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Date : 20010525

Dossier : IMM-3392-00

Référence neutre : 2001 CFPI 526

ENTRE :

                                       MOHAMMAD MAINUDDIN SARKER

                                                           NASRIN SULTANA

                                                          MISHKAT SARKER

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 24 mai 2000, dans laquelle la Commission a déterminé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 Les demandeurs, Mohammad Mainuddin Sarker (le demandeur), son épouse Nasrin Sultana (la demanderesse) et leur fille Mishkat Sarker, sont des citoyens du Bangladesh. Ils prétendent avoir une crainte fondée d'être persécutés dans leur pays en raison de leur appartenance à un groupe particulier, celui de la famille.

[3]                 Le demandeur est âgé de vingt-sept ans et il est né à Zigatola, Dhaka. Il a étudié à l'Université nationale de Dhaka de juin 1992 à novembre 1994 où il a obtenu un baccalauréat en 1994.

[4]                 Le demandeur a d'abord indiqué qu'il avait travaillé à Dhaka d'octobre 1990 à août 1997. Toutefois, devant la Commission, il a ajouté qu'il avait travaillé à Chittagong pendant six mois (de janvier à juin 1996), et qu'il avait cessé de travailler en novembre 1996 au lieu d'août 1997. Il prétend avoir été en chômage jusqu'à son départ.

[5]                 Le demandeur allègue qu'en juin 1993, alors qu'il travaillait comme bénévole dans un groupe social, il a rencontré sa future épouse qui avait alors quinze ans. Celle-ci prétend qu'elle vivait avec son oncle à Dhaka et qu'elle terminait son secondaire. Elle dit que, quand son oncle a été informé de leur relation, il a exprimé sa désapprobation.


[6]                 La demanderesse s'est inscrite au Collège T et T en juillet 1994. Elle a dit à son oncle qu'elle comptait se marier après avoir terminé son collège. Son oncle lui a alors annoncé que ses parents avaient déjà arrangé son mariage, depuis qu'elle avait douze ans et qu'elle devait oublier cette aventure. Elle a alors déclaré à son oncle qu'elle se marierait sans le consentement de sa famille.

[7]                 Le 17 novembre 1995, elle a été retirée du collège de Dhaka et renvoyée à la maison de ses parents à B. Baria. Elle allègue que ses parents avaient planifié à son intention une cérémonie de mariage, pour le 1er janvier 1996 (ce qui a été corrigé à l'audience pour le 5 janvier).

[8]                 Le 27 novembre 1995, le demandeur s'est rendu à B. Baria pour rencontrer les parents de sa fiancée afin de les faire changer d'idée. Il a été battu à coups de bâton par des membres de la famille riche et puissante de la demanderesse qui l'ont menacé de représailles.

[9]                 Dans sa FRP, la demanderesse a d'abord indiqué qu'elle avait fui le domicile de ses parents le 30 novembre pour rejoindre son fiancé à Dhaka. Elle a par la suite corrigé cette date pour le 4 janvier. Dans sa FRP, le demandeur a d'abord écrit que son épouse s'était enfuie le 2 janvier, puis il a ensuite changé sa version également pour le 4 janvier. Les demandeurs allèguent qu'ils se sont mariés le 8 janvier 1996.


[10]            Les demandeurs soutiennent également que la famille de la demanderesse est une famille riche et influente qui a des liens importants avec la Ligue Awami. Le demandeur soutient que son père a déjà été membre de la Ligue musulmane, mais qu'il a cessé ses activités politiques en 1975. Cette divergence dans leurs antécédents politiques respectifs a été une source de conflit qui a mené aux menaces proférées contre le couple de la part de la famille de l'épouse. La demanderesse a allégué que ses parents ne reculeraient devant rien pour briser leur mariage.

[11]            Après leur mariage, les demandeurs ont quitté Dhaka pour une période de six mois. Dans leurs corrections, ils ont ajouté qu'ils se sont rendus à Chittagong. Le demandeur allègue que le 14 janvier, des hommes de main de la Ligue Awami et la police ont fait une descente dans la maison de son père à la recherche des demandeurs.

