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Date : 20020617

Dossier : T-686-99

Référence neutre : 2002 CFPI 685

ENTRE :

                                                 WIC PREMIUM TELEVISION LTD.

demanderesse

- et -

ROY LEVIN, alias ROY LEVINE, M. UNTEL, Mme UNETELLE et TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX, AU 1830 AVENUE DUBLIN, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE « STARLINK » , « STARLINK INC. » , « STARLINK CANADA » OU « STARLINK MANITOBA » , OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS, ROY LEVINE alias STAR*LINK CANADA (1998),

STARLINK INC., 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA, et 3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE

défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La demanderesse a déposé un avis de requête par écrit en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue d'obtenir une ordonnance au sujet des mesures à prendre en ce qui concerne les documents lisibles par l'homme et la machine qui se trouvent présentement sous la garde du cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman de Winnipeg (Manitoba), conformément à l'ordonnance prononcée en l'espèce le 5 juillet 1999 par le juge Sharlow.


[2]                 La demanderesse introduit la présente requête en réponse à une lettre écrite le 1er avril 2002 par Me Grande, du cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman. Dans cette lettre, Me Grande demandait à la Cour de lui donner des directives sur le rôle de son cabinet d'avocats dans la présente affaire et du sort réservé à certains documents qui se trouvent présentement sous la garde de Me Grande.

[3]                 Dans sa lettre du 1er avril, Me Grande explique que les documents qui se trouvent en sa possession sont des copies de documents des services fiscaux manitobains, copies de documents qu'elle estime être protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, ainsi que certains disques durs.

[4]                 Me Grande souhaite être relevée de la garde de ces articles et, comme il semble que la présente action soit à toutes fins utiles terminée, il convient que des directives soient données à Me Grande au sujet des mesures à prendre relativement aux documents et aux articles qui se trouvent en sa possession. Il y a également lieu de fixer aux défendeurs certains délais pour la récupération de leurs documents et articles. Dans sa lettre du 1er avril 2002, Me Grande signale que, jusqu'à maintenant, M. Levin n'a pris aucune disposition pour récupérer les documents du fisc du Manitoba qui ont été copiés.

[5]                 La demanderesse a déposé un dossier de requête qui comprend l'affidavit souscrit par Mme Bette Elliott, assistante juridique auprès du cabinet d'avocats Crawford, McKenzie, McLean, Wilford, Anderson et Duncan LLP, qui agissent pour le compte de la demanderesse dans la présente instance, ainsi que des observations écrites. La thèse de la demanderesse qui ressort de l'ensemble des pièces qu'elle a déposées est que la Cour devrait accorder aux défendeurs un délai de trente jours pour récupérer les documents qui sont présentement sous la garde du cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman et qu'à défaut par eux de ce faire, la Cour devrait permettre au cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman de détruire les documents en question.

[6]                 La demanderesse adopte ce point de vue en raison de l'état actuel de l'instance. À la suite de la divulgation de la faillite de M. Levin, le protonotaire Lafrenière a prononcé le 18 décembre 2001 une ordonnance mettant M. Levin hors de cause. Vu le défaut des deux personnes morales défenderesses Starlink Inc. et 3942212 Manitoba Limited d'obtempérer à l'ordonnance du 19 septembre 2001, l'action a été rejetée dans le cas de ces deux personnes morales défenderesses.

[7]                 Dans ces conditions, la demanderesse adopte le point de vue qu'il est peu probable que les défendeurs entreprennent quelque démarche que ce soit pour récupérer les documents ou pour prendre toute autre mesure à leur égard.

[8]                 M. Levin a déposé des observations écrites pour le compte des défendeurs. Se fondant sur l'ordonnance du juge Sharlow, il affirme qu'il souhaite récupérer les documents lisibles par l'homme et la machine qui se trouvent présentement en la possession du cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman, conformément à l'ordonnance du juge Sharlow. Il déclare également qu'il désire récupérer les documents lisibles par l'homme et la machine qui se trouvent sous la garde des avocats de la demanderesse, se fondant là encore sur l'ordonnance du juge Sharlow.

[9]                 Le défendeur adopte le même point de vue que la demanderesse à cet égard, expliquant que, comme l'affaire n'est plus en cours d'instance, la demanderesse n'a plus besoin de ces documents. M. Levin ne cite pas l'ordonnance du juge Sharlow sur laquelle il se fonde.

[10]            Me Grande n'a formulé aucune observation au sujet de la requête dont je suis saisie, mais sa position ressort clairement de la lettre qu'elle a écrite le 1er avril 2002.

