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Date : 20040624

Dossier : IMM-2843-03

Référence : 2004 CF 904

Toronto (Ontario), le 24 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY                            

ENTRE:

                                          ANTON CHARLES ARUNAGIRINATHAN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             

et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Monsieur Arunagirinathan, un citoyen du Sri Lanka, a demandé le contrôle judiciaire de la décision que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 17 mars 2003, dans laquelle elle a conclu qu'il avait une possibilité de refuge intérieur dans la ville de Colombo. Bien que la Commission ait soigneusement pris en considération la demande du demandeur et ce sur une longue période et lors de plusieurs audiences, je suis arrivé à la conclusion qu'elle a omis, vu le passé du demandeur dans cette ville, de trancher directement la question de savoir s'il craignait avec raison d'y être persécuté. Par conséquent, j'accueillerai la demande et renverrai l'affaire devant un tribunal différemment constitué de la Commission qui devra la réexaminer en tenant compte des présents motifs.

LES FAITS

[2]                Monsieur Arunagirinathan est un Tamoul âgé de 38 ans originaire de l'Est du Sri Lanka. Il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada pour le motif qu'il craignait avec raison d'être persécuté par l'armée du Sri Lanka (ASL) et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET).

[3]                Le demandeur a vécu dans l'Est du Sri Lanka, dans la région de Muthur, district de Trincomalee, jusqu'à un certain temps après la capture de la région par l'ASL en 1990. Il affirme avoir été de nombreuses fois arrêté, battu et interrogé par l'ASL et que c'est ce qui l'a poussé à quitter le pays. En 1992, un agent l'a emmené en Malaisie et il y est resté pendant sept ans. Il a reçu la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) jusqu'en 1993 et, en 1996, il s'est marié à une Malaisienne. Deux enfants sont nés de cette union en Malaisie. Après avoir demandé aux autorités malaisiennes un renouvellement de son permis de travail, il s'est fait ordonner de quitter le pays avant le 31 mai 1996.

[4]                Le demandeur affirme qu'il s'est tenu caché, mais qu'il a été trouvé par les autorités en février 1999 et a été expulsé au Sri Lanka en avril 1999. Il affirme que, à son arrivée au Sri Lanka, il a été détenu pendant trois ou quatre jours au cours desquels il a été maltraité par l'ASL à Colombo. Il est retourné vivre dans l'Est, où, encore une fois, il a eu de nombreux problèmes avec l'ASL.

[5]                En septembre 2000, les TLET sont venus chez lui et lui ont ordonné de faire des travaux d'électricité pour eux. Le demandeur affirme que, deux jours plus tard, l'ASL est venue dans son quartier parce qu'elle le soupçonnait de travailler pour les TLET et qu'elle l'a arrêté. Il affirme qu'il a été alors détenu pendant un mois et brutalisé. Il a été libéré après avoir payé une large somme comme pot-de-vin et à la condition qu'il se présente au campement militaire deux fois par semaine. Juste après avoir été libéré, il a été visité par les TLET qui l'ont accusé de fournir des renseignements sur eux à l'ASL. Il les a plus ou moins convaincus qu'il n'avait pas donné de renseignements, mais les TLET l'ont averti qu'ils vérifieraient ses dires et qu'il ne devait plus se présenter au campement de l'ASL comme on lui avait ordonné de le faire.


[6]                À ce moment, le demandeur s'est tenu caché jusqu'à ce que des arrangements soient faits pour son départ du Sri Lanka le 20 octobre 2000. Il est arrivé au Canada le 25 octobre 2000 et il a revendiqué le statut de réfugié. L'audition de sa revendication a eu lieu le 19 mars 2002, le 26 juin 2002, le 10 octobre 2002 et le 10 décembre 2002. Au début, la Commission a d'abord voulu vérifier l'identité du demandeur et savoir s'il pouvait être exclu en vertu de l'alinéa 1E au motif qu'il avait les droits et obligations rattachés à la possession de la nationalité malaisienne; elle a ajourné l'audience pour obtenir dans l'intervalle certains renseignements.

La décision de la Commission

[7]                Après avoir attendu un certain temps pour obtenir de l'étranger la confirmation de l'identité du demandeur, la Commission a accepté ce point. Elle n'a pas poursuivi la question de l'exclusion non plus. La Commission n'a pas tiré de conclusion définitive et défavorable en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, étant donné qu'elle a décidé que la question centrale de sa revendication était de savoir s'il pouvait vivre en sécurité quelque part au Sri Lanka, c'est-à-dire, s'il avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) sûr au Sri Lanka.