[12]            Le père du demandeur a été insulté et menacé : on lui a dit que, s'il ne révélait pas l'endroit où se trouvaient les demandeurs, il en subirait les conséquences. Dans sa FRP, la demanderesse a écrit que du 2 janvier au mois d'octobre 1995, ses parents et leurs contacts à la Ligue Awami, de même que la police, ont torturé le père et le frère de son mari. À l'audience, elle a ramené cette date au 6 janvier au lieu du 2.


[13]            En juin 1996, les demandeurs sont retournés à Dhaka. Les membres de la section locale de la Ligue Awami, sur l'ordre de la famille de l'épouse, ont distribué des feuillets accusant le mari de kidnapping et de mariage forcé. Une récompense était offerte. Le père du demandeur s'est plaint à la police qui a suggéré aux deux demandeurs de se rendre.

[14]            Le demandeur prétend qu'en juillet, son frère a été kidnappé par les fiers à bras de la Ligue Awami pendant trois jours au cours desquels il a été torturé.

[15]            Le 7 novembre, les deux demandeurs se sont livrés à la police de Dhaka. La demanderesse a été ramenée chez ses parents. Elle était enceinte de cinq mois. Son mari prétend qu'il a été détenu au poste de police pendant deux jours. Il a refusé de signer des papiers de divorce et a prétendument été battu par la police. Il a été libéré deux jours plus tard contre paiement d'un pot-de-vin par son père. Le demandeur soutient qu'il a déposé une plainte auprès du tribunal de la famille, mais que celle-ci est restée lettre morte.

[16]            La demanderesse prétend que, le 12 décembre 1998, ses parents lui ont fait prendre à son insu une pilule abortive au lieu d'une pilule de fer afin de provoquer une fausse couche. Cela l'a rendue très malade et ses parents ont dû l'amener à l'hôpital. Ils ont dit aux infirmières qu'elle avait essayé de se suicider.


[17]            Le 10 janvier 1997, la demanderesse s'est enfuie de la maison de ses parents et elle est retournée vivre avec son mari à Dhaka. Son mari prétend dans sa FRP qu'ils sont demeurés un mois chez un ami après quoi son épouse a été amenée à la clinique de maternité de Malekunessa. Elle a donné naissance à une fille à la clinique le 25 mars. Son époux allègue que personne ne savait qui elle était, à l'exception du médecin qui l'a accouchée.

[18]            Dans sa FRP, la demanderesse allègue qu'en mai 1997, elle a passé ses examens du secondaire à l'École Norshindi près de Dhaka.

[19]            En août, son époux aurait essayé, par l'entremise d'un avocat, de négocier un arrangement avec la famille de son épouse, mais celle-ci a refusé de reconnaître leur mariage et a de nouveau menacé de les tuer si elle les retrouvait. La famille de son épouse et les fiers à bras de la Ligue Awami ont harcelé et menacé ses parents à tel point que ceux-ci ont été forcés de déménager et qu'ils vivent maintenant dans un bidonville.

QUESTIONS EN LITIGE

[20]            1.        La Commission a-t-elle commis une erreur en parvenant à des conclusions défavorables au niveau de la crédibilité de façon arbitraire ou sans tenir dûment compte de la preuve dont elle était saisie ?

2.        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration ?

ANALYSE

1.        La Commission a-t-elle commis une erreur en parvenant à des conclusions défavorables au niveau de la crédibilité de façon arbitraire ou sans tenir dûment compte de la preuve dont elle était saisie ?


[21]            La Commission a jugé que les demandeurs n'étaient pas dignes de foi et que les nombreuses modifications et erreurs que l'on retrouvait dans leur FRP entachaient leur crédibilité. La Commission a également conclu que les demandeurs n'avaient pas donné d'explication satisfaisante pour justifier ces nombreuses erreurs et modifications.

[22]            Les demandeurs soutiennent que les conclusions défavorables de la Commission concernant leur crédibilité ne sont pas correctement fondées sur la preuve dont elle était saisie et qu'elles ont été tirées sans tenir compte de l'ensemble de la preuve. En outre, la Commission a ignoré les explications raisonnables données par les demandeurs, ainsi que la preuve documentaire et testimoniale dont elle était saisie.

