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Date : 20060509

Dossier : IMM-6072-05

Référence : 2006 CF 578

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

ENTRE :

UBONG SUNDAY UMOH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente d'immigration a rejeté la demande de résidence permanente dans la catégorie de la famille présentée par le demandeur (Umoh). La décision repose sur la conclusion tirée par l'agente au sujet de l'authenticité du mariage du demandeur avec Lynn Jo-Anna Craft Umoh (Craft).

I.           Genèse de l'instance

[2]                Umoh, qui est originaire du Nigeria, a rencontré Craft, une citoyenne canadienne, dans un café de l'aéroport de Hong Kong. Ils affirment qu'après avoir entretenu une correspondance et avoir échangé des appels téléphoniques et des courriels, ils ont décidé de se marier.

[3]                Sur la foi du visa de visiteur qui lui avait été délivré pour lui permettre de rendre visite à des membres de sa famille qui habitaient au Canada et qui, selon ce que la Cour a appris, avaient quitté le pays avant son arrivée, Umoh est venu au Canada où il a épousé Craft lors d'une cérémonie civile tenue en février 2003. Ils se sont par la suite mariés religieusement en septembre 2005.

[4]                Dans sa décision, l'agente d'immigration a tiré des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité du demandeur en se fondant sur les éléments suivants : le fait que les époux ne connaissaient pas leur famille et leurs amis respectifs et qu'ils n'étaient pas au courant de leurs antécédents professionnels respectifs, ainsi que les contradictions relevées entre les dires des deux époux à l'entrevue.

[5]                Il ressort de la décision de l'agente et des notes qu'elle a prises que les contradictions et les divergences entre les témoignages qui ont été relevées lors de l'entrevue étaient cruciales. Parmi celles-ci, il y a lieu de mentionner les suivantes :

·                     contradictions en ce qui concerne leur premier contact à la suite de leur première rencontre;

·                     absence de toute correspondance et contradictions au sujet de la correspondance;

·                     manque de crédibilité au sujet de l'obtention par Umoh de son visa de visiteur;

·                     insuffisance de la preuve d'interdépendance;

·                     incapacité du demandeur de se rappeler le nom des amis proches de Craft lorsqu'on lui a montré des photos;

·                     contradictions au sujet des événements entourant le mariage civil.

II.          Analyse

[6]                Le demandeur souhaite que la Cour tire sa propre conclusion au sujet de l'authenticité de son mariage. Or, il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent au sujet de la crédibilité d'une demande d'asile, de se prononcer sur l'authenticité d'un mariage ou de déterminer s'il s'agit d'un mariage de convenance. Le rôle de la Cour consiste plutôt à apprécier la décision de l'agent en fonction de la norme de la décision déraisonnable ou de celle de la décision manifestement déraisonnable; il importe peu en l'espèce de savoir laquelle de ces deux normes de contrôle s'applique.

[7]                Le demandeur a tenté de soulever la question de la partialité, mais comme cette question n'avait jamais été soulevée auparavant et qu'elle ne reposait sur aucune preuve, la Cour a refusé d'entendre le demandeur sur ce point.

[8]                Le demandeur a soutenu par ailleurs qu'il pouvait expliquer les contradictions mais qu'on ne lui avait jamais donné la possibilité de fournir des explications. Or, ces explications ne reposaient sur aucun élément de preuve malgré les tentatives faites par l'avocat du demandeur pour les intercaler dans sa plaidoirie.

[9]                Dans ces conditions, l'agente n'était nullement tenue d'aviser le demandeur que sa preuve renfermait des contradictions qu'il devait expliquer. Il incombait au demandeur de présenter des éléments de preuve d'une façon crédible.

[10]            En l'espèce, la preuve démontrait que l'agente avait donné à Umoh et à Craft la possibilité de présenter d'autres observations après l'entrevue. L'agente avait réclamé d'autres éléments de preuve pour démontrer l'interdépendance. Le demandeur a choisi de ne soumettre aucun autre élément. On aurait pensé qu'après l'entrevue, Umoh et Craft auraient pu essayer de résoudre ensemble les divergences que comportait leur preuve respective.

[11]            Je ne trouve rien de déraisonnable et encore moins de manifestement déraisonnable dans les conclusions de l'agente. De plus, ni la conduite de l'agente ni sa décision ne me semblent injuste ou entachée d'irrégularités sur le plan procédural.

[12]            La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6072-05

INTITULÉ :                                                    UBONG SUNDAY UMOH

                                                                        et

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 MAI 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 9 MAI 2006

COMPARUTIONS:

John H.G. Casuga                                            POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JOHN H.G. CASUGA                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Calgary (Alberta)

JOHN H. SIMS, c.r.                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

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