Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211224


Dossier : IMM-2247-20

Référence : 2021 CF 1474

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2021

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

DEVINDER SINGH VIRK

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, monsieur Virk, a présenté une demande de permis de travail postdiplôme (PTPD) après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires à l’Université Fraser Valley. Un agent d’immigration du Centre de traitement des demandes d’Edmonton (l’agent) a rejeté la demande parce qu’il a constaté qu’il y avait eu une interruption de quatre ans dans les études du demandeur, et qu’il n’avait donc pas conservé le statut d’étudiant à temps plein comme l’exige la loi.

[2] M. Virk conteste le rejet de sa demande. Il fait valoir, tout d’abord, que l’interruption de ses études était le résultat d’une série de rejets de ses demandes d’immigration qu’il a contestés avec succès, et qu’il ne devrait donc pas être pénalisé pour cette interruption. De plus, il soutient qu’il n’y avait en fait aucune interruption dans ses études à temps plein, car l’agent aurait dû voir que les crédits obtenus dans le cadre d’un programme de diplôme distinct terminé quatre ans auparavant avaient été transférés au programme de baccalauréat et que, par conséquent, ses études auraient dû être considérées comme un programme d’un an.

[3] Je ne suis pas d’accord avec M. Virk. Après avoir vérifié, à la lumière des exigences relatives aux études continues, les dates des rejets antérieurs qu’il avait contestés avec succès, j’estime que ces rejets ne sont pas pertinents. Même sans ces rejets, M. Virk n’aurait pas satisfait à l’exigence relative aux études continues à temps plein. Je conclus également que l’appréciation du dossier par l’agent était cohérente par rapport aux informations fournies dans la demande et à la façon dont M. Virk a décrit ses études à l’agent.

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable, et je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II. Le contexte factuel

[5] M. Virk est un citoyen de l’Inde. En septembre 2011, il a été admis au campus satellite de l’Université Fraser Valley en Inde, en vue d’obtenir un diplôme en administration des affaires. Il a effectué deux années d’études en Inde avant de venir au Canada pour terminer ses études.

[6] En juillet 2013, il a obtenu un visa d’étudiant et est entré au Canada le 23 août 2013. Il a passé les deux trimestres suivants (2013-2014) comme étudiant à temps plein au campus d’Abbotsford de l’Université Fraser Valley. À la fin du mois de septembre 2014, le demandeur a obtenu son diplôme en administration des affaires.

[7] Le 19 décembre 2014, M. Virk a présenté une demande de PTPD. Le PTPD lui a été refusé le 6 mai 2015, au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande dans les 90 jours suivant l’expiration de son permis d’études. Le 15 mai 2015, le demandeur a présenté une nouvelle demande de PTPD. Cette demande a également été rejetée, soit le 24 novembre 2015. Ces rejets n’ont pas été contestés par M. Virk.

[8] De novembre 2015 à décembre 2018, M. Virk a déposé plusieurs demandes d’immigration.

[9] Il a d’abord demandé le rétablissement de son visa de résident temporaire (VRT). Cette demande a été rejetée puis contestée avec succès, à trois reprises, et M. Virk a finalement obtenu le rétablissement de son statut de visiteur en novembre 2017. Il a ensuite été autorisé à prolonger son statut de visiteur et à s’inscrire au programme de baccalauréat en administration des affaires à l’Université Fraser Valley.

[10] M. Virk a été accepté dans le programme de baccalauréat en administration des affaires, qu’il a commencé à l’automne 2018. Il a reçu l’autorisation de l’Université de se faire créditer des cours qu’il avait déjà suivis de 2011 à 2014 (pour obtenir le diplôme en administration des affaires), puisque ces cours satisfaisaient aux exigences du programme de baccalauréat en administration des affaires. Cela signifiait qu’il serait en mesure d’obtenir un baccalauréat avec seulement une année d’études supplémentaire.

[11] Le 15 janvier 2018, M. Virk a présenté une demande de permis d’études pour suivre le programme de baccalauréat en administration des affaires, laquelle a été rejetée. Il a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, et la Cour a accueilli sa demande et renvoyé l’affaire à un autre agent pour qu’il statue à nouveau. Le 6 décembre 2018, le demandeur a reçu un permis d’études. En janvier 2019, M. Virk a commencé le programme de baccalauréat en administration des affaires en tant qu’étudiant à temps plein. Il a terminé le programme et a obtenu un baccalauréat à la fin de 2019.

[12] Le 11 janvier 2020, M. Virk a présenté une demande de PTPD. Cette demande a été rejetée le 6 avril 2020. Le présent contrôle judiciaire porte sur ce rejet.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[13] La seule question soulevée dans le cadre du présent contrôle judiciaire concerne la conclusion de l’agent selon laquelle M. Virk n’a pas étudié de façon continue à temps plein. Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que, lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond, la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable. La présente affaire ne soulève aucune question qui justifierait que l’on s’écarte de cette présomption.

