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Date : 20050412

Dossier : T-2289-03

Référence : 2005 CF 490

ENTRE :

                                                              NETBORED INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN EREN, SUSAN KATZ,

                                 COREY KATZ et BINARY ENVIRONMENTS LTD.

                                                                                                                                          défendeurs

                                                   MOTIFS DE l'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Par voie de requête déposée le 22 février 2005, la demanderesse, Netbored Inc. (Netbored), interjette appel de l'ordonnance par laquelle un protonotaire a, le 15 février 2005, radié un certain nombre d'allégations de sa déclaration. Une copie légèrement modifiée de l'ordonnance est jointe aux présents motifs, à l'annexe I. Il est à noter que l'ordonnance frappée d'appel ne comporte aucune justification. Aucuns motifs ne sont non plus donnés à l'appui.

[2]                Après l'audition de la requête en appel de Netbored, l'affaire a été prise en délibéré. Les présents motifs portent essentiellement rejet de la requête.


CONTEXTE

[3]         Netbored a introduit la présente action par voie de déclaration datée du 10 décembre et déposée le même jour. Elle y réclame des dommages-intérêts et une injonction pour violation de droits d'auteur et autres causes d'action décrits dans les documents déposés en son nom dans la requête par voie d'appel comme des [traduction] « causes d'action connexes ou accessoires contre chacun des défendeurs » . En appui à la déclaration, Netbored a sollicité ex parte une ordonnance de type Anton Piller. L'ordonnance Anton Piller a été accordée et exécutée. Netbored, par requête, a demandé la révision de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller. Par requête déposée le 7 janvier 2004, les défendeurs ont sollicité, entre autres, une ordonnance annulant ou suspendant l'injonction provisoire découlant de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, ainsi que la radiation même de cette ordonnance.

[4]                Par ordonnance en date du 20 février 2004, le juge en chef a remis sine die la requête en révision et la requête des défendeurs déposée le 7 janvier 2004. Il a prolongé, sans restriction, l'injonction provisoire découlant de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller. Il a ordonné que le dossier fasse l'objet d'une gestion d'instance.

[5]                Les défendeurs ont sollicité une ordonnance radiant certains éléments de la déclaration. Le protonotaire désigné pour seconder le juge responsable de la gestion de l'instance a, par ordonnance, accueilli en partie la requête des défendeurs. C'est cette ordonnance qui fait l'objet de l'appel.


LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE À L'APPEL DE L'ORDONNANCE D'UN PROTONOTAIRE

[6]                L'article 51 des Règles de la Cour fédérale (1998)[1]prévoit un droit d'appel des ordonnances d'un protonotaire. Les Règles ne précisent pas la norme de contrôle applicable à de tels appels. La norme a été établie par la Cour d'appel fédérale dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.[2] et confirmée de nouveau dans Z.I. Pompei Industrie c. ECU-Line N.V.[3] En 2003, la Cour d'appel fédérale a légèrement modifié le critère Aqua-Gem dans Merck & Co. c. Apotex Inc.[4] Selon la version modifiée du critère Aqua-Gem, le premier facteur pertinent est de savoir si l'effet potentiel de l'ordonnance est déterminant en soi, et non de savoir si le dispositif du protonotaire rend l'ordonnance déterminante pour l'issue de l'affaire. En conséquence, l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne devrait être révisée de novo en appel que si les questions soulevées dans l'appel sont déterminantes pour l'issue de l'affaire, ou si les ordonnances sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire était basé sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits[5].

[7]                Le fait que l'ordonnance frappée d'appel devrait être reconsidérée de novo n'a pas contesté devant la Cour. De l'avis de la Cour, l'opportunité d'une révision de novo est renforcée par l'absence de motifs à l'appui de l'ordonnance du protonotaire.

LE CRITÈRE POUR RADIER UN PLAIDOYER ET POUR FONDER LA COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

[8]                Le paragraphe 221(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), précitée, prévoit que la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, entre autres, qu'il ne révèle aucune cause d'action valable. Le critère pour radier tout ou partie d'un acte de procédure est de savoir s'il est « évident et manifeste » que l'acte ou la portion attaqué ne révèle aucune cause d'action raisonnable[6]. Le protonotaire a compétence pour décider d'une requête en radiation[7]. La Cour peut, en vertu du paragraphe 221(1), radier un acte de procédure pour défaut de compétence[8].

