Dossier : IMM-5977-19
Référence : 2022 CF 210
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 17 février 2022
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
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SALEEM AHMED KHAN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle une décision rendue en 1998 par l’ancienne Section du statut de réfugié (la SSR) a été annulée, ce qui a fait en sorte que sa demande d’asile a été réputée être rejetée.
[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande sera rejetée.
II.
Contexte
[3] Le demandeur, un citoyen du Pakistan âgé de 74 ans, est entré au Canada en 1997 muni d’un faux passeport et d’un faux visa. Il a demandé et obtenu le statut de réfugié auprès de la SSR. Le demandeur a demandé et obtenu en temps utile la résidence permanente et la citoyenneté.
[4] Le ministre défendeur a appris par la suite que, avant d’entrer au Canada, le demandeur avait été reconnu coupable d’infractions en matière de drogues aux États-Unis. Il avait été condamné à une peine d’emprisonnement et il avait finalement été expulsé de ce pays. Pendant qu’il était au Canada, le demandeur a commis d’autres crimes pour lesquels il a été condamné à l’emprisonnement.
[5] Le 7 octobre 2013, le ministre défendeur a demandé à la SPR d’annuler la décision de 1998 en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) et de l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (les Règles de la SPR). Le demandeur s’est vu signifier la demande en personne le 20 mars 2014, par l’intermédiaire de son agent de libération conditionnelle, et de nouveau le 2 juillet 2019, à son adresse personnelle. Il a ensuite demandé que soit rejetée la demande du ministre pour cause de retard et d’abus de procédure.
[6] Dans sa décision et ses motifs datés du 18 septembre 2019, la SPR a accueilli la demande du ministre. La demande d’asile a été réputée rejetée et la décision de la SSR a été annulée.
III.
La décision contestée
[7] Le dossier certifié du tribunal en l’espèce est minime. Selon les motifs du tribunal de la SPR, le dossier de la SSR n’est plus disponible, car il a été « éliminé au titre de l’autorisation de conservation et d’élimination 96/037 »
.
[8] Les motifs du tribunal de la SPR sont détaillés. Le tribunal a d’abord résumé les faits pertinents, y compris le dossier d’immigration américain du demandeur, dans lequel il est fait mention de sa déclaration de culpabilité pour avoir vendu de l’héroïne de qualité supérieure à un agent d’infiltration, de sa peine d’emprisonnement de cinq ans et de son expulsion subséquente en 1984. Le tribunal a relevé que, pendant son témoignage, le demandeur a indiqué qu’il avait été condamné à nouveau aux États-Unis en 1991 pour importation d’héroïne, ce qui lui a valu une nouvelle peine d’emprisonnement. Cependant, comme le ministre n’avait pas fait mention de cette déclaration de culpabilité subséquente dans ses communications en appui à sa demande, elle n’a pas été prise en considération.
[9] Le tribunal s’est ensuite penché sur les arguments avancés par le demandeur, notamment sur le fait qu’en l’absence du dossier original, on ignore quels éléments de preuve dont était saisi le tribunal de la SSR ont mené à la conclusion relative aux présentations erronées sur des faits importants et/ou à la réticence sur de tels faits. En l’absence du dossier, le tribunal ne pouvait pas dans le cas présent évaluer si le crime en question était considéré comme grave conformément à l’article 98 de la LIPR et à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention. En outre, le demandeur a fait valoir que le retard dans la présentation de la demande du ministre était important et que ce retard lui a causé un préjudice quant à sa capacité de répondre aux allégations qui y sont formulées.
[10] Lorsqu’il a rejeté la demande du demandeur visant le rejet de la demande d’annulation pour cause de retard et d’abus de procédure, le tribunal s’est appuyé sur l’arrêt Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission) de la Cour suprême du Canada, 2000 CSC 44 [Blencoe]. Le tribunal a conclu que ni le droit du demandeur à une audience équitable ni sa capacité de répondre à la demande du ministre n’avaient été compromis pour les raisons suivantes :
a) Le demandeur a volontairement reconnu avoir présenté de façon erronée des faits importants et avoir fait preuve de réticence sur de tels faits devant la SSR. Selon la prépondérance des probabilités, le tribunal de la SSR n’était saisi d’aucun document relatif aux antécédents criminels du demandeur et, par conséquent, la destruction du dossier de la SSR n’a eu aucune conséquence défavorable sur le demandeur en ce qui avait trait à sa réponse à la demande du ministre.
b) Le demandeur a admis avoir omis de divulguer ses antécédents criminels au tribunal de la SSR, puisqu’il savait qu’il n’aurait pas obtenu le statut sans ce faire.
c) Le demandeur n’a pas été jugé crédible quant à la raison pour laquelle il n’avait pas mentionné la déclaration de culpabilité dans les formulaires de demande d’asile. Il n’a pas non plus fait l’effort de demander à l’agence américaine appropriée de divulguer de tout document qui aurait pu soulever des facteurs atténuants liés aux antécédents criminels.
d) Le demandeur a allégué avoir des pertes de mémoire. Toutefois, cette allégation n’est pas corroborée par une preuve médicale; aucun diagnostic n’a été posé, et aucun rapport ne suggère qu’il souffre de pertes de mémoire. De plus, le tribunal n’a pas été convaincu qu’il souffrait de pertes de mémoire, car il était capable de se rappeler qu’il avait omis de divulguer des renseignements importants lors de son audience.
e) Aucune information n’a été fournie pour préciser que la perte de mémoire était apparue au moment des faits. Le demandeur s’est aussi vu offrir suffisamment de temps pour répondre à la demande du ministre avant sa consultation médicale en 2016 (la demande du ministre a été signifiée en 2014).