IV. Analyse

[14] Aux termes des instructions et lignes directrices opérationnelles applicables aux PTPD (les lignes directrices applicables aux PTPD), le demandeur doit conserver le statut d’étudiant à temps plein au Canada pendant la durée de ses études universitaires (art 220.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227). Il n’y a que deux exceptions à cette exigence : 1) lorsque le demandeur a pris un congé d’études autorisé par son établissement d’enseignement désigné et ne dépassant pas 150 jours, et 2) lorsque le demandeur n’étudiait pas à temps plein uniquement lors de sa dernière session universitaire.

[15] L’agent a conclu que M. Virk n’avait pas conservé le statut d’étudiant à temps plein pendant ses études en vue de l’obtention de son baccalauréat en administration des affaires, car les relevés de notes fournis ne montraient aucune inscription après le trimestre d’hiver 2014 jusqu’à l’hiver 2019.

A. Les rejets antérieurs ne permettent pas de justifier l’interruption des études

[16] M. Virk soutient d’abord qu’il ne devrait pas être pénalisé pour l’interruption de ses études parce qu’elle découle principalement des rejets déraisonnables de ses demandes de VRT et de permis d’études. Je rejette cet argument, parce que l’interruption des études de M. Virk qui n’est pas attribuable à l’un ou l’autre des rejets contestés avec succès était supérieure à 150 jours.

[17] Comme l’a concédé l’avocat de M. Virk à l’audience, les rejets contestés avec succès ne sont pas la seule raison de l’interruption des études entre 2014 et 2019. Le laps de temps mis à faire annuler les rejets correspond à la période qui s’est écoulée entre novembre 2015 et décembre 2018. Il y avait tout de même un écart d’environ 14 mois entre le moment où il a terminé son programme de diplôme et le moment où il a présenté la première demande de rétablissement, qui a été rejetée de manière déraisonnable. Au cours de cette période intérimaire de 14 mois, M. Virk a présenté deux demandes de PTPD fondées sur son programme de diplôme (mai 2015 et novembre 2015); les deux demandes ont été rejetées et aucune n’a été contestée.

[18] Les lignes directrices applicables aux PTPD ne prévoient qu’une période de 150 jours pendant laquelle un candidat peut demander à son école l’autorisation de prendre un congé d’études à temps plein. Même si l’on ne tient pas compte de la période allant de novembre 2015 à décembre 2018, pendant laquelle M. Virk a présenté des demandes et contesté les divers rejets y afférents, la période d’interruption d’études est de 14 mois, ce qui dépasse de loin les 150 jours autorisés.

[19] En outre, même si la période pendant laquelle il a contesté avec succès les rejets pouvait être prise en compte relativement à l’interruption des études, ce qui, comme je l’ai souligné ci-dessus, n’est pas le cas, M. Virk ne l’a pas invoquée pour expliquer l’interruption de ses études dans sa demande.

B. Évaluation raisonnable de la demande et de la preuve au dossier

[20] M. Virk soutient par ailleurs que l’agent a eu tort de considérer que sa période d’études commençait en 2011 et se terminait en 2019. Il soutient que l’agent aurait dû considérer qu’il a terminé un programme antérieur de 2011 à 2014, soit le diplôme en administration des affaires, et qu’il a ensuite terminé la dernière année d’un programme de baccalauréat en administration des affaires en 2019. M. Virk affirme que si l’agent avait analysé ses études de cette façon, à savoir comme deux programmes distincts, il n’y aurait pas eu d’interruption.

[21] Le problème avec cet argument est que ce n’est pas ainsi que M. Virk a décrit sa situation dans sa demande de PTPD. Il a déclaré qu’il avait terminé un programme d’études de quatre ans, et a demandé qu’on lui octroie un PTPD correspondant à cette durée d’études. Aucune explication n’a été fournie à l’agent concernant la nature du programme et le fait que les périodes d’études de 2011 à 2014 figurant sur son relevé devaient être considérées comme relevant d’un programme distinct.

[22] Une mention en haut du relevé indique [traduction] « grade décerné : diplôme en administration des affaires, 30 avril 2014 », mais les cours suivis de 2011 à 2014 ne sont pas répertoriés séparément comme faisant partie du programme de diplôme; chacun est classé comme faisant partie du baccalauréat en administration des affaires. Aucun document n’a été fourni pour expliquer que ces périodes d’études devaient être traitées séparément. M. Virk n’a pas expliqué ce point dans sa lettre accompagnant la demande.

[23] Compte tenu de la façon dont la demande a été présentée et des éléments de preuve contenus dans le dossier dont disposait l’agent, je conclus que l’évaluation qu’il a effectuée était raisonnable. Il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[24] Aucune question à certifier n’a été soulevée par les parties, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2247-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2247-20

 

INTITULÉ :

DEVINDER SINGH VIRK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 AOÛT 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 DÉCEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Aman Sandhu

 

POUR LE DEMANDEUR

Amir Shamstabrizi

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baldev S. Sandhu

SANDHU LAW OFFICE

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.