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Date : 20020425

Dossier : IMM-4214-00

Référence neutre : 2002 CFPI 468

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                 SAFDER HUSSAIN

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, dans sa forme modifiée, relativement à la décision de l'agent des visas datée du 26 avril 2000, dans laquelle l'agent des visas a refusé la demande du demandeur pour la résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants.


[2]                 Le demandeur vise à obtenir une ordonnance de la nature d'un certiorari cassant la décision de l'agent des visas et il vise également à obtenir une ordonnance de la nature d'un mandamus accueillant la demande de statut de résident permanent ou, dans l'alternative, une ordonnance de la nature d'un mandamus exigeant qu'un autre agent des visas examine de nouveau la demande du demandeur conformément aux principes d'équité, aux dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (Règlement sur l'immigration).

Contexte

[3]                 Le demandeur, Safder Hussain, est un citoyen du Pakistan résidant au Koweït. Le demandeur a formulé une demande de résidence permanente au Canada en présentant une demande à l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, le 5 mai 1998. Le demandeur a formulé une demande de statut de résident permanent pour lui-même et quatre personnes à charge (sa femme, ses deux fils et sa fille).

[4]                 Le demandeur a obtenu un baccalauréat ès sciences agricoles de l'Université d'agriculture de Faisalabad au Pakistan en 1989.


[5]                 Le demandeur s'est rendu à une entrevue avec l'agent des visas à l'ambassade du Canada à Damas le 26 avril 2000 à 9 h 30. La femme du demandeur n'a pas été en mesure de s'y rendre, parce que les autorités syriennes avaient refusé de lui accorder une autorisation de séjour en tant que visiteuse.

[6]                 La décision a été communiquée au demandeur dans la lettre de l'agent des visas datée du 26 avril 2000. La décision indique en partie ce qui suit :

[traduction]

En se basant sur les renseignements fournis dans votre formulaire de demande et lors de l'entrevue, vous avez été évalué selon les exigences pour un horticulteur CNP 225 [sic]. Les points d'appréciation qui vous ont été attribués pour chacun des critères de sélection sont les suivants :

Horticulteur (CNP 2225)

Âge                                                                               10

Facteur de profession                                                 01

P.P.S.                                                                            15

Expérience                                                                     06

Emploi réservé                                                             00

Facteur démographique                                               08

Études                                                                           15

Anglais                                                                          06

Français                                                                         00

Boni                                                                              00

Personnalité                                                                 05

Total                                                                             66

En vertu de l'alinéa 9(1)b) du Règlement sur l'immigration de 1978, vous n'avez pas obtenu au moins 70 points d'appréciation, le minimum requis pour vous conformer aux critères de sélection pour l'immigration au Canada. Vous êtes donc un membre de la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et votre demande a été refusée.

Durant l'entrevue, vous n'avez démontré aucune compréhension précise du marché de l'emploi au Canada et en particulier, des possibilités d'emploi au Canada, s'il y a lieu, dans votre domaine d'expertise. De plus, vous n'avez pas mené de recherche ou d'enquête sérieuse relativement à l'emploi. En fait, vous n'avez produit simplement qu'une copie de renseignements obtenus dans Internet en répétant continuellement [traduction] « qu'il y a plus de 4000 terrains de golf dans la région de Toronto et que vous trouveriez un emploi » . À mon avis, vous n'avez pas démontré de motivation ni d'initiative, en particulier dans une situation où vous étiez bien au courant que vous aviez besoin du plus grand nombre de points possible pour la personnalité dans le but d'atteindre le nombre minimal de 70 points requis.

  

[7]                 Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.

Observations du demandeur

[8]                 Le demandeur prétend que la norme de contrôle appropriée concernant une question de fait ou une question mixte de droit et de fait par rapport à une décision d'un agent des visas est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[9]                 Le demandeur prétend que l'agent des visas a omis de procéder à une vaste évaluation de la personnalité du demandeur comme l'exige le Règlement sur l'immigration, précité. Le demandeur soutient que le juge Reed dans la décision Maniruzzaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 167 F.T.R. 139 (C.F. 1re inst.) a annulé la décision de l'agente des visas en raison du fait qu'on a accordé trop d'importance à des facteurs pertinents mais non primordiaux, tels que la connaissance de l'industrie bancaire canadienne de la part du demandeur, sans pourtant considérer l'expérience et les titres de compétence professionnels pertinents du demandeur, sa recherche de possibilités d'emploi dans sa profession au Canada, la présence de sa famille au Canada et les fonds disponibles pour son rétablissement. Dans la décision de Maniruzzaman, précitée, le demandeur s'est vu attribuer quatre points sur une possibilité de dix pour la personnalité.


