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Date : 20211231


Dossier : T-773-20

Référence : 2021 CF 1488

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

MOSAIC FOREST MANAGEMENT CORPORATION,

TIMBERWEST FOREST COMPANY ET

ISLAND TIMBERLANDS LIMITED PARTNERSHIP

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse Mosaic Forest Management Corporation [Mosaic] est la gestionnaire de terrain forestier exploitable des demanderesses Timberwest Forest Company et Island Timberlands Limited Partnership. Mosaic a demandé des licences pour l’exportation de billes de sapin Douglas récoltées en Colombie-Britannique [C.-B.], au Japon et en Chine. Le 3 juillet 2020, le ministre des Affaires étrangères [le ministre] a refusé de délivrer les licences d’exportation [la décision] en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, LRC 1985, c E-19 [la LLEI].

[2] Dans leur demande, les demanderesses (i) contestent la décision et (ii) demandent que l’inclusion des « billes de toutes essences de bois » à la liste des marchandises d’exportation contrôlée visée au paragraphe 3(1) de la LLEI soit déclarée ultra vires [la demande].

[3] Le défendeur a présenté une requête visant à faire radier huit affidavits [les affidavits contestés] que les demanderesses ont déposés à l’appui de leur demande.

[4] Dans son ordonnance datée du 20 août 2021, le juge responsable de la gestion de l’instance, le protonotaire Aalto, a écarté des parties de quatre affidavits, mais a admis le reste de ces affidavits ainsi que la totalité des quatre autres affidavits [l’ordonnance]. Le protonotaire a précisé que l’ordonnance est rendue sous réserve de tout droit du défendeur de présenter des observations devant le juge du fond quant à la non-pertinence ou à l’irrecevabilité des affidavits, au poids à leur accorder ou à tout autre argument qu’il souhaiterait invoquer. En raison du fait que les deux parties ont eu partiellement gain de cause, des dépens ont été adjugés.

[5] Le défendeur et les demanderesses présentent maintenant des requêtes en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) [les Règles] en vue, respectivement, de porter appel de l’ordonnance et d’interjeter un appel incident, et ils réclament leurs dépens relativement à ces requêtes.

[6] Les dispositions applicables en l’espèce sont reproduites à l’annexe A.

[7] Après avoir examiné les dossiers de requête des parties, entendu leurs observations et analysé les questions, je ne suis pas convaincue que le protonotaire Aalto a commis des erreurs manifestes et dominantes. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, je rejette les requêtes des parties.

II. Contexte additionnel

A. (1) Licences d’exportation

[8] Des licences d’exportation sont requises pour permettre aux producteurs d’exporter des billes vers des pays étrangers. La procédure à suivre pour l’obtention de licences d’exportation est décrite dans l’Avis aux exportateurs no 102 [l’avis 102] publié par Affaires mondiales Canada [AMC]. Cet avis énonce également les critères qui sont utilisés pour déterminer si une licence d’exportation sera délivrée ou non. Mosaic a suivi la procédure et présenté au ministre, le 11 décembre 2019, 35 demandes d’exportation visant 26 200 mètres cubes de billes de sapin Douglas et, le 6 mai 2020, 28 autres demandes visant 23,372 mètres cubes de billes de sapin Douglas [collectivement, les demandes relatives aux billes]. À l’appui de ces demandes, Mosaic a présenté des observations importantes au ministre dans diverses lettres.

[9] La procédure décrite dans l’avis 102 consiste à annoncer les billes à vendre qui sont assujetties aux demandes de licence d’exportation, à savoir des billes déjà récoltées dans des terres sous réglementation fédérale. Les transformateurs de billes canadiens peuvent alors soumettre des offres pour acheter les billes. Le Comité consultatif fédéral des exportations de bois [le CCFEB] décide si les offres d’achat sont « équitables » en fonction de la juste valeur marchande des billes au pays. Le CCFEB détermine que les billes sont « non excédentaires » aux fins nationales si l’offre reçue est équitable. Il considère les billes comme excédentaires si aucune offre équitable n’est reçue. Il ne tiendrait pas compte d’aucun autre facteur.

[10] Le CCFEB remet au ministre sa recommandation de délivrer ou non une licence d’exportation. Ni le ministre ni AMC n’entreprennent d’autres enquêtes pour déterminer si les billes annoncées sont nécessaires pour assurer un approvisionnement adéquat en billes pour répondre aux besoins canadiens. Le ministre prend une décision qu’AMC communique ensuite à l’exportateur au moyen d’une lettre qui lui indique si les billes ont été considérées comme « excédentaires » ou « non excédentaires ».

[11] En l’espèce, toutes les billes visées par les demandes ont été considérées comme « non excédentaires » et les demandes ont été refusées.

