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Date    : 20050505

Dossier : IMM-4229-04

Référence : 2005 CF 634

Toronto (Ontario), le 5 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

ENTRE :

CARLOS ABRAHAM MERCADO MENDOZA,

NURY ESTELA MOLINA MADUENO

                                                                                                                                        demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 20 avril 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande de Carlos Abraham Mercado Mendoza et de Nury Estela Molina Madueno (les demandeurs) après avoir conclu qu'ils n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.


Contexte

[2]                Les demandeurs, mari et femme, sont tous deux citoyens du Pérou. Le demandeur importait des automobiles du Japon pour les revendre à Lima. Il allègue qu'en août 2000, en ramenant des automobiles (en compagnie de deux autres chauffeurs), il s'est arrêté pour prêter assistance à un camion qui semblait être en panne sur la route. Le groupe a alors été abordé par cinq hommes masqués qui se sont emparés de leurs biens et ont saisi les documents d'importation. Les agresseurs ont battu le demandeur et l'ont menacé de s'emparer des automobiles s'il ne leur donnait pas de l'argent. Ils ont relâché les membres du groupe, mais en leur disant de ne pas aller à la police. Ces derniers se sont néanmoins rendus au poste de police pour signaler l'agression. Une fois au poste, l'un des chauffeurs a identifié l'un des agresseurs; il s'agissait d'un policier en uniforme. Pendant qu'il attendait que le poste de police ouvre ses portes, le demandeur a reçu un appel téléphonique d'un individu qui lui a demandé ce qu'il faisait là. C'était la même voix que celle qui l'avait menacé plus tôt. Il est donc parti sans rien déclarer.


[3]                Le demandeur a plus tard été sommé de verser la somme de 50 000 $US dans un délai de trois jours. Le 12 décembre 2000, pendant qu'il se rendait à Lima pour affaires, les individus qui lui avaient téléphoné en septembre pour obtenir de l'argent ont rappelé. Il leur a dit qu'il n'avait que 12 000 $; ils ont convenu de se rencontrer quelque part et le demandeur leur a donné l'argent. Les agresseurs l'ont emmené faire un tour. L'un d'eux lui a dit que le montant exigé était incomplet, et le demandeur a ensuite été battu. Après avoir été relâché, il s'est rendu à l'hôpital et a demandé que l'incident ne soit pas signalé à la police. Il a ensuite séjourné chez les parents de sa femme, qui l'a rejoint quelques semaines plus tard. Les deux sont restés là jusqu'à la fin de janvier.

[4]                En février 2001, les demandeurs sont retournés à leur maison, et le mari a commencé à importer de nouveau des automobiles, sous le nom d'un associé. Le 8 mars 2001, les mêmes individus qu'en septembre ont demandé à sa femme de faire pression sur lui pour qu'il verse le reste du montant initial.

[5]                À la fin du mois de mars, les demandeurs sont partis pour Lima, où ils se sont cachés au domicile des parents de la femme en attendant de recevoir leurs visas. Ils ont quitté le Pérou pour le Canada le 29 juin 2001 et ont demandé l'asile le 8 février 2002.

La décision de la SPR

[6]                La SPR a rejeté la demande des demandeurs pour le motif qu'ils n'avaient pas fait de véritables efforts pour obtenir protection dans leur propre pays avant de demander la protection internationale. La Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas prouvé de manière claire et convaincante que l'État ne pouvait pas ou ne voulait pas les protéger.


[7]                La Commission était également d'avis que le comportement du demandeur ne cadrait pas avec celui d'une personne qui craint d'être persécutée dans son pays. Non seulement a-t-il continué de conduire des automobiles qu'il avait achetées jusqu'à Lima pendant la semaine qui a suivi le vol commis le 20 août, déclarant qu'il n'avait pas pris au sérieux cet incident et les coups reçus par la suite - mais il a aussi continué d'importer des automobiles (sous le nom d'un associé, toutefois) et ce, même après avoir versé 12 000 $ en février 2001.

[8]                Au bout du compte, la Commission a estimé que l'extorsion n'a aucun lien avec l'un des motifs prévus par la Convention et que le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne pouvait pas s'appliquer parce que les demandeurs n'ont jamais demandé qu'on les protège.

