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Date : 20050504

Dossier : IMM-2739-04

Référence : 2005 CF 619

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

YI HUI ZHENG

demandeur

                                                                                                                                                           

                                                                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

NATURE DE LA DEMANDE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) a annulé, le 20 février 2004, la décision par laquelle le demandeur s'est vu accorder le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]                Le demandeur sollicite l'annulation de la décision rendue par le Tribunal et il demande à la Cour d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.


HISTORIQUE

[3]                Le demandeur est arrivé au Canada le 15 mai 1999 à bord d'un avion de BWIA en provenance de la Barbade, avec un passeport de la Dominique au nom de Wheel Hui. Il a déclaré à un agent canadien des douanes qu'il était venu au Canada pour deux jours à titre de touriste. Lorsqu'il a été renvoyé à un agent d'immigration pour un deuxième interrogatoire, le demandeur s'est montré fort récalcitrant et fort agressif. Il a refusé de confirmer son nom ou d'identifier ses deux compagnons de voyage. Il a donné plus d'une date de naissance et, malgré la raison qu'il avait initialement invoquée pour sa visite, il a déclaré être venu au Canada afin de recouvrer plus de 100 000 $US d'un Chinois qui résidait au Canada.

[4]                L'agent principal (l'AP) a inscrit dans ses notes que le demandeur était fort récalcitrant et qu'il [TRADUCTION] « s'[était] levé et [était] sorti de la cabine » . L'AP a en outre noté ce qui suit : [TRADUCTION] « [Le demandeur] était agressif et il a crié pendant toute la durée de l'entrevue. D'autres agents ont été obligés de venir lui dire de se taire étant donné qu'il dérangeait tout le bureau. »


[5]                Une mesure d'exclusion a été prise contre le demandeur, qui a été détenu en attendant que le gouvernement de la Dominique confirme l'authenticité de son passeport. Par une lettre en date du 17 mai 1999, le ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail de la Dominique a confirmé que le passeport du demandeur était authentique et que le demandeur avait obtenu la citoyenneté de la Dominique le 11 mai 1999. Le demandeur a été mis en liberté à condition de se présenter pour son renvoi du Canada le 10 juin 1999. Il ne s'est pas présenté. Le 18 juin 1999, un mandat d'arrestation a été délivré.

[6]                Le 11 janvier 2000, le demandeur s'est présenté aux bureaux de CIC, à Etobicoke; il a soumis un avis de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention au nom de Yi Hui Zheng, citoyen chinois. Dans le formulaire, il a affirmé être entré au Canada par camion, à Niagara Falls, le 15 mai 1999. La demande a été traitée sous ce nom et le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu le 3 mai 2001.

[7]                La GRC a comparé les empreintes digitales du demandeur qui avaient été prises à l'aéroport lorsque celui-ci était arrivé au Canada, en 1999, et les empreintes digitales prises lorsque le demandeur a revendiqué le statut de réfugié; c'est alors que les circonstances dans lesquelles le demandeur était arrivé au Canada et sa citoyenneté de la Dominique ont été découvertes. Le ministre a demandé, conformément à l'article 109 de la LIPR, l'annulation de la décision que la Section du statut de réfugié avait rendue le 3 mai 2001.

Décision du Tribunal


[8]                Le Tribunal a fait droit à la demande que le ministre avait présentée en vue de faire annuler la décision et il a conclu que la décision antérieure par laquelle le statut de réfugié avait été reconnu au demandeur résultait directement de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

[9]                Le Tribunal a noté que la personne figurant sur la photo, dans le passeport de la Dominique, ressemblait au demandeur et que la date de naissance était la même. Le Tribunal a également noté que le demandeur avait témoigné avoir obtenu le passeport grâce à l'intervention de passeurs à qui il avait donné certains renseignements, sa photo et une somme de 30 000 $US. Le Tribunal a en outre noté les explications du demandeur, à savoir qu'il avait caché les renseignements concernant son entrée au Canada et l'existence du passeport parce qu'il craignait que les passeurs mettent leurs menaces à exécution et s'en prennent aux membres de sa famille en Chine. L'avocat du demandeur à l'audience a soutenu que le passeport ne pouvait pas conférer des droits de citoyenneté à la Dominique parce qu'il avait été obtenu par des moyens frauduleux.