[12] Dans les observations qu’elle a présentées au ministre, Mosaic a décrit de nombreux aspects de l’industrie forestière en Colombie-Britannique et, en particulier, a expliqué que la pression de [traduction] « blocage » exercée par les moulins a réduit les prix à un [traduction] « niveau non durable et non rentable ». Dans le cadre de son instance devant la Cour, Mosaic allègue que la procédure de l’avis 102, en fait toute l’approche relative à l’exportation de billes, est utilisée à des fins inappropriées, à savoir pour baisser les prix payés aux producteurs nationaux, ce qui entraîne une diminution des incitations à la récolte de billes.

[13] L’avis de demande des demanderesses décrit la production et la commercialisation de billes au Canada et en Colombie-Britannique et énumère un large éventail de motifs invoqués à l’appui de la réparation sollicitée, y compris des allégations concernant : le [traduction] « blocage » par des transformateurs canadiens qui entraîne des prix inférieurs aux coûts du marché intérieur; une récolte excédentaire de billes pour l’approvisionnement canadien; l’application de restrictions à l’exportation par des producteurs nationaux pour forcer un transfert de richesse; des subventions forcées des producteurs dont bénéficient les transformateurs; la réduction des activités de Mosaic en raison des prix inférieurs aux coûts nationaux et le blocage des exportations; des violations par le Canada de ses obligations internationales.

[14] Selon l’avis de demande, le [traduction] « blocage » a lieu lorsque les transformateurs nationaux présentent des offres pour les billes qui ont été annoncées conformément à l’avis 102, et que ces billes sont considérées comme non excédentaires, ce qui empêche leur exportation. Les demanderesses allèguent qu’en raison du [traduction] « blocage » et autres manœuvres de [traduction] « chantage », les producteurs comme Mosaic sont considérablement désavantagés dans la négociation d’un prix pour leurs billes et sont obligés de vendre leurs billes à des prix inférieurs aux prix du marché mondial.

[15] L’avis de demande renvoie également aux versions françaises et anglaises de l’art. 3(1)e) de la LLEI en lien avec la contestation des demanderesses concernant l’inclusion des billes dans la liste des marchandises d’exportation contrôlée, qui, selon elles, excède la compétence conférée par la loi habilitante en raison du sens trop large attribué au terme « besoins » figurant à l’art. 3(1)e) de la LLEI [la contestation de la validité de la disposition en cause].

B. (2) Affidavits contestés

[16] Le protonotaire Aalto était d’avis que les affidavits contestés, à une exception près, étaient en grande partie suffisamment pertinents au regard de la cause des demanderesses pour être admissibles, mais que le poids à leur accorder et la décision ultime quant à leur admissibilité étaient des questions qu’il convenait de laisser au juge du fond. Il a reconnu à cet égard l’argument des demanderesses selon lequel les billes d’exportation constituent des marchandises périssables, et la procédure de délivrance de licences d’exportation est donc courte et ne donne pas aux producteurs la possibilité de présenter des observations au CCFEB ou au ministre concernant le marché des billes et l’établissement des prix. Le protonotaire Aalto a également fait remarquer que la recommandation du CCFEB est sommaire : elle énonce simplement [traduction] « sous forme de conclusion que des “offres équitables ont été soumises” et que “ces billes ne sont pas excédentaires par rapport aux besoins nationaux” ». De plus, il a fait remarquer que la position des demanderesses selon laquelle la contestation de la validité de la disposition en cause [traduction] « [fait] en sorte que l’instance dépasse le cadre d’un contrôle judiciaire classique et justifie la présentation d’un dossier plus complet à la Cour. »

[17] Voici un résumé de chaque affidavit contesté (fondé essentiellement sur les résumés figurant aux pages 5 et 6 de l’ordonnance) et des conclusions tirées par le protonotaire Aalto. Un tableau présentera ensuite un résumé de ses conclusions.

a) Affidavit de Benjamin Lee daté du 11 septembre 2020 [l’affidavit de M. Lee]

[18] M. Lee est le vice-président du développement commercial, l’avocat général et le secrétaire général de Mosaic. Dans son affidavit, il fait état des demandes de licences d’exportation qui ont été refusées par le ministre. Il a également joint des données statistiques liées aux exportations de bois de la C.-B. entre 2010 et 2019, données obtenues par les avocats de Mosaic dans le cadre du présent litige.

