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Date : 20010227

Dossier : T-1880-00

Référence neutre : 2001 CFPI 125

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 27 FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

ENTRE :

                                                        CONTOUR OPTIK INC.,

                                                                                                                                   demanderesse,

                                                                         - ET -

                                          HAKIM OPTICAL LABORATORY LTD.,

                                                                                                                                     défenderesse.

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]                Il s'agit essentiellement d'une requête au titre de la règle 181 par laquelle la

demanderesse, dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, sollicite une ordonnance enjoignant à la défenderesse de signifier des précisions supplémentaires et plus spécifiques à l'égard de sa défense et demande reconventionnelle (la défense).


La règle de droit concernant les précisions

[2]                Avant de rendre une ordonnance au sujet d'une demande de précisions, la Cour

doit déterminer si une partie a suffisamment de renseignements en main pour comprendre la position de l'autre partie et y répondre de façon significative, que ce soit dans une défense ou une réponse. (Voir l'affaire Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1re inst.), à la page 184).

[3]              Dans l'affaire Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc.

et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau a expliqué dans quelle mesure la partie défenderesse a le droit d'exiger certaines précisions au sujet de la cause de la partie demanderesse à l'étape des plaidoiries écrites :

À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d'obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l'action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s'appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n'a pas le droit d'aller plus loin et d'en demander plus.

(non souligné dans l'original)

Analyse

[4]                Je commencerai mon analyse en me reportant à l'objection générale soulevée

par la défenderesse. La défenderesse a soutenu que la demanderesse n'avait pas fourni d'affidavit exposant avec précision les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de donner des instructions à son avocat en vue de sa réponse. Par conséquent, selon la défenderesse, la requête en précisions de la demanderesse doit être rejetée.


[5]                Je n'estime pas que l'objection de la défenderesse doit être accueillie dans les

circonstances de l'espèce. Comme l'a indiqué la Cour dans l'arrêt Covington Fabrics Corp. c. Master Fabrics Ltd. (1993), 48 C.P.R. (3d) 521, à la page 522 :

S'il ressort nettement du dossier qu'il est nécessaire d'avoir des détails, il est possible de faire abstraction de l'absence d'une demande et d'un affidavit exposant avec une certaine précision les détails requis. Il peut aussi ressortir du dossier que la partie ne peut plaider sa cause sans les détails en question, et l'on peut supposer, le cas échéant, que la partie n'a pas les détails dont elle a besoin.

(Voir également l'affaire Omark Industries Inc. c. Windsor Machine Co. Ltd. (1980), 56 C.P.R. (2d) 111, à la page 112, au bas de la page).

[6]                En l'espèce, j'estime que la nécessité d'obtenir des précisions est évidente dans le

dossier, car la lecture de la défense démontre que les paragraphes attaqués fournissent très peu de faits substantiels.

[7]                Les paragraphes attaqués de la défense au sujet desquels des précisions sont

demandées se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

10.           La défenderesse déclare que le brevet 295, ainsi que chacune des revendications qu'il contient, sont invalides pour les motifs suivants :

               a)             L'objet du brevet 295 a fait, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande de brevet, de la part de la demanderesse ou d'un tiers ayant obtenu d'elle l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs, ce qui contrevient à l'alinéa 28.2(1)a) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée (la Loi sur les brevets).


               b)            L'objet du brevet 295 a fait l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs, notamment en ce qui concerne les antériorités énumérées à l'annexe 1, qui ont été accessibles au public avant la date de revendication du brevet 295 au Canada, ce qui contrevient à l'alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets.

               c)             L'objet que définissent les revendications du brevet 295 aurait été évident à la date de revendication pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, notamment eu égard aux antériorités énumérées aux annexes 1 et 2 des présentes, ce qui contrevient au paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets.

               d)            Les revendications du brevet 295 ne sont pas distinctes, au plan de la brevetabilité, de celles du brevet canadien antérieur n º 2 180 714, ce qui contrevient au paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets.