[10]            Le Tribunal a noté que la lettre du ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail de la Dominique confirmait que le passeport au nom de Wheel Hui avait pour effet de conférer au titulaire la citoyenneté à la Dominique. Le Tribunal a dit que l'utilisation du document par le demandeur créait une obligation de sa part d'établir qu'il ne pouvait pas se réclamer de la protection de la Dominique. Le Tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas réussi à jeter un doute sur la preuve selon laquelle le document lui conférait les droits d'un citoyen de la Dominique.


[11]            Le Tribunal a conclu que la décision par laquelle le statut de réfugié avait été reconnu résultait de présentations erronées sur un fait important et il s'est ensuite demandé s'il restait suffisamment d'éléments de preuve lors de la décision initiale pour justifier l'asile. Le Tribunal a fait observer que les présentations erronées avaient empêché le premier tribunal d'apprécier la demande par rapport à tous les pays dont le demandeur avait la nationalité, ce qui constitue une exigence essentielle de la définition du « réfugié au sens de la Convention » . Le Tribunal a conclu qu'étant donné qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui de droits de citoyenneté ou d'une crainte d'être persécuté à la Dominique lors de l'audience initiale relative à la détermination du statut de réfugié, d'autres éléments de preuve suffisants n'avaient pas été pris en compte à ce moment-là pour justifier l'asile conformément au paragraphe 109(2) de la LIPR.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Article 109-LIPR                                                          Section 109 - IRPA


109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile.

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.



QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.          Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans l'application de l'article 109 de la LIPR?

2.          Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que le passeport était authentique, en ce sens qu'il conférait au demandeur les droits d'un citoyen de la Dominique?

3.          Le Tribunal a-t-il commis une erreur en se référant aux dispositions d'exclusion?


POSITION DES PARTIES

Le demandeur

Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 109

[13]            Le demandeur soutient que le paragraphe 109(2) laisse entendre que, même si le ministre démontre qu'il avait l'intention de faire une présentation erronée sur un fait important, une telle présentation erronée n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision initiale s'il restait d'autres éléments de preuve sur lesquels le tribunal aurait pu se fonder pour rendre une décision en sa faveur. Le demandeur affirme qu'afin de rendre la deuxième décision, le tribunal doit [TRADUCTION] « se mettre à la place du premier tribunal et apprécier la preuve initiale et la nouvelle preuve » . Il est soutenu qu'en l'espèce, le Tribunal ne s'est pas arrêté à la question de l'intention parce qu'il a omis de se demander si le demandeur craignait les passeurs, de sorte qu'il était assujetti à des contraintes et incapable de former l'intention de ne pas communiquer des renseignements concernant le passeport. Le demandeur affirme que cette erreur est fatale étant donné que l'intention est une condition de l'octroi d'une demande d'annulation.


Le Tribunal a commis une erreur en concluant que le passeport était authentique

[14]            Le demandeur soutient que le Tribunal a commis une erreur en omettant de faire une distinction entre un document qui est valide sur le plan de l'expertise judiciaire et un document qui est obtenu par des moyens illégitimes. Le demandeur fait remarquer que la preuve dont disposait le Tribunal établissait que le passeport de la Dominique avait été délivré sous un faux nom et qu'il avait été obtenu avec l'aide d'un passeur. Il fait une analogie avec l'affaire Ressam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 186, dans laquelle un terroriste algérien avait pu obtenir un passeport « authentique » délivré par le gouvernement du Canada en utilisant un faux certificat de naissance. Le demandeur soutient que de tels passeports sont des documents authentiques qui confèrent la citoyenneté au titulaire et que le gouvernement du Canada doit les honorer simplement parce qu'il a délivré le document.