[11]            La demanderesse sollicite les réparations suivantes dans la présente requête :

[TRADUCTION]

1.              Une ordonnance déclarant qu'il sera loisible aux défendeurs, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, de récupérer les documents lisibles par l'homme et la machine qui, à la suite de l'ordonnance rendue par le juge Sharlow, ont été confiés à la garde du cabinet d'avocats Thomson Dorfman Sweatman, Toronto Dominion Centre, 201, avenue Portage, bureau 2200, Winnipeg (Manitoba) R3B 3L3, à l'attention de Me Maria L. Grande, téléphone (204) 934-2573, télécopieur : (204) 943-6445.


2.             Une ordonnance portant que, si les défendeurs ne récupèrent pas les documents dans le délai de 30 jours prescrit, le cabinet d'avocats Thomson, Dorfman, Sweatman pourra, au choix de la demanderesse, transmettre les documents à l'avocat de la demanderesse ou en disposer en les déchiquetant et en les détruisant.

3.             Une ordonnance ordonnant en tout état de cause qu'une fois que les documents auront été récupérés ou que les mesures prévues à l'article 2 qui précède auront été prises, les disques durs des ordinateurs qui se trouvent en la possession du cabinet d'avocats Thomson, Dorfman, Sweatman et dans lesquels se trouvaient stockées les copies des fichiers lisibles par la machine saisis chez les défendeurs soient rendus à l'avocat de la demanderesse.

4.             Pour le cas où les défendeurs ne récupéreraient pas les documents dans le délai de 30 jours prescrit, les frais de transport des documents au cabinet de l'avocat de la demanderesse ou de déchiquetage ou de destruction des documents seront à la charge de la demanderesse et constitueront des débours que les défendeurs devront payer à la demanderesse en tant que frais payables à la demanderesse dans la présente action.

5.              Une ordonnance portant que le cabinet d'avocats Thomson, Dorfman, Sweatman sera considéré comme s'étant acquitté de toutes ses obligations envers les parties et la Cour dans les 10 jours suivant la récupération des documents par les défendeurs ou, subsidiairement, le jour où les documents seront transmis à la demanderesse ou seront déchiquetés, après quoi aucune des parties n'aura de recours contre le cabinet d'avocats Thomson, Dorfman, Sweatman, la demanderesse, ou leurs avocats, préposés ou mandataires, pour leur participation à quelque aspect que ce soit de la présente affaire ou action.

[12]            Deux des ordonnances prononcées par le juge Sharlow ont été versées au dossier de la requête déposé par la demanderesse. La première, qui est datée du 5 juillet 1999, porte sur la désignation du cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman comme cabinet agissant comme tiers indépendant chargé de faire des copies des documents obtenus des défendeurs et de transmettre des copies de ces documents à la demanderesse. Le rôle de ce cabinet d'avocats est précisé aux paragraphes 8 à 12 de l'ordonnance du 5 juillet.

[13]            L'ordonnance prononcée le 28 juillet 1999 porte sur le rôle du cabinet d'avocats indépendant et, à cet égard, je me réfère aux alinéas 3c) et d).


[14]            Suivant l'ordonnance rendue le 5 juillet 1999, le cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman agissait pour le compte du tribunal et non pour celui de la demanderesse ou de l'un ou l'autre des défendeurs.

[15]            Dans les pièces jointes à sa requête, la demanderesse ne mentionne pas l'ordonnance du 9 décembre 1999, qui prévoit notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] La solution proposée par l'avocat de la demanderesse et à laquelle M. Levin a donné son assentiment me semble logique. La voici : Me Grande fera deux copies des six disques durs qui se trouvent en sa possession, une pour la demanderesse et l'autre pour M. Levin, sous réserve des conditions suivantes :

a)             M. Levin doit d'abord signer en faveur de Me Grande une décharge à des conditions jugées satisfaisantes à tous égards par celle-ci à sa discrétion absolue;

b)             les frais de copie des deux séries de six disques durs seront supportés par la demanderesse.

Me Grande gardera en sa possession les disques durs à partir desquels les deux copies en question sont faites.

[16]            La véritable question que soulève la présente requête est celle de la fin de la participation de Me Grande et de son cabinet, Thompson, Dorfman, Sweatman, dans la présente instance et des mesures à prendre pour faciliter la remise aux défendeurs des documents et des articles qui se trouvent en la possession de Me Grande.

[17]            La demanderesse n'a pas abordé directement cette question et les observations qu'elle a formulées au sujet de la valeur de ces articles pour les défendeurs ne sont d'aucune utilité en ce qui concerne la réalisation de cet objectif.

[18]            Il ressort des ordonnances rendues par le juge Sharlow le 5 juillet 1999, le 28 juillet 1999 et le 9 décembre 1999 que le cabinet d'avocats Thompson, Dorfman, Sweatman, qui agissait comme mandataire de la Cour, doit conserver les documents et articles en question jusqu'à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou que le dossier soit clos et que les défendeurs signent une décharge en faveur de Me Grande, jugée satisfaisante par cette dernière.