[10]            Le demandeur prétend que son évaluation de la part de l'agent des visas concernant la personnalité manquait de portée et de profondeur contrairement à ce qu'exigent les tribunaux. Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas indiqué au demandeur, au cours de l'entrevue, qu'il était préoccupé par le manque de motivation du demandeur à se chercher un emploi au Canada.

[11]            Le demandeur prétend que l'agent des visas a omis d'attribuer au demandeur suffisamment de points dans la catégorie des langues, en dépit du fait que le demandeur parlait couramment l'anglais. Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a, en aucun moment au cours de l'entrevue, suggéré que les compétences linguistiques en anglais du demandeur n'étaient pas aussi bonnes que ce qu'avait indiqué le demandeur dans sa demande.

[12]            Le demandeur soutient que le Guide d'évaluation linguistique a été élaboré dans le but d'aider les agents des visas à évaluer les compétences linguistiques des demandeurs à lire, à écrire et à parler. Si un demandeur lit, écrit et parle couramment dans sa première langue officielle, il recevra trois crédits pour chacune des compétences. Pour les demandeurs qui parlent, lisent et écrivent bien l'anglais, ils recevront deux crédits pour chacune des compétences.

[13]            Le demandeur soutient que l'agent des visas a violé une obligation d'équité en omettant d'offrir au demandeur l'occasion de répondre aux préoccupations qu'il avait.


Observations du défendeur

[14]            Le défendeur prétend que le demandeur a le fardeau de prouver qu'il a un droit de venir au Canada (voir le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, précitée).

[15]            Le défendeur prétend qu'en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'immigration, précitée, les demandes de visas d'immigrants doivent être évaluées par des agents des visas afin de déterminer si elles satisfont aux exigences de la législation.

[16]            En vertu de l'alinéa 9(1)b)(i), le défendeur prétend que le Règlement sur l'immigration indique que « l'agent des visas peut [...] délivrer un [visa d'immigrant] » à un demandeur dans la catégorie des immigrants indépendants qui accumule au moins 70 points d'appréciation en vertu de l'annexe 1 [non souligné dans l'original].

[17]            Le défendeur soutient que l'agent des visas n'a pas erré en appréciant le facteur de personnalité de l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration. Le défendeur soutient qu'un pointage de cinq sur une possibilité de dix indique que l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur possédait les qualités personnelles nécessaires pour s'établir avec succès au sein de la société canadienne.


[18]            Le défendeur s'appuie sur les motifs du juge Dubé dans la décision Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [1998] A.C.F. no 1080 (QL) (C.F. 1re inst.) où il écrit au paragraphe 6 :

L'appréciation de la personnalité est laissée entièrement au domaine d'expertise de l'agente des visas et ne devrait pas être modifiée, à moins que la conclusion ne soit abusive ou arbitraire ou que l'agente des visas n'ait commis une erreur de droit. Le fait de compter en double de la part de l'agente des visas serait une erreur de droit. Autrement dit, les facteurs déterminés tels que les études, la langue, la demande dans la profession ou un des cinq autres facteurs prévus à l'annexe 1 qui sont déjà évalués séparément ne peuvent pas être comptés en double lors de l'appréciation de la personnalité du demandeur [...]. Ces facteurs peuvent être pris en considération dans le facteur personnalité, mais seulement dans la mesure où ils permettent de déterminer des qualités du demandeur et notamment sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité. [...]

  

[19]            Le défendeur soutient que pour le « facteur de profession » , le demandeur a reçu un point sur une possibilité de dix pour l'employabilité basée sur la profession qu'il a choisie. Le défendeur prétend que ce facteur mesure les possibilités d'emploi au Canada dans une profession choisie par un demandeur en tenant compte des renseignements sur le marché de l'emploi fournis par Développement des ressources humaines Canada, les gouvernements provinciaux et d'autres organismes.

[20]            Le défendeur soutient que l'entrevue constitue une occasion idéale pour apprécier les habiletés en expression orale et qu'il faut faire preuve de retenue envers la décision de l'agent des visas à cet égard.