[15]            Subsidiairement, le demandeur déclare que si par « authentique » , le Tribunal voulait parler d'un document délivré d'une façon légitime, le Tribunal n'a pas indiqué sur quel élément de preuve il se fondait pour établir l'authenticité du passeport. Le demandeur fait en outre remarquer que le Tribunal n'a jamais tiré de conclusion factuelle au sujet de la question de savoir s'il était bien Wheel Hui. Cette omission constitue une erreur de droit. Quant à la question de l'identité, le demandeur déclare que le Tribunal n'a pas pris en compte les notes de l'agent d'immigration, qui disait ce qui suit : [TRADUCTION] « [T]ous les renseignements versés au dossier indiquent qu'il y a eu présentation erronée et fraude puisque l'intéressé ne veut pas ou ne peut pas confirmer son identité. Je puis uniquement conclure qu'il n'est pas titulaire du document de voyage de la Dominique ou qu'il s'agit d'une fraude complète » .

[16]            Le demandeur affirme également que le Tribunal a commis une erreur en omettant de prendre en compte la mise en garde suivante qui figurait dans la lettre du 17 mai 1999 du ministère des Affaires juridiques de la Dominique : [TRADUCTION] « La présente est destinée à être utilisée par les autorités canadiennes de l'Immigration seulement. En outre, elle ne constitue pas une preuve de l'identité des demandeurs qui comparaissent devant les autorités canadiennes de l'Immigration » .

Le Tribunal a commis une erreur en se référant aux dispositions d'exclusion

[17]            Le demandeur fait remarquer que, dans ses motifs, le Tribunal a dit que les présentations erronées « aurai[ent] pu, comme le fait valoir le requérant, entraîner l'application des dispositions d'exclusion de la loi pertinente » . Il affirme que les dispositions d'exclusion ne s'appliquent toutefois pas aux cas dans lesquels l'intéressé a de multiples nationalités. Par conséquent, il n'a jamais été question d'une exclusion possible dans ce cas-ci. Le demandeur affirme qu'en se référant aux dispositions d'exclusion, le Tribunal a commis une erreur de droit.


Le défendeur

Question préliminaire

[18]            Le défendeur fait remarquer qu'aucun affidavit du demandeur n'a été joint à la demande. Il n'y a qu'un affidavit souscrit par une stagiaire en droit. Le défendeur dit que, si l'on tentait de contre-interroger la stagiaire, elle répondrait en toute franchise qu'elle ne connaît pas personnellement, dans presque tous les cas, la réponse aux questions. Étant donné l'absence de preuve sous serment de la part du demandeur, il peut être inféré que le demandeur tente de se protéger contre un contre-interrogatoire.

L'application de l'article 109 de la LIPR


[19]            Le défendeur soutient que les arguments du demandeur sont fondés sur une interprétation fondamentalement erronée de l'article 109 de la LIPR. Le texte clair du paragraphe 109(2) prévoit que la Section de la protection des réfugiés doit fonder sa décision sur des éléments de preuve qui ont été « pris en compte lors de la décision initiale » et qu'elle ne peut pas recevoir de nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, les longues explications que le demandeur a données au sujet de la question de savoir s'il avait utilisé des moyens [TRADUCTION] « légitimes » ou [TRADUCTION] « frauduleux » pour obtenir son passeport de la Dominique ou s'il s'appelait « Wheel Hui » sont fondées sur une erreur. Le défendeur affirme que le tribunal qui a rendu la décision initiale ne disposait pas de ces éléments de preuve; le Tribunal qui s'est prononcé sur l'annulation ne pouvait donc pas prendre en compte ces éléments.

