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Date : 20220221


Dossier : IMM-3405-20

Référence : 2022 CF 227

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 février 2022

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

ETAFOH GEOFFREY ABUYA

OMONTESELE GREATER ABUYA

IBOLONOIFO ONOSEDEBA JACE ABUYA (MINEUR)

OSEREJEMHEN THEODORE ABUYA (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande des demandeurs fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. La demande fondée sur des considérations humanitaires faisait suite au rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés [la SPR], au rejet de l’appel de la décision de la SPR et à l’échec d’une tentative de faire contrôler judiciairement cette décision. Les demandeurs font actuellement l’objet d’une mesure de renvoi.

II. Le contexte

[2] Les demandeurs sont une famille de citoyens nigérians, composée du père [le demandeur principal], de la mère et de deux enfants. Un troisième enfant est né au Canada et est citoyen canadien.

[3] En examinant les facteurs d’ordre humanitaire, l’agent a conclu ce qui suit :

  • a) En ce qui concerne l’établissement, malgré la participation des demandeurs à des activités d’organismes pour enfants en compagnie d’autres membres de la collectivité, la preuve d’interdépendance était faible. L’agent a également conclu qu’il ne disposait pas d’une preuve suffisante pour démontrer que le demandeur principal subvenait aux besoins de sa famille au Nigeria ni de motif pour qu’il ne puisse pas continuer à subvenir aux besoins de celle-ci après la réinstallation au Nigeria.

  • b) En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, il était difficile de comprendre pourquoi les parents laisseraient derrière eux leur fils de 3 ans né au Canada s’ils retournaient au Nigeria. Les deux autres enfants sont bien établis sur le plan scolaire, mais rien de les empêcherait de s’adapter à des études au Nigeria. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de l’argument du conseil selon lequel les enfants pourraient devoir abandonner l’école en raison de difficultés économiques, compte tenu de la conclusion de l’agent selon laquelle les parents pouvaient subvenir aux besoins financiers de leurs enfants au Nigeria. L’agent a fait remarquer que si l’on comparait la situation dans le pays en matière de soins de santé et de lutte contre la pollution, le Canada était plus avancé, mais que peu d’éléments de preuve donnaient à penser que la santé des demandeurs serait compromise ou que la pollution ou le climat aurait une incidence négative sur eux.

  • c) En ce qui concerne la situation dans le pays, l’agent a souligné que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment de renseignements sur les répercussions du système de soins de santé, sur l’absence de logement en général, sur d’autres aspects de mauvais traitements de la part de la société, ou sur la persécution, le chômage ou les problèmes de sécurité.

III. Analyse

[4] Il n’est pas contesté que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, telle que cette norme est définie dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[5] Il est difficile de voir quoi que ce soit qui pourrait être jugé déraisonnable dans l’analyse et les conclusions générales de l’agent. Les demandeurs souhaitent que la Cour soupèse à nouveau les questions relatives à l’intérêt supérieur des enfants et aux difficultés — une tâche que la Cour ne peut pas accomplir et ne devrait pas accomplir.

[6] L’argument selon lequel les motifs sont insuffisants et permettent de conclure à un manquement à l’équité procédurale est sans fondement. Les motifs sont clairs et intelligibles et ils traitent des questions soulevées par les demandeurs.

[7] L’analyse de l’établissement a relevé les éléments favorables ainsi que les éléments imprécis. L’agent pouvait procéder à une analyse cumulative du facteur de l’établissement, comme il pouvait le faire relativement à d’autres facteurs.

[8] L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants faite par l’agent était raisonnable, puisqu’il a tenu compte de chacun des éléments soulevés par les demandeurs. Il a tenu compte de facteurs comme l’âge, la famille, le temps passé dans chaque pays et les études. Les demandeurs n’ont pas établi que le renvoi aurait un effet disproportionné sur les enfants. Il est presque évident que les systèmes du Canada sont meilleurs que ceux de nombreux autres pays où les gens sont renvoyés. Les répercussions possibles ne dépassent pas les limites de ce à quoi on pourrait raisonnablement s’attendre et ne sont pas disproportionnées, indûment sévères ni injustes.

[9] À part de vagues affirmations au sujet de la situation dans le pays, les demandeurs ont donné à l’agent peu de matière avec laquelle travailler. Les lacunes dans le dossier des demandeurs ont été relevées.

[10] L’agent n’est pas tombé dans le piège d’exiger des demandeurs qu’ils prouvent l’existence de circonstances exceptionnelles. L’agent a concentré son analyse sur la question de savoir si les difficultés étaient excessives et justifiaient l’octroi d’une dispense.

IV. Conclusion

[11] Pour les motifs qui précèdent, je ne vois rien de déraisonnable dans la décision. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[12] Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3405-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. L’intitulé est modifié de manière à désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Noémie Pellerin Desjarlais


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3405-20

 

INTITULÉ :

ETAFOH GEOFFREY ABUYA, OMONTESELE GREATER ABUYA, IBOLONOIFO ONOSEDEBA JACE ABUYA (MINEUR), OSEREJEMHEN THEODORE ABUYA (MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 FÉVRIER 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 FÉVRIER 2022

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Rachel Hepburn Craig

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Odeleye

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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