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Date : 20000128


Dossier : T-578-95



ENTRE :

     ELKE VESELINOVIC

     demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse




     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]          Le présent litige concerne l"appel qu"a interjeté la demanderesse contre un jugement de la Cour canadienne de l"impôt portant sur l"assujettissement à l"impôt de certains avantages. Le 21 juillet 1998, la Cour a rejeté l"action conformément à la règle 167 et adjugé les dépens en faveur de la défenderesse. La défenderesse a déposé un projet de mémoire de dépens et un affidavit à l"appui, elle a obtenu une convocation pour la taxation et elle a signifié le tout à l"avocat de la partie adverse.

[2]          Devant moi, l"avocat de la défenderesse a produit une lettre dans laquelle l"avocat inscrit au dossier pour la demanderesse affirme que ses services ne sont plus retenus dans le présent dossier et qu"il ne sera pas présent à l"occasion de la taxation. La demanderesse n"a rien fait pour retirer le mandat de l"avocat inscrit au dossier. La défenderesse a soutenu que l"avocat inscrit au dossier pour la demanderesse avait reçu un avis approprié de convocation à l"audience relative à la taxation conformément aux Règles, et que l"officier taxateur pouvait donc procéder à la taxation. Je partage le point de vue de la défenderesse.

Taxation

[3]          Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu"une partie à un litige, qui a reçu un avis de convocation approprié pour la taxation des dépens, mais qui ne comparaît pas, peut bénéficier du fait que l"officier taxateur a renoncé à sa position de neutralité pour défendre cette partie dans la contestation de certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l"officier taxateur ne peut pas approuver des articles illégaux, soit des articles qui ne sont pas visés par le jugement et le tarif.J"ai examiné, en tenant compte de ces paramètres, chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens de la défenderesse ainsi que les pièces à l"appui.

[4]          Il y a trois demandes sous l"article B5 relatif à la préparation d"une requête contestée. Deux d"entre elles, qui visent respectivement à obtenir une prorogation du délai fixé pour introduire un appel et un cautionnement pour frais, ont conduit au prononcé d"ordonnances qui sont silencieuses quant à la question des dépens. Les officiers taxateurs n"exercent pas le pouvoir que confère la règle 400(1). La Cour exerce ce pouvoir lorsqu"elle statue sur une affaire particulière et elle doit le faire de façon visible. En conséquence, j"enlève ces deux articles. Je fais droit au mémoire de dépens de la défenderesse réclamant 2 100,97 $ pour un montant de 1 500,97 $.



     " Charles E. Stinson "

     Officier taxateur


Fait le 28 janvier 2000.




Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DU GREFFE :      T-578-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :     
     ELKE VESELINOVIC

     demanderesse

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     défenderesse

LIEU DE L"AUDIENCE :      Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :      Le 17 novembre 1999

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS :      CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :      Le 28 janvier 2000

ONT COMPARU :

Personne      pour la demanderesse

Shameem Rashid      pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mack, Kisbee & Nicholson

Oshawa (Ontario)      pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour la défenderesse

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