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Date : 20220203

Dossier : IMM-1303-21

Référence : 2022 CF 134

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

OLGA KANTOR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 10 février 2021 par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire, sur le fondement du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

II. Le contexte

[2] La demanderesse, Olga Kantor, une octogénaire, est citoyenne de la Russie. Elle a deux enfants : l’un d’eux est décédé en 2018 à l’âge de 58 ans des suites de la sclérose en plaques et l’autre est citoyen canadien.

[3] La demanderesse est arrivée au Canada le 26 janvier 2020 munie d’un visa à entrées multiples délivré à Moscou le 30 mai 2019 et valide jusqu’en 2028.

[4] Le 7 août 2020, la demanderesse a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, dans laquelle elle sollicitait une dispense des exigences de la Loi pour faciliter le traitement de sa demande de résidence permanente depuis le Canada. La demanderesse sollicitait cette dispense pour les motifs suivants :

  1. La seule famille qui lui reste vit au Canada. Ces proches sont disposés et aptes à la soutenir.

  2. Elle a vécu des difficultés considérables pendant son enfance en Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale et continue d’en subir les effets à long terme.

  3. Elle a souffert d’épuisement et de dépression parce qu’elle s’occupait de son fils maintenant décédé.

  4. Elle subira un préjudice irréparable et irréversible si elle est forcée de retourner en Russie, où elle n’a personne pour s’occuper d’elle.

[5] L’agent a rejeté la demande de la demanderesse par une décision datée du 10 février 2021. La demanderesse sollicite une ordonnance déclarant invalide la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, rejetant ou annulant la décision de l’agent et renvoyant l’affaire à un autre agent d’immigration pour réexamen.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[6] L’agent s’est penché sur trois questions lorsqu’il a examiné le paragraphe 25(1) de la Loi : l’établissement au Canada; les risques et les conditions défavorables dans le pays; et l’évaluation globale et la conclusion.

A. L’établissement au Canada

[7] L’agent fait remarquer que la demanderesse est au Canada depuis janvier 2020. Or, il accorde peu de poids à ce [traduction] « séjour relativement bref au Canada », affirmant « [qu’]il faut plusieurs années pour atteindre un degré appréciable d’établissement ».

[8] L’agent reconnaît que les seuls membres restants de la famille de la demanderesse vivent au Canada et qu’ils sont bien établis sur les plans professionnel et financier. Il accorde un certain poids à ces liens familiaux en ce qui concerne l’établissement de la demanderesse. L’agent reconnaît également que les membres de la famille de la demanderesse ont travaillé fort pour la soutenir et qu’ils peuvent subvenir à ses besoins. Il accorde également un certain poids à ce facteur.

[9] L’agent accorde peu de poids au fait que la demanderesse n’a pas de casier judiciaire, faisant remarquer [TRADUCTION] « qu’on s’attend à ce que toute personne qui immigre au Canada soit de bonne moralité et n’ait pas de casier judiciaire ».

B. Les risques et les conditions défavorables dans le pays

[10] La demanderesse affirme qu’elle a vécu des difficultés considérables pendant son enfance en Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale et qu’elle souffre encore d’effets à long terme. Elle a déposé un article dans lequel on explique que les personnes qui ont survécu à la guerre étaient plus susceptibles de souffrir de séquelles à long terme sur les plans physique et mental.

[11] L’agent a reconnu que les survivants de la Seconde Guerre mondiale étaient susceptibles de souffrir de séquelles à long terme tant sur le plan de leur santé mentale que sur le plan de leur santé physique, particulièrement dans l’ex-Union soviétique, où les pénuries alimentaires et la violence extrême étaient des réalités récurrentes. Toutefois, il a souligné que la demanderesse n’avait pas fourni de diagnostic médical démontrant qu’elle avait été particulièrement affectée par de telles conséquences. L’agent a également souligné que la demanderesse avait eu une carrière remarquable en tant qu’économiste et ingénieure en Union soviétique. Peu de poids a été accordé à ce facteur.

