesses ont consacré beaucoup plus de temps à se préparer en vue du procès reporté et à répéter des tâches qui semblent, du moins en partie, redondantes et inutiles.

[21] Dans leurs observations présentées en réponse, les demanderesses ont convenu d’une réduction des dépens associés aux requêtes, à l’action relative au second brevet, qui a fait l’objet d’un désistement sur consentement, ainsi qu’à une inscription portant sur la révision de documents pour un cours de plaidoirie.

[22] Compte tenu de ce qui précède, et après avoir examiné la ventilation des frais présentée par les parties pour le déroulement de la présente instance, je conclus que les frais juridiques raisonnables des demanderesses s’élèvent à 70 p. 100 des frais réels réclamés de 7 484 592,73 $, à savoir 5 239 214,91 $, dont 35 p. 100 totalisent 1 833 725,22 $, ce qui comprend les taxes de vente.

B. Les débours

[23] Le calcul des débours par les demanderesses est déraisonnable à plusieurs égards :

  1. Frais de déplacement excessifs sans éléments de preuve quant à leur nécessité ou à leur lien avec l’action sous‑jacente;

  2. Dépenses excessives associées aux experts;

  3. Achat inutile de publications d’experts;

  4. Coûts liés à des frais généraux, comme de l’équipement et des services externes, qui ne sont pas recouvrables.

[24] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les débours raisonnables des demanderesses s’élèvent à 80 p. 100 du montant total réclamé de 1 079 933,21 $, soit 863 946,57 $.

C. Les intérêts après jugement

[25] Conformément au paragraphe 37(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C.43, les intérêts après jugement sont de 2 p. 100 et commenceront à courir à la date du présent jugement.

IV. Conclusion

[26] Pour ces motifs, les demanderesses ont droit à des dépens totalisant 2 697 671,79 $, lesquels sont assortis d’intérêts après jugement de 2 p. 100, qui commencent à courir à la date du présent jugement.


JUGEMENT dans le dossier T-353-18

LA COUR STATUE :

  1. Les demanderesses ont droit à des dépens totalisant 2 697 671,79 $, y compris les frais, débours et taxes, assortis d’intérêts après jugement de 2 p. 100, qui commencent à courir à la date du présent jugement.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés dans le cadre du présent jugement sur les dépens.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

T-353-18

 

INTITULÉ :

JANSSEN INC. ET JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. c TEVA CANADA LIMITED

 

DATE DE L’AUDIENCE :

requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 25 FÉVRIER 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Peter Wilcox

Marian Wolanski

Megan Pocalyuko

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Belmore Neidrauer LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Aitken Klee LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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