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Date : 20040826

Dossier : T-797-03

Référence : 2004 CF 1175

                                                                             

ENTRE :

                                                     LA CONFÉDÉRATION DES

SYNDICATS NATIONAUX (CSN)

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                                LISE GOYETTE

                                                                             

                                                                                                                                      défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                La Confédération des syndicats nationaux (CSN) demande à cette Cour, par moyen de contrôle judiciaire, d'annuler la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), prise le 22 avril 2003 de statuer, en vertu de l'alinéa 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) sur la plainte de Lise Goyette contre la CSN formellement déposée le 6 septembre 2002.


[2]                La Commission estime que les mises en causes, la CSN et la Fédération des employées et employés de services publics (la Fédération) n'ont pas démontré un préjudice occasionné par le délai.

[3]                L'alinéa 41(1) de la Loi se lit :


Irrecevabilité

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants_:

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

Commission to deal with complaint

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.



[4]         En prenant cette décision, la Commission va à l'encontre de la recommandation de son enquêteur, Michel Bibeau, directeur régional de celle-ci au Québec. Monsieur Bibeau, dans un rapport d'enquête soumis aux parties pour commentaires avant que la Commission prenne sa décision, recommandait en vertu du paragraphe 41(1)e) de la Loi que la Commission ne statue pas sur la plainte parce « qu'elle vise des actes qui se sont produits plus d'un an avant le dépôt de la plainte » .

[5]                Après analyse, Monsieur Bibeau avait conclu au rejet de la plainte de Madame Goyette aux motifs suivants :

-           le délai était trop long par rapport aux incidents invoqués;

-           la plaignante ne pouvait utiliser ce recours pour faire réévaluer les faits d'un dossier déjà jugé en raison de la règle du double redressement;

-           il y aurait préjudice aux mises en cause parce que plusieurs des témoins et documents ne sont plus disponibles.

[6]                Les procureurs des deux parties ont fait parvenir à la Commission leurs commentaires sur cette recommandation de l'enquêteur.

[7]                La procureure de Madame Goyette évoque l'absence totale de préjudice de la CSN et explique les raisons du retard à déposer la plainte. Elle soumet aussi que le délai à déposer la plainte contre la CSN ne devrait pas être prise en considération au motif, selon elle, que la CSN avait contracté des obligations solidaires avec le Syndicat des employés(e)s de Terminus Voyageur Colonial Ltée (CSN) (le Syndicat).

[8]                La mention du Syndicat ouvre une parenthèse sur le contexte factuel et historique de la plainte déposée en 2002 par Madame Goyette contre la CSN.

[9]                Madame Goyette reproche à la CSN d'avoir été impliquée avec la Fédération et avec le Syndicat dans des actes discriminatoires systémiques en matière de règle d'ancienneté et de disparité salariale entre 1991 et 1993, contre les téléphonistes majoritairement féminines au Terminus Voyageur, à Montréal, découlant d'une convention collective négociée en 1989 avec l'employeur Voyageur Colonial Ltée (Voyageur).

[10]            Monsieur Bibeau en fait l'historique dans son rapport. Une première plainte a été déposée en novembre 1991 par les téléphonistes au Terminus de Montréal. La Commission référait ce dossier en conciliation qui a échoué. C'est le 21 juin 1995 que la Commission référait le dossier au Tribunal des droits de la personne qui a établi deux formations pour étudier les deux volets de la plainte déposée en novembre 1991 qui visait uniquement Voyageur et le Syndicat.

[11]            Le 14 octobre 1997, un Tribunal décide en faveur de Madame Goyette, qui à l'époque, demeurait la seule plaignante devant le Tribunal puisqu'elle avait refusé de participer à un règlement en date du 23 juillet 1997 entre Voyageur, le Syndicat et les téléphonistes du Terminus à Montréal.

[12]            Ce Tribunal vient à la conclusion qu'en acceptant et concluant la convention collective de travail signée le 7 décembre 1989, le Syndicat a commis un acte de discrimination systémique à l'égard des téléphonistes les limitant dans leur chance d'emploi et d'avancement. Cet acte discriminatoire portait sur l'application de l'ancienneté départementale. Le Tribunal ordonnait au Syndicat de rembourser à la plaignante certains montants de salaire, de dédommagement moral et d'intérêts sans toutefois préciser les montants et en conservant sa juridiction relativement à la fixation du quantum. Le Tribunal, dans une décision antérieure, avait trouvé non fondée la plainte de Madame Goyette contre l'employeur, Voyageur.                    