[12] La demanderesse affirme également souffrir d’épuisement professionnel en raison de la prise en charge de son fils, qui est décédé en 2018 à l’âge de 58 ans des suites de la sclérose en plaques. L’agent a souligné que peu d’éléments de preuve avaient été présentés pour démontrer que la demanderesse souffrait d’épuisement professionnel. Ce sont plutôt des articles traitant du fait qu’il est commun pour les proches aidants de souffrir d’épuisement et de dépression qui ont été fournis.

[13] L’agent a reconnu que la demanderesse souffrait d’épuisement et qu’elle était dépressive au moment où son fils est décédé. Toutefois, compte tenu de l’absence d’un diagnostic médical, il n’a pas conclu que la demanderesse souffrait effectivement de dépression.

[14] L’agent a également souligné que dans l’un des articles déposés par la demanderesse, il était indiqué qu’une fois que la personne prise en charge était décédée, le proche aidant cessait de jouer son rôle d’aidant et [traduction] « était souvent capable de revenir à un niveau de fonctionnement normal en moins d’un an ». À la lumière de ces renseignements, l’agent a conclu que, comme son fils était décédé en 2018, la demanderesse avait cessé de jouer le rôle de proche aidant. En l’absence de diagnostic, l’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve démontrant que la demanderesse souffre actuellement d’épuisement et n’a accordé qu’un certain poids à ce facteur.

[15] Enfin, la demanderesse soutient qu’elle subira un préjudice irréparable et irréversible si elle est forcée de retourner en Russie, où elle n’a personne pour s’occuper d’elle. L’agent reconnaît que le fils de la demanderesse est décédé après une longue lutte contre la sclérose en plaques, et que son mari et ses frères et sœurs sont tous décédés aussi. Par conséquent, les seuls membres vivants de la famille de la demanderesse se trouvent au Canada. L’agent a déclaré être sensible à ces pertes.

[16] La demanderesse affirme qu’il n’y aurait personne pour lui apporter de la nourriture ou pour s’occuper d’elle si elle était à Moscou pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, l’agent fait remarquer que les éléments de preuve indiquent qu’actuellement, la demanderesse fait des travaux ménagers, prépare le souper et passe du temps à l’extérieur au Canada pendant que sa fille et son gendre sont au travail.

[17] L’agent souligne également que, lorsque la demanderesse a eu des problèmes de santé en Russie, des amis et des parents de sa fille se sont occupés d’elle, et une infirmière a été embauchée par sa fille. La demanderesse a également pu obtenir des soins dans un hôpital de Moscou avant d’obtenir son congé et de retourner chez elle.

[18] En se fondant sur ces éléments de preuve, l’agent a conclu que la demanderesse avait reçu du soutien à Moscou, en plus d’avoir eu accès à des services de santé, et on ne peut affirmer avec certitude que la demanderesse serait incapable de prendre soin d’elle-même ou de recevoir de l’aide si elle retournait en Russie. Par conséquent, l’agent a conclu que la demanderesse pouvait prendre soin d’elle-même et qu’elle ne s’exposerait pas à un préjudice irréparable et irréversible si elle retournait en Russie, et a accordé peu de poids à ce facteur.

[19] L’agent a également fait remarquer que la demanderesse a fourni des renseignements indiquant qu’elle était en mesure de maintenir un lien étroit avec sa fille par plusieurs moyens différents. Elle a notamment déposé des éléments de preuve démontrant que sa fille avait fréquemment voyagé en Russie au cours des dernières années. De plus, le visa à entrées multiples de la demanderesse demeure valide jusqu’en 2028.

[20] Par conséquent, l’agent a conclu que la demanderesse pouvait atténuer les difficultés qu’elle pourrait vivre durant les périodes où elle serait séparée de sa fille et de son gendre, et a accordé un certain poids à ce facteur.

