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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1re inst.) [2000] 4 C.F. 20

        



Date : 20000816


Dossier : IMM-4491-99

ENTRE:

     MARIA EVA RIVERA AGUILAR

     CARLOS ERNESTO HERNANDEZ RIVERA

     REYNALDO JOSELITO HERNANDEZ RIVERA

     Demandeurs

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur





     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut en date du 6 août 1999, dans laquelle la Section a conclu que la demanderesse est exclue de l'application de la Convention et que ses fils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

FAITS

[2]      Les demandeurs, la mère et ses enfants, sont citoyens du Salvador. Les deux fils, dont l'un est mineur, sont arrivés le 30 novembre 1998. La demanderesse est arrivée au Canada le 28 décembre 1998, où elle revendiqua le statut de réfugié le même jour.

[3]      La demanderesse était impliquée avec le Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN). Elle amenait des aliments, médicaments, chaussures, et parfois des armes vers les différents fronts occupés par les guérillas, vu que ces derniers ne pouvaient pas aller les chercher en ville.

[4]      De plus, la demanderesse avait la responsabilité de trouver des endroits où les guérillas pouvaient tenir leurs réunions.

[5]      Suite aux accords de paix, la demanderesse travailla à la constitution du FMLN en parti politique. Cependant, après les élections de 1994, le FMLN se divisa et d'autres groupes qui opéraient comme des escadrons de la mort, commencèrent à apparaître.

[6]      En 1995, la demanderesse aurait été approchée par ces groupes qui désiraient que ses enfants tuent les policiers et prennent leurs armes. Elle refusa de collaborer et fut l'objet de menaces.

[7]      Les menaces continuèrent et son fils Joselito a dû abandonner l'école.

[8]      Le 14 octobre 1997, Carlos fut blessé par une balle à une jambe mais la police fut incapable d'agir vu qu'il n'y avait pas de témoin.

[9]      En mai 1998, des personnes armées se sont rendues chez elle alors qu'elle était absente, laissant des menaces de mort. La demanderesse se réfugia alors chez une amie. Elle se cacha ensuite chez une autre amie au village Chinameca, situé à quatre vingt dix minutes de la capitale. Elle continua de voyager chaque jour pour se rendre à son travail.

[10]      En automne 1998, les menaces recommencèrent et la demanderesse rapporta ce fait à l'attention d'un comité des droits humains qui fut impuissant d'agir vu que l'identité des personnes qui la menaçaient était inconnue.

[11]      En octobre 1998, à la fin de la cérémonie de graduation de Carlos, des individus forcèrent les demandeurs à sortir en les menaçant de mort. Ils réussirent à s'échapper suite à la complicité de la directrice de l'école.

[12]      C'est alors que les enfants ont quitté le Salvador et la demanderesse les a suivis en décembre 1998.

[13]      Ils allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social particulier, la famille.

LA DÉCISION DE LA SECTION DU STATUT

[14]      La Section était d'avis que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés mais qu'ils étaient des victimes de la criminalité, de la corruption ou de la vendetta, qui prévalent au Salvador.

[15]      La Section a noté que la demanderesse alléguait que ses fils n'étaient pas en mesure d'identifier les individus qui auraient sollicité leur participation, alors que le demandeur a témoigné qu'il s'agit d'individus âgés entre dix-huit et vingt ans. Confrontée à ce fait, elle a indiqué qu'il s'agit des anciennes guérillas. Ce que la Section n'a pas cru, notant que ces jeunes n'avaient que douze ans en 1992.

[16]      La Section a souligné que la demanderesse avait témoigné que des personnes qui la connaissaient seraient venues solliciter son adhésion. Plus tard, elle indique qu'elle n'est pas en mesure d'identifier le groupe, mais qu'elle croit qu'il s'agit des Maras, de la Sombra Negra. Elle finit par admettre qu'un sergent de la police civile l'aurait menacée. La Section note qu'il s'agit d'une contradiction vu qu'elle avait indiqué qu'il s'agissait des groupes organisés.

[17]      La Section du statut conclut que le témoignage de la demanderesse est contradictoire, laborieux et difficile à concilier. Elle a noté que le fait que la demanderesse se rende chaque jour à son travail alors qu'elle s'est enfuie de la capitale, mine sérieusement sa crédibilité. Elle a conclu que le comportement de la demanderesse est incompatible avec celui d'une personne qui craint pour sa sécurité.

[18]      La Section a souligné que les faits démontrent qu'aucun lien ne permet de conclure que les problèmes des demandeurs sont liés au FMLN. La preuve documentaire démontre que les militaires se sont rejoints dans des groupes qui s'adonnent à la criminalité.

[19]      La Section était d'avis que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés.

[20]      Après une analyse exhaustive, la Section examina la question à savoir si la demanderesse principale est exclue au sens de la Convention.

[21]      Elle était d'avis que la demanderesse a minimisé sa participation aux activités de la guérilla au Salvador. La demanderesse évitait de répondre aux questions qui touchent le fondement de son appartenance et de sa connaissance des différentes activités du FMLN.