               e)             Le mémoire descriptif du brevet 295 ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets pour les raisons suivantes :

                              i)              le mémoire descriptif du brevet 295 ne décrit pas d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur, ce qui contrevient à l'alinéa 27(3)(a) de la Loi sur les brevets;

                              ii)             le mémoire descriptif du brevet 295 n'expose pas clairement le mode de construction, de confection ou d'utilisation de l'objet du brevet 295, dans des termes clairs, complets, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire ou utiliser l'invention, ce qui contrevient à l'alinéa 27(3)b) de la Loi sur les brevets;

                              iii)            le mémoire descriptif du brevet 295 n'explique pas le principe de l'invention et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application, ce qui contrevient à l'alinéa 27(3)c) de la Loi sur les brevets;


               f)             Le brevet 295 est invalide car il ne respecte pas les dispositions du paragraphe 27(1) de la Loi sur les brevets. Les inventeurs de la prétendue « invention » identifiés dans le brevet 295 sont des personnes autres que Richard Chao. Ces autres personnes connues de la demanderesse mais inconnues de la défenderesse, avec ou sans la contribution de Richard Chao, ont réalisé l'invention, si tant est qu'elle existe, identifiée dans le brevet 295.

               g)             Compte tenu du paragraphe f) ci-dessus, l'allégation contenue dans la pétition de la demanderesse au sujet du brevet 295, portant que Richard Chao est l'auteur de l'invention, est fausse. L'omission est importante. Elle a été volontairement faite pour induire en erreur, ce qui entache d'invalidité le brevet 295, conformément aux dispositions du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets.

               h)            Les revendications du brevet 295 sont plus étendues que l'objet divulgué.

               i)             Les revendications du brevet 295 sont ambiguës car elles ne définissent pas distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention, ce qui contrevient au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

[8] S'agissant du paragraphe 10a), il ne comporte aucun fait substantiel à l'appui des

allégations qu'il contient. Affirmer que les renseignements recherchés sont connus de la demanderesse ne constitue pas une défense adéquate pour la défenderesse contre la demande de précisions.

[9] Dans l'affaire Wellcome Foundation Ltd. c. Novopharm Ltd. (1992), 44 C.P.R.

(3d) 456, à la page 458, la Cour renvoie à l'affaire Bror With c. Ruko of Canada Ltd. (1976), 31 C.P.R. (2d) 3, à la page 5, où la Cour s'est prononcée ainsi :

On ne peut pas s'attendre à ce que ce dernier [le demandeur] admette que son brevet est invalide et, sans cette admission, je ne vois vraiment pas comment on peut sérieusement prétendre que le demandeur connaît les raisons de cette invalidité. Il est également incorrect de présumer que les connaissances du demandeur coexistent nécessairement avec celles que peut avoir la défenderesse et donc que celle-ci n'a pas besoin de donner d'autres détails sur les faits qui lui servent à fonder sa réclamation d'invalidité.


[10]            La défenderesse a indiqué dans une lettre qu'elle s'appuyait sur le fait que la

demanderesse a l'habitude de rendre accessible au public l'objet de ses brevets avant le dépôt de la demande de protection au titre du brevet, mais cette affirmation ne constitue pas des précisions suffisantes.

[11]            De plus, je refuse d'adopter dans la présente instance l'approche avancée dans

l'affaire Parker v. G.M. Gest Ltd. (1952), 15 C.P.R. 76, à la page 84, et l'opinion dissidente dans l'arrêt Gulf Canada Limited c. Le remorqueur Mary Mackin, [1984] 1 C.F. 884, à la page 894, où une partie a été autorisée à procéder à l'enquête préalable avant d'être tenue de fournir des précisions.

[12]            Je n'estime pas que c'est respecter les règles régissant les actes de procédure que

d'autoriser la défenderesse à tenter d'établir ses prétentions à l'aide des déclarations de la demanderesse.