[23]            Dans l'arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F), la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent ? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à mon avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être.

[24]            Les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur grave quand elle a écrit que [TRADUCTION] « les modifications ont dû être transmises par télécopieur à l'avocat du demandeur avant d'être corrigées » .


[25]            Les demandeurs prétendent que cela ne reflète pas avec exactitude le témoignage du demandeur. Selon eux, le demandeur a déclaré qu'il a rédigé les FRP pendant qu'il se trouvait au bureau de son avocat. Il les a ensuite apportées au bureau de Montréal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié où il a été informé qu'il devait les envoyer à Toronto. Il est donc revenu en courant au bureau de son avocat pour que celui-ci les envoie par télécopieur à Toronto.

[26]            À la page 5 de sa décision, la Commission déclare ceci :

[TRADUCTION]

De plus, ils n'ont pas donné d'explication satisfaisante pour justifier leurs nombreuses erreurs et modifications sauf pour dire que le récit a été rédigé à la hâte et envoyé par télécopieur à leur avocat sans avoir été corrigé.

[27]            Le témoignage du demandeur indique ceci à la page 35 de la transcription :

[TRADUCTION]

« J'ai écrit dans la FRP, « à la fin de 97 » . Quand j'ai écrit cela, je n'ai eu qu'un délai de trois jours. Je l'ai écrit, mais je n'ai pas eu le temps de bien réfléchir. L'adjoint de mon avocat précédent m'avait dit qu'il prenait des vacances pour un mois. Mais mon avocat m'a dit qu'il n'y avait pas eu de vacances.

Le jour où j'ai rédigé la FRP, on m'a envoyé à la Commission avec ma FRP. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit : « Vous devez l'envoyer à Toronto » . Alors j'arrive au jour officiel, et je dis à l'avocat : « Aujourd'hui c'est le dernier jour. Qu'est-ce que je dois faire ? » Alors M. Hébert m'a dit : « Ne vous inquiétez pas, je vais l'envoyer par télécopieur à Toronto. Vous n'avez pas besoin de la reprendre, ni de la dactylographier. Si vous voulez y apporter des corrections, vous pourrez le faire plus tard. »

Il m'a dit : « C'est mon erreur. J'ai demandé à mon adjoint Tarek (en phonétique) de prendre des congés, mais il ne les a pas pris » . Alors la FRP a été envoyée par télécopieur, et dans l'après-midi, elle a été envoyée par la poste.


[28]            Je conviens avec les demandeurs que la Commission a mal interprété le témoignage du demandeur concernant l'endroit où la FRP a été envoyée par télécopieur et son récit à ce sujet. Toutefois, je ne crois pas que cette erreur soit importante dans la conclusion de la Commission. Il reste vrai que le demandeur a expliqué qu'il avait rédigé sa FRP à la hâte. Le fait que la FRP ait été transmise par télécopieur à la Commission au lieu de l'être à son avocat n'est pas important. La Commission a quand même compris le témoignage du demandeur et le fait est que les FRP ont été envoyées par télécopieur sans avoir été corrigées et que la Commission n'a pas accepté l'explication des demandeurs.

[29]            Les demandeurs font également valoir que la Commission a mal interprété leur témoignage quand elle a écrit que la demanderesse avait commis une erreur de deux semaines dans la date de son mariage arrangé en indiquant que la date avait été fixée au 15 janvier. La demanderesse a effectivement mentionné la mauvaise date, mais cela n'était qu'une erreur de quelques jours, et non pas de deux semaines.

[30]            La Commission déclare à la page 4 :

[TRADUCTION]

La FRP de la demanderesse a également été corrigée pour cet événement. Elle avait initialement écrit qu'elle avait quitté ses parents le 30 novembre 1995 pour rejoindre son futur époux à Dhaka. Cette date a été changée pour le 4 janvier 1996. La demanderesse a également changé la date à laquelle ses parents avaient fixé son mariage préarrangé. Dans son récit, elle a écrit que le mariage devait avoir lieu le 15 janvier, mais cette date a été changée pour le 5.

[31]            À la page 2 de son récit annexé à sa FRP, la demanderesse écrit ceci :

[TRADUCTION]

J'ai appris que mon mariage aurait lieu le 1er janvier, avec un conjoint choisi par ma famille.