[22]      La Section a indiqué que la demanderesse avait des responsabilités qui nécessitaient la confiance des commandants: elle apportait des vivres et des armes, amassait des fonds à l'extérieur, trouvait des endroits sécuritaires pour les réunions.

[23]      La Section a ensuite examiné les activités du FMLN, et les a qualifiées de terroristes. Elle conclut que la demanderesse est exclue de la définition de réfugié.

LES PRÉTENTIONS DES DEMANDEURS

[24]      Les demandeurs prétendent que la Section du statut n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve et qu'elle ne s'est pas posée les bonnes questions. La Section n'a fait aucun effort raisonnable afin de déterminer si les gestes et actes criminels sont de nature politique. De plus, elle a omis d'analyser les notions de crainte subjective et objective de persécution.

[25]      Les demandeurs allèguent que la Section du statut a mal interprété la preuve et de manière plus évidente, n'a pas rapporté avec exactitude la teneur des faits relatés. La Section en constatant que la demanderesse a, à quelques reprises, apporté des armes au FMLN, a entièrement détourné la problématique.

[26]      Les demandeurs allèguent que ni leur témoignage, ni la preuve soumise, appuient les conclusions de la Section du statut. Ils maintiennent que la demanderesse n'était pas membre du FMLN.

[27]      Les demandeurs maintiennent que la Section a tenu compte des éléments négatifs seulement. Le manque de crédibilité n'est justifié que par une version des faits élaborés par la Section du statut.

[28]      Les demandeurs soumettent que la Section n'a pas tenu compte que lors de la collaboration humanitaire de la demanderesse, le pays vivait une guerre civile et qu"aujourd'hui, le FMLN est un parti politique légal.

LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[29]      Le défendeur soumet que dans la mesure où il existe des éléments de preuve qui permettaient à la Section du statut de tirer une telle conclusion, comme c'est le cas en l'espèce, cette Cour ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Section du statut.

[30]      Le défendeur rappelle que la Section a trouvé le témoignage de la demanderesse contradictoire. Il fait valoir que le comportement de la demanderesse en allant travailler chaque jour a contribué fortement à miner le bien-fondé de sa revendication.

[31]      Le défendeur soumet que les demandeurs n'ont pas démontré que la décision de la Section ne pouvait se fonder sur la preuve présentée.

[32]      Le défendeur admet que la preuve ne démontre pas que la demanderesse elle-même aurait personnellement commis des crimes contre l'humanité. Cependant, il soumet que la preuve a démontré que le FMLN s'est adonné à des activités terroristes et que la demanderesse l'aidait, en connaissance de cause. Le défendeur allègue que la conclusion de la Section que la demanderesse était une complice n'est pas déraisonnable.

ANALYSE

[33]      Cette Cour a indiqué dans Boye c. Canada (M.E.I.) (1994), 83 F.T.R. 1:

     La jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable aux affaires de cette nature. Tout d'abord, les questions de crédibilité et de poids de la preuve relèvent de la compétence de la section du statut de réfugié en sa qualité de juge des faits en ce qui concerne les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. Lorsque la conclusion du tribunal qui est contestée porte sur la crédibilité d'un témoin, la Cour hésite à la modifier, étant donné la possibilité et la capacité qu'a le tribunal de juger le témoin, son comportement, sa franchise, la spontanéité avec laquelle il répond, et la cohérence et l'uniformité des témoignages oraux.

[34]      La Section, se référant à plusieurs reprises à la transcription, note dans ses motifs, que le témoignage de la demanderesse était contradictoire: tantôt elle affirme qu"elle n"est pas en mesure d"identifier les personnes qui la menacent, et tantôt qu"il s"agit de personnes qui la connaissent, et enfin qu"il s"agit d"un sergent de la police.

[35]      La Section a conclu:

     Le tribunal ne peut que constater que le témoignage de madame est contradictoire, laborieux et difficile à concilier.

[36]      Cette conclusion de fait ressort de la compétence de la Section et est ancrée dans le témoignage de la demanderesse.

[37]      De plus, il n"est pas manifestement déraisonnable que la Section s"étonne que la demanderesse, bien que vivant en cachette, continue de travailler tous les jours dans la capitale. Elle a trouvé ce comportement contraire à une crainte de persécution.

[38]      La Cour d"appel a maintenu dans l"arrêt Huerta c. M.C.I. (1993), 157 N.R. 225, que le comportement postérieur aux incidents supposés persécutoires, peut conduire la Section du statut à inférer à l"absence d"une crainte de persécution.

[39]      Les demandeurs ne m"ont pas convaincu que les conclusion de faits reprochées étaient manifestement déraisonnables. La Section a identifié et relevé les portions du témoignage afin d"appuyer sa conclusion.

[40]      La Cour d"appel fédérale a expliqué dans l"arrêt Aguebor c. Canada (M.C.I.) (1993), 160 N.R. 315:

     Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[41]      La Section était convaincue que les problèmes des demandeurs n"étaient pas de nature politique, et que l"association avec le FMLN n"avait pas d"incidence sur la présente situation des demandeurs.