[9]                Encore une fois, on n'a pas contesté devant la Cour que la question faisant l'objet de la requête en radiation dont était saisi le protonotaire était de savoir si cette Cour avait compétence pour traiter des éléments de la demande de Netbored. Par souci de commodité, les éléments de la déclaration qui ont été radiés par le protonotaire aux alinéas (a) à (f) et (h) à (j) de l'ordonnance frappée d'appel sont cités à l'annexe II des présents motifs.


[10]            De même, on n'a pas contesté devant la Cour que la demande de Netbored porte essentiellement sur la violation de droits d'auteur, comme il est indiqué au paragraphe 1 (c) de sa déclaration.

[11]            Dans ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc.[9], le juge McIntyre, au nom de la majorité, a résumé les conditions qui permettent de conclure à la compétence de la Cour fédérale. Il a écrit à la page 766 :

[...] [Elles] sont les suivantes :

1.             Il doit y avoir attribution de compétences par une loi du Parlement fédéral.

2.             Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence.

3.             La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[12]               Je suis convaincu que la première condition est remplie, étant donnéque la réclamation de Netbored vise essentiellement une violation de droit d'auteur, prévue au paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales[10], lequel dispose :

20.(2) Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

20.(2) The Federal Court has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of an Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a).


[13]               Le renvoi au paragraphe 20(1) n'est pas pertinent. Le paragraphe 20(2) est renforcé par l'article 44 de cette loi qui confère à la Cour fédérale le pouvoir d'accorder une réparation par voie d'injonction, un des redressements principaux réclamé par Netbored à l'égard de la violation de droit d'auteur.

[14]            En ce qui concerne la deuxième « condition essentielle » , je suis persuadé que la Loi sur le droit d'auteur[11]constitue un « [...] un ensemble de règles de droit fédérales qui [est] essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence » .

[15]               Enfin, je suis convaincu que la Loi sur le droit d'auteur est « une loi du Canada » , au sens où cette expression est employée à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

LES AUTRES QUESTIONS

[16]            La question centrale qui demeure, du moins en relation avec les paragraphes 1(a)(i) à (iv) et 1(b)(i) et (ii) et les paragraphes 32 et 33 de la déclaration, est de savoir si ces paragraphes sont si étroitement liés avec les éléments de la déclaration concernant la violation de droit d'auteur qu'ils sont forcément soumis à la compétence de la Cour.

[17]            Dans la section « Analyse » des présents motifs, je vais me pencher particulièrement sur cette dernière question. Cela étant dit, je vais aussi aborder brièvement les autres éléments de l'ordonnance du protonotaire qui portent radiation des expressions « utilisation des renseignements confidentiels de la demanderesse » et « l'exécution des contrats de travail de la demanderesse » du paragraphe 1(c)(v) de la déclaration, ainsi que la radiation du paragraphe 28.

LA POSITION DE NETBORED

[18]               Le procureur de Netbored se fonde sur le paragraphe 34(1) de la Loi sur le droit d'auteur, ainsi conçu :


34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.


34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.


[19]            Le procureur de Netbored s'appuie de plus sur le passage suivant de ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., précité, où le juge McIntyre a écrit ce qui suit aux pages 781 et 782 :

[...] Lorsqu'une affaire relève, de par son « caractère véritable » , de sa compétence légale, la Cour fédérale peut appliquer accessoirement le droit provincial nécessaire à la solution des points litigieux soumis par les parties : voir Kellogg Co. v. Kellogg, [1941] R.C.S. 242, un litige concernant des droits de brevet où la Cour fédérale était appelée à examiner l'effet d'un contrat de travail, et voir aussi l'arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, précité, où le juge en chef Laskin a proposé que le droit provincial de l'indemnité compensatoire soit appliqué par la Cour fédérale lorsque, par ailleurs, elle a compétence en vertu du droit fédéral. [une citation omise]


LA POSITION DES INTIMÉS, DÉFENDEURS

[20]            L'avocat des défendeurs, au contraire, plaide que les éléments principaux de la demande de Netbored concernant le droit d'auteur ne peuvent pas servir à protéger les éléments qui se rapportent uniquement aux droits contractuels, aux obligations de confidentialité, à la violation du devoir de fiduciaire, à l'appropriation, au délit d'entrave intentionnelle avec des intérêts financiers et à l'appropriation et vol. Il a souligné que les principaux paragraphes contestés de la déclaration, soit les paragraphes 1(a)(i) à (iv), 1(b)(i) et (ii), ainsi que les paragraphes 32 et 33, ne mentionnent aucunement la violation d'un droit d'auteur, alors que les paragraphes équivalents de la déclaration qui traitent de la violation de droit d'auteur, notamment les paragraphes 1(c)(i) à (iv), ne font aucune mention de ce qui est traité aux paragraphes précédents.