[13]            Par conséquent, la défenderesse sera tenue de fournir les précisions suivantes à

l'égard du paragraphe 10a) de la défense :

           i)          la date, antérieure de plus d'un an à la date de dépôt de la demande de brevet, à laquelle l'objet du brevet a fait l'objet d'une communication par la demanderesse;

ii)         a)         la date à laquelle l'objet du brevet 295 a fait l'objet d'une communication par un tiers;


                       b)         le nom du tiers qui a communiqué l'objet du brevet;

           iii)        la manière dont l'objet du brevet a été rendu accessible au public au Canada;

           iv)        la manière dont l'objet du brevet a été rendu accessible au public ailleurs qu'au Canada.

[14]            Les paragraphes 10b) et c) de la défense peuvent être regroupés pour la requête en

précisions de la demanderesse.

[15]            À l'appui de ces paragraphes, la défenderesse renvoie aux antériorités énumérées

respectivement dans les annexes 1 et 2 de la défense. La liste de ces antériorités est longue; l'annexe 2 à elle seule en comporte 79.

[16]            On ne peut selon les principes régissant les actes de procédure s'appuyer sur la

totalité des brevets énumérés. Dans l'affaire Bror With c. Ruko of Canada Ltd., précitée, à la page 8, le juge Walsh cite l'extrait suivant de la décision du juge North dans Heathfield v. Greenway (1893), 11 R.P.C. 17, à la page 19 :

[TRADUCTION] J'ai du mal à croire [...] qu'on puisse opposer l'antériorité à tous ces 16 ou 18 mémoires descriptifs [...] De prime abord, il est à mon sens impossible pour une partie d'affirmer qu'elle s'appuie sur la totalité des brevets; dans ces conditions, la partie doit préciser sur quel élément elle s'appuie.


[17]            L'avocat de la défenderesse a aussi soutenu que l'invention visée dans chacun des

brevets était simple et qu'il n'était donc pas nécessaire de la particulariser avec plus de détails pour permettre à la demanderesse de plaider de façon intelligente. Dans l'affaire Parker et al. v. G. M. Gest Ltd. et al., précitée, le protonotaire en chef Marriott a refusé de rendre une ordonnance pour que soient fournies la plupart des précisions sollicitées au motif que le brevet en cause n'était pas suffisamment compliqué pour justifier des détails.

[18]            Cependant, comme le juge Walsh a conclu dans l'affaire Bror With, précitée, je

ne suis pas disposé à conclure en l'espèce que les inventions sur lesquelles s'appuie la défenderesse sont [TRADUCTION] « ... d'une telle simplicité qu'il faille suivre le jugement de l'affaire Parker » (à la page 8). En outre, je suis d'avis que la situation dont la Cour est saisie doit être régie par les observations suivantes du juge Jerome dans la décision T.J. Smith & Nephew Ltd. et al. c. Deseret Canada Inc. et al. (1984), 78 C.P.R. (2d) 227, à la page 228 :

Les défenderesses prétendent que puisque l'invention n'est pas compliquée et que le nombre de brevets n'est pas élevé, ce plaidoyer est suffisant et qu'il n'impose pas aux demanderesses un fardeau déraisonnable. J'ai récemment examiné la jurisprudence en matière de caractère suffisant des plaidoyers dans les affaires FMC Corp. et al. c. Canadian Pneumatic Tool Co. (Ltd.) et al., et B & J Mfg. Co. c. Canadian Pneumatic Tool Co. (Ltd.) et al., et par les motifs invoqués, je dois rejeter la prétention des défenderesses.

[19]            Enfin, le fait que la demanderesse aurait pu avoir connaissance des brevets

énumérés parce qu'elle les a déjà examinés dans le passé en fonction de la brevetabilité ne lui fournit pas la liste des brevets invoqués par la défenderesse au soutien de l'invalidité.


[20]            Par conséquent, la défenderesse est tenue de fournir les précisions suivantes à

l'égard des paragraphes 10b) et c) de la défense.