[13]            Le Syndicat porte la décision du Tribunal devant la Cour fédérale de première instance par une demande de contrôle judiciaire que le juge Pinard rejette le 5 novembre 1999. Le Syndicat en fait appel à la Cour d'appel fédérale qui le 22 mai 2002 rejette l'appel pour des raisons reliées à la faillite du Syndicat.                   

[14]            Madame Goyette ne fut jamais dédommagée par le Syndicat puisque le 26 mai 2000, celui-ci fait cession de ses biens dans le cadre de la loi de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Auparavant, soit en 1997, le Terminus à Montréal avait été vendu par Voyageur à une entreprise provinciale avec résultat que le Syndicat perdait tous ses membres.


[15]            Le 6 juillet 2000, l'avocat de la plaignante demande au Tribunal de re-convoquer les parties parce qu'elle veut, malgré la faillite du Syndicat, que la décision soit exécutée par la CSN pour compenser ce qui lui était dûe par son Syndicat local. Le 15 juin 2001, le Tribunal re-convoquait les parties pour étudier le quantum et la participation de la CSN comme partie au litige.

[16]            Le 16 novembre 2001, le Tribunal fixe le quantum mais, s'appuyant sur la règle du functus officio, décrète qu'il n'a pas juridiction pour déterminer la responsabilité de la CSN.

[17]            Madame Goyette ne demande pas révision du Tribunal. Cependant, le 4 décembre 2001, elle avise Monsieur Bibeau qu'elle veut déposer une plainte de discrimination contre la CSN et la Fédération.

[18]            Dans ses commentaires à la Commission appuyant la recommandation de Monsieur Bibeau de ne pas statuer sur la plainte de Madame Goyette déposée en 2002, la procureure de la CSN reprend les grandes lignes de l'historique étoffées ci-haut; souligne que la Fédération et la CSN sont des personnes morales distinctes; qu'elles n'ont pas de responsabilité à l'égard des décisions et des gestes posés par le Syndicat faisant référence à une jurisprudence des tribunaux au Québec; que seulement le Syndicat était intimé devant le Tribunal et seulement lui a été visé par le Tribunal dans son ordonnance en réparation et, par surcroît, que le Tribunal avait conclu que la CSN et la Fédération n'étaient pas visés par son jugement. La procureure de la CSN plaide aussi un préjudice réel et développe la notion de double redressement.


ANALYSE

[19]            Devant cette Cour, la CSN soumet que la Commission, en décidant de statuer sur la plainte de Madame Goyette déposée en 2002, a erré en droit et a excédé sa compétence de trois façons : premièrement, en ne lui octroyant pas le bénéfice de la prescription de l'article 41(1)e) de la Loi; deuxièmement, elle n'a pas tenu compte de la décision du Tribunal rendue en novembre 2001 que d'après la règle functus officio, il n'avait pas juridiction pour déterminer la responsabilité de la CSN et, troisièmement, en ne tenant pas compte que Madame Goyette avait obtenu réparation par un jugement en sa faveur en 1997.

[20]            Lorsque la Commission prend une décision en vertu de l'alinéa 41(1) de la Loi, elle exerce un pouvoir discrétionnaire.

[21]            La jurisprudence établit les conditions d'intervention des tribunaux judiciaires vis-à-vis une telle décision prise par un Tribunal administratif.

[22]            Je cite l'extrait suivant des motifs du juge McIntyre dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, à la page 7, où il écrit :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.


[23]            Avec raison, notre Cour applique ce principe de retenue lorsqu'elle examine une décision de la Commission prise en vertu du pouvoir que le Parlement lui a accordé à l'alinéa 41(1) de la Loi.

[24]            Je cite les paragraphes 15 et 16 de la décision du juge MacKay dans la Société de développement du Cap-Breton c. Hynes, [1999] A.C.F. no 340 (1ère inst.) (QL), suite à une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission d'examiner la plainte du défendeur, David Hynes, en application de l'alinéa 41(1)e) de la Loi nonobstant le fait que sa plainte a été déposée à la Commission plus d'un an après que l'acte sur lequel elle s'est fondée s'est produit :

¶ 15          Il est établi, et les parties en conviennent, que les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe 41e) sont un exercice discrétionnaire de compétence administrative. On n'écarte pas facilement de telles décisions, et la Cour n'interviendra pas si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, et si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la Loi. Ceci est vrai même alors que la Cour aurait exercé différemment ledit pouvoir discrétionnaire.