[19]            Je rejette les prétentions de la demanderesse dans la mesure où elles ont trait au but dans lequel les défendeurs réclament les documents et articles en question. À mon avis, la demanderesse n'a en réalité rien à dire en ce qui concerne le sort des documents qui sont entre les mains de Me Grande. Il semble que la position de la demanderesse au sujet des fichiers stockés sur les disques durs est que, comme la demanderesse a payé ces disques durs, elle a le droit de les récupérer.

[20]            Je juge également mal fondé le moyen invoqué par la demanderesse dans sa requête suivant lequel toute décharge accordée en faveur du cabinet Thompson, Dorfman, Sweatman devrait également valoir pour la demanderesse. Il n'y a rien dans les ordonnances du juge Sharlow qui appuie une telle prétention.


[21]            Le juge Sharlow n'a pas abordé expressément la question de la remise des disques durs achetés par la demanderesse en exécution de ses ordonnances. Par ailleurs, il ressort à l'évidence des ordonnances qu'elle a prononcées que les frais de copie de documents et articles pour les défendeurs devaient être assumés par la demanderesse. J'estime que le coût d'achat des disques durs fait partie de ces frais (voir le paragraphe 4 de l'ordonnance rendue le 9 décembre 1999).

[22]            Il est nécessaire de rendre les disques durs à la demanderesse ou aux défendeurs si l'on veut mettre fin à la participation de Me Grande et de son cabinet dans le présent dossier. Compte tenu des rapports parfois tendus qui ont existé entre la demanderesse et les défendeurs pendant toute la durée de la présente action, la solution la plus prudente consiste à ordonner la remise des disques durs aux défendeurs. Bien que cette mesure entraîne des frais pour la demanderesse, j'estime que, dans ses ordonnances, le juge Sharlow prévoyait nettement que la demanderesse aurait à supporter certains frais relativement à la reproduction des documents et ce, peu importe l'issue de la cause.


[23]            L'ordonnance du 5 juillet 1999 prévoit la copie des documents et des fichiers stockés dans les ordinateurs. Or, il semble que les fichiers stockés dans l'ordinateur ne pouvaient être copiés sans acheter les disques durs. Il est acquis que le juge Sharlow envisageait que la demanderesse se chargerait du coût d'achat de tout matériel nécessaire pour la copie. Il semble qu'elle envisageait aussi l'achat des disques durs lorsqu'elle a précisé que ceux-ci devaient demeurer en la possession de Me Grande.

[24]            Pour mettre fin à la participation de Me Grande dans la présente action, il est nécessaire de lui ordonner de se défaire des documents et articles qui se trouvent encore en sa possession. Les documents et articles devront être remis à M. Levin pour le compte des défendeurs. Cette mesure devrait avoir pour objectif de trancher définitivement la présente question litigieuse. En conséquence, je rends l'ordonnance suivante :

  

                                           ORDONNANCE

1.         Me Grande remettra au défendeur Roy Levin tous les documents, y compris les copies de documents des services fiscaux du Manitoba, sur signature par le défendeur Roy Levin d'une décharge jugée satisfaisante par Me Grande;

            2.         Me Grande remettra au défendeur Roy Levin des copies des documents qu'elle estime protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, sur signature par le défendeur Roy Levin d'une décharge jugée satisfaisante par Me Grande;


            3.         Me Grande remettra au défendeur Roy Levin tous les disques durs qui ont été copiés conformément aux ordonnances prononcées par le juge Sharlow dans la présente affaire, sur signature par le défendeur Roy Levin d'une décharge jugée satisfaisante par Me Grande;

            4.         M. Levin prendra livraison de tous les documents, copies et disques durs susmentionnés dans les trente (30) jours de la date de la présente ordonnance, à défaut de quoi il sera loisible à Me Grande de remettre à l'avocat de la demanderesse tous les documents et articles en question qui se trouvent en sa possession, à l'exception des disques durs. En pareil cas, l'avocat de la demanderesse devra détruire les documents lisibles par l'homme et par la machine et fournir à la Cour une preuve que cette destruction a eu lieu. Pour le cas où le défendeur Roy Levin ne prendrait pas livraison des disques durs qui se trouvent présentement en la possession de Me Grande conformément aux modalités qui précèdent, Me Grande en conservera la possession.

          « E. Heneghan »           

                    Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 17 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :     T-686-99

INTITULÉ :    WIC PREMIUM TELEVISION LTD. c. ROY LEVIN

et autres

                                                         

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                     17 JUIN 2002

   

OBSERVATIONS ÉCRITES :

K. WILLIAM McKENZIE                                              POUR LA DEMANDERESSE

ROY LEVIN                                                        LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CRAWFORD, McKENZIE, McLEAN,           POUR LA DEMANDERESSE

WILFORD, ANDERSON & DUNCAN LLP

ORILLIA

THOMPSON, DORFMAN, SWEATMAN     MANDATAIRE DE LA COUR

WINNIPEG

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