[19] Le protonotaire Aalto a conclu que l’affidavit de M. Lee fournit des renseignements généraux sur les demandes d’exportation de billes et a admis cette partie de l’affidavit (les parties A et B, paragraphes 3 à 16). Il a toutefois conclu en outre que cet affidavit comprend une preuve sous forme d’opinion à la partie C, qui traite des données sur l’exportation de Statistique Canada, et il a donc écarté cette partie (paragraphes 17 à 22) de l’affidavit de M. Lee.

b) Affidavit de Kenneth Kaps daté du 11 septembre 2020 [l’affidavit no 1de M. Kaps]

[20] M. Kaps est l’administrateur – Développement commercial et gestion des biens de Mosaic. Dans son premier affidavit, il décrit notamment l’industrie du bois d’œuvre dans la région côtière de la C.-B., les « tenures » (forme de licence renouvelable) et la possibilité annuelle de coupe [PAC], les concessions de ferme forestière, les licences forestières remplaçables, le Timber Sales Program de la C.-B., les analyses d’approvisionnement en bois d’œuvre, les périodes de contrôle de la coupe, la coupe sous terre et les droits de coupe. Il estime que moins de 30 % du petit bois d’œuvre produit dans la région côtière de la C.-B. est vendu au pays. Selon le défendeur, la grande partie des renseignements figurant dans les affidavits de M. Kaps ne relève pas des connaissances personnelles de ce déposant mais constitue de la preuve d’opinion. Aucun certificat selon la formule 52.2 (requis aux termes de l’al 52.2c) des Règles) n’est joint à cet affidavit.

[21] Le protonotaire Aalto a conclu qu’une partie importante de l’affidavit no 1 de M. Kaps constitue presque, voire constitue, une preuve sous forme d’opinion de l’état de l’industrie forestière de la C.-B. Toutefois, selon le protonotaire Aalto, il y a des renseignements qui peuvent être considérés comme des renseignements généraux dont peut bénéficier la Cour parce qu’ils décrivent la façon dont l’industrie fonctionne. Ces renseignements relèvent à juste titre des connaissances du déposant étant donné ses responsabilités et son rôle au sein de Mosaic. De plus, le protonotaire Aalto a fait observer que l’analyse de l’historique de la récolte faite par le déposant est fondée sur les connaissances du processus que ce dernier a personnellement, et la méthodologie dont il parle à partir du paragraphe 43 était directement au cœur de son travail, car il l’utilisait pour accomplir des travaux d’évaluation pour Mosaic.

[22] Le protonotaire Aalto a conclu que les articles 3 et 4 de la partie E (coupe sous terre par rapport à la PAC), traitant de Teal-Jones (paragraphes 70 à 75) et de CIPA Lumber Co. Ltd. [CIPA] (paragraphes 76 à 81) respectivement, semblent toutefois être, dans une large mesure, de nature conjecturale et constituer de pures opinions qui ne relèvent pas des connaissances du déposant. Il a donc écarté ces parties. Le reste de l’affidavit Kaps no 1 est admis.

c) Affidavit de Kenneth Kaps daté du 11 novembre 2020 [l’affidavit no 2 de M. Kaps]

[23] Le deuxième affidavit de M. Kaps traite de l’incidence d’une grève à Western Forest Products qui a eu lieu du 1er juillet 2019 au 15 février 2020 concernant l’approvisionnement en billes pour les transformateurs nationaux. Il traite également de la relation entre les prix des billes et la récolte de billes dans la région côtière de la C.-B. Tout comme l’affidavit no 1 de M. Kaps, la grande partie de ce deuxième affidavit relève de la preuve d’opinion (comme l’a fait valoir le défendeur). Aucun certificat selon la formule 52.2 n’est joint à cet affidavit non plus.

[24] Le protonotaire Aalto a conclu que l’affidavit no 2 de M. Kaps constitue réponse aux commentaires, qu’il réfute, formulés dans un document qui fait partie du dossier certifié du tribunal [le DCT] dont disposait le ministre. Même si le protonotaire Aalto était d’avis que l’affidavit no 2 de M. Kaps comporte dans une certaine mesure une preuve sous forme d’opinion, il a conclu qu’il remet en question l’exactitude de la preuve présentée au ministre et traite de problèmes d’équité procédurale et de la désinformation à l’origine de la décision. Il a donc admis l’affidavit no 2 de M. Kaps.

d) Affidavit de Richard Jaccard daté du 10 septembre 2020 [l’affidavit de M. Jaccard]

[25] Jusqu’à sa retraite en mai 2020, M. Jaccard était le directeur commercial de Mosaic. Dans son affidavit, il traite des pratiques de Mosaic en tant que producteur de billes, de ses clients du marché national (qui comprennent Teal-Jones et CIPA, soit des renseignements que le protonotaire Aalto a écartés dans l’affidavit no 1 de M. Kaps), des pratiques de [traduction] « blocage » et de [traduction] « chantage » auxquels se livrent les transformateurs de billes dans le cadre de la procédure décrite dans l’avis 102, de la façon dont Mosaic a répondu à ces pratiques en concluant des ententes à long terme avec des transformateurs de billes, et des cas particuliers de « blocage » et de « chantage » qui ont eu lieu en 2014, 2015, 2018, 2019 et 2020.