¶ 16          Il faut souligner également que la décision en cause est de nature préliminaire. La Commission doit accepter de statuer sur toute plainte présentée, en vertu de l'article 41, sauf dans les circonstances exceptionnelles énoncées aux alinéas a) à e) dudit article. Lorsqu'une plainte est déposée plus d'un an après les faits qui lui donnent naissance, la Commission est tenue, en vertu du paragraphe e), de décider si elle y donnera suite ou non. Même si elle décide de donner suite, il s'agit d'une décision préliminaire à la nomination d'un enquêteur chargé d'examiner la plainte. Il ne s'agit pas ici d'une décision sur le bien-fondé de la plainte. [notes omises]


[25]            Dans l'affaire de la Société de développement du Cap-Breton, précitée, le juge MacKay a examiné les prétentions de la Société quant au retard imputable au plaignant et de savoir si l'exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur un motif raisonnable élaborant sur les critères énoncés par un Tribunal des droits de la personne dans Vermette c. Société Radio-Canada et sur la question du bien-fondé de la plainte, facteur pertinent établi par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Tsai c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1988), 91 N.R. 374 (C.A.F.), à la page 377.

[26]            Finalement, je crois que les propos du juge Décary dans Société Canadienne des postes c. Barrette, [2004] 4 C.F. 145 (C.A.) sont pertinents en espèce. Monsieur Barrette avait déposé une plainte de discrimination contre la Société canadienne des postes après qu'un arbitre nommé sous le Code canadien du Travail avait rejeté quatre de ses griefs.

[27]            La Commission décide de traiter la plainte nonobstant que son dépôt ne respectait pas la prescription du délai d'un an selon l'article 41(1)e) de la Loi et sans mention par la Commission des motifs invoqués par la Société à l'effet qu'elle ne devrait pas examiner la plainte puisqu'elle avait été déposée hors délai, que les questions qu'il soulevait avait déjà été tranchées et que la plainte était vexatoire.

[28]            Le juge Décary casse la décision de la Commission et je reproduis les paragraphes 22 à 25, 27 et 28 de ses motifs que j'estime s'appliquent en l'espèce :


¶ 22       Il me semble, après avoir lu l'exposé des faits et du droit de la Commission et entendu la plaidoirie de son avocate, que la Commission n'a pas vraiment pris au sérieux le processus d'examen préalable prévu à l'article 41 de la Loi. Il est vrai que les cours ont maintes fois statué qu'elles n'infirmeraient pas à la légère des décisions que la Commission a prises en vertu du processus d'examen préalable prévu à l'article 44 de la Loi, et à plus forte raison pour ce qui est des décisions prises en vertu du processus prévu à l'article 41 de la Loi. Cependant, les cours ont rendu ces décisions après avoir supposé que la Commission avait effectivement exercé ses fonctions en vertu de ces deux articles et qu'elle ne s'était pas acquittée de sa tâche à la légère.

¶ 23       L'article 41 impose à la Commission l'obligation de s'assurer, même proprio motu, qu'une plainte mérite d'être traitée. De toute évidence, il n'incombe à la Commission aucune obligation de mener une enquête à ce stade-là, et la Commission n'est tenue d'examiner que la question de savoir s'il y a, prima facie, des motifs fondés sur le paragraphe 41(1) et, dans l'affirmative, celle de savoir si elle doit tout de même traiter la plainte.

¶ 24       En ce qui concerne les motifs énumérés aux alinéas 41(1)a) à e), la personne contre qui une plainte a été déposée dispose expressément de deux occasions de les soulever: d'une part à l'étape de l'examen préalable préliminaire prévu par l'article 41 et, d'autre part, à l'étape de l'examen préalable prévu à l'article 44 (voir les alinéas 44(2)a) et b) et les sous-alinéas 44(3)a)(ii) et b)(ii). La Commission ne peut se contenter de ne pas tenir compte d'observations faites à l'étape de l'examen préalable préliminaire ou encore de rejeter systématiquement de telles observations au motif que l'intéressé aura, de toute façon, l'occasion de présenter de nouveau ses observations à l'étape de l'examen préalable. L'intéressé a le droit de s'attendre à ce que la Commission examine le bien-fondé de ses observations, comme le prévoit la loi, à l'étape de l'examen préalable préliminaire, quoiqu'un tel examen se fasse, comme je l'ai déjà mentionné, de façon sommaire.