[21]            Le défendeur concède que l'agent des visas a erré en appréciant les compétences du demandeur en lecture et en écriture au niveau [traduction] « bien » , sans administrer un examen formel, alors que le demandeur avait lui-même évalué ses compétences comme [traduction] « couramment » dans sa demande.

[22]            Le défendeur prétend que la Cour d'appel fédérale a décidé, dans l'arrêt Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 172 N.R. 308 (C.A.F.), qu'une nouvelle audience n'était pas justifiée lorsque le résultat serait le même, même s'il y avait eu un déni de justice naturelle ou d'équité procédurale lors de la première audience. Le défendeur prétend que le juge Nadon, dans la décision Syed c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 451 (QL) (C.F. 1re inst.), a examiné une situation où la correction d'erreurs faites par une agente des visas ne donnerait pas encore suffisamment de points et il a décidé que la Cour ne devrait pas intervenir.

[23]            Le défendeur soutient que l'agent n'est pas tenu de porter à la connaissance du demandeur les conclusions provisoires qu'il peut tirer à partir de la preuve dont il est saisi.

[24]            Le défendeur soutient que le demandeur affirme qu'il avait eu une conversation avec l'agent des visas au sujet de la personnalité et de l'attribution de six points, plutôt que cinq. Le défendeur prétend que d'un autre côté, le demandeur soutient que l'agent des visas ne lui avait jamais fait part de ses préoccupations. Le défendeur prétend que ces deux observations sont contradictoires.


[25]            Le défendeur soutient qu'il n'y a aucune preuve que l'agent des visas a manqué aux exigences de son obligation d'équité envers le demandeur.

[26]            Questions en litige

1.          Est-ce que l'agent des visas a erré en omettant d'attribuer au demandeur plus de points d'appréciation pour la catégorie de la personnalité?

2.          Est-ce que l'agent des visas a violé l'exigence de justice naturelle en omettant d'évaluer les compétences linguistiques en anglais du demandeur, en particulier au niveau de la lecture et de l'écriture?

3.          Est-ce que l'agent des visas a violé son obligation d'équité envers le demandeur en omettant de faire part au demandeur de ses prétendues préoccupations au sujet de sa personnalité relativement à son établissement au Canada ou de sa capacité de parler couramment l'anglais et en omettant d'offrir au demandeur l'occasion d'aborder l'une ou l'autre desdites préoccupations?

Les dispositions législatives, les règles et les règlements pertinents

[27]            Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, précitée prescrit :

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.


Analyse et décision

[28]            Première question en litige

Est-ce que l'agent des visas a erré en omettant d'attribuer au demandeur plus de points d'appréciation pour la catégorie de la personnalité?

L'agent des visas a attribué au demandeur cinq points d'appréciation pour le facteur de personnalité. Les notes de l'agent des visas indiquent en partie ce qui suit :

[traduction]

[...] LE DEMANDEUR PRÉTEND QU'IL Y A PLUS DE 400 TERRAINS DE GOLF DANS LA RÉGION DE TORONTO ET QU'IL A L'INTENTION D'OBTENIR UN EMPLOI À L'UN DE CES TERRAINS DE GOLF. LE DEMANDEUR N'A PAS D'AMIS OU DE PARENTÉ AU CANADA ET IL N'A, À CE JOUR, ÉTABLI AUCUN CONTACT AVEC QUI QUE CE SOIT AU CANADA. LE DEMANDEUR POSSÈDE TOUT AU PLUS UNE COMPRÉHENSION LIMITÉE CONCERNANT LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ET LES POSSIBILITÉS D'EMPLOI AU CANADA.

  

[29]            La lettre de refus de l'agent des visas indique en partie ce qui suit :

[traduction]

À mon avis, vous n'avez pas démontré de motivation ni d'initiative, en particulier dans une situation où vous étiez bien au courant que vous aviez besoin du plus grand nombre de points possible pour la personnalité dans le but d'atteindre le nombre minimal de 70 points requis.

  

[30]            L'agent des visas s'est penché sur des considérations pertinentes afin de rendre une décision pour le facteur de personnalité. Attribuer cinq points d'appréciation pour la personnalité est au-dessus de la valeur minimale mais en dessous de la valeur maximale de dix points que l'agent des visas aurait pu accorder.