[32]            Toutefois, je voudrais souligner que l'erreur de la Commission, selon laquelle la demanderesse a écrit le 15 janvier au lieu du 1er janvier, est compréhensible étant donné que, dans la version anglaise, le s du mot « 1st » ressemble à un 5 et que, par conséquent on peut penser qu'il s'agit du « 15t » .

[33]            Néanmoins, si la Commission avait vérifié la transcription à la page 29, elle aurait constaté que l'avocat de la demanderesse avait indiqué ceci :

[TRADUCTION]

[...] À la page 2, au dernier paragraphe, à la troisième ligne du haut : « J'ai appris que mon mariage aurait lieu le 1er janvier (January 1st), alors que c'était le 5 janvier (January 5th) » .

[34]            Je conviens avec les demandeurs qu'on aurait dû lire le 1er janvier au lieu du 15 janvier.

[35]            Toutefois, la Commission soulignait le fait que les demandeurs ont apporté plusieurs modifications dans leurs FRP. Elle n'a pas accepté leur explication quant à savoir pourquoi il y a eu de si nombreuses corrections et je ne crois pas que la date, qu'il s'agisse du 1er janvier ou du 15 janvier, fasse une différence dans sa conclusion. Le fait demeure que la Commission savait que la date n'était pas le 15 janvier, mais le 5 janvier. Par conséquent, sa conclusion selon laquelle il y a eu une erreur de six semaines dans les dates tient toujours. Quant à savoir si la Commission a compté les semaines à compter du 30 novembre jusqu'au 1er, au 5 ou au 15 janvier, cela n'est pas la partie importante de sa conclusion. La Commission voulait simplement indiquer que la différence était supérieure à quelques jours.


[36]            Les demandeurs font de plus valoir que la Commission a mal interprété la preuve quand elle a décrit une incompatibilité entre la FRP du demandeur et la lettre de son avocat. Dans sa décision, la Commission a écrit ceci à la page 6 :

[TRADUCTION]

À l'appui de cette invention, l'époux allègue qu'à un moment donné le harcèlement continu envers ses parents par les parents puissants de son épouse avait conduit ses parents à vivre dans le bidonville de Dhaka. Selon l'avocat du requérant au Bangladesh (P-13), l'adresse de son père est demeurée inchangée.

[37]            Dans son récit annexé à sa FRP, le demandeur déclare ceci :

[TRADUCTION]

Après mon arrivée au Canada, j'ai été informé que les fiers à bras de la Ligue Awami avaient forcé ma famille à déménager ailleurs. Mes parents vivent maintenant dans un bidonville.

[38]            Les demandeurs prétendent que la lettre de leur avocat confirme leur témoignage. Dans sa lettre, l'avocat des demandeurs indique ceci :

[TRADUCTION]

Le 20 août 1997, mon [sic] client Mohammad A Mannan, résidant au 22/2 Zigatola à Dhaka a retenu mes services comme avocat pour aider son plus jeune fils Mohammad Mainuddin Sarker.

[...]

Après cet incident, à un certain moment Mainuddin Sarker et Nasrin Sultana ont dû avec le plus grand chagrin quitter le pays avec leur petite fille de sept mois étant donné qu'ils craignaient de perdre la vie s'ils continuaient de vivre dans le pays. Au même moment, Mohammad Abdul Mannan et les membres de sa famille ont quitté leur résidence, par crainte de subir les abus de pouvoir du commissaire de quartier et de M. Hannan Miah. Par la suite, cette situation s'est calmée et il a pu revenir à sa résidence en s'engageant à couper tous les liens avec son fils (Mohammad Mainuddin Sarker).


[39]            Bien qu'il soit vrai que l'adresse de son père soit demeurée la même, la lettre de l'avocat du demandeur confirme le témoignage de celui-ci selon lequel son père et sa famille ont quitté leur domicile. Toutefois, la conclusion raisonnable qu'il faut tirer du témoignage du demandeur, c'est que ses parents ont déménagé et qu'ils vivent actuellement dans un bidonville. Cependant, la lettre de l'avocat indique qu'ils ont vécu pendant un moment dans un bidonville et qu'ils sont revenus à leur domicile une fois le calme revenu.