[21]            Dans Compo Company Limited. c. Blue Crest Music Inc. et autres[12], le juge Estey a écrit ce qui suit, aux pages 372 et 373 :

[...] Répondant àune question de la Cour, Me Hughes, l'avocat de l'intimée, a très bien exposé la situation en disant que le droit d'auteur n'est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif. Il ne va pas à l'encontre des droits existants en matière de propriété et de conduite et il ne relève pas des droits et obligations existant autrefois en common law. La loi concernant le droit d'auteur crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif. En droit anglais, il en est ainsi depuis la reine Anne, sous laquelle fut promulguée la première loi relative au droit d'auteur. Il n'est pas utile, aux fins de l'interprétation législative, d'introduire les principes de la responsabilité délictuelle. La loi parle d'elle-même et c'est en fonction de ses dispositions que doivent être analysés les actes de l'appelante.

[22]            L'avocat des défendeurs soutient que ce passage signifie que l'expression


« entièrement lié » ne fait pas en sorte que le droit des contrats ou le droit de la responsabilité civile soit régi par le « droit d'auteur » . Il plaide que le critère est plutôt de savoir si la question relève de la Loi sur le droit d'auteur.

[23]            L'avocat des défendeurs a renvoyé à l'arrêt R.W. Blacktop Ltd. et al c. Artec Equipment Co.[13] où le juge Rouleau, après avoir cité le passage suivant des motifs du juge Rinfret dans Kellogg Co. c. Kellogg[14]:

[traduction] ... la cour de l'Echiquier n'a pas compétence pour décider d'une question qui porte exclusivement sur un contrat entre deux personnes; mais dans la présente affaire, la demande de l'appelant porte de manière incidente seulement sur le contrat de travail [...] Les prétentions portent principalement sur l'invention dont l'appelant prétend être l'auteur et le propriétaire en vertu du contrat et des autres faits allégués. Le contrat et les revendications fondées sur celui-ci sont soumis à la Cour aux fins d'établir les droits du requérant afférents à l'invention et à la délivrance d'un brevet à son nom. C'est tout à fait le redressement que la cour de l'Echiquier du Canada a le pouvoir d'accorder en vertu de l'alinéa (iv) du paragraphe 8 de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

écrit à la page 349 :

Dans la présente affaire, il s'agit d'une action en contrefaçon du brevet des parties demanderesses. Les prétentions des parties demanderesses qui portent sur l'inexécution du contrat et de l'obligation de fiduciaire ne visent pas à établir la contrefaçon. Les prétentions des parties demanderesses ne sont pas incidentes aux contrats entre les parties. Au contraire, ces prétentions sont soumises dans le seul but d'établir qu'il y a eu inexécution des dits contrats. Les prétentions ne sont pas incidentes au droit d'action de manière à conférer compétence à cette Cour, en vertu de l'arrêt Kellog (plus haut).

ANALYSE

[24]            Je fais miens les propos du juge Rouleau dans R. W. Blacktop Ltd. et al c. Artec Equipment Co., précité, en remplaçant les mots « contrefaçon du brevet des parties demanderesses » par l'expression « ...violation des droits d'auteur des demanderesses » . Il s'agit d'une action pour violation du droit d'auteur de la demanderesse, et les allégations qu'elle formule dans les paragraphes contestés de sa déclaration concernant l'inexécution de contrat, la violation de devoir fiduciaire et autres obligations ne visent pas à établir la violation du droit d'auteur mais plutôt à obtenir un dédommagement relativement à l'inexécution de ces obligations elles-mêmes. À ce titre, la Cour n'a pas compétence pour les entendre.

[25]            Devant le protonotaire, les défenderesses ont cherché à faire radier certains autres paragraphes de la déclaration, ce à quoi il a refusé de consentir. Devant la Cour, l'avocat des défendeurs n'a pas contesté le rejet de cette demande additionnelle. Il a reconnu que la Cour pouvait avoir compétence à l'égard de ces paragraphes en ce qu'ils appuient directement la réclamation de la demanderesse au titre de dommages-intérêts punitifs et exemplaires pour violation de droit d'auteur. À l'appui de ces paragraphes de la déclaration, le paragraphe 28 mentionne ce qui suit :

[Traduction] Le demandeur invoque les termes de l'accord de confidentialité.