[8]                La Commission a décidé que le demandeur avait une PRI au Sri Lanka, soit dans la ville de Colombo. Elle n'a pas accepté comme raisonnables ou plausibles les explications qu'il lui a données quant à savoir pourquoi il ne pouvait plus résider à Colombo. Le demandeur a affirmé que, puisqu'il n'avait ni famille ni amis à Colombo et qu'il ne parlait pas le cinghalais, il ne pouvait pas vivre là. La Commission a noté qu'il « a eu assez d'initiative pour se débrouiller dans un pays [la Malaisie] où il n'avait jamais mis les pieds avant lge de 26 ans » . La Commission a aussi pris en considération les divers emplois que le demandeur avait eus en Malaisie, soit peintre, électricien et aide dans une fabrique de vêtements, pour conclure qu'il avait plusieurs talents et qu'il pourrait trouver un emploi rémunérateur et subvenir à sa famille à Colombo. Aucune preuve ni explication n'a été présentée à la Commission quant à l'allégation que les enfants du demandeur ne pourraient pas aller à l'école à Colombo.

[9]                La Commission a choisi la preuve documentaire portant sur le retour des Sri Lankais et sur leur capacité de vivre à Colombo plutôt que le témoignage du demandeur, qu'elle a considéré être surtout une conjecture quant à son impossibilité de résider à Colombo. La Commission a renvoyé à des sources documentaires qui affirment que les personnes qui étaient originaires du Nord et de l'Est et qui retournent au Sri Lanka n'étaient pas forcées de retourner dans ces régions. Un document du HCR conclut également qu'il n'existe aucune restriction liée à l'établissement à Colombo pour les personnes qui viennent de l'étranger. La Commission a aussi mentionné d'autres régions « qui ne sont pas en guerre » telles que le Puttalam et le Matale où un grand nombre de Tamouls indiens vivent, ce qui réfute les allégations de demandeur que les Tamouls peuvent résider seulement dans le Nord et dans l'Est.

[10]            La Commission a noté que la cessation des hostilités au Sri Lanka depuis février 2002 signifiait que les conditions qui existaient alors (c'est-à-dire au moment de la décision de la Commission) étaient telles qu'il pourrait vraisemblablement résider n'importe où au Sri Lanka. Néanmoins, la Commission a conclu qu'elle centrerait son analyse sur la question de savoir si le demandeur avait une PRI à Colombo.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]            1. La Commission a-t-elle manqué à son obligation d'agir équitablement en ne donnant pas au demandeur un avis raisonnable qu'elle entendait examiner la question d'une PRI?

2. La Commission a-t-elle fondée sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait?

ANALYSE DES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES

L'obligation d'agir équitablement

[12]       Le demandeur affirme que la Commission a [traduction] « continuellement considéré en sourdine la question de la PRI » pendant toute l'audience et qu'elle a finalement fondé sa décision entièrement sur cette question. Le demandeur avance que l'agent de protection des réfugiés (APR) a fait observer à l'audience que la preuve d'une PRI était mince. Le demandeur soutient que la Commission a violé un principe d'équité en matière de procédure en lui faisant croire que la PRI était théorique pour ensuite s'appuyer seulement sur ce point pour rejeter sa revendication.

[13]            Le défendeur affirme que le commentaire attribué à la Commission, soit [traduction] « cependant une PRI pourrait être théorique » doit être interprété en contexte et ne constitue pas un manquement à l'équité en matière de procédure. En ce qui a trait à l'observation de l'APR, le défendeur allègue que l'APR n'est pas le décideur et qu'il est loisible à la Commission d'accepter ou de rejeter les observations de l'APR de la même façon qu'elle peut accepter ou rejeter les observations présentées par l'avocat d'un demandeur. Le défendeur soutient également que la Commission n'est pas tenue de mentionner chacun des éléments de preuve dans ses motifs.

[14]            Après avoir lu la transcription des audiences, je considère que l'argument avancé par le demandeur sur cette question procédurale est sans fondement. Premièrement, l'APR, dans les faits, n'a pas affirmé que la preuve d'une PRI était mince, mais il a plutôt affirmé que, après avoir entendu le témoignage du demandeur, il considérait que le demandeur n'avait pas fourni de bonnes raisons pour ne pas pouvoir se réinstaller à Colombo (voir les pages 1399 et 1400 du dossier du tribunal).