C. L’évaluation globale et la conclusion

[21] L’agent a réitéré que selon le paragraphe 25(1) de la Loi, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [le ministre] peut accorder le statut de résident permanent à une personne qui est interdite de territoire ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi, à condition qu’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient. Il incombe à la demanderesse de faire valoir ces considérations.

[22] En se fondant sur la demande dans son ensemble, l’agent a conclu ce qui suit :

  1. La demanderesse est peu établie au Canada; elle est arrivée en janvier 2020 et a démontré peu d’attaches avec le Canada outre les liens familiaux avec sa fille et son gendre.

  2. Un certain poids a été accordé au fait que les seuls membres de la famille de la demanderesse se trouvent au Canada et qu’elle souhaite rester avec eux.

  3. Par ailleurs, il a accordé moins de poids au niveau de soins auxquels la demanderesse a accès en Russie, car l’agent était d’avis que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle avait besoin de soins ni qu’elle ne disposait pas d’un soutien pratique en Russie.

  4. Il a reconnu que la demanderesse avait déjà souffert d’épuisement, mais n’a pas conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il s’agissait d’un élément à prendre en considération au moment de la présentation de la demande.

  5. Il a reconnu que la Seconde Guerre mondiale est à l’origine de nombreuses expériences horribles, qui ont eu des répercussions durables sur la santé physique et mentale de bon nombre de ceux qui ont traversé ce conflit. Toutefois, il n’a pas conclu que la demanderesse avait démontré qu’elle avait personnellement souffert des conséquences de la guerre, et a accordé peu de poids à ce facteur.

  6. Il a conclu que le fait d’être séparée de sa fille au Canada entraînera nécessairement des difficultés pour la demanderesse. Il a toutefois conclu que le visa à entrées multiples que la demanderesse détient pour venir au Canada et la capacité de sa fille de voyager en Russie, ainsi que l’utilisation continue des technologies de communication modernes, sont des facteurs qui pourraient atténuer certaines des difficultés liées au retour de la demanderesse en Russie.

[23] Après avoir évalué de façon globale tous les facteurs présentés par la demanderesse, l’agent n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire dont il disposait justifiaient l’octroi d’une dispense en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi et a rejeté la demande.

IV. La question en litige

[24] La question en litige consiste à savoir si la décision rendue par l’agent était raisonnable.

V. La norme de contrôle

[25] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25].

VI. Analyse

[26] La demanderesse soulève trois questions principales pour contester la décision rendue par l’agent :

  1. L’agent a apprécié l’établissement de la demanderesse au Canada uniquement en fonction de la durée de son séjour au pays, sans tenir compte de son établissement social avec la seule famille qui lui reste. Par conséquent, l’agent a minimisé l’établissement de la demanderesse au Canada en faisant abstraction du contexte de son établissement social au Canada du fait des liens qu’elle entretient avec sa famille;

  2. Dans son évaluation globale, l’agent n’a pas véritablement tenu compte du fait que la demanderesse mérite une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire en raison de son vécu, qui est marqué par de nombreux événements tragiques et non seulement par des problèmes pratiques, mais aussi par des difficultés émotionnelles;

  3. Bien que l’agent ait passé en revue l’historique et ait mentionné chacune des questions soulevées par la demanderesse, il ne les a pas comprises et ne les a pas examinées de façon cumulative et globale.

[27] Invoquant les conclusions de la Cour dans la décision Lopez Bidart c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 307, au paragraphe 29, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas tenu compte du fondement essentiel de la demande, à savoir que la demanderesse subira des difficultés si elle est séparée de la seule famille qui lui reste et que celles-ci ne peuvent être atténuées.

[28] Si elle n’obtient pas de dispense pour considérations d’ordre humanitaire, la demanderesse devrait présenter une demande de résidence permanente au Canada depuis la Russie.