Les arguments des demandeurs

[9]                L'avocat des demandeurs a soutenu que la Commission a commis une erreur de droit car elle n'a même pas examiné s'ils sont des personnes à protéger. S'appuyant sur l'article 107 de la LIPR, il a fait valoir que la Commission est tenue d'effectuer l'analyse requise par l'article 97 et de fournir des motifs, que les demandeurs aient sollicité expressément ou non cette protection à l'audience sur le statut de réfugié.


[10]            Si la Commission a voulu dire que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer l'article 97 parce qu'ils n'avaient pas cherché protection dans leur pays avant de le faire au Canada, il s'agirait là aussi d'une erreur. Selon les demandeurs, il existait des preuves (tant orales que documentaires) établissant qu'ils ne pouvaient pas essayer d'obtenir une protection dans leur propre pays parce que la police est corrompue et était responsable de l'extorsion.

[11]            En fait, l'avis de décision initial émis par la Commission peu après avoir rendu la décision indiquait que les demandeurs [traduction] « ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger » , mais cet avis a été modifié trois semaines plus tard pour indiquer seulement que les demandeurs [Traduction] « ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention » . D'après l'avocat des demandeurs, cela indiquait clairement que la Commission n'avait pas traité de la demande fondée sur l'article 97; si l'avis a été modifié, c'était pour qu'il corresponde mieux aux motifs donnés par la Commission.

[12]            L'avocat des demandeurs a également soutenu que la Commission a commis une erreur de droit en rejetant entièrement la possibilité que, dans certaines circonstances, l'extorsion puisse être assimilable à de la persécution. Il a cité un certain nombre de décisions de la Cour à l'appui de cet argument. Il a donc été allégué que la Commission aurait dû motiver sa conclusion selon laquelle [Traduction] « l'extorsion n'a aucun lien avec l'un des motifs prévus par la Convention » dans le contexte particulier de l'espèce.


Les arguments du défendeur

[13]            Le défendeur a tout d'abord fait valoir que la Commission n'a pas fait abstraction de l'article 97, mais a conclu que le demandeur n'avait pas demandé la protection des autorités. Il a de plus ajouté que les demandeurs ne peuvent pas dire qu'un État a négligé de les protéger simplement parce que certains de ses éléments ont refusé de le faire. En l'espèce, la Commission pouvait conclure que les demandeurs n'avaient pas demandé la protection de l'État et n'avaient donc pas le droit d'invoquer l'article 97.

[14]            Pour ce qui est de l'absence de lien entre l'extorsion et la Convention sur les réfugiés, le défendeur convient qu'il peut exister un tel lien dans certaines circonstances, par exemple lorsque l'extorsion est liée à l'appartenance ethnique ou à des opinions politiques. L'avocate du défendeur était d'avis que même si la décision de la Commission était libellée comme si cette possibilité avait été catégoriquement exclue, il faudrait néanmoins l'interpréter comme signifiant que la preuve ne justifiait pas une telle conclusion en l'espèce.

Questions en litige

[15]            La présente demande soulève deux questions : 1) La Commission a-t-elle conclu à tort que l'extorsion n'a aucun lien avec l'un des motifs prévus par la Convention sur les réfugiés? 2) La demande du demandeur fondée sur l'article 97 de la LIPR a-t-elle été traitée convenablement?


Analyse

[16]            Avant d'examiner les deux questions que soulève la présente demande de contrôle judiciaire, il convient de déterminer la norme de contrôle applicable. Les deux points en litige soulèvent des questions mixtes de fait et de droit. Dans des décisions antérieures, la Cour a adopté une approche pragmatique et fonctionnelle à l'égard de chacune de ces questions et a conclu que, dans les deux cas, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter : Chaves c. Canada (MCI), [2005] A.C.F. no 232 (C.F.) et Jayesekara c. Canada (MCI), [2001] A.C.F. no 1393 (C.F.).

[17]            En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la Commission, sauf si elle n'a pas un fondement rationnel. Comme l'a expliqué la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55 :

La décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait. Si l'un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n'est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu'une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).


