Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220202


Dossier : IMM-1061-21

Référence : 2022 CF 117

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 2 février 2022

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

SHLA UDDIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Uddin sollicite le contrôle de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu’il avait une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans son pays d’origine, le Bangladesh. Je rejette sa demande de contrôle judiciaire, car la SAR a agi raisonnablement en rejetant les nouveaux éléments de preuve présentés par M. Uddin et elle n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que ce dernier ne serait exposé à aucun risque s’il devait déménager dans la ville proposée comme PRI.

I. Contexte

[2] M. Uddin allègue qu’il court un risque sérieux d’être persécuté par la Ligue Awami, un parti politique au Bangladesh, en particulier par l’un de ses membres [l’agent de persécution], en raison de l’engagement politique de son défunt père au sein d’un parti politique rival, le parti Jatiya. Il affirme que la Ligue Awami et l’agent de persécution le ciblent en raison de ses opinions politiques présumées et de l’appartenance de sa famille à un groupe social particulier. Depuis 2011, la famille de M. Uddin est victime d’agressions et reçoit des menaces; en 2016, son père a été assassiné, prétendument par l’agent de persécution et d’autres personnes associées à la Ligue Awami.

[3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile de M. Uddin parce qu’elle a conclu qu’il avait une PRI dans la ville de Sylhet. Elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Uddin n’était pas exposé à une menace sérieuse de persécution à Sylhet et qu’il était objectivement raisonnable qu’il y déménage. La SPR n’était pas convaincue que l’agent de persécution avait un statut suffisamment important au sein de la Ligue Awami pour que son pouvoir s’étende jusqu’à Sylhet.

[4] La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Uddin parce qu’il a présenté deux articles de journaux sur le décès de son père, articles que la SPR a jugés frauduleux. Elle a constaté que ces articles contenaient les mêmes images qu’un autre journal présenté en preuve et qu’ils avaient la même adresse URL. La SPR a jugé invraisemblable qu’un journal hebdomadaire ait appris le décès du père de M. Uddin vers 23 h et ait pu en parler le lendemain matin. Cette conclusion défavorable quant à la crédibilité n’a pas été prise en compte dans l’analyse de la PRI effectuée par la SPR.

[5] M. Uddin a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR, affirmant que la SPR avait commis une erreur dans le traitement de la preuve dont elle disposait et qu’elle était parvenue à une conclusion erronée concernant l’existence d’une PRI. Il a demandé l’autorisation de présenter de nombreux nouveaux éléments de preuve liés à une attaque dont son frère aurait été victime le 30 décembre 2018, ainsi qu’un affidavit souscrit par lui-même [le premier affidavit] expliquant pourquoi certains éléments de preuve n’avaient pas été présentés à la SPR et répondant à la conclusion de cette dernière. Après avoir déposé son dossier, M. Uddin a présenté une demande aux termes de l’article 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés afin d’obtenir l’autorisation de déposer un autre affidavit. Cet affidavit [le deuxième affidavit] a été admis par la SAR et donnait des précisions sur le contenu du premier affidavit.

[6] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR concernant l’existence d’une PRI. Elle a reconnu que M. Uddin craignait avec raison d’être persécuté dans son district d’origine, mais elle n’a pas accepté que ce risque s’étendait à Sylhet. Selon elle, M. Uddin était exposé à des risques personnels et non politiques et ceux-ci ne s’étendaient donc pas à d’autres régions du Bangladesh. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle l’agent de persécution n’avait pas assez d’influence au sein de la Ligue Awami pour mobiliser ses ressources à l’extérieur du district d’origine de M. Uddin. Elle n’a pas reconnu que M. Uddin était menacé par d’autres membres de la Ligue Awami, en plus de l’agent de persécution.

II. Analyse

A. Admissibilité des nouveaux éléments de preuve

[7] La première question dont je suis saisi est celle de savoir si le rejet par la SAR des nouveaux éléments de preuve de M. Uddin était raisonnable. La SAR ne peut admettre de nouveaux éléments de preuve que (1) s’ils sont survenus après la décision de la SPR, (2) s’ils n’étaient pas normalement accessibles au moment de la décision, ou (3) si le demandeur ne pouvait normalement pas les présenter à la SAR dans les circonstances. Si les nouveaux éléments de preuve satisfont à l’un de ces critères, la SAR peut les admettre en preuve : art 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Elle doit alors appliquer le cadre établi dans les arrêts Raza et Singh pour déterminer si les éléments de preuve proposés sont nouveaux, crédibles et pertinents : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, [2016] 4 RCF 230 [Singh]; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385.