[26] Le protonotaire Aalto a conclu que puisque M. Jaccard est un cadre à la retraite de Mosaic, son témoignage provient directement de sa connaissance personnelle de l’entreprise forestière Mosaic. Il a également conclu que, même si certaines opinions sont exprimées, la majeure partie de l’affidavit porte sur des renseignements généraux pertinents relatifs à l’exploitation forestière. M. Jaccard décrit également en détail, au bénéfice de la Cour et de façon utile pour les questions visées par la demande, les concepts de [traduction] « chantage » et de [traduction] « blocage ». Les renseignements donnés concernant CIPA et Jones-Teal proviennent de sa connaissance personnelle de ces entreprises, avec qui il a eu à traiter, et d’exemples de blocage. Le protonotaire Aalto a estimé que, dans l’ensemble, l’affidavit de M. Jaccard présente le contexte, c’est-à-dire qu’il met certaines des questions en perspective, et il a par conséquent admis cet affidavit.

e) Affidavit de Serge Moresi daté du 11 septembre 2020 [l’affidavit no 1 de M. Moresi]

f) Affidavit de Serge Moresi daté du 11 novembre 2020 [l’affidavit no 2 de M. Moresi]

[27] M. Moresi est un professeur adjoint d’économie à l’Université de Georgetown, qui se spécialise dans les modèles de soumissions et de négociations, les marchés de recherche, les effets de réseau et les marchés bilatéraux. Des rapports d’experts sur les répercussions de la procédure d’exportation des billes en C.-B. sur les prix nationaux des billes récoltées dans la région de la C.-B. sont joints à ses deux affidavits [les affidavits de M. Moresi]. Il est d’avis que les restrictions à l’exportation ont pour effet de réduire les prix nationaux des billes récoltées dans la région côtière de la C.-B.

[28] Le protonotaire Aalto a fait observer que les affidavits de M. Moresi ont été rédigés par un économiste expert et traitent de l’établissement des prix des billes récoltées en C.-B. et parviennent à des conclusions concernant les répercussions de la procédure d’exportation de billes. Il a reconnu que cette preuve n’avait pas été présentée au décideur. Toutefois, selon le protonotaire Aalto, les affidavits de M. Moresi sont pertinents quant aux questions soulevées par Mosaic dans la présente demande, notamment les prix réduits des billes de la C.-B. et les fins inappropriées pour lesquelles l’avis 102 est utilisé. Il a donc admis ces affidavits.

g) Affidavit de Robert Gough daté du 10 septembre 2020 [l’affidavit de M. Gough]

[29] M. Gough est le directeur commercial de Mosaic. Il affirme que les prix payés par les transformateurs de billes dans les régions côtières de la C.-B. sont inférieurs à ceux payés par les clients étrangers de Mosaic, et que la différence de prix découle des distorsions du marché causées par la procédure de délivrance des licences d’exportation de billes. Son affidavit traite également de la décision de Mosaic de réduire ses activités en novembre 2019 en raison des tactiques [traduction] « de blocage et de chantage » des transformateurs canadiens de billes. La dernière partie de son affidavit décrit la procédure à suivre pour obtenir des licences d’exportation de billes.

[30] Le protonotaire Aalto a estimé qu’une grande partie de l’affidavit de M. Gough est rédigée sous la forme d’un rapport d’expert, sans qu’il ait les qualifications nécessaires requises aux termes des Règles. Malgré cela, il a conclu que l’affidavit de M. Gough fournit à certains endroits des renseignements généraux utiles pour la Cour, notamment aux parties D ([traduction] « Perte de revenus de Mosaic en raison des prix nationaux réduits »), E (([traduction] « Mosaic cesse d’exercer des activités de récolte ») et F (([traduction] « Procédure d’obtention de licences d’exportation de billes »). Le protonotaire Aalto a donc écarté les paragraphes 9 à 35 (soit la partie C qui porte sur les prix des billes en C.‐B.), mais a admis le reste de l’affidavit de M. Gough.

h) Affidavit de Wendy Thompson daté du 12 novembre 2020 [l’affidavit de Mme Thompson]

[31] Mme Thompson est adjointe juridique à Cassels Brock & Blackwell LLP, la firme d’avocats qui représente Mosaic dans la présente instance. Elle a joint à son affidavit des documents provenant de [traduction] « l’instance sur le bois d’œuvre résineux devant le Département du Commerce des États-Unis qui a donné lieu à l’application par les États-Unis de droits compensateurs au bois d’œuvre résineux canadien ». Est également joint à son affidavit un affidavit souscrit par Lynne Sabatino le 6 juin 2008. Cet affidavit, déposé par le ministre des Affaires étrangères défendeur dans une demande devant la Cour fédérale présentée par Island Timberlands (dossier de la Cour no T‐549-08), fournit des renseignements généraux sur le régime de contrôle de l’exportation fédérale des billes, y compris la procédure décrite dans l’avis 102.