¶ 25       Dans le cas où elle omet d'examiner les questions que soulève la personne contre qui une plainte est faite (il s'agit de l'employeur en l'espèce), la Commission ne remplit pas une obligation qui lui incombe en vertu de la loi. L'employeur a, de par la loi, le droit de chercher à obtenir le rejet hâtif d'une plainte pour les motifs exposés au paragraphe 41(1). Cela ne veut nullement dire que des normes procédurales rigoureuses doivent être imposées à la Commission à ce stade-là ni que les tribunaux doivent examiner de façon approfondie les décisions prises en vertu du paragraphe 41(1). Nous voulons tout simplement dire que la Commission doit faire son travail avec diligence même à cette étape préliminaire, à laquelle elle n'est tenue de faire qu'un examen préalable prima facie.

¶ 27       Un temps considérable a été consacré, tant en première instance que dans le présent appel, à la question de la préclusion. La Société des postes ne soutient plus que la Commission ne pouvait traiter la plainte parce que les questions que soulevait celle-ci avaient toutes été tranchées par l'arbitre. Elle fait plutôt valoir que la Commission aurait dû se demander, compte tenu du fait que les griefs ont été tranchés par une autre entité administrative et de la façon dont ils l'ont été, si l'affaire méritait toujours d'être examinée, quoique vraisemblablement sous un autre angle, et si, dans les circonstances, on ne saurait dire que la plainte est "frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi". En d'autres termes, la Société des postes ne se fonde plus sur les alinéas 41(1)a) et b); elle se fonde maintenant, à toutes fins utiles, sur l'alinéa 41(1)d), soit justement l'alinéa dont la Commission n'a pas tenu compte.


¶ 28       Il est clair, à mon avis, que la Commission doit examiner la décision de l'arbitre, non pas pour déterminer si elle est liée par cette décision, mais plutôt pour répondre à la question de savoir si, compte tenu de la décision de l'arbitre et des conclusions de fait et en matière de crédibilité qu'il a tirées, l'alinéa 41(1)d) ne s'applique pas, vu la nature de la plainte.

[29]            Je suis d'avis que la Commission n'a pas vraiment pris au sérieux le processus d'examen préalable préliminaire prévu à l'article 41 de la Loi; la CSN avait le droit de s'attendre que la Commission examine le bien-fondé de ses prétentions, ce qu'elle n'a pas fait.

[30]            Les remarques de l'enquêteur de la Commission et les représentations de la CSN à l'appui que sa recommandation que la Commission rejette la plainte soulevaient des questions que la Commission devait trancher à l'étape de son examen sous l'article 41(1) de la Loi :

1)         la question de la chose jugée au sens qu'un Tribunal avait statué qu'il n'avait pas juridiction de décider de la responsabilité de la CSN;

2)         que cette responsabilité aurait pu être engagée dans le cadre de la plainte de Madame Goyette en 1991;

3)         que Madame Goyette recherchait l'exécution d'un jugement déjà rendu par un Tribunal;

4)         que la responsabilité de la CSN vis-à-vis le Syndicat relève du Code Civil.

[31]            Aucune de ces questions ne fut abordée par la Commission.

[32]            Qui plus est, j'estime que la Commission n'a pas pris en considération tous les facteurs pertinents à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; elle s'est limitée au préjudice que le retard a causé à la CSN et à la Fédération.

[33]            Je n'accepte pas l'argument avancé par la procureure de Madame Goyette que le recours de la CSN est prématuré. L'arrêt Barrette, précité, m'apparaît contraire à cette thèse - une demande de contrôle judiciaire peut être accueillie si la Commission ne respecte pas ses obligations d'examen préliminaire préalable sous l'article 41(1) de la Loi.

[34]            Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et la question à savoir si la plainte de Madame Goyette devrait être tranchée est remise à la Commission pour une nouvelle détermination selon le jugement de la Cour.

              « François Lemieux »          

Juge

OTTAWA (Ontario)

le 26 août 2004


                                     COUR FÉDÉRALE

                                                     

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         T-797-03

INTITULÉ :                                        LA CONFÉDÉRATION DES

SYNDICATS NATIONAUX (CSN)

et

LISE GOYETTE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 26 mai 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Lemieux


DATE DES MOTIFS :                       Le 26 août 2004

COMPARUTIONS :

Marie Pépin                                           POUR LA DEMANDERESSE

Esther St-Amour                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pépin et Roy                                          POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Crochetière, Pétrin                                 POUR LE DÉFENDEUR

Anjou (Québec)

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