[8] La SAR a évalué les nouveaux éléments de preuve proposés par M. Uddin en fonction de ce cadre et a conclu que la nouvelle explication de M. Uddin concernant les articles de journaux et la preuve d’une attaque contre son frère n’était pas crédible et, par conséquent, que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas admissibles. Elle a également mentionné que les documents à l’appui de l’attaque alléguée contre son frère auraient pu être normalement présentés à la SPR.

(1) Les conclusions d’invraisemblance concernant les articles de journaux

[9] Certains des nouveaux éléments de preuve présentés par M. Uddin visaient à réfuter les conclusions de la SAR concernant les articles de journaux frauduleux. Il a expliqué qu’il ne savait pas que les articles de journaux étaient frauduleux, puisqu’ils avaient été fournis par l’agent de persécution. La SAR n’a pas jugé que cette explication était plausible, car elle ne croyait pas que l’agent de persécution ferait circuler de faux articles de journaux l’impliquant lui-même dans le meurtre du père de M. Uddin. Elle a en outre fait observer que l’histoire racontée dans les faux articles de journaux était essentiellement la même que celle racontée par M. Uddin. Ce dernier n’a avancé aucun argument qui me convainc que la conclusion de la SAR était déraisonnable dans les circonstances. Il relève du mandat de la SAR d’évaluer la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile.

(2) L’attaque contre le frère de M. Uddin

[10] La SAR a conclu que l’affirmation de M. Uddin selon laquelle son frère aurait été agressé le 30 décembre 2018 n’était pas crédible. Premièrement, l’affidavit du frère de M. Uddin a été jugé non crédible parce qu’il répétait l’explication de M. Uddin concernant la présentation de faux articles de journaux, une explication qui avait déjà été jugée peu crédible. Deuxièmement, la date de l’attaque contre le frère a été jugée un peu trop fortuite, car elle n’a été mentionnée qu’après le rejet de la demande d’asile de M. Uddin. Troisièmement, étant donné les conclusions défavorables préexistantes en matière de crédibilité découlant des tentatives de M. Uddin de déposer d’autres éléments de preuve frauduleux, la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les autres éléments de preuve étaient également frauduleux.

[11] Il est raisonnable que la SAR ait conclu que les documents que M. Uddin a tenté de présenter à l’appui de son récit concernant l’attaque de son frère n’étaient pas crédibles. Lorsqu’un demandeur a produit de faux éléments de preuve une fois, il est raisonnable de déduire qu’il l’a fait deux fois : Towolawi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 245 au paragraphe 33.

[12] La SAR a également rejeté ces éléments de preuve parce qu’ils auraient pu raisonnablement être portés à l’attention de la SPR avant que cette dernière ne rende sa décision. M. Uddin soutient que la SAR aurait dû faire preuve d’une plus grande souplesse et qu’elle aurait dû accepter son explication pour la présentation tardive de ces éléments. Bien que M. Uddin ne soit pas d’accord avec la SAR, il ne démontre pas que cet aspect de la décision de la SAR est déraisonnable.

(3) L’absence d’obligation de tenir une audience ou de donner un avis

[13] M. Uddin soutient que la SAR aurait dû lui accorder l’audience qu’il a demandée ou, subsidiairement, lui donner un avis si elle avait de nouvelles préoccupations concernant la crédibilité des nouveaux éléments de preuve qu’il cherchait à présenter. Il fait valoir que les conclusions de la SAR concernant les nouveaux éléments de preuve constituent, en fait, de nouvelles conclusions en matière de crédibilité.

[14] Je ne suis pas d’accord avec M. Uddin. Il ne faut pas confondre les situations où la SAR refuse d’admettre des éléments de preuve qu’elle juge non crédibles et celles où la SAR conteste la crédibilité du demandeur d’asile pour des motifs que la SPR n’a pas déjà examinés. Dans le premier cas, selon l’arrêt Singh, l’appréciation de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve est une condition préalable à leur admission. Cette évaluation, qui est requise dans tous les cas, n’entraîne pas l’obligation de donner un avis. Même lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés pour réfuter les conclusions défavorables de la SPR concernant la crédibilité générale du demandeur d’asile, la SAR ne soulève pas une « nouvelle question » simplement parce qu’elle conclut que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas crédibles. Par conséquent, même si la SAR est tenue de donner un avis lorsqu’elle a l’intention de soulever une nouvelle question, l’évaluation de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve ne déclenche pas cette obligation.

[15] En l’espèce, la SAR n’a soulevé aucune question nouvelle concernant la crédibilité générale de M. Uddin. Elle a simplement rejeté les nouveaux éléments de preuve parce qu’ils manquaient de crédibilité. Plus précisément, elle a conclu que les explications de M. Uddin concernant les articles de journaux étaient invraisemblables. La vraisemblance est l’un des facteurs employés pour tirer une conclusion relative à la crédibilité : Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au paragraphe 26; Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au paragraphe 19. Cette conclusion concernait les nouveaux éléments de preuve proposés et non la crédibilité générale de M. Uddin, telle qu’elle a été évaluée par la SPR. La SAR n’était donc pas tenue de donner un avis.