[32] Le protonotaire Aalto a fait remarquer que le défendeur a reconnu que l’un des documents joints à l’affidavit de Mme Thompson en tant que pièce D, à savoir l’« affidavit de Mme Sabbatini », fournit des renseignements généraux sur la procédure décrite dans l’avis 102 et pourrait être pertinent. Il a donc admis ce document. Le protonotaire Aalto a conclu que les autres documents ne sont toutefois pas directement pertinents et qu’ils ne sont pas non plus visés par les diverses exceptions (évoquées dans l’arrêt Bernard, dont il sera question ci-dessous). Il les a donc écartés.

C. (3) Conclusions du protonotaire Aalto

[33] Le tableau suivant présente un résumé des conclusions du protonotaire Aalto concernant les affidavits contestés :

Affidavit

Admis

Écarté

Affidavit de M. Lee

Oui (parties A et B aux paragraphes 3 à 16), à l’exception de la partie C qui est écartée

La partie C qui traite des données sur l’exportation de Statistique Canada (paragraphes 17 à 22)

Affidavit no 1 de M. Kaps

Oui, à l’exception des parties écartées

Les articles 3 et 4 de la partie E (coupe sous terre par rapport à la PAC) portant sur Teal-Jones (paragraphes 70 à 75) et CIPA Lumber Co. Ltd. [CIPA] (paragraphes 76 à 81) respectivement

Affidavit no 2 de M. Kaps

Oui, intégralement

Sans objet

Affidavit de M. Jaccard

Oui, intégralement

Sans objet

Affidavit no 1 de M. Moresi

Oui, intégralement

Sans objet

Affidavit no 2 de M. Moresi

Oui, intégralement

Sans objet

Affidavit de M. Gough

Oui, à l’exception de la partie C écartée

La partie C qui traite des prix des billes en C.-B. (paragraphes 9 à 35)

Affidavit de Mme Thompson

Pièce D composée d’une copie de l’affidavit de Lynne C. Sabatino daté du 6 juin 2008

Oui, à l’exception de la pièce D qui est admise

III. Nature des requêtes des parties

A. (1) La requête du défendeur

[34] Le défendeur sollicite l’annulation partielle de l’ordonnance, de sorte que les affidavits suivants seraient radiés dans leur intégralité :

  • -les deux affidavits de M. Moresi;

  • -les deux affidavits de M. Kaps;

  • -l’affidavit de M. Jaccard;

  • -l’affidavit de Mme Thompson.

[35] En ce qui concerne l’affidavit de M. Gough, le défendeur cherche à faire radier les parties D et E (paragraphes 36 à 43), en plus de la partie C (paragraphes 9 à 35) que le protonotaire Aalto a écartée. S’il obtient gain de cause, seules les parties A (Mosaic) et B (([traduction] « Mes antécédents ») (ensemble, les paragraphes 1 à 8) et F (paragraphes 44 à 66) de l’affidavit de M. Gough seraient admises en l’espèce.

[36] Le défendeur ne conteste pas l’ordonnance relativement à l’affidavit de M. Lee.

B. (2) La requête des demanderesses

[37] Les demanderesses contestent l’ordonnance dans la mesure où elle écarte ou radie ce qui suit :

  • -la partie C de l’affidavit de M. Lee;

  • -les parties 3 (Teal-Jones) et 4 (CIPA Lumber Co. Ltd.) de la partie E (([traduction] « Coupe sous terre par rapport à la PAC ») de l’affidavit no 1 de M. Kaps;

  • -Paragraphes 9 à 35 de l’affidavit de M. Gough contenant les parties C (([traduction] « Prix des billes en Colombie-Britannique »), D (([traduction] « Perte de revenus de Mosaic en raison des prix nationaux réduits ») et E (([traduction] « Mosaic cesse d’exercer des activités de récolte »).

IV. Norme de contrôle

[38] La norme de contrôle applicable aux requêtes fondées sur l’article 51 des Règles visant à porter en appel une décision d’un protonotaire est la norme d’appel définie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen] aux para 7‐36 : Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira] aux para 63‐65, 79 et 83, autorisation d’interjeter appel refusée, [2017] 1 RCS xi.

