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Date : 19980916


Dossier : IMM-1757-97

Entre :

     TAMARA VASSILIEVA

     VLADIMIR VASSILIEV

     VITALI VASSILIEV

     Demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

JUGE BLAIS

[1]          Demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 16 avril 1997, dans les dossiers numéros M95-10033/10162/10935 par M. Ghislain Lavoie et M. Jacques Lasalle, membres de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, conformément à l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration.

[2]      Dans leur demande les demandeurs font valoir plusieurs motifs notamment le fait que la Section du statut aurait omis de considérer un document important déposé en preuve par les demandeurs soit l"affidavit de monsieur Vladir Bashkeev. Le demandeur soulève également que le tribunal aurait mal apprécié le témoignage rendu par la demanderesse relativement à sa fille.

[3]      Le tribunal n"a pas commis d"erreurs en ne référant pas à tous et chacun des documents déposés par les demandeurs. Il est clairement établi par la jurisprudence que le tribunal peut ne référer qu"aux documents qui lui apparaissent pertinents pour rendre sa décision.

[4]      À cet effet, le procureur du défendeur soumet l"arrêt Songue c. M.C.I. , IMM-3391-95, 26 juillet 1996. Cette cour mentionne:

...l"absence de crédibilité d"un requérant affecte le poids qui sera donné aux éléments de preuve documentaire déposés devant la Section du Statut:

(...)

À la lecture de la décision de la Section du Statut, il m"est impossible de conclure que la Section du Statut a ignoré l"ordre de mission et les convocations du requérant en rendant sa décision. La Section du Statut n"a pas à mentionner expressément qu"elle rejette un élément de preuve documentaire si elle ne croit pas les circonstances qui auraient donné naissance audit élément de preuve.

[5]      Contrairement à l"opinion exprimée par le demandeur ce n"est pas une erreur manifeste de la part du tribunal de préférer la preuve documentaire au témoignage des demandeurs, tel que rapporté dans l"arrêt Omorogbe c. Secrétaire d"État du Canada, IMM-2724-93, rendu le 9 mai 1994. Le juge Rothstein précise:

I do not see any legal error in the panel"s assessment of the documentary evidence or in the fact that it preferred the documentary evidence over that of the applicant.

[6]      Dans une autre décision de la Cour fédérale d"appel Xhou v. M.E.I. , A-492-91, 18 juillet 1994, la cour précise à nouveau:

We are not persuaded that the Refugee Division made any error that would warrant our interference. The material relied on by the Board was properly adduced as evidence. The Board is entitled to rely on documentary evidence in preference to that of the claimant. There is no general obligation on the Board to point out specifically any and all items of documentary evidence on which it might rely.

[7]      Quant à la possibilité de refuge interne la Section du statut a fait une évaluation détaillée tant de la preuve testimoniale que de la preuve documentaire et cette évaluation n"est manifestement pas déraisonnable.

[8]      Dans la décision Owusu c. M.C.I., IMM-2422-94, 4 mai 1995, la cour précise:

While the Board did not make explicit findings regarding implausibility or contradictory statements regarding the applicant"s evidence, the Board did find that the applicant"s testimony was not consistent with the documentary evidence that it relied upon in making its decision. Despite the fact the Board could have been clearer from the perspective of assessing the change in country conditions as they relate to a well-founded fear of persecution, the Court is of the opinion that no reviewable error was committed by the Board.

[9]      Quant à la possibilité de refuge interne, l"arrêt Sathiyanathan Thirunavukkarasu c. Le ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1994] 1 C.F. 589, à la page 595, la cour précise:

...pour établir le bien-fondé de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, le demandeur, comme je l"ai dit plus haut, doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu"il risque sérieusement d"être persécuté dans son pays. Si la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est soulevée, il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu"il risque sérieusement d"être persécuté dans cette partie de son pays qui offre prétendument une possibilité de refuge.

[10]      Dans l"arrêt Marchukov c. M.C.I., IMM-1672-97, 5 mars 1998, le juge Nadon précise:

...la Section du statut a conclu qu"il existait une possibilité de refuge interne, à savoir, dans le nord du Kazakhstan où les citoyens de nationalité russe constituent environ 70% de la population.

[...]

Compte tenu de la preuve au dossier, la conclusion de la Section du statut relative à la possibilité d"un refuge interne au Kazakhstan n"est nullement déraisonnable. Je ne peux donc conclure que la Section du statut a commis une erreur.

Vu ma décision sur la question du refuge interne, il n"est pas nécessaire de considérer l"autre motif avancé par la Section du statut au soutien de ma décision de rejeter les revendications, à savoir la crédibilité du requérant principal.

[11]      Également, la Cour fédérale d"appel dans le dossier Rasaratnam c. Canada (M.E.I.) [1991] 1 C.F. 706, énonçait qu"il appartenait au demandeur du statut de réfugié de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu"il existait un risque de persécution dans tout son pays incluant la partie du pays qui offrait la possibilité de refuge.

[12]      Pour toutes ces raisons, la demande est rejetée.

[13]      Le procureur des demandeurs a suggéré la question suivante:

Lorsque la preuve du requérant contient un affidavit non contredit qui pourrait corroborer directement certains faits allégués par le requérant, une conclusion d"invraisemblance relativement à ces faits peut-elle être posée valablement à partir d"une preuve documentaire générale?

[14]      Le procureur du défendeur ne souhaite pas que cette question soit certifiée.

[15]      Ayant considéré toutes les circonstances de ce dossier, considérant également l"ensemble des motifs à l"appui de la décision, aucune question ne sera certifiée.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 16 septembre 1998

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