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Dossier : IMM-749-99

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2000

L'honorable juge Muldoon


Yue Wu Dai


demandeur


et


Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


défendeur


ORDONNANCE


     VU LA DEMANDE que le demandeur a présentée, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision, datée du 25 janvier 1999, dans laquelle le consulat général du Canada à Hong Kong a rejeté la demande qu'il avait soumise en vue d'obtenir le droit de s'établir au Canada; et vu les réparations suivantes que le demandeur cherche à obtenir :

     a)      une ordonnance de certiorari annulant la décision défavorable de l'agente des visas;
     b)      une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de traiter de façon favorable sa demande de résidence permanente ou, de façon subsidiaire, de renvoyer l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci, et toute directive que la Cour considérera équitable;
     c)      toute autre réparation que l'avocat pourra chercher à obtenir et que la Cour considérera équitable;

VU l'audition de la présente demande à Vancouver le 25 janvier 2000, audition qui a été ajournée afin que l'on obtienne la version anglaise des relevés de notes et de la liste des cours que le demandeur a suivis pour que la Cour et les deux avocats puissent en prendre connaissance; et vu que ces relevés et cette liste ont été obtenus, selon les affidavits, qui ont été déposés, de Brenda Carbonell et de Miriam Wadge;

     LA COUR appliquera les dispositions du paragraphe 3 de l'ordonnance du 28 janvier, mais pour éviter de commettre une injustice au détriment de l'une ou l'autre partie sur la base d'une mauvaise compréhension de ce qu'elle a dit le 28 janvier dernier, cette Cour conclut, compte tenu de la preuve, que l'agente des visas a agi de façon déraisonnable lorsqu'elle a rejeté la demande du demandeur le 25 janvier 1999, étant donné que ce dernier avait obtenu un diplôme « dans une discipline connexe » ; en conséquence, la demande est accueillie, mais l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci conformément au droit et aux présents motifs, qui ne doivent pas être considérés comme s'appliquant, à l'avenir, aux collègues du demandeur qui eux aussi obtiendront leur diplôme.

« F. C. Muldoon »

                                             juge



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000419


Dossier : IMM-749-99



Yue Wu Dai


demandeur


et


Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


[1]      Le demandeur, dont le nom de famille est Dai, a présenté une demande à une agente des visas à Hong Kong en janvier 1999 dont l'objet n'est pas clairement décrit dans la présente demande, mais il est fort probable qu'il cherchait à obtenir un visa et le droit de s'établir au Canada. À la page 2 de la présente demande, il cherche à obtenir de notre Cour :

     a)      une ordonnance de certiorari annulant la décision défavorable de l'agente des visas;
     b)      une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de traiter de façon favorable sa demande de résidence permanente ou, de façon subsidiaire, de renvoyer l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci, et toute directive que la... Cour considérera équitable;
     c)      toute autre réparation que l'avocat pourra chercher à obtenir et que la Cour considérera équitable; ...

[2]      À l'audition du 25 janvier 2000, la question de savoir si l'agente des visas pouvait lire et comprendre les relevés des notes que le demandeur a obtenues en 1992 à l'Institut des langues étrangères de Beijing dans le cadre de ses études de baccalauréat ès arts a été longuement débattue et a fait l'objet de diverses observations. On a traité de l'incidence de sa compréhension et celle de son manque de compréhension. Un élément de preuve a ultérieurement été produit devant la Cour, dans lequel l'agente des visas a dit qu'elle pouvait lire et comprendre les relevés, ce qu'elle avait effectivement fait, relevés dont la traduction a depuis été déposée (affidavit de Miriam Wadgeent, pièce B). Cet élément de preuve a été produit en vertu d'une ordonnance sur consentement que notre Cour a rendue le 28 janvier 2000. La Cour pouvant dès lors prendre elle-même connaissance des notes du demandeur, elle fait remarquer que ce dernier a obtenu des notes très élevées à tous ses examens.