[39] La Cour d’appel fédérale nous a récemment rappelé que la norme énoncée dans l’arrêt Housen est la suivante : « [...] les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait sont contrôlées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante, tandis que les questions de droit et les questions mixtes de droit et de fait contenant une question de droit isolable sont assujetties à la norme de la décision correcte » : Worldspan Marine Inc. c Sargeant III, 2021 CAF 130 au para 48; voir également Canada (Procureur général) c Iris Technologies Inc., 2021 CAF 244 au para 33.

[40] La norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante commande un degré élevé de retenue. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, alors que par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence sur la conclusion du décideur : Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 [Mahjoub] aux para 61‐64; voir également NCS Multistage Inc. c Kobold Corporation, 2021 CF 1395 aux paras 32‐33. Faire preuve de retenue signifie reconnaître l’expertise et l’expérience institutionnelles du décideur administratif : Shahzad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 999 au para 26.

[41] En revanche, dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte, la cour de révision n’a pas à faire preuve de déférence envers le décideur. La cour de révision entreprendra sa propre analyse pour déterminer si elle souscrit à la décision contestée ou si elle « [...] substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose » : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 50, [2008] 1 RCS 190.

[42] On peut exercer un pouvoir discrétionnaire, comme l’a fait le protonotaire Aalto pour trancher la requête du défendeur, à l’égard de questions mixtes de fait et de droit : Mahjoub, précité, au para 72. À moins que la partie qui préconise un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte n’établisse qu’une erreur a été commise à l’égard d’une question de droit ou d’un principe juridique isolable, c’est la norme élevée de l’erreur manifeste et dominante qui s’applique : Mahjoub, aux para 73‐74.

[43] En outre, dans un appel d’une décision d’un protonotaire, l’absence de motifs détaillés, en soi, ne justifie pas un examen de novo ou selon la norme de la décision correcte ni ne justifie la Cour à déroger au principe de retenue envers les conclusions du protonotaire : Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 au para 11; Apotex Inc c Canada (Santé), 2016 CF 776 aux para 81‐84; Apotex Inc. c Merck & Co. Inc., 2007 CF 250 au para 13.

[44] La Cour suprême a signalé qu’elle ne reconnaît plus les questions de compétence comme une catégorie devant faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 65.

V. Analyse

[45] Aucune des parties ne m’a convaincue que le protonotaire Aalto a commis une erreur manifeste et dominante dans son ordonnance qui justifie l’intervention de la Cour. Les observations présentées par les parties à l’audience correspondent dans une large mesure aux observations qu’elles présenteront vraisemblablement au juge du fond étant donné qu’elles sont axées sur le fond de la demande des demanderesses et visent à faire annuler ou modifier l’ordonnance.

[46] La Cour d’appel fédérale met en garde contre le recours systématique aux requêtes en radiation de la totalité ou de parties d’un affidavit : Canadian Tire Corp. Ltd. c P.S. Partsource Inc., 2001 CAF 8 (CanLII). Elle souligne en outre que « [...] le pouvoir discrétionnaire de radier un affidavit en partie ou en totalité doit être exercé avec modération et seulement dans des cas exceptionnels » : Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43 [BRI] au para 29. De plus, les requêtes en radiation de la totalité ou de parties d’un affidavit à un stade précoce devraient être accueillies « seulement dans les cas où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, par exemple, ou dans les cas où cela causerait un préjudice important à une partie, lorsque le fait de ne pas radier un affidavit ou des parties d’un affidavit nuirait au bon déroulement de l’audition de la demande de contrôle judiciaire [...] » : Armstrong c Canada (Procureur général), 2005 CF 1013 [Armstrong] au para 40. Par ailleurs, « [...] la nécessité de l’existence de circonstances exceptionnelles avant que la preuve déposée dans le cadre d’une demande soit radiée à titre interlocutoire s’applique à toutes les demandes et non pas seulement aux demandes de contrôle judiciaire [...] » : Avon Products Inc. c Moroccanoil Israel Ltd., 2013 CF 1137 [Avon] au para 10. Le protonotaire Aalto a renvoyé à la décision Armstrong lorsqu’il a conclu que les affidavits contestés étaient exceptionnellement volumineux et, par conséquent, justifiaient un examen pour faciliter le bon déroulement de la présente affaire.

[47] Il n’y a aucun doute que les affidavits contestés contiennent des renseignements qui, pour la plupart, n’avaient pas été présentés au ministre. Les arguments du défendeur concernant la radiation des affidavits contestés ou des parties de ceux-ci sont fondés sur la règle voulant qu’il ne faille pas admettre, dans le cadre du contrôle judiciaire, de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur administratif : Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 [Bernard] au para 13. Cette règle repose quant à elle sur le principe selon lequel il ne faut pas ajouter d’éléments au dossier présenté au décideur, afin de maintenir la distinction entre les différents rôles du décideur administratif, en première instance, et de la cour qui procède à un contrôle judiciaire : Bernard, aux para 17‐18.