[42]      De plus, la preuve documentaire démontrait que les anciens militaires s"adonnent à des activités criminelles au Salvador. La Section conclut que les troubles étaient de nature criminelle et non politique. Ces conclusions sont tirées de la preuve présentée et cette Cour n"interviendra pas sur cet aspect.

L"EXCLUSION

[43]      Le paragraphe 2(1) de la Loir sur l"immigration définit ce qu"est un réfugié mais exclut également certaines personnes de la définition de la Convention:

    

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

Does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article I thereof, which sections are set out in the schedule to this Act.

[44]      La section F prévoit:

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

[45]      Le juge Reed après avoir révisé la jurisprudence applicable (Ramirez c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 306; Moreno c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 298; Sivakumar c. Canada (M.E.I.), [1994] 1 C.F. 433), a résumé dans l"arrêt Penate c. Canada (M.E.I.), [1994] 2 C.F. 79, les principes dégagés:

     1. La norme de la preuve que le ministre doit faire pour démontrer que la Convention ne s'applique pas à un particulier est une norme moindre que la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire que la personne ait été déclarée coupable ni même accusée d'une infraction internationale. Cette idée découle de la formulation du texte qui exige seulement qu'il y ait des "raisons sérieuses de penser" que l'individu a commis un acte du type décrit. Subsidiairement, on pourrait considérer cette condition comme une question préliminaire à l'égard de laquelle l'existence des "raisons sérieuses de penser" doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités. [...]
     2. Le complice d'une infraction est tout aussi responsable de l'infraction que l'auteur de celle-ci. En conséquence, ne pourra obtenir le statut de réfugié, par application de la section F de l'article premier, celui dont on a des raisons sérieuses de penser qu'il a été complice d'une infraction internationale.
     3. Le complice d'une infraction internationale doit y avoir participé personnellement et sciemment. La complicité dans la perpétration d'une infraction repose sur une intention commune.
     Dans les décisions Ramirez, Moreno et Sivakumar, il est question du degré ou du type de participation qui constitue la complicité. Il ressort de ces décisions que la simple adhésion à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales n'implique pas normalement la complicité. Par contre, lorsque l'organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d'une police secrète, ses membres peuvent être considérés comme y participant personnellement et sciemment. Il découle également de cette jurisprudence que la simple présence d'une personne sur les lieux d'une infraction en tant que spectatrice par exemple, sans lien avec le groupe persécuteur, ne fait pas d'elle une complice. Mais sa présence, alliée à d'autres facteurs, peut impliquer sa participation personnelle et consciente.
     Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération.

[46]      Le juge MacKay a énuméré dans l"affaire Gutierrez c. Canada (M.E.I.) (1994), 84 F.T.R. 227, les trois critères que le défendeur doit établir afin que l'exclusion visée à la section 1Fa) de la Convention dans les affaires de complicité s"applique:

     Fondamentalement, trois conditions préalables doivent donc être établies pour qu'il y ait complicité dans la perpétration d'une infraction internationale : (1) l'appartenance à une organisation où la perpétration des infractions internationales fait continûment et régulièrement partie de l'opération, (2) la participation personnelle et consciente, et (3) l'omission de se dissocier de l'organisation dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité.

[47]      La Cour d"appel fédérale a déclaré dansBazargan c. Canada (M.C.I.) (1996) 205 N.R. 282, qu"il n"est pas nécessaire d"être membre du groupe terroriste pour être exclu:

     L'appartenance au groupe allégera, bien sûr, le fardeau de preuve incombant au Ministre en ce qu'elle permettra plus facilement de conclure à une "participation personnelle et consciente". Mais il s'impose de ne pas transformer en condition de droit ce qui n'est en réalité qu'une simple présomption de fait.
     Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une "participation personnelle et consciente" puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Il n'est nul besoin d'être un membre pour être un collaborateur. La complicité, nous disait le juge MacGuigan à la page 318, "dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont". Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais dont il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international, s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération. Cela dit, tout devient question de faits. Le Ministre n'a pas à prouver la culpabilité de l'intimé. Il n'a qu'à démontrer - et la norme de preuve qu'il doit satisfaire est "moindre que la prépondérance des probabilités" [...] - qu'il a des raisons sérieuses de penser que l'intimé est coupable.

[48]      En excluant la demanderesse, la Section a noté que la demanderesse a admis être au courant que le FMLN posait des actes terroristes. Elle avait pour rôle d"enrôler les gens et d"apporter l"appui logistique nécessaire, incluant les armes, sachant bien que le FMLN entreprenait des actes terroristes.

[49]      De plus, elle eut comme tâche pendant sept ans de localiser les endroits sécuritaires afin que les commandants des guérillas puissent tenir des rencontres en sécurité. La Section était d"avis qu"il s"agissait d"un rôle de confiance et que la demanderesse essayait de minimiser son rôle. Il s"agit d"une question de faits, telle que la Cour d"appel fédérale a soutenue et la Section, en tant que juge de faits, avait la compétence de tirer les conclusions et de faire les inférences qu"elle a faites.

[50]      La demanderesse ne m"a pas convaincu que la Section a erré. Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[51]      Les procureurs n"ont soumis aucune question pour certification.



                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 16 août 2000

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