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     Date : 20001117

     Dossier : T-154-97

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 17 NOVEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :


THOMAS WATT,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE

(Transports Canada),

     Défenderesse.


     ORDONNANCE ET MOTIFS

    

LE JUGE BLANCHARD


[1]      Les 28 et 29 juin 2000, le contre-interrogatoire et l'interrogatoire préalable de Bruce Ogilvie ont eu lieu à Ottawa (Ontario).

[2]      Devant moi, les parties ont convenu que seules quatre questions demeuraient en litige, soit les trois objections qui suivent et la déclaration non signée de M. Lowe :

     1. La question de savoir si M. Ogilvie croyait honnêtement que le demandeur était harcelé par M. Lowe.
     2. La question de savoir quelles seraient, de l'avis de M. Ogilvie, les mesures correctrices qui auraient été prises jusqu'au 30 juillet 1989, si le grief avait été accueilli.
     3. La question de savoir si M. Ogilvie reconnaissait que le grief et les allégations formulées dans l'action n'étaient pas identiques.

[3]      En ce qui concerne la déclaration non signée de M. Lowe, l'avocat de la défenderesse demande à la Cour d'exiger par ordonnance le remplacement de la condition fiduciaire qui touche le document.

LES OBJECTIONS CONCERNANT LE CONTRE-INTERROGATOIRE

[4]      La première objection doit être retenue. En fait, ce qui est demandé au témoin, c'est de donner son opinion au sujet de l'état d'esprit du demandeur. Tel qu'il est mentionné dans l'arrêt Phillips Export B.V. c. Windmere Consumer Products Inc., « ...on ne peut pas demander à une partie de faire connaître sa position s'il ne s'agit que d'une disposition d'esprit » 1. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le témoin réponde à la question.

[5]      La deuxième objection doit être retenue. La question est déplacée, parce qu'elle nécessite une opinion juridique, notamment au sujet des recours dont le demandeur dispose. Comme l'a dit le juge MacKay dans l'arrêt Sydney Steel Corp. c. Omisalj (le « Omisalj » ) : « Il me semble plutôt que les questions sont formulées de manière à obliger les défendeurs à faire des suppositions au sujet des manoeuvres possibles... » 2. Par conséquent, l'objection doit être retenue.

[6]      La troisième objection doit également être retenue. Compte tenu des arguments invoqués devant moi, j'estime que cette question est une question de droit. Tel qu'il est mentionné dans l'arrêt Reading & Bates Construction Co.3, la Cour ne devrait pas contraindre un témoin à répondre à des questions qui visent à obtenir un avis juridique. Par conséquent, l'objection est retenue.

[7]      En ce qui concerne la déclaration non signée de M. Lowe, compte tenu des Règles 242 et 244 des Règles de la Cour fédérale (1998), l'avocat de la défenderesse doit, sans autre délai, fournir à l'avocate du demandeur la déclaration non signée de M. Lowe.

[8]      Par ces motifs, la requête du demandeur Thomas Watt est accueillie en partie.


ORDONNANCE

     LA COUR STATUE COMME SUIT :

     1.      L'avocat de la défenderesse, Sa Majesté La Reine (Transports Canada), doit, sans autre délai, fournir à l'avocate du demandeur la déclaration non signée de M. Lowe.

    

     2.      Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des frais.



     « Edmond P. Blanchard »

     Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-154-97


INTITULÉ DE LA CAUSE :          THOMAS WATT c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              16 NOVEMBRE 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE BLANCHARD

EN DATE DU :                  17 novembre 2000


ONT COMPARU :

Me Tracey Rose

(613) 238-8080                          POUR LE DEMANDEUR

Me Henry Brown

Me Mary Rose Ebos

(613) 233-1781                          POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power LLP

Ottawa (Ontario)                          POUR LE DEMANDEUR

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)                          POUR LA DÉFENDERESSE
__________________

1      Phillips Export B.V. v. Windmere Consumer Products Inc (1986), 1 F.T.R. 300, p. 302.

2      Sydney Steel Corp. c. Omisalj (le « Omisalj » ), [1992] 2 C.F.193, p. 204.

3      Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Co. (1988), 25 F.T.R. 226.

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