[40]            Je conviens avec les demandeurs que la lettre de leur avocat ne contredit pas le témoignage du demandeur. Toutefois, malgré qu'il s'agisse d'une erreur d'interprétation de la preuve, je ne crois pas qu'elle soit suffisante pour justifier l'intervention de la Cour. Il s'agit là d'un motif invoqué par la Commission pour ne pas croire les demandeurs. Elle en a mentionné de nombreux autres. Ces autres motifs sont appuyés par la preuve et sont suffisants pour justifier la conclusion de la Commission.

[41]            Comme le juge Stone l'a indiqué dans l'arrêt Rajaratnam c. M.E.I. (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.) :

S'il appert qu'une décision de la Commission était fondée purement et simplement sur la crédibilité du demandeur et que cette appréciation s'est formée adéquatement, aucun principe juridique n'habilite cette Cour à intervenir (Brar c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, no du greffe A-937-84, jugement rendu le 29 mai 1986). Des contradictions ou des incohérences dans le témoignage du revendicateur du statut de réfugié constituent un fondement reconnu pour conclure en l'absence de crédibilité.

[42]            De plus, le juge Simpson a indiqué ceci dans la décision Kutuk c. M.C.I., [1995] A.C.F. no 1754 (C.F. 1re inst.) :

Contrairement à l'argument du requérant, j'estime que la Commission était en droit d'examiner la teneur du FRP avant et après sa modification. Elle pouvait également tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité si des questions qu'elles considéraient (sic) comme importantes avaient été ajoutées au FRP seulement au moyen de modifications faites à l'audition. Je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans le traitement réservé par la Commission à cette question.


[43]            J'ai examiné soigneusement la preuve dont était saisie la Commission, et je ne peux en conclure que les conclusions de la Commission ne sont pas appuyées par la preuve ou que sa décision est manifestement déraisonnable.

[44]            Les demandeurs soutiennent de plus que la Commission a commis une erreur en ignorant totalement deux des rapports médicaux et psychiatriques soumis par les médecins du demandeur.

[45]            Je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur parce qu'elle n'a pas mentionné les autres rapports médicaux.

[46]            Dans l'arrêt Florea c. Canada (M.E.I), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a statué ceci au paragraphe 1:

Le fait que la Section n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte; au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire. Les conclusions du tribunal trouvant appui dans la preuve, l'appel sera rejeté.

[47]            Les demandeurs prétendent également que la Commission a commis une erreur en rejetant l'expertise du psychiatre.

[48]            À la page 7 de sa décision, la Commission a conclu en ces termes :

[TRADUCTION]


Finalement, la formation a examiné de près l'évaluation psychiatrique produite sous la pièce P-9 concernant les problèmes de santé mentale de la demanderesse à son arrivée au Canada. La formation a jugé que ce rapport renfermait de nombreuses incompatibilités avec les allégations qui, d'après la formation, manquaient de crédibilité. La formation croit que la pièce P-9 n'est pas compatible avec ses propres conclusions et par conséquent elle ne peut lui accorder aucune valeur probante.

[49]            Dans la décision Bula c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 937 (C.F. 1re inst.), confirmée à [1996] A.C.F. no 876 (C.A.F.), le juge Noël a déclaré ceci :

Le requérant met de l'emphase sur le fait que le tribunal, en le jugeant non crédible, a mis de côté les conclusions du rapport d'expert du Docteur Brown qui faisait état du fait que le requérant était atteint d'un désordre post-traumatique. Ceci, selon le témoin expert, pouvait expliquer les oublis du requérant lorsqu'il a rempli sa fiche lors de son entrée au Canada. Le requérant soumet que la section n'avait pas la compétence pour rejeter ce témoignage.

Je suis d'avis contraire. C'est à la section, en tant que tribunal spécialisé dans l'appréciation de revendications au statut de réfugié, que revient la tâche de décider du bien-fondé d'une demande. Alors qu'un témoignage d'expert peut être de grande utilité dans des domaines particuliers, il s'agit là d'une preuve comme toute autre et c'est au tribunal de déterminer le poids qui doit y être accordé.