[18]            Pour ce qui est de la question de savoir si l'extorsion peut être assimilée à de la persécution pour les fins de la Convention sur les réfugiés, je crois qu'il est indubitable que c'est possible dans certaines circonstances. L'avocate du défendeur l'a admis volontiers et il existe de nombreuses décisions à cet effet (voir, p. ex., Ponnuthurai c. Canada (MCI), [2004] C.F. 819 (C.F.); Nadarajah c. Canada (MCI), [2004] C.F. 796 (C.F.); Packiam et al. c. Canada (MCI), [2004] C.F. 649 (C.F.)). Il est clair qu'il y a un lien entre l'extorsion et l'un des motifs énoncés dans la Convention si celle-ci a un mobile politique ou est liée de quelque manière à la race, à la nationalité, au groupe social ou à la religion de la victime.

[19]            En l'espèce, rien ne prouve que le demandeur a été victime d'extorsion pour l'un de ces motifs. Il n'était pas expressément ciblé; au contraire, il appert qu'il s'agissait d'un acte criminel fortuit. Et si ses agresseurs ont continué de le rappeler pour obtenir plus d'argent, c'est vraisemblablement parce qu'ils devaient se dire qu'il était bien nanti puisque son nom figurait sur les documents d'importation. Il n'y a pas la moindre preuve que l'extorsion était attribuable à ses opinions politiques ou à son appartenance à un groupe social particulier.

[20]            Comme l'a dit mon collègue le juge Kelen dans Bencic c. Canada (MCI), [2002] CFPI 476, au paragraphe 17 :

Le refus de M. Bencic de s'incliner devant l'extorsion, les menaces et la violence attribuables à son statut de personne financièrement prospère en Slovaquie ne fait pas de lui un réfugié au sens de la Convention. La Convention ne protège que les réfugiés qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur religion, de leur race, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social particulier. Les victimes d'actes criminels ne sont pas protégées par la Convention.

Voir aussi : Valderrama c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 1125 (C.F.); Yelda c. Canada (MCI), [2002] A.C.F. no 1512 (C.F.); Espina c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 1755 (C.F.); Karpounin c. Canada (MCI), [1995] 92 FTR 219(C.F.)

[21]            Il est peut-être vrai que la Commission aurait pu mieux rédiger ses motifs concernant ce point, car on pourrait en déduire qu'il est exclu que l'extorsion constitue un motif de persécution pour l'application de l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Cependant, compte tenu du dossier et des témoignages de vive voix, la conclusion de la Commission était certes raisonnable en l'espèce.

[22]            En ce qui concerne maintenant la deuxième question, le demandeur soutient que la Commission a soit refusé de procéder à une analyse fondée sur l'article 97, soit a conclu à tort que cette disposition ne s'appliquait pas parce qu'il n'a pas réclamé la protection de l'État au Pérou.

[23]            Avant d'analyser l'argument du demandeur, il convient de réitérer les conditions requises pour réfuter la présomption de protection de l'État. Le juge LaForest a dit ce qui suit dans l'arrêt Canada (P.G.) c. Ward ([1993] 2 R.C.S. 689, aux pages 724-725) au sujet du moment et de la façon dont il est possible de prouver l'incapacité d'un État d'assurer une protection :

Il s'agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l'incapacité de l'État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D'après les faits de l'espèce, il n'était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l'État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l'absence de pareil aveu, il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l'État pour les protéger n'ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. En l'absence d'une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens.

[24]            La Cour d'appel fédérale a plus tard nuancé quelque peu cet énoncé en ajoutant ce qui suit : « Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause : plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui » (Kadenko c. Canada (MCI), (1996) 143 D.L.R. (4th) 532).