[20]            Le défendeur déclare qu'en l'espèce, il était clair, compte tenu de la preuve et des aveux du demandeur lui-même, que le demandeur avait directement fait des présentations erronées sur un fait important ou s'était montré réticent sur ce fait. Le premier tribunal n'était pas saisi de la question de la citoyenneté de la Dominique du demandeur et de toutes les questions connexes soulevées par cette preuve et ces questions ne pouvaient donc pas être prises en compte dans le cadre de l'audience relative à l'annulation. Le défendeur affirme qu'étant donné qu'un demandeur d'asile qui a plus d'une nationalité doit démontrer qu'il craint avec raison d'être persécuté dans chacun des pays dont il a la nationalité pour qu'il puisse être reconnu à titre de réfugié au sens de la Convention, il ne pouvait pas, par définition, rester [TRADUCTION] « suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile » en vertu des dispositions législatives applicables.

ANALYSE

[21]            Les observations écrites de l'avocat ne mettent pas l'accent, de certaines façons, sur les points qui se sont avérés les plus importants lorsque j'ai entendu l'affaire le 8 février 2005. Dans une certaine mesure, l'avocat a mal interprété la thèse de l'avocat de la partie adverse telle qu'elle a été exprimée par écrit.


[22]            Une question préliminaire importante se rapporte au fait que le demandeur n'a pas déposé d'affidavit dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.

[23]            Selon la façon dont j'interprète la jurisprudence de la Cour sur ce point, une telle omission ne porte pas nécessairement un coup fatal à la demande, mais le demandeur doit s'en tenir, dans son argumentation écrite et dans son argumentation orale, à ce qui ressort du dossier. Voir Mazuryk c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] A.C.F. no 334, 2002 CFPI 257.


[24]            Le fondement de la cause du demandeur tel qu'il est ressorti à l'audience est qu'en appliquant l'article 109 de la LIPR, le Tribunal a commis une multitude d'erreurs. Ainsi, le demandeur soutient que le Tribunal : a) n'a pas abordé la question de l'intention; b) n'a pas fait de distinction entre un passeport du Commonwealth de la Dominique qui est valide sur le plan de l'expertise judiciaire et un document qui, bien qu'il soit ainsi valide, n'a pas été obtenu par des moyens légitimes; c) n'a pas indiqué les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour conclure que le passeport avait réellement été délivré; d) ne s'est pas demandé si les nouveaux éléments de preuve l'emportent sur la preuve initiale; e) ne s'est pas demandé de quelle façon le passeport avait été délivré; f) n'a pas tiré de conclusion factuelle au sujet de la question de savoir si l'intéressé était vraiment Wheel Hui; g) n'a pas examiné et pris en considération les notes de l'agent d'immigration concernant l'authenticité du passeport; et h) n'a pas tenu compte de l'effet complet du document soumis par le ministre du gouvernement de la Dominique. De plus, l'avis du Tribunal selon lequel les présentations erronées du demandeur peuvent « entraîner l'application des dispositions d'exclusion de la loi pertinente » était erroné en droit et, ce qui est encore plus important, le Tribunal ne s'est pas demandé comment le premier tribunal aurait tranché l'affaire à la lumière de la documentation dont il disposait déjà.

[25]            Indépendamment du fait que la plupart de ces arguments ne sont que de simples assertions de l'avocat du demandeur et n'ont aucun fondement acceptable sur le plan de la preuve et que la plupart d'entre eux ne sont pas étayés par des décisions judiciaires pertinentes, il s'agit à mon avis d'une tentative pour incorporer dans l'article 109 de la LIPR des considérations que le libellé de la disposition et son contexte législatif global ne justifient pas.

[26]            Selon le paragraphe 109(1) de la LIPR, le tribunal, sur demande du ministre, doit se demander si la décision initiale relative à la détermination du statut de réfugié « résulta[it], directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait » . Si le tribunal décide que la décision initiale a ainsi été obtenue, il peut rejeter, conformément au paragraphe 109(2), la demande « [s'il] estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile » . En d'autres termes, même s'il y a eu présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou réticence sur ce fait, existait-il d'autres éléments de preuve justifiant l'asile lorsque la décision relative à la détermination du statut de réfugié a été rendue?