[50]            Je conclus qu'il était loisible à la Commission de conclure comme elle l'a fait à la lumière des conclusions concernant le manque de crédibilité des demandeurs.

2.        La Commission a-t-elle commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration ?

[51]            Les demandeurs prétendent de plus que la Commission a commis une erreur quand elle a statué que leur demande n'avait pas un minimum de fondement aux termes du paragraphe 69.1(9.1).


[52]            Les demandeurs soutiennent que l'espèce est en tous points semblable à l'affaire Mizanur Rahaman c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1800 (C.F. 1 re inst.) qui était en instance devant la présente Cour au moment où les demandeurs ont déposé leur mémoire. Cette affaire a maintenant été entendue et rejetée par le juge Teitelbaum.

[53]            Les demandeurs s'appuient sur les arguments présentés dans l'affaire Rahaman, précitée, et soutiennent que la norme du [TRADUCTION] « caractère manifestement non fondé » prévue au paragraphe 69.1(9.1) ne s'étend pas aux revendications dans lesquelles la Commission a simplement statué que le demandeur n'était pas un témoin crédible. Ils font valoir que de conclure à une absence de minimum de fondement en l'espèce constituerait une erreur et serait contraire à la politique publique.

[54]            Subsidiairement, les demandeurs prétendent que, si la Commission était en droit d'invoquer le paragraphe 69.1(9.1), alors le paragraphe 69.1(9.1)(111) l'oblige à tout le moins à donner des motifs écrits pour justifier cette décision, étant donné que celle-ci était défavorable aux demandeurs.

[55]            Dans la décision Rahaman, précitée, le juge Teitelbaum a statué comme suit :

Le paragraphe 69.1(9.1) de la Loi est rédigé comme suit :      


(9.1) La décision doit faire état de l'absence de minimum de fondement, lorsque chacun des membres de la section du statut ayant entendu la revendication conclut que l'intéressé n'est pas un réfugié au sens de la Convention et estime qu'il n'a été présenté à l'audience aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel il aurait pu se fonder pour reconnaître à l'intéressé ce statut.


(9.1) If each member of the Refugee Division hearing a claim is of the opinion that the person making the claim is not a Convention refugee and is of the opinion that there was no credible or trustworthy evidence on which that member could have determined that the person was a Convention refugee, the decision on the claim shall state that there was no credible basis for the claim.


Dans Mathiayabaranam c. M.E.I. (1995), 94 F.T.R. 262, notre Cour a conclu que, vu les circonstances graves d'une conclusion selon laquelle la revendication n'avait pas un minimum de fondement, la Commission était obligée de fournir au demandeur un avis lui indiquant que la question était examinée, et ce afin de lui donner l'occasion de faire des observations. Cette décision a par la suite été infirmée par la Cour d'appel fédérale, qui a conclu qu'il n'existait pas de droit de recevoir un avis supplémentaire au sujet de la possibilité que soit tirée une conclusion selon laquelle la revendication n'avait pas un minimum de fondement.

Bien que le demandeur n'ait pas le droit de présenter des observations à cet égard, les effets d'une conclusion de non-crédibilité sont très sérieux puisque le demandeur n'a pas droit alors à la forme de quasi-appel accordé à un demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada. Il n'a droit qu'à un sursis d'exécution de sept jours, ce qui fait qu'une telle conclusion est fort importante pour un demandeur.

La distinction entre la crédibilité et l'absence de minimum de fondement est au coeur de la situation de fait présentée par le demandeur. Cette question a été examinée dans Sheikh v. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, dans les termes suivants :

Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même ... la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.

... même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d'audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

Après avoir évalué la preuve, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible et, deuxièmement, que la preuve documentaire ne venait pas appuyer les assertions sur lesquelles il fondait sa revendication. Elle a donc conclu que sa revendication n'avait pas un minimum de fondement.

Au paragraphe 46 du Mémoire des faits et du droit du demandeur, ce dernier soutient que la Commission devait expliquer pourquoi elle était arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuve crédible ou digne de foi qui fondait sa revendication de statut de réfugié.