[15]            Deuxièmement, je suis d'accord avec le défendeur qu'il faut placer dans leur contexte les commentaires que la Commission a faits concernant la PRI. Ce commentaire que le demandeur indique comme ayant donné lieu à un manquement à l'équité en matière de procédure, en ce sens qu'on ne lui a pas donné avis suffisant que la question de la PRI continuait d'être une question pertinente pour la Commission, se trouve à la page 1381 de la transcription :


[traduction]

COMMISSAIRE : Très bien. Il y a une question que j'aimerais (inaudible) aujourd'hui, et c'est la question du changement dans les conditions. Le tribunal est d'avis, compte tenu de l'évolution de la situation au Sri Lanka maintenant, qu'il s'agit d'une question à examiner et, à partir de là, la question de la possibilité d'un refuge intérieur pourrait être théorique maintenant.

Très bien. Premièrement, Maître, vos commentaires sur le changement dans les conditions et, ensuite, Mme Hart, sur l'élimination de la possibilité d'un refuge intérieur.

[...]          

APR : La possibilité d'un refuge intérieur?

COMMISSAIRE : Hum-hum.

APR : Bien, peut-être, cela dépend seulement de ce que le demandeur a à dire.

COMMISSAIRE : De ce qui sera présenté.

APR : Oui.

COMMISSAIRE : D'accord, très bien.


[16]            Bien que la Commission ait mentionné que la PRI pourrait ne plus être une question pertinente, selon moi, vu l'échange reproduit ci-dessus et le reste de l'audience, y compris les questions et les observations de l'APR et les observations de l'avocat du demandeur, il est clair que la PRI demeurait une question importante relativement à la revendication du statut de réfugié du demandeur. Par conséquent, je ne puis accepter l'argument du demandeur qu'on lui a fait croire erronément que la PRI n'était plus une question en litige et qu'il n'a alors eu ni avis du contraire ni la chance de présenter son point de vue. Une interprétation raisonnable des échanges qui ont eu lieu à l'audience concernant la PRI n'appuie pas l'argument du demandeur d'un manquement à l'équité en matière de procédure. Par exemple, à la page 1383, le commissaire a affirmé :

[traduction] Par conséquent, la seule chose qui m'intéresse maintenant, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du changement dans les conditions et, selon ce qui sera établi sur ce sujet, celle de la PRI.

[17]            De nouveau, à la page 1388, le commissaire dit à l'APR que si le demandeur croit qu'il ne peut pas retourner là où sont les TLET, alors [traduction] « voyons ce qui se passe ailleurs » . Ensuite, il y a eu cet autre échange, aux pages 1388 et 1389 du dossier du tribunal :

[traduction]

APR : Très bien. Monsieur, si vous estimez que vous ne pouvez pas retourner là où sont les Tigres dans le Nord, (inaudible) un endroit au Sud où les Tigres n'ont pas (inaudible) pour vous.

DEMANDEUR : Je n'ai ni parents ni amis à Colombo.

[18]            À partir de ce point, l'interrogatoire de l'APR est centré sur les raisons pour lesquelles le demandeur estime qu'il ne peut pas retourner à Colombo. Qui plus est, à la fin de l'audience, l'avocat du demandeur a présenté des observations sur la PRI. Il s'agit là d'indices clairs que la PRI est demeurée une question en litige pour la Commission et que l'avocat du demandeur le savait.


Les conclusions de fait de la Commission

[19]            Le demandeur affirme que toutes les explications qu'il a données à l'audience devant la Commission étaient des raisons valables pour ne pas pouvoir retourner à Colombo et n'étaient pas simplement des excuses. Invoquant Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 269 (1re inst.), inf. par [2001] 2 C.F. 164 (C.A.), le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en prenant pour ligne de conduite que l'absence de parents sur les lieux de ce que l'on envisageait comme PRI n'était pas une considération valable.

[20]            Le demandeur affirme également que la croyance de la Commission selon laquelle sa situation à Colombo serait sécuritaire et meilleure sur le plan matériel qu'au Nord ou à l'Est ne reposait sur aucun élément de preuve. Étant donné que la Commission avait accepté que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté par une autorité étatique centrale, il était déraisonnable de sa part de s'attendre à ce qu'il puisse trouver refuge dans une partie quelconque de ce pays placée sous la gouverne de cette autorité : Sharbdeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2d) 300 (C.A.F.), et Balasubramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1452 (1re inst.) (QL).


[21]            Le défendeur affirme que les conclusions de fait, particulièrement celles qui découlent d'une analyse des conditions dans le pays, relèvent de l'expertise de la Commission et qu'il est loisible à la Commission de soupeser la preuve et de tirer des conclusions de fait en se fondant sur l'ensemble de la preuve. Il allègue que la Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions qu'elle a tirées concernant les explications fournies par le demandeur quant aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas résider à Colombo. La Commission a correctement appliqué le critère à deux volets en matière de PRI et sa décision était raisonnable.