[48] En outre, les arguments du défendeur sont axés sur le contrôle judiciaire. Les demanderesses soutiennent que la contestation de la validité de la disposition en cause constitue une réponse complète aux arguments du défendeur contre l’admissibilité. Je souscris dans une certaine mesure à l’argument des demanderesses, mais, en définitive, je suis d’avis que la question de savoir quels affidavits contestés ou quelles parties de ces derniers sont admissibles et pour quels motifs de demande (c’est-à-dire, un contrôle judiciaire ou une déclaration d’invalidité de la disposition en cause) devrait être tranchée par le juge du fond. Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait remarquer, « [l]es juges sont habitués à faire abstraction des témoignages et opinions qu’ils ont exclus au cours de l’instance, et à apprécier les éléments de preuve qui, même déclarés admissibles, se révèlent d’une faible pertinence, fiabilité ou crédibilité » : BRI, précité, au para 31.

[49] Même si le défendeur soutient qu’« on a renvoyé » le protonotaire Aalto aux principes qui s’appliquent à une contestation de la validité d’une disposition, l’absence de ses commentaires sur ces principes ne constitue pas une erreur manifeste et dominante. À mon avis, le protonotaire Aalto a examiné les affidavits contestés par rapport à la demande de contrôle judiciaire et à la demande visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité d’une disposition, comme le démontre, par exemple, le fait qu’il a mentionné l’argument des demanderesses selon lequel [traduction] « [c]es questions font en sorte que l’instance dépasse le cadre d’un contrôle judiciaire classique et justifient la présentation d’un dossier plus complet à la Cour ».

[50] En outre, je n’estime pas convaincant l’argument du défendeur selon lequel l’ordonnance, dans sa forme actuelle, donnera lieu à une audience plus longue et plus complexe sur le fond et que cette situation devrait être évitée en tranchant au préalable la question de l’admissibilité. Par exemple, rien n’indique que le défendeur prévoit déposer un affidavit en réponse aux affidavits de M. Moresi, ce qui entraînerait un débat redondant : BRI, précité, au para 32. À mon avis, le retard et l’inefficacité sont plus susceptibles de découler de requêtes et d’appels comme ceux qui nous occupent que de la poursuite de l’instruction de la demande afin que le juge du fond puisse se prononcer sur l’admissibilité des affidavits contestés ou le poids qu’il convient de leur accorder, conformément à ce que prévoit l’ordonnance (à la page 13) : Avon, précitée, au para 24.

[51] Les questions comme celle de savoir si les demanderesses ont bien formulé la question de la validité de la disposition en cause (en signalant un éventuel recours abusif à la procédure de délivrance de licences visée à l’avis 102 par les transformateurs de billes, par opposition à une fin inappropriée du ministre), ou la date pertinente à laquelle la question de la validité doit être évaluée, constituent des exemples de questions qu’il vaut mieux laisser, à mon avis, au juge du fond. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel fédérale a renforcé mon point de vue en signalant un changement important pour l’évaluation de la validité des règlements découlant de l’arrêt Vavilov, où la Cour suprême a déclaré que les questions de compétence ne sont plus assujetties à un contrôle selon la norme de la décision correcte : Portnov c Canada (Procureur général), 2021 CAF 171 [Portnov], aux para 19‐20, 22. Comme la fait observer le juge Stratas, « [p]lus fondamentalement, l’arrêt Vavilov enseigne que le contrôle judiciaire de toutes les décisions administratives se fait selon la norme de la décision raisonnable, à moins que l’une des trois exceptions donnant lieu à l’application de la norme de la décision correcte ne joue. Cela vaut également pour les règlements considérés comme étant une catégorie de processus décisionnel administratif » (renvois omis; non souligné dans l’original.) : Portnov, au para 27.

[52] Le défendeur soutient que les affidavits contestés portent tous sur des conséquences imprévues ou sur l’efficacité en pratique de la procédure de délivrance de licences en vertu de l’avis 102, dont ni l’une ni l’autre n’est pertinente quant à la question de la validité de la disposition contestée : Katz Group Canada Inc. c Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64 [Katz Group] aux para 27-28. Il ajoute que l’arrêt Portnov n’écarte pas non plus l’arrêt Katz Group, dans la mesure où ce dernier arrêt décrit ce qui n’est pas pris en considération dans la contestation de la validité des règlements. Encore une fois, à mon avis, la mesure dans laquelle l’arrêt Portnov, au regard de Vavilov, touche la présomption de la validité dont jouissent les règlements (Katz Group, au para 25) est une question qu’il est préférable de laisser le juge du fond examiner en fonction d’un dossier complet (et qui devrait être ultimement tranchée par ce juge) à l’aide d’observations complètes à ce sujet.