[29] Le paragraphe 25(1) de la Loi confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser les étrangers des exigences de la Loi s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient. C’est à la demanderesse qu’il incombe d’établir que la dispense pour considérations d’ordre humanitaire devrait lui être accordée [Milad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1409 aux para 28 et 31].

[30] L’agent doit examiner et soupeser tous les facteurs applicables dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Bien qu’un agent puisse être guidé par une approche libérale et humanitaire, le paragraphe 25(1) n’était pas censé constituer un régime d’immigration parallèle [Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] au para 23].

[31] L’application de la norme des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » est étayée par une liste non exhaustive de facteurs, comme l’établissement au Canada, les liens avec le Canada, l’intérêt supérieur de tout enfant touché par la demande, des facteurs dans le pays d’origine du demandeur, des facteurs relatifs à la santé, les conséquences de la séparation des membres de la famille et tout autre facteur pertinent. Les considérations pertinentes doivent être soupesées cumulativement pour décider si la dispense est justifiée dans les circonstances et ne devraient pas limiter le pouvoir discrétionnaire qui permet à l’agent d’immigration de tenir compte de tous les facteurs pertinents.

[32] Le défendeur renvoie la Cour à la décision Shah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1153 [Shah], dans laquelle un demandeur, qui était tout aussi âgé que la demanderesse en l’espèce et qui avait des liens familiaux étroits au Canada, s’est vu refuser la demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire qu’il avait présentée depuis le Canada, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi.

[33] Dans la décision Shah, le juge Kane a conclu que la décision de l’agent de rejeter la demande était raisonnable et que ce dernier avait pris en compte et pondéré tous les facteurs d’ordre humanitaire pertinents. Le juge Kane a souligné que l’agent avait reconnu que M. Shah se heurterait à des difficultés du fait de la séparation familiale, mais que des difficultés sont inévitables et ne justifient pas en soi l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire [Shah, aux para 36 à 40, citant Kanthasamy, au para 23].

[34] Bien que je sois très sensible à la situation de la demanderesse et aux difficultés auxquelles elle a été confrontée, je conclus que l’agent a effectué un examen approfondi de l’établissement de la demanderesse au Canada, de ses liens familiaux, des difficultés qu’elle a connues en Russie, y compris des facteurs qu’elle a soulevés en lien avec sa santé et l’histoire, et qu’il a raisonnablement conclu que, selon la preuve et dans l’ensemble, il n’était justifié d’octroyer une dispense des exigences habituelles en matière d’immigration pour des considérations d’ordre humanitaire.

[35] L’agent a tenu compte des liens familiaux de la demanderesse et de la capacité de sa famille à la soutenir dans son évaluation de l’établissement, et y a accordé du poids. J’estime que l’agent n’a pas tenu compte uniquement du temps que la demanderesse a passé au Canada ou qu’il en a tenu compte de façon marquée. La décision de l’agent concernant l’établissement au Canada est raisonnable.

[36] L’agent était conscient des problèmes pratiques et émotionnels de la demanderesse, et il a pris en compte et pondéré tous les facteurs et toutes les considérations applicables à la demande.

[37] Après un examen approfondi de la demande et de l’ensemble des circonstances invoquées par la demanderesse, je suis d’avis que la décision de l’agent était raisonnable, claire et intelligible. Bien que la Cour puisse ne pas souscrire à cette décision, il ne lui appartient pas de se prononcer sur celle-ci. Elle doit plutôt évaluer si la décision était raisonnable.

[38] Comme je l’ai déjà mentionné, je comprends la situation de la demanderesse et les difficultés inévitables auxquelles elle pourrait être confrontée si elle était séparée de sa famille à son retour en Russie. Or, les difficultés invoquées, compte tenu des faits en l’espèce, ne justifient pas l’octroi de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire demandée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1303-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.
  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-1303-21

 

INTITULÉ :

OLGA KANTOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 février 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 février 2022

 

COMPARUTIONS :

HART KAMINKER

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

MAHAN KERAMATI

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KAMINKER AND ASSOCIATES

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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