[26]            Le protonotaire a jugé approprié de radier le paragraphe 28. Devant la Cour, l'avocat des défendeurs a adopté une position essentiellement neutre quant l'opportunité de cette radiation. Je suis persuadé que ce paragraphe n'aurait pas dû être radié. Il est directement lié aux paragraphes précédents qui n'ont pas été radiés parce qu'ils appuyaient la demande de dommages-intérêts exemplaires et punitifs. Il est primordial à mon avis que les parties puissent invoquer les termes de l'accord de confidentialité afin d'appuyer les paragraphes, qui à leur tour, appuient la demande de dommages-intérêts exemplaires et punitifs de la demanderesse. Je vais rétablir le paragraphe 28 de la déclaration.

[27]            Enfin, la radiation des parties du paragraphe 1(c)(v) qui se rapportent à la présumée « utilisation de renseignements confidentiels de la demanderesse » et à « l'exécution des contrats de travail de la demanderesse » touche l'inclusion d'expressions semblables dans l'ordonnance Anton Piller, qui est encore en vigueur et qui demeure l'objet de requêtes en révision quant à son exécution et sa radiation. Selon la Cour, la radiation de ces expressions préjuge du résultat des requêtes en révision et radiation. J'estime qu'il convient de laisser au juge qui entendra ces requêtes pendantes le soin de se prononcer sur ces expressions de l'ordonnance Anton Piller. Suivant le résultat de ces requêtes, les expressions dans la déclaration pourraient avoir perdu leur raison d'être. Par conséquent, je rétablirais ces expressions au paragraphe 1(c)(v) de la déclaration.

CONCLUSION


[28]            Je rendrai une ordonnance accueillant le présent appel par voie de requête afin de rétablir les expressions « utilisation de renseignements confidentiels » et « l'exécution des contrats de travail de la demanderesse » aux paragraphes 1(c)(v) et 28 de la déclaration. À tous autres égards, j'estime que le protonotaire avait raison de radier les diverses dispositions de la déclaration de Netbored qui sont désignées dans l'ordonnance du protonotaire. Par conséquent, à ces autres égards, l'appel sera rejeté.

DÉPENS

[29]            Devant la Cour, les avocats ont convenu que les dépens devraient suivre l'issue de la cause. Le succès quant au présent appel est, dans une certaine mesure, partagé, mais j'estime que les défendeurs ont eu largement et substantiellement gain de cause. En conséquence, une ordonnance sera rendue adjugeant les dépens aux défendeurs, suivant l'issue de la cause.               

          « Frederick E. Gibson »

_____________________________

                       Juge

Toronto (Ontario)

12 avril 2005

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


[TRADUCTION]

ANNEXE I     

Date : 20050215

Dossier : T-2289-03

Toronto (Ontario), le 15 février 2005

Présent :                      -------- Protonotaire ----------

ENTRE :

NETBORED INC.

demanderesse

et

AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN EREN, SUSAN KATZ,

COREY KATZ et BINARY ENVIRONMENTS LTD.

défendeurs

ORDONNANCE

PAR UNE REQUÊTE présentée le lundi 12 janvier 2005 par les défendeurs visant à obtenir:

(a)           la radiation des passages de la déclaration à l'égard desquels la Cour fédérale n'a pas compétence;

(b)          que la demanderesse produise une déclaration modifiée, en en supprimant les paragraphes contestés, et ce, dans un délai d'une semaine suivant la date de la présente ordonnance;

(c)           que les dépens de la requête soient payables sans délai aux défendeurs sur une base avocat-client;

(d)          tout autre mesure réparatrice que la Cour estime juste.

APRÈS avoir pris connaissance des documents déposés et après avoir entendu les plaidoiries des avocats de toutes les parties, ayant réservé son jugement jusqu'à ce jour;


1.              LA COUR ORDONNE la radiation des parties suivantes de la déclaration :

(a)           paragraphe 1(a)(i);

(b)          paragraphe 1(a)(ii);

(c)           paragraphe 1(a)(iii);

(d)          paragraphe 1(a)(iv);

(e)           paragraphe 1(b)(i);

(f)           paragraphe 1(b)(ii);

(g)           les parties du paragraphe 1(c)(v) qui se rapportent à la présumée « utilisation de renseignements confidentiels de la demanderesse » et à « l'exécution des contrats de travail de la demanderesse » ;

(h)          paragraphe 28;

(i)           paragraphe 32;

(j)           paragraphe33.

