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Date : 20060126

Dossier : IMM-1176-05

Référence : 2006 CF 74

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

CHANG XIONG ZOU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Chang Xiong Zou est entré au Canada en provenance de la Chine en 2003. Il prétend que les autorités chinoises en matière de planification familiale lui ont signifié un avis l'obligeant à subir une procédure de stérilisation. Lui et son épouse ont déjà un fils et celle-ci ne peut être stérilisée ni même employer un moyen de contraception en raison de problèmes de santé.

[2]                M. Zou, parce qu'il ne veut pas subir la procédure, a demandé l'asile ici. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande principalement parce que celui-ci croyait que M. Zou pouvait faire appel de l'avis de stérilisation s'il retournait en Chine. M. Zou soutient que la Commission a commis une erreur en concluant ainsi et il me demande d'annuler sa décision. Je conviens que la Commission a commis une erreur et, en conséquence, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Question
La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Zou pouvait faire appel de l'avis de stérilisation qu'il a reçu?

II. Analyse

[3]                Je ne peux annuler la décision de la Commission que si je conclus qu'elle n'était pas étayée par la preuve.

[4]                La Commission a examiné des éléments de preuve documentaire montrant que les stérilisations forcées sont de plus en plus rares en Chine et qu'elles sont contraires à la politique officielle de l'État. Cependant, elles existent réellement. La Commission a également exprimé des doutes sur l'authenticité de l'avis reçu par M. Zou. Elle a tout de même conclu que M. Zou « pourrait contester toute décision de le forcer à se faire stériliser s'il retournait en Chine » selon le règlement sur la planification familiale.    

[5]                La disposition réglementaire sur laquelle s'appuie la Commission (l'article 45) indique que [traduction] « les personnes qui contestent la décision du ministère de la planification familiale d'imposer l'"amende pour les grossesses imprévues" ou d'autres amendes doivent d'abord demander un examen de leur dossier à un niveau plus élevé du ministère » . Cette disposition ne porte que sur les appels d'amendes imposées à la suite de grossesses ne se conformant pas à la planification ou à la suite de l'adoption illégale d'enfants. Elle ne porte pas sur la stérilisation ou sur les appels d'avis de stérilisation. J'ai examiné l'ensemble du règlement et je n'ai pu trouver de disposition qui permettrait à M. Zou de se soustraire à l'avis de stérilisation. En effet, je note que les autorités de l'État sont encouragées à recommander vivement aux gens de se soumettre à [traduction] « des mesures efficaces de contraception » (article 40). Les personnes qui refusent doivent [traduction] « être sensibilisées » et, si elles refusent toujours, elles subiront des [traduction] « pénalités financières » (article 43).     

[6]                En conséquence, la conclusion de la Commission, selon laquelle M. Zou n'était pas une personne à protéger parce qu'il pouvait faire appel de son avis de stérilisation, n'était pas appuyée par la preuve. Je dois donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience. Aucune des parties n'a demandé que je certifie de questions de portée générale et aucune n'est énoncée.



JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est accueillie et une nouvelle audience sera tenue;

2.                   Aucune question de portée générale n'est énoncée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-1176-05

INTITULÉ :                                                                CHANG XIONG ZOU

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 10 JANVIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                       LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                                               LE 26 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

                                                                              Shelley Levine         POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan                                                               POUR LE DÉFENDEUR

                                                                             

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                              Levine Associates    POUR LE DEMANDEUR                  Toronto (Ontario)                                       

tOTTT

John H. Sims, c.r.

Toronto (Ontario)                                                          POUR LE DÉFENDEUR

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