En toute déférence, je considère que la Commission s'est exprimée très clairement en indiquant que c'est seulement après avoir entendu le témoignage du demandeur et les observations de l'agent chargé de la revendication, ainsi qu'après avoir examiné et analysé avec soin la preuve, qu'elle a conclu à l'existence d'un problème généralisé quant à la crédibilité du demandeur.

Plus particulièrement, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible lorsqu'il a cherché à démontrer qu'il était actif au sein du PNB, question qui est un facteur essentiel dans sa revendication. Tant dans sa FRP que dans son témoignage, le demandeur a cherché à démontrer qu'il avait été intimement impliqué dans les activités du PNB et que ce fait était à la racine des problèmes qu'il a connus par la suite au Bangladesh.


Je dois toutefois souligner que l'évaluation de la Commission sur la question de la protection policière indique qu'elle n'a pas évalué correctement le contexte existant au Bangladesh tel qu'il est décrit dans la preuve documentaire.

Notamment, la preuve porte qu'en juillet 1995, des policiers en civil auraient organisé des attaques du club de la presse de Dinajpur et de quatre journaux locaux, en guise de représailles suite à des articles dans les journaux portant sur [traduction] « la corruption, la répression et la commission de méfaits » par les forces policières et l'administration.

Selon moi, dans de telles circonstances il est tout à fait concevable que le demandeur ait pu obtenir la protection de la police à un moment donné et non à un autre, comme il l'a déclaré dans son témoignage. La Commission déclare que le demandeur n'a pu répondre à la question de savoir pourquoi il n'avait pu obtenir une protection alors que son parti était au pouvoir alors qu'il avait déclaré que les policiers ne protégeaient que le gouvernement.

Il me semble que le témoignage du demandeur à ce sujet est crédible, puisqu'il a déclaré qu'il avait obtenu l'aide des policiers à certains moments mais non à d'autres. Étant donné le contexte existant au Bangladesh à cette époque, ceci ne m'apparaît pas non plausible.

Toutefois, je ne considère pas que ce fait ait un impact majeur sur l'affaire du demandeur, non plus qu'il ait été au coeur de la conclusion de la Commission que le demandeur n'était pas crédible. La Commission a cité plusieurs facteurs dans ses motifs, qui justifiaient sa conclusion que le demandeur n'était pas crédible, et je conclus qu'elle était justifiée au vu de la preuve documentaire.

Le demandeur soutient que le fait d'invoquer le paragraphe 69.1(9.1) chaque fois que la Commission arrive à une conclusion négative quant à la crédibilité a pour résultat que l'intention du législateur en adoptant cette disposition n'est pas respectée.

Selon moi, la Commission a fondé sa conclusion quant à l'absence d'un minimum de fondement principalement sur le manque de crédibilité du demandeur suite aux multiples incohérences et implausibilités dans son témoignage, ainsi que sur sa nature imprécise, auxquelles vient s'ajouter l'absence de preuves concrètes à l'appui de sa crainte d'être persécuté.

La preuve documentaire ne vient pas appuyer la plupart des allégations faites par le demandeur et ce dernier n'a pu fournir de preuve appuyant son assertion qui veut que sa situation personnelle au Bangladesh est telle qu'il serait confronté à une possibilité sérieuse d'être persécuté s'il y retournait.

Dans ses motifs, la Commission déclare que le demandeur n'a jamais songé à quitter le pays bien qu'il prétend avoir été harcelé et battu de 1990 à 1996. À cette époque, le parti du demandeur était au pouvoir et il participait activement aux activités du PNB, notamment au sein de la section du JJD à Mirpur. Lorsque le PNB perd le pouvoir aux élections générales de 1996, le demandeur quitte immédiatement son pays en toute hâte et revendique le statut de réfugié.

Au vu de la preuve documentaire, la Commission a conclu qu'il n'était pas concevable qu'il ait été harcelé et battu pendant des années sans chercher à quitter le pays, alors que dès le moment où son parti a perdu le pouvoir il a quitté le pays précipitamment par peur que ses adversaires se vengent de lui.

Ayant conclu à l'absence de crédibilité et de preuve documentaire à l'appui des allégations au sujet de la situation personnelle du demandeur au Bangladesh, la Commission a décidé que sa réclamation n'avait pas le minimum de fondement prévu au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi.