[21]            S'agissant du paragraphe 10b) :

           i)          quelles antériorités de l'annexe 1 sont censées avoir communiqué l'objet du brevet 295 avant la date de revendication du brevet;

           ii)         quelles revendications du brevet 295 sont censées avoir été communiquées avant la date de revendication eu égard à la liste d'antériorités de l'annexe 1.

[22]            S'agissant du paragraphe 10c) :

           i)          quelles antériorités énumérées dans les annexes 1 et 2 auraient rendu l'objet du brevet défini dans les revendications du brevet 295 évident à la date de revendication;

           ii)         quelles revendications du brevet 295 auraient été évidentes à la date de revendication pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet eu égard aux antériorités énumérées dans les annexes 1 et 2.

[23]            En ce qui concerne les paragraphes 10d), e), h) et i), la défenderesse soutient

qu'ils constituent des attaques techniques contre la validité du brevet qui sont fondées sur l'interprétation des revendications.


[24]            Je suis loin de partager le point de vue de la défenderesse.

[25]            En l'espèce, il faut prendre soin de considérer qu'au plan des actes de procédure,

la défenderesse se trouve dans la situation d'une demanderesse lorsqu'il s'agit d'apprécier la suffisance de ses allégations. Comme le dit également le juge Addy dans l'arrêt Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Ltd. (1982), 67 C.P.R. (2d) 135, à la page 137, les affirmations de la défenderesse :

... ne sont pas de simples dénégations d'éléments allégués par la demanderesse et que cette dernière doit prouver, mais, au contraire, [ils] constituent des affirmations d'éléments nouveaux qu'il incombe à la défenderesse de prouver. Celle-ci, en ce qui concerne ces affirmations, est dans la même situation que celle où se trouverait un demandeur qui voudrait faire déclarer nul un brevet.

(Voir également sur ce point l'affaire Bror With c. Ruko of Canada Ltd., précitée, à la page 5).

[26]            Dans l'affaire B & J Mfg. Co. c. Canadian Pneumatic Tool Co. (1984), 77

C.P.R. (2d) 257, la Cour s'est penchée sur une demande de précisions à l'égard d'une défense et demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon de brevet. Dans son examen de la demande, le juge en chef adjoint Jerome fait observer ce qui suit à la page 259 :

Les points litigieux restants soulèvent des questions que cette Cour a eu beaucoup de mal à résoudre dans le passé. Elles portent sur plusieurs défenses généralement soulevées dans les affaires de contrefaçon par voie de contestation de la validité du brevet litigieux :

1)            emploi antérieur;

2)            publication antérieure;

3)            sciences communes;

4)            manque de distinction;


5)            défaut de révéler en termes clairs les traits distinctifs de l'invention;

6)            le brevet revendique plus que l'invention; et

7)            l'invention est inopérante.

En plaidant les défenses, les défenderesses ont suivi la pratique habituelle d'employer, dans la mesure du possible, les termes mêmes de la loi ou de la jurisprudence, selon le cas. Franchement, le fait que les avocats aient constamment répugné à rattacher de façon plus directe ces défenses générales aux questions particulières litigieuses m'a rendu quelque peu perplexe, et, en principe et en bonne pratique, il semble bien établi qu'on devrait exiger qu'ils le fassent. Je fonde cette conclusion sur le raisonnement de quatre juges de cette Cour ...

[27]            Les quatre juges cités par le juge Jerome sont le juge Jackett dans l'affaire

Leithiser et al. v. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd. (1974), 17 C.P.R. (2d) 110, aux pages 115 et 116, le juge Walsh dans l'affaire Bror With, précitée, le juge Marceau dans Mitten et al. c. P. H. Tech Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 232, à la page 233, et le juge Mahoney dans l'affaire Omark Industries Inc., précitée, aux pages 113 et 114.