[25]            Ma collègue la juge Tremblay-Lamer a tout récemment passé en revue ces décisions et les a résumées de la manière suivante :

Cependant, à mon avis, les arrêts Ward et Kadenko ne sauraient signifier qu'une personne doit épuiser tous les recours disponibles avant de pouvoir réfuter la présomption de protection de l'État (voir Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 536 (1re inst.) (QL), et Peralta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 123 F.T.R. 153 (C.F. 1re inst.)). La situation est plutôt la suivante. Lorsque les représentants de l'État sont eux-mêmes à l'origine de la persécution en cause et que la crédibilité du demandeur n'est pas entachée, celui-ci peut réfuter la présomption de protection de l'État sans devoir épuiser tout recours possible au pays. Le fait même que les représentants de l'État soient les auteurs présumés de la persécution affaiblit la nature démocratique apparente des institutions de l'État, ce qui diminue d'autant le fardeau de la preuve. Comme je l'ai expliqué dans Molnar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 2 C.F. 339 (1re inst.), le jugement Kadenko n'est guère pertinent lorsque « [...] les policiers n'ont pas seulement refusé de protéger les demandeurs, ce sont eux qui se sont livrés aux actes de violence. (Chaves c. Canada (M.C.I.), [2005] C.F. 193)

[26]            En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il n'avait pas demandé la protection des autorités. Dans ses motifs, la Commission a expliqué que le demandeur craignait de le faire parce qu'il avait été victime de vol par un policier corrompu. Cela correspond tout à fait à la transcription du témoignage du demandeur devant la Commission et cela montre, selon moi, que cette dernière a bel et bien pris en considération l'application possible de l'article 97 de la LIPR.

[27]            Cela signifie-t-il que la Commission a conclu à tort que le demandeur aurait dû faire davantage pour obtenir la protection de l'État, compte tenu des circonstances et du fait qu'un policier était peut-être bien impliqué dans l'extorsion? Étant donné que le Pérou est doté d'un gouvernement qui contrôle de manière effective son territoire et que la preuve documentaire qui montre qu'il règne un certain degré de corruption au sein des corps policiers mais que les auteurs d'actes illégaux sont traduits en justice et font face à de sévères sanctions, il n'était assurément pas déraisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n'avait pas fait d'efforts raisonnables pour chercher protection auprès des autorités de l'État.

[28]            Le demandeur aurait pu parler à un policier d'un rang supérieur, il aurait pu se rendre à un autre poste de police, ou il aurait pu communiquer avec un avocat ou un groupe de défense des droits de la personne (Kadenko c. Canada (MCI), précité; Obi c. Canada (MCI), [2005] A.C.F. no 400; Barkai c. Canada (MEI), [1994] A.C.F. no 1417). Ce n'est pas comme si les corps policiers dans leur ensemble étaient impliqués dans un régime d'extorsion ou si des agents de haut rang avaient averti le demandeur de ne pas communiquer avec la police ou de ne pas parler de l'incident.

[29]            Compte tenu de la preuve, il était tout à fait raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n'avait pas réfuté la présomption de la capacité de l'État de le protéger. Il lui incombait d'établir qu'on l'avait physiquement empêché de solliciter l'aide de son gouvernement ou que ce dernier, d'une certaine façon, ne voulait pas ou ne pouvait pas la lui assurer. Il a plutôt choisi de ne rien faire ou de ne rien dire.


[30]            Je dois avouer que l'avis de décision modifié, d'où a disparu toute mention du fait que les demandeurs n'ont pas été considérés comme des personnes à protéger, est difficile à comprendre. Mais cela ne saurait avoir d'incidence sur l'issue de la présente demande puisque l'avis provient du greffe de la Section de la protection des réfugiés et ne change pas les motifs de la Commission.

[31]            Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la décision de la Commission n'était pas déraisonnable et devrait donc être maintenue. La demande sera rejetée.

[32]            Aucune des parties n'a soumis de question à certifier et aucune question ne sera certifiée.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.


                       


        « Yves de Montigny »

                     Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-4229-04

INTITULÉ :                            CARLOS ABRAHAM MERCADO MENDOZA,

NURY ESTELA MOLINA MADUENO,

                                                                                          demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 4 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :           LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :           LE 5 MAI 2005

COMPARUTIONS :

George J. Kubes                       POUR LES DEMANDEURS

Patricia MacPhee                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

George J. Kubes

Avocat

Toronto (Ontario)                      POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR


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