J'ai examiné avec soin le témoignage du demandeur ainsi que les pièces qu'il a présentées à l'appui de sa demande, de même que la preuve documentaire produite par le défendeur. Je suis convaincu que la Commission n'a pas agi de manière déraisonnable en concluant à l'absence du minimum de fondement requis à la revendication du demandeur.

[56]            En l'espèce, la Commission a déclaré qu'elle avait examiné les dépositions orales et écrites des demandeurs ainsi que les documents présentés par leur avocat de même que la preuve documentaire fournie par l'ACR. Elle a ensuite noté différentes incohérences et divergences dans les témoignages des demandeurs et a conclu que le demandeur n'était pas crédible aux termes du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration. À mon avis, les conclusions de la Commission sont raisonnables et appuyées par la preuve. Je ne peux pas conclure qu'elle a commis une erreur.

[57]            Pour ce qui est de l'argument des demandeurs selon lequel la Commission était tenue de donner d'autres motifs, le juge Pinard a déclaré ceci dans la décision Torres Gomez c. M.C.I, [1999] A.C.F. no 600 (C.F. 1 re inst.) :

Dans son exposé écrit des faits et du droit, le demandeur se fonde également sur la décision Mathiayabaranam c. M.E.I. (1995), 94 F.T.R. 262, dans laquelle la Section de première instance de notre Cour a conclu que, vu les conséquences graves d'une conclusion selon laquelle la revendication n'avait pas un minimum de fondement, la Commission était obligée de fournir au demandeur un avis lui indiquant que la question était examinée, et ce afin de lui donner la chance de faire des observations. Comme le fait remarquer le défendeur, cette décision a été infirmée par la Section d'appel de notre Cour, qui a conclu qu'il n'existait pas de droit de recevoir un avis supplémentaire sur la possibilité que soit tirée une conclusion selon laquelle la revendication n'a pas un minimum de fondement. Après avoir convenu de cela, l'avocat du demandeur a soutenu pour la première fois que la Commission avait commis une erreur de droit [TRADUCTION] « lorsqu'elle a omis de motiver sa conclusion selon laquelle la revendication n'a pas un minimum de fondement » . Ce nouvel argument est rejeté au motif que la conclusion de la Commission selon laquelle la revendication n'avait pas un minimum de fondement est étayée par les mêmes motifs suffisants fournis dans la décision pour étayer la conclusion selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Le principe qui sous-tend ce motif est compatible avec les remarques suivantes que le juge Linden de la Cour d'appel a faites dans Mathiayabaranam c. M.E.I. (1997), 221 N.R. 351, à la page 354 :


. . . une détermination relative au minimum de fondement est un aspect inhérent de la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Elle n'impose pas au revendicateur un fardeau de preuve qui est distinct du fardeau principal qu'impose la définition elle-même ou qui s'y ajoute.

[58]            Je conviens avec le juge Pinard qu'il n'est pas nécessaire de fournir d'autres motifs quand la conclusion de la Commission concernant l'absence d'un minimum de fondement s'appuie sur les mêmes motifs suffisants qui ont été donnés dans la décision à l'appui de sa conclusion que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. En l'espèce, la Commission a donné des motifs suffisants pour justifier sa conclusion portant sur l'absence d'un minimum de fondement et il n'était pas nécessaire de fournir d'autres motifs en vertu du paragraphe 69.1(9.1)(111) de la Loi sur l'immigration.

[59]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[60]            L'avocat du demandeur a soumis cette question aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

La simple conclusion selon laquelle un revendicateur du statut de réfugié n'est pas un témoin crédible est-elle suffisante pour entraîner l'application du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration ?


[61]            Je ne suis pas convaincu qu'il s'agit là d'une question grave de portée générale et par conséquent aucune question ne sera certifiée.

Pierre Blais                                          

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 25 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                         IMM-3392-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mohammad Mainuddin Sarker et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 16 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR LE JUGE BLAIS

DATE :                                            le 25 mai 2001

ONT COMPARU

Diane N. Doray                                                                        POUR LES DEMANDEURS

Michel Pépin                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Diane N. Doray                                                                        POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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