[22]            Le défendeur affirme que la Commission n'a pas conclu que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté ailleurs au Sri Lanka et que, par conséquent, sa situation n'est pas analogue à celle des affaires Sharbdeen et Balasubramaniam, précitées. Le défendeur affirme en outre qu'il n'y a aucune preuve que la Commission a conclu que l'absence de parents à Colombo n'était pas une considération valable; en fait, elle était d'avis qu'il s'agissait d'une considération pertinente qui, en soi, ne faisait pas de Colombo une PRI déraisonnable dans le cas particulier du demandeur.

[23]            Selon moi, la Commission n'a pas commis d'erreur en l'espèce dans sa prise en compte de l'absence de parents du demandeur à Colombo. Les motifs de la Commission donnent à penser qu'elle a considéré ce fait comme pertinent, mais qu'elle l'a mis en balance avec ce qu'elle a considéré être les nombreux talents du demandeur dans divers domaines. Je ne peux pas dire que cette conclusion sur ce volet, c'est-à-dire le caractère raisonnable de la PRI, soit manifestement déraisonnable.

[24]            Le demandeur a un peu dénaturé l'arrêt Ranganathan, précité, en ce sens que la Cour d'appel fédérale a précisément statué que la Commission doit prendre en considération le fait qu'un demandeur n'a pas de parents dans le lieu envisagé comme PRI, mais que, cependant, ce facteur ne peut à lui seul être déterminant pour décider de l'existence d'une PRI vu qu'il faut « placer la barre très haut » lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est raisonnable en la matière. Tant le juge de première instance que la Cour d'appel fédérale ont établi le principe que la décision relative à l'existence d'une PRI doit être prise eu égard à la situation personnelle du demandeur et que lorsqu'il est malade, mineur ou handicapé, l'absence du soutien de membres de sa famille dans le lieu envisagé comme PRI sera davantage pertinente quant à savoir si la réinstallation de ce demandeur dans son pays lui causera une épreuve indue.


[25]            Toutefois, selon moi, même s'il était loisible à la Commission de tirer les conclusions de fait qu'elle a tirées quant au caractère raisonnable de la réinstallation du demandeur à Colombo, elle a omis de se pencher précisément sur la question des démêlés du demandeur avec l'ASL dans le passé à Colombo soulevée par ses allégations selon lesquelles il avait été détenu et battu par l'ASL à Colombo après son retour de Malaisie en 1999. Le demandeur a témoigné qu'il craignait que l'ASL ne s'en prenne à lui à Colombo (voir page 1391 du dossier du tribunal, transcription de l'audience). Les motifs de la Commission donnent à penser qu'elle n'a pas pris en considération le premier volet du critère relatif à une PRI établi par les arrêts Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), et Thirunaukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), à savoir si, suivant la prépondérance de la preuve, il n'y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté à l'endroit envisagé comme offrant une PRI, et qu'elle a plutôt centré toute son analyse sur le deuxième volet du critère relatif à l'existence d'une PRI, soit le caractère raisonnable de l'endroit envisagé comme offrant une PRI et la question de savoir si la réinstallation du demandeur dans cet endroit serait pour lui une épreuve indue. Les deux volets du critère vont nettement de pair : même si un demandeur peut raisonnablement se réinstaller dans une autre région de son pays, s'il existe une possibilité sérieuse qu'il continuera de courir le risque d'être persécuté, il n'y a pas de PRI.

[26]            Étant donné que le demandeur a allégué qu'il avait eu de graves problèmes avec l'ASL à Colombo en 1999 et aussi dans le district de Trincomalee en 2000, la Commission aurait dû davantage approfondir la question de savoir si l'ASL ou les autorités du Sri Lanka continueraient de prendre le demandeur pour cible à Colombo. Cet examen était requis en vertu du premier volet du critère établi dans Rasaratnam, précité.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué qui en fera un nouvel examen en tenant compte des présents motifs. Aucune question n'est certifiée.             

   « Richard G. Mosley »

                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2843-03

INTITULÉ :                                        ANTON CHARLES ARUNAGIRINATHAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 22 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                       LE 24 JUIN 2004

ONT COMPARU :

John M. Guoba                                                             POUR LE DEMANDEUR

Alexis Singer                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John M. Guoba

Avocat

Toronto (Ontario)                                                          POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                          POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040624

                    Dossier : IMM-2843-03

ENTRE :

ANTON CHARLES ARUNAGIRINATHAN

                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                             défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                   


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