[31]            Le pointage de cinq points pour la personnalité indique que l'agent des visas n'était pas convaincu que le demandeur possédait les qualités personnelles nécessaires pour s'établir avec succès au sein de la société canadienne. Les motifs fournis par l'agent des visas indiquent que le pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas pour ce facteur a été exercé d'une façon raisonnable et conforme aux principes en se fondant sur les qualités du demandeur et notamment sa faculté d'adaptation, sa motivation, son esprit d'initiative et son ingéniosité.

[32]            Je ne conclus pas que l'agent des visas ait accordé trop d'importance à des facteurs pertinents mais non primordiaux ni que l'agent des visas ait ignoré ou qu'il n'ait pas exploré des domaines pertinents. En somme, je ne suis pas convaincu que la décision de l'agent des visas était déraisonnable en ce qui a trait à ce facteur.

[33]            Deuxième question en litige

Est-ce que l'agent des visas a violé l'exigence de justice naturelle en omettant d'évaluer les compétences linguistiques en anglais du demandeur, en particulier au niveau de la lecture et de l'écriture?


Le défendeur concède que l'agent des visas a erré en appréciant les compétences du demandeur en lecture et en écriture au niveau [traduction] « bien » , sans administrer un examen formel, alors que le demandeur avait lui-même évalué ses compétences comme [traduction] « couramment » dans sa demande. Si le demandeur s'était vu accorder un, deux ou même trois points de plus pour les compétences linguistiques en anglais, il n'aurait toujours pas réussi à obtenir les 70 points d'appréciation requis pour être admis au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.

[34]            Le juge Nadon dans la décision Syed c. Canada (Procureur général), précitée, discute d'une situation où corriger l'erreur d'une agente des visas ne donnerait pas suffisamment de points :

En ce qui concerne les études, le maximum de points pouvant être accordé au demandeur serait 15. En ce qui concerne le facteur personnalité, le maximum est de 10. Par conséquent, à supposer que l'agente des visas se soit trompée sur ces deux points, le demandeur aurait, au mieux, obtenus 8 points supplémentaires, ce qui lui aurait donné un total de 69 points.

Cela étant, force m'est de conclure que même si l'agente des visas s'était, comme l'affirme le demandeur, trompée dans son appréciation, les erreurs dont il est fait état ne sont pas de nature à fonder une intervention de la Cour étant donné qu'en tout état de cause le demandeur n'aurait pas obtenu plus de 69 points, c'est à dire un point de moins que le minimum requis.

  

[35]            En l'espèce, même si le demandeur avait reçu un pointage comme lisant et écrivant couramment l'anglais, il n'aurait reçu que deux points de plus et son total de points d'appréciation aurait été de 68, c'est à dire encore deux points de moins que les 70 points d'appréciation requis. Cela montre que l'erreur de l'agent des visas n'a été d'aucune importance pour la décision finale. Pour ce motif, la décision ne sera pas annulée.

[36]            Troisième question en litige


Est-ce que l'agent des visas a violé son obligation d'équité envers le demandeur en omettant de faire part au demandeur de ses prétendues préoccupations au sujet de sa personnalité relativement à son établissement au Canada ou de sa capacité de parler couramment l'anglais et en omettant d'offrir au demandeur l'occasion d'aborder l'une ou l'autre desdites préoccupations?

Dans la décision Bara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. no 992 (QL) (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Richard (tel était alors son titre) a indiqué au paragraphe 14 :

L'agent n'est pas tenu de porter à la connaissance du demandeur les conclusions provisoires qu'il peut tirer à partir de la preuve dont il est saisi, pas même celles qui se rapportent aux contradictions apparentes qui le préoccupent.

[37]            Il me semble que l'agent des visas n'a fait qu'apprécier les renseignements que lui a fournis le demandeur comme il doit le faire dans le but de rendre une décision. En vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, précitée, le demandeur a le fardeau de prouver qu'il a un droit de venir au Canada. Je ne vois pas où l'agent des visas a pu faire une erreur à ce sujet.

[38]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[39]            Aucune des parties ne désirait proposer de question grave de portée générale pour certification.


ORDONNANCE

[40]            IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

    

                                                                                 « John A. O'Keefe »                 

                                                                                                      J.C.F.C.                      

   

Ottawa (Ontario)

Le 25 avril 2002

    

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

  

             COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-4214-00

INTITULÉ :              Safder Hussain c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :    Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 4 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :       Le 25 avril 2002

COMPARUTIONS :

Roderick Rogers                                    POUR LE DEMANDEUR

Lori Rasmussen                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart McKelvey Stirling Scales                        POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Morris Rosenberg                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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