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     Date : 19971124

     Dossier : IMM-4809-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE

     VALERI YORDANOV TOCHEV,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             Darrel V. Heald

                             Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     Date : 19971124

     Dossier : IMM-4809-96

ENTRE

     VALERI YORDANOV TOCHEV,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 29 novembre 1996 dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Le requérant est citoyen bulgare. Il est venu au Canada le 11 septembre 1992. Il a revendiqué le statut de réfugié du fait des opinions politiques imputées. Il a appuyé UMO Ilinden, et il a participé à la campagne de changement de noms contre les Turcs ethniques en 1987. Sa femme est venue au Canada le 3 mars 1993. Sa revendication a été jointe à celle du requérant. Sa femme vit à part. Aux fins du contrôle judiciaire, leurs revendications ont été examinées séparément. La demande de contrôle judiciaire de la femme a été accueillie par le juge Cullen le 11 septembre 1997 (IMM-4808-96).

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[3]      La Commission a conclu que le requérant n'était pas un témoin crédible. L'incident de changement de noms mentionné ci-dessus a eu lieu il y a presque dix ans, et toutes représailles qui se sont effectivement produites visaient l'État plutôt que des individus. De plus, la Commission n'a pas cru que le requérant risquerait d'être puni pour avoir livré des lettres de la "Rakovski League" à Ilinden. La Commission a conclu que la lettre de sa mère avait été inventée par le requérant pour démontrer le risque qu'il courait. La Commission a également rejeté la revendication du statut de réfugié de la femme du requérant.

LES POINTS LITIGIEUX

     1.      La Commission a-t-elle eu tort de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité du requérant?
     2.      La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crainte par le requérant de l'armée?

ANALYSE

Crédibilité

[4]      La Commission a fait savoir au requérant qu'elle doutait de la crédibilité de son témoignage. Il a amplement eu la possibilité d'y répondre. La Commission a cité la preuve documentaire qui contredisait les dépositions orales du requérant. De même, elle a clairement motivé ses conclusions. Compte tenu du dossier, une telle conclusion était celle qu'il lui était raisonnablement loisible de tirer, et il n'y a pas lieu d'y toucher1.

Crainte de l'armée

[5]      Le requérant soutient que la Commission a commis une erreur dans l'appréciation de sa crainte de l'armée, particulièrement ainsi puisqu'elle avait eu tort dans l'appréciation du témoignage de sa femme concernant le viol dont elle aurait été victime. J'ai de la difficulté à attribuer du poids à un tel argument. Il s'agit de deux incidents bien distincts, et l'un n'influe pas sur l'autre de quelque façon que ce soit. Même si on accepte le témoignage du requérant selon lequel il craignait l'armée parce qu'il avait quitté un poste civil qu'il y occupait sans permission, une telle punition constituerait une poursuite plutôt que de la persécution.

[6]      Quoi qu'il en soit, la Commission a invoqué des motifs clairs et précis pour ne pas conclure que le requérant craignait d'être persécuté par l'armée. Une telle conclusion était clairement celle qu'elle pouvait tirer à l'occasion de son appréciation des éléments de preuve.

[7]      Même si le juge Cullen a conclu dans l'affaire précitée que la Commission avait commis une erreur dans l'appréciation du témoignage de la femme du requérant sur le viol, une telle conclusion n'influe nullement sur les conclusions défavorables de la Commission quant à la crédibilité du témoignage du requérant. La revendication de la femme du requérant est tout à fait distincte de celle de ce dernier. La femme du requérant a dit qu'elle craignait la police militaire pour ses propres raisons, à part celles invoquées par son mari. Elle avait travaillé pour l'armée et avait quitté le pays sans permission. Sa crainte ne dépendait nullement d'une partie du témoignage du requérant. Les erreurs commises par la Commission lorsqu'elle a examiné la revendication de la femme du requérant n'affectent nullement la revendication du requérant.

CONCLUSION

[8]      Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

[9] Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens qu'il n'y a pas lieu à certification.

                                 Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4809-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Valeri Yordanov Tochev c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge suppléant Heald

EN DATE DU                      24 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Kirk J. Cooper                      pour le requérant
                        
    Sally Thomas                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Kirk J. Cooper
    Toronto (Ontario)                  pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

__________________

     1      Comparer Ismaeli c. M.C.I., IMM-2008-94, 11 avril 1994 (1re inst.).

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