[3]      La moyenne des notes qu'il a obtenues à 56 examens sur une période de quatre années est de 86,97 %. La note maximale à ces examens paraissait être 100 %. Voici certains des cours qu'il a suivis: traduction anglaise, composition anglaise, traduction, interprétation, journaux de langue anglaise, affaires courantes, anglais oral, compréhension orale, grammaire anglaise, lecture avancée en anglais. La Cour estime que le diplôme que le demandeur a obtenu à l'Institut des langues étrangères de Beijing était un diplôme dans une discipline connexe.

[4]      C'est ce que la Cour a estimé et dit à l'audition, de sorte qu'il est très probable que les attentes du demandeur étaient telles qu'il estimait que si l'agente des visas avait pu prendre connaissance de ses relevés de notes, elle aurait fort probablement accueilli sa demande. Sa demande est accueillie. Notre Cour invoque la décision Lu c. M.C.I., IMM-414-99 que le demandeur a citée. L'agente des visas a agi de façon déraisonnable lorsqu'elle a rejeté la demande du demandeur le 25 janvier 1999. Sa décision sera donc annulée par une ordonnance de certiorari.

[5]      Dans la décision que notre Cour a rendue dans l'affaire Xie c. M.E.I., (1994) 75 F.T.R. 125, M. le juge Rothstein a dit, aux pp. 125 et suivantes : « La compétence de la Cour en matière de demandes de contrôle judiciaire découle du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et modifications » , dont il a ensuite reproduit le texte. Il a poursuivi :

     [17]      Il ne ressort nullement de l'interprétation du paragraphe 18.1(3) que la Cour est compétente pour remplacer la décision du tribunal qui fait l'objet du contrôle judiciaire par son opinion et à rendre la décision que le tribunal aurait dû rendre. Si le législateur avait voulu que la Cour substitue sa décision à celle de la Commission ou du tribunal dont la décision fait l'objet d'un contrôle judiciaire, il l'aurait facilement indiqué dans la Loi. (Voir par exemple l'article 52 de la Loi sur la Cour fédérale relativement aux appels à la Cour d'appel fédérale.) Étant donné que ces termes ne sont pas inscrits dans la Loi relativement au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, je suis d'avis que la Cour n'est pas compétente pour substituer sa décision à celle du tribunal dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
     [18]      Bien que la Cour ne soit pas compétente pour renvoyer une affaire afin qu'elle soit examinée de nouveau conformément aux directives qu'elle juge à-propos, il me semble que la Cour devrait donner à un tribunal des directives de la nature d'un verdict commandé, que lorsque l'affaire est simple et que la décision de la Cour relativement au contrôle judiciaire réglerait l'affaire dont le tribunal est saisi. Bien que, en règle général, de tels cas se produiront certainement, la Cour devrait laisser aux tribunaux, avec leur expertise dans les questions à l'égard desquelles ils sont compétents, le droit de prendre des décisions sur le fond d'après les éléments de preuve qui leur ont été présentés.

Il convient également de renvoyer à la décision Alleti c. M.C.I. (1998) 147 F.T.R. 310.

[6]      Il s'agit du type de décision qui doit être rendue en l'espèce. La demande est accueillie, mais l'affaire est renvoyée à un agent des visas autre que celle dont la décision a été annulée dans le cadre du présent contrôle. Cet agent des visas devra trancher la demande que le demandeur a présentée conformément au droit et aux présent motifs, qui ne s'appliquent pas nécessairement aux collègues du demandeur qui eux aussi obtiendront, à l'avenir, leur diplôme, car chaque cas doit être examiné au regard des faits qui lui sont propres.

[7]      Notre Cour invoque la Règle 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, et n'adjuge pas de dépens en faveur de l'une ou l'autre partie.

[8]      La présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale mentionnée aux paragraphe 18(1) et (2) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993. En conséquence, notre Cour refuse de certifier une telle question.



« F. C. Muldoon »

                                             juge


Ottawa (Ontario)

Le 9 avril 2000.







Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-749-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Yue Wu Dai c. Le ministre de la Citoyenneté et de                          l'Immigration

                    

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 25 janvier 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :              19 avril 2000



ONT COMPARU :


M. Dennis Tanack                              POUR LE DEMANDEUR

M. Garth Smith                              POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Dennis Tanack                              POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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