[28]            Sur le fondement de ces observations générales, j'entends ordonner à la

défenderesse de déposer et de signifier les précisions demandées par la demanderesse dans sa requête.

[29]            Par conséquent, la défenderesse est tenue de fournir les précisions suivantes à

l'égard des paragraphes 10d), e), h) et i) de la défense.


[30]            S'agissant du paragraphe 10d) :

           i)          des précisions concernant le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour déclarer que les revendications du brevet 295 ne sont pas distinctes, au plan de la brevetabilité, de celles du brevet canadien n º 2 180 714;

           ii)         quelles revendications du brevet 295 ne sont pas distinctes, au plan de la brevetabilité, de celles du brevet canadien º 2 180 714.

[31]            S'agissant du paragraphe 10e) :

           i)          des précisions concernant le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour prétendre que le brevet 295 ne décrit pas d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation;

           ii)         des précisions concernant le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour soutenir que le mémoire descriptif du brevet 295 n'expose pas clairement le mode de construction, de confection ou d'utilisation de l'objet du brevet 295;

           iii)        des précisions concernant le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour déclarer que le brevet 295 n'explique pas le principe de l'invention et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application.

[32]            S'agissant du paragraphe 10h) :

           i)          des précisions concernant le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour déclarer que les revendications du brevet 295 sont plus étendues que l'objet divulgué;


           ii)         quelles revendications du brevet 295 sont plus étendues que l'objet divulgué.

[33]            S'agissant du paragraphe 10i) :

           i)          des précisions concernant le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour déclarer que les revendications du brevet 295 sont ambiguës;

           ii)         quelles revendications du brevet 295 sont ambiguës.

[34]            S'agissant du paragraphe 10f) de la défense, la défenderesse doit fournir les

précisions suivantes :

           i)          les noms des autres personnes qu'elle allègue être les auteurs de l'invention divulguée dans le brevet 295 et la date à laquelle ces présumés inventeurs ont fait l'invention visée dans le brevet 295.

[35]            Comme je l'ai précédemment mentionné au sujet du paragraphe 10a) de la défense

(voir les paragraphes [12] et [13] ci-dessus), je n'estime pas indiqué d'autoriser la défenderesse à procéder à l'interrogatoire préalable de la demanderesse avant d'avoir communiqué les précisions demandées.

[36]            S'agissant du paragraphe 10g), sur le fondement de la règle 181a), la défenderesse

doit fournir les précisions suivantes :

           i)          le fondement sur lequel s'appuie la défenderesse pour déclarer que l'omission a été volontairement faite pour induire en erreur.


[37]            Toutes les précisions ordonnées ci-dessus seront signifiées pour le 30 mars 2001

au plus tard.

[38]            En ce qui concerne la demande du demandeur en vertu de la règle 206, il sera

suffisant que la défenderesse signifie à la demanderesse pour le 9 mars 2001 au plus tard une copie des documents suivants : le brevet américain n º 2 920 327, le brevet européen n º 458 815 et le brevet japonais n º 4 504 177.

[39]            La demanderesse doit signifier et déposer sa réponse et défense à la demande

reconventionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification des précisions par la défenderesse.

[40]            À tous autres égards, la requête de la demanderesse est rejetée.

[41]            Les dépens sont accordés à la demanderesse.

Richard Morneau

                                         Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DU GREFFE :                              T-1880-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :            CONTOUR OPTIK INC.,

                                                                                                                                      demanderesse,

ET

HAKIM OPTICAL LABORATORY LTD.,

                                                                                                                                       défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : 5 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     27 février 2001

ONT COMPARU :

M. Daniel A. Artola                              pour la demanderesse

M. Mark G. Biernacki              pour la défenderesse

AVOCATS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault

Montréal (Québec)                               pour la demanderesse

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)                                 pour la défenderesse


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010227

Dossier : T-1880-00

Entre :

CONTOUR OPTIK INC.,

demanderesse,

ET

HAKIM OPTICAL LABORATORY LTD.,

défenderesse.

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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