[16] En outre, le paragraphe 110(6) de la Loi prévoit que la SAR peut tenir une audience lorsque de nouveaux éléments de preuve sont admis et qu’ils satisfont à certaines conditions. Si aucun nouvel élément de preuve n’est admis au titre des paragraphes 110(3) et (4), les conditions de la tenue d’une audience ne peuvent être remplies. En l’espèce, la SAR a raisonnablement refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve concernant les articles de journaux et l’attaque contre le frère de M. Uddin. Par conséquent, ces questions ne peuvent pas servir de fondement à une demande d’audience. Le seul nouvel élément de preuve admis était le deuxième affidavit de M. Uddin, qui contenait des explications sur la présentation tardive de la preuve de l’agression contre son frère. Cela ne satisfait manifestement pas aux critères du paragraphe 110(6), et il était raisonnable pour la SAR de refuser de tenir une audience.

B. Analyse de la PRI

[17] Les conclusions de la SAR concernant la PRI dont disposait M. Uddin sont raisonnables. M. Uddin soutient que, lorsque la SAR a conclu que l’agent de persécution n’avait pas les ressources nécessaires pour le poursuivre, elle n’a pas tenu compte de la preuve indiquant que l’agent de persécution était un ancien chef de l’aile jeunesse de la Ligue Awami et que les membres de sa famille étaient des membres haut placés du parti.

[18] Essentiellement, l’opinion de la SAR est que le pouvoir de l’agent de persécution ne s’étend pas à tout le Bangladesh et que M. Uddin n’a pas une visibilité politique suffisamment grande pour être la cible de toute la structure de la Ligue Awami. La SAR n’a pas omis de tenir compte d’une preuve contraire. Ses conclusions sont fondées sur la preuve qui lui a été présentée concernant les liens politiques de l’agent de persécution. La SAR ne disposait d’aucun élément de preuve pour étayer la conclusion selon laquelle M. Uddin risque d’être poursuivi par toute la Ligue Awami, et pas seulement par l’agent de persécution.

[19] Même si l’agent de persécution a déjà trouvé M. Uddin à Dacca en 2013 alors que celui-ci était à l’extérieur de son district d’origine et qu’il l’a agressé à l’endroit où travaillait son père, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle M. Uddin était facilement identifiable dans les circonstances puisqu’il se trouvait dans l’entreprise de son père. L’agent de persécution n’a pas été en mesure de retrouver M. Uddin à sa résidence de Dacca. La capacité de l’agent de persécution de trouver M. Uddin dans pareil cas n’existerait pas dans la ville proposée comme PRI, et cette situation ne démontre pas que le pouvoir de l’agent de persécution s’étend dans tout le pays.

[20] M. Uddin soutient également que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve relative au profil de l’agent de persécution au sein de la Ligue Awami, en particulier du fait que l’agent de persécution est un ancien président de l’aile jeunesse de la Ligue Awami dans le district de Comilla. Je constate toutefois que M. Uddin n’a pas soulevé ces questions devant la SAR et je ne peux pas reprocher à la SAR de ne pas les avoir abordées directement. De plus, les liens de l’agent de persécution avec la Ligue Awami, y compris le fait que des membres de sa famille étaient des membres haut placés de l’organisation, se rapportent tous au district de Comilla et ne tendent pas à démontrer que M. Uddin serait en danger dans la ville proposée comme PRI.

[21] Enfin, M. Uddin avance que la SAR a mal interprété le fondement de sa demande, le jugeant personnel plutôt que politique. Il affirme qu’il a été ciblé par la Ligue Awami parce qu’elle le percevait comme un opposant politique en raison de l’engagement politique de sa famille, ce qui revient à dire qu’on lui impute une opinion politique. Je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis une telle erreur. La SAR a clairement compris que la persécution du père de M. Uddin avait un fondement politique. En revanche, elle a noté que M. Uddin ne participait pas à la vie politique et qu’il n’avait été attaqué que lorsqu’il se trouvait à l’endroit où son père travaillait. Il n’y a rien de déraisonnable dans la conclusion de la SAR selon laquelle, en raison de son profil, M. Uddin ne serait pas persécuté par la Ligue Awami.

III. Conclusion

[22] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de M. Uddin est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1061-21

LA COUR STATUE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-1061-21

 

INTITULÉ :

SHLA UDDIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 DÉCEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 2 FÉVRIER 2022

COMPARUTIONS :

Charles Steven

POUR LE DEMANDEUR

 

Matthew Siddall

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.