[27]            Il n'y a rien dans le libellé de l'article 109 qui exige qu'une présentation erronée sur un fait important ou que la réticence sur ce fait soit délibérée et nécessite la recherche de l'intention du demandeur.

[28]            À mon avis, la Cour est uniquement saisie de la question de savoir si le Tribunal a suivi la procédure prévue à l'article 109 de la LIPR et a rendu une décision montrant qu'il a pris en compte des questions pertinentes et qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de ses conclusions. À mon avis, la décision satisfait à ces exigences.

[29]            Le Tribunal a clairement indiqué en quoi consistait la présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou la réticence sur ce fait : « Cette fausse déclaration sur les conditions dans lesquelles le demandeur est entré au Canada muni d'un passeport valide délivré par le Commonwealth de la Dominique et portant une photo qui lui ressemble et sa date de naissance équivaut à une présentation erronée sur un fait important » .

[30]            Il s'agit d'une présentation erronée sur un fait quant à un objet pertinent étant donné que le Tribunal dit ce qui suit : « Il est raisonnable de penser que si la formation originale avait été mise au courant, elle aurait examiné si le Commonwealth de la Dominique était un pays de référence » .


[31]            Le demandeur essaie maintenant de dire qu'il a menti au mois de mai 1999 et que le passeport de la Dominique n'est pas un passeport authentique et ne lui confère pas de droits de citoyenneté parce qu'il l'a obtenu par des moyens frauduleux.

[32]            Cependant, le Tribunal, comme en témoignent ses motifs, a clairement examiné avec soin les arguments du demandeur sur ce point. Il a conclu que le demandeur « n'a[vait] pas réussi à réfuter la preuve selon laquelle le document lui conf[érait] les droits d'un citoyen du Commonwealth de la Dominique » . En fait, le Tribunal explique d'une façon précise pourquoi il rejette les tentatives que le demandeur a faites pour exclure le passeport de l'examen prévu au paragraphe 109(1). Pour des motifs évidents, le demandeur ne souscrit pas aux conclusions du Tribunal ou au fondement de ces conclusions. Cependant, le demandeur n'a fourni, à mon avis, aucune raison valable en vue d'expliquer pourquoi les motifs et conclusions du Tribunal devraient maintenant être annulés.

[33]            Étant donné que l' « objet pertinent » est que le Commonwealth de la Dominique aurait été un pays de référence raisonnable aux fins de l'examen effectué par le premier tribunal, la question cruciale pour le Tribunal était de savoir si le demandeur avait démontré qu'il ne possède pas les droits d'un citoyen de la Dominique. Or, le demandeur n'a pas réussi à convaincre le Tribunal que le passeport qu'il avait utilisé en 1999 pour entrer au Canada ne lui conférait pas ces droits. Le Tribunal veille à expliquer pourquoi il en est ainsi :


Le Commonwealth de la Dominique a confirmé que le passeport [...] confère au titulaire la citoyenneté du Commonwealth de la Dominique. [Le demandeur] a en effet voyagé en utilisant ce document [...] et a été relâché après avoir passé quelques jours en détention, le temps de vérifier son authenticité auprès du Commonwealth de la Dominique. Le demandeur [n'a pas] établi qu'il ne peut se réclamer de la protection du Commonwealth de la Dominique.

[34]            Étant donné qu'il avait décidé que le demandeur n'avait pas établi qu'il ne pouvait pas se réclamer de la protection de la Dominique, le Tribunal pouvait à bon droit conclure que le passeport et les droits y afférents étaient des questions qui touchaient « un fait important quant à un objet pertinent » en vertu du paragraphe 109(1) de la LIPR.

[35]            