2.              Si la demanderesse désire apporter à sa déclaration les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires en raison de la présente ordonnance, l'avocat de la demanderesse doit faire parvenir sans délai à l'avocat des défendeurs un projet de modification. S'il y a quelque désaccord sur le bien-fondé de tels modifications, les parties peuvent renvoyer la question à la Cour pour qu'elle la tranche;

3.              Les dépens afférents à la présente requête sont adjugés au défendeur.

                                                                              « ------------------------------- »

Protonotaire                 


[TRADUCTION]                            ANNEXE II

1.              La demanderesse réclame :

(a)          Contre le défendeur, M. Sean Eren :

(i)            une injonction provisoire, permanente et interlocutoire interdisant à M. Sean Eren (soit à titre de propriétaire, gérant, exploitant, consultant ou employé d'une entreprise essentiellement semblable ou en concurrence avec la demanderesse) de faire concurrence à la demanderesse, et ce, jusqu'au 30 août 2004;

(ii)           une injonction provisoire, permanente et interlocutoire interdisant à M. Sean Eren d'utiliser, soit pour lui ou pour d'autres, de divulguer à d'autres, dont ses futurs employeurs, tout secret industriel, renseignement confidentiel, ou toute donnée exclusive de la demanderesse qu'il a obtenu ou qu'il a créé alors qu'il travaillait pour la demanderesse, dont les méthodes, procédés, formules, compositions, systèmes, techniques, inventions, machines, logiciels informatiques, codes sources, projets de recherche, listes de clients, données concernant l'établissement des prix, fournisseurs, données financières, plans de commercialisation, plans de production et systèmes de marchandisage;

(iii)          des dommages-intérêts pour un montant de 20 000 000 $ pour violation de contrat, violation de l'accord de confidentialité et violation du devoir de fiduciaire;

(iv)           des dommages-intérêts au montant de 200 000 $ pour appropriation;

(b)         Contre la défenderesse, Avery Holding Inc. (Avery);

(i)             des dommages-intérêts au montant de 20 000 000 $ pour incitation à la violation d'un contrat;

(ii)            subsidiairement, des dommages-intérêts au montant de 20 000 000 $ pour entrave intentionnelle à des intérêts économiques.

[...]

28.           La demanderesse invoque les termes de l'accord de confidentialité.

[...]


32.           La demanderesse allègue que l'enlèvement, par M. Sean Eren, des biens de la demanderesse des lieux de cette dernière, sans l'autorisation de celle-ci, constitue un vol et une appropriation de sa propriété.

33.           En raison de la violation par M. Sean Eren de ses obligations contractuelles, de ses obligations de confidentialité, de son devoir de loyauté et d'honnêteté envers la demanderesse, de son devoir de fiduciaire envers la demanderesse, et en raison de son appropriation illicite des biens de la demanderesse, la demanderesse a subi et subira des dommages irréparables, dont: (i) une perte de revenus; (ii) une perte de réputation et d'achalandage; (iii) une perte commerciale. De plus, en raison des violations et de l'appropriation illicite, la demanderesse a subi et subira des dommages dont les détails seront fournis au cours de la présente action.


COUR FÉDÉRALE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-2289-03

INTITULÉ :                NETBORED INC., demanderesse

et

AVERY HOLDINGS INC., SEAN EREN, SUSAN                                                   EREN, SUSAN KATZ, COREY KATZ et BINARY                                                                        ENVIRONMENTS LTD., défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 5 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE :                                                            LE 12 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Winkler / Simpson                    POUR LA DEMANDERESSE

Hayes                                       POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

AIRD & BERLIS s.r.l.

Toronto (Ontario)                                  POUR LA DEMANDERESSE

OGILVY RENAULT s.r.l.

Markham (Ontario)                               POUR LES DÉFENDEURS



[1]         DORS/98-106.

[2]         [1993] 2 C.F. 425. (n'a pas étéon cité devant la Cour)

[3]         [2003] 1 R.C.S. 450.

[4]         (2003), 30 C.P.R. (4e) 40. (n'a pas été cité devant la Cour)

[5]         Voir les commentaires sur l'article 51 aux pages 366 et 367 de Federal Court Practice, Sgayias et autres, édition 2005, Thomson and Carswell.

[6]         Hunt c. Carey Canada Inc. [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980.

[7]         First Canadians' Constitution Draft Committee and others c. Canada (2004), 317 N.R. 352, à la page 358, paragraphe [9] (C.A.F.).

[8]         MIL Davie Inc. c. Hibernia Management & Development Co. (1998), 226 N.R. 369 (C.A.F).

[9]         [1986] 1 R.C.S. 752.

[10] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[11]       L.R.C. ch. C-42.

[12]       [1980] 1 R.C.S. 357.

[13] (1991), 39 C.P.R. (3d) 432 (C.F. 1re inst.).

[14] [1941] R.C.S. 242.

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