[53] Les demanderesses sont dans la position peu enviable de faire valoir, en réponse à la requête en appel du défendeur, qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas procéder à une radiation, tout en soutenant dans leur requête en appel qu’il ne faut pas faire preuve de retenue à l’égard de la décision du protonotaire de radier des parties des affidavits contestés. En ce qui concerne leur requête, les demanderesses soutiennent que le protonotaire Aalto a mal interprété les faits et la preuve d’opinion en ce qui concerne les parties radiées des affidavits contestés.

[54] Pour sa part, le défendeur soutient que les demanderesses ont mal interprété la nature d’une demande de contrôle judiciaire et que les affidavits contestés constituent une tentative de la part des demanderesses d’étayer les observations qu’elles ont présentées au ministre, citant à l’appui l’arrêt Bernard, précité, au para 26. Même si je ne suis pas insensible à cet argument, la demande n’est pas seulement une demande de contrôle judiciaire. En effet, elle porte également sur une contestation de la validité d’une disposition. À mon avis, la question de savoir si les demanderesses ont mal interprété la preuve qu’elles doivent présenter à l’appui de leur contestation de la validité de la disposition en cause, comme l’a affirmé le défendeur, et, par conséquent, la question de l’admissibilité de leurs éléments de preuve, sont des questions qui devraient plutôt être tranchées par le juge du fond.

VI. Conclusion

[55] Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, je rejette les requêtes des parties.

VII. Dépens

[56] Étant donné que ni les demanderesses ni le défendeur n’ont obtenu gain de cause à l’égard de leurs requêtes respectives, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour refuser d’adjuger des dépens à l’égard de l’une ou l’autre des requêtes.


ORDONNANCE dans le dossier T-773-20

LA COUR ORDONNE :

  1. les requêtes des parties sont rejetées;

  2. aucuns dépens ne sont adjugés.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


Annexe A : Dispositions pertinentes

Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LRC 1985, c E-19)

Export and Import Permits Act (R.S.C., 1985, c E -19)

Établissement de listes de contrôle

Establishment of Control Lists

Liste : exportation contrôlée

Export control list of goods and technology

3 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

3 (1) The Governor in Council may establish a list of goods and technology, to be called an Export Control List, including therein any article the export or transfer of which the Governor in Council deems it necessary to control for any of the following purposes:

[...]

...

e) s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution de cet article en quantité suffisante pour répondre aux besoins canadiens, notamment en matière de défense;

(e) to ensure that there is an adequate supply and distribution of the article in Canada for defence or other needs;

[...]

...

Licences et certificats

Permits and Certificates

Licences d’exportation

Export permits

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

7 (1) Subject to subsection (2), the Minister may issue to any resident of Canada applying therefor a permit to export or transfer goods or technology included in an Export Control List or to export or transfer goods or technology to a country included in an Area Control List, in such quantity and of such quality, by such persons, to such places or persons and subject to such other terms and conditions as are described in the permit or in the regulations.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-10

Federal Courts Rules, SOR/98-10

Appel des ordonnances du Protonotaire Appel

Appeals of Prothonotaries’ Orders Appeal

51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale

51 (1) An order of a prothonotary may be appealed by a motion to a judge of the Federal Court

Affidavit ou déclaration d’un expert

Expert’s affidavit or statement

52.2 (1) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :

52.2 (1) An affidavit or statement of an expert witness shall

a) reproduire entièrement sa déposition;

(a) set out in full the proposed evidence of the expert;

b) indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;

(b) set out the expert’s qualifications and the areas in respect of which it is proposed that he or she be qualified as an expert;

c) être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;

(c) be accompanied by a certificate in Form 52.2 signed by the expert acknowledging that the expert has read the Code of Conduct for Expert Witnesses set out in the schedule and agrees to be bound by it; and

d) s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.

(d) in the case of a statement, be in writing, signed by the expert and accompanied by a solicitor’s certificate.

Inobservation du Code de déontologie

Failure to comply

(2) La Cour peut exclure tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration du témoin expert si ce dernier ne se conforme pas au Code de déontologie.

(2) If an expert fails to comply with the Code of Conduct for Expert Witnesses, the Court may exclude some or all of the expert’s affidavit or statement.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-773-20

 

INTITULÉ :

MOSAIC FOREST MANAGEMENT CORPORATION,

TIMBERWEST FOREST COMPANY ET

ISLAND TIMBERLANDS LIMITED PARTNERSHIP et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er décembre 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

le 31 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

W. Michael G. Osborne

Brenda c Swick

Jessica Lewis

Shayna Clark

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Sean Gaudet

Roger Flaim

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cassels Brock & Blackwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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