[11] En outre, le tribunal n’a pas été convaincu que le demandeur avait démontré que le retard lui avait causé directement un préjudice psychologique important ou avait entaché sa réputation, au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, comme il est indiqué au paragraphe 115 de l’arrêt Blencoe. Le demandeur n’a pas non plus démontré que le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si la demande du ministre devait suivre son cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis fin à cette demande.
[12] Le tribunal a relevé que, comme il est énoncé au paragraphe 120 de l’arrêt Blencoe, pour qu’il y ait abus de procédure, il faut que les procédures soient injustes au point d’être contraires à l’intérêt de la justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En fait, le tribunal a relevé que plusieurs circonstances ont contribué au retard en l’espèce, comme le « défaut [du demandeur] de divulguer volontairement les faits qui ont fait l’objet de fausses déclarations et d’une réticence »
, l’utilisation de documents frauduleux par le demandeur et la destruction du dossier de la SSR en 2011 conformément aux règlements et aux procédures criminelles intentées contre le demandeur au Canada.
[13] Le tribunal a conclu que le ministre s’était acquitté du fardeau de démontrer à l’aide d’éléments de preuve suffisants que tous les éléments de l’art 109 de la LIPR étaient réunis en vue d’annuler la demande. En particulier, le tribunal a conclu que :
[traduction]
a) Il y a eu présentation erronée sur des faits importants ou une réticence sur de tels faits, comme l’a établi la preuve documentaire présentée par le ministre;
b) Les faits importants se rapportent à une question pertinente, dans le contexte de la LIPR, de l’application de l’art 98 et de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, auquel renvoie la définition de « réfugié au sens de la Convention »;
c) Il existe un lien de causalité entre, d’une part, la présentation erronée sur des faits importants et la réticence sur de tels faits, et, d’autre part, le résultat favorable émanant du tribunal de la SSR. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il savait qu’il n’aurait pas obtenu de réponse favorable s’il avait déclaré ses antécédents criminels. Par conséquent, le tribunal n’a pas été en mesure de procéder à une évaluation de ces antécédents en vue d’établir si l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sonne le glas de la demande d’asile;
d) Aucun autre élément de preuve suffisant n’a été pris en compte lors de la décision initiale pour justifier l’octroi de l’asile. Compte tenu du fait que le tribunal s’est vu empêcher la possibilité de trancher la question pertinente relative à l’exclusion, il ne reste aucun élément de preuve suffisant en appui du fondement de la demande d’asile allégué par le demandeur pour justifier qu’on lui octroi l’asile.
IV.
Le régime législatif
[14] Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce :
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[15] Selon le paragraphe 2(1) de la LIPR, la « Convention sur les réfugiés »
renvoie à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. L’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention est ainsi libellé :
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[16] Les dispositions suivantes des Règles de la SPR sont applicables :
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V.
Les questions en litige et la norme de contrôle
[17] La seule question à trancher dans le cadre de la présente demande est celle de savoir si la décision de la SPR était raisonnable.
[18] Dans une procédure d’annulation fondée sur l’article 109 de la LIPR et sur des conclusions en lien avec l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Frias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 753 au para 9). Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 30, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer à la plupart des questions examinées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et cette présomption évite toute immixtion injustifiée dans l’exercice par le décideur administratif de ses fonctions. Bien que cette présomption puisse être écartée dans certaines circonstances, comme il en est question dans l’arrêt Vavilov, aucune exception ne s’applique en l’espèce.
[19] Pour trancher la question de savoir si une décision est raisonnable, la cour de révision doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
(Vavilov, au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).
VI.
Analyse
[20] Le demandeur fait valoir que la demande d’annulation présentée par le ministre constituait un abus de procédure, parce que les allégations de fausses déclarations relatives à sa condamnation liée à héroïne en 1997 ne pouvaient pas être appuyées au moyen d’une preuve, puisque son dossier de réfugié avait été détruit. Par conséquent, il n’a pas pu fournir un témoignage oral fiable, lucide et convaincant, car rien ne lui permettait de se rafraîchir la mémoire. L’instance était également inéquitable en raison du délai préjudiciable entre la découverte par le ministre des antécédents d’immigration aux États-Unis en 2013 et l’audience tenue en août 2019.
[21] Le demandeur soutient que le tribunal a mal appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Blencoe en ce qui concerne la nature des situations factuelles pouvant causer un préjudice en raison de délais. Il fait valoir que la destruction du dossier de la SSR a gravement porté atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière lors de l’audience de 2019. Le tribunal n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à ses problèmes de mémoire. Si le ministre avait agi promptement en 2013, le demandeur soutient qu’il aurait pu revenir sur les questions soulevées en l’espèce alors que sa mémoire était tout à fait intacte.
[22] Le problème de mémoire avait été soulevé lors d’une visite effectuée par le demandeur chez un omnipraticien en 2016; il s’était alors plaint d’une congestion pulmonaire et d’une [traduction] « perte de mémoire »
. Il avait été aiguillé vers un spécialiste pour le problème pulmonaire et vers une [traduction] « clinique d’évaluation des personnes âgées pour les problèmes de mémoires »
. Selon les notes manuscrites du médecin relatives à l’aiguillage du demandeur [traduction] « les amis et les membres de la famille constatent une mauvaise mémoire à court terme »
. Le problème en question n’avait pas été évalué comme une priorité urgente et aucun examen en laboratoire n’avait été requis. Le tribunal a examiné ces éléments de preuve et a relevé que le demandeur n’avait pas donné suite à l’aiguillage. Le tribunal a également constaté qu’il ressortait clairement du témoignage du demandeur qu’il était capable de se rappeler qu’il n’avait pas divulgué les faits importants en l’espèce dans son témoignage à la SSR.
[23] La décision du tribunal de ne pas accorder de poids au rapport médical de 2016 et à la conclusion connexe selon laquelle il ne corroborait pas l’affirmation du demandeur relative au fait qu’il souffrait de pertes de mémoire au point de nuire à sa capacité de répondre à la demande du ministre était, à mon avis, raisonnable. Le demandeur avait été mis au courant de la demande du ministre dès mars 2014, et il aurait alors pu fournir une réponse s’il avait eu des raisons de contester les allégations. À cette époque, il faisait également l’objet d’un processus visant à lui retirer la citoyenneté canadienne en raison de ces omissions. Je conviens avec le défendeur que le demandeur n’a pas satisfait au critère permettant d’établir un abus de procédure. La destruction du dossier de la SSR n’est pas déterminante, car le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas divulgué sa déclaration de culpabilité lorsqu’il a présenté sa demande d’asile. Il a également déclaré, lorsque le tribunal lui a directement posé la question, qu’il était certain de ne pas avoir divulgué ces renseignements et qu’aucun des formulaires n’indiquait qu’il devait fournir des renseignements sur ses antécédents criminels, même si le droit applicable à l’époque l’exigeait. Je relève que, dans sa demande de résidence permanente datant de 1998 ayant suivi le prononcé de la décision de la SSR, le demandeur a également nié avoir été déclaré coupable d’infractions criminelles à quelque endroit que ce soit.
[24] Le demandeur ne nie pas que sa criminalité est visée par l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention, et donc son argument selon lequel la SSR aurait pu effectuer une évaluation au titre de l’alinéa en question n’a aucun sens. La SSR n’aurait eu aucune raison d’entreprendre une telle évaluation en l’absence de tout renseignement indiquant que le demandeur, à titre de demandeur d’asile, était visé par une exclusion, tout en ayant pu avoir des motifs de demander une dispense. En l’absence d’une divulgation de renseignements à cet effet par le demandeur ou par le ministre au moment de l’instance devant la SSR, le tribunal de la SPR n’avait aucune raison de parvenir à une autre conclusion compte tenu des fausses déclarations frauduleuses du demandeur.
[25] Pour établir s’il y a eu abus de procédure en raison d’un retard, le retard à lui seul n’est pas déterminant. Il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important : Blencoe, au para 121; Bernataviciute c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 953 au para 32 [Bernataviciute]; Ching c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 839 au para 81 [Ching].
[26] Bien qu’un délai de cinq ans entre la signification de la demande initiale datant de 2013 du ministre et l’introduction de l’instance devant la SPR en 2019 puisse sembler, à première vue, important, la Cour n’est saisie d’aucune preuve selon laquelle le délai était excessif au point de choquer le sens de l’équité de la collectivité; Ching, au para 78; Bernataviciute, au para 34. Pendant une partie de cette période, le demandeur purgeait une peine d’emprisonnement. La décision de signifier de nouveau la demande du ministre au demandeur a été prise au début de l’année 2019 puisque la signification de la demande datant de 2013 n’avait pas fait l’objet d’un accusé de réception. Plus important encore, le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il avait subi un préjudice, car il savait clairement, et a admis, qu’il n’avait pas divulgué ses antécédents criminels devant la SSR.
VII.
Conclusion
[27] Par conséquent, je ne vois aucune raison de modifier la décision du tribunal de la SPR. Le demandeur n’a pas établi qu’elle est déraisonnable. À mon avis, la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité et elle est tout à fait justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci.
[28] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5977-19
LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
M. Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5977-19
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INTITULÉ :
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SALEEM AHMED KHAN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE – Toronto
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 17 JANVIER 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE MOSLEY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 17 FÉVRIER 2022
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COMPARUTIONS :
Bryant Greenbaum
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POUR LE DEMANDEUR
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Laoura Christodoulides
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DONALD M. GREENBAUM, c.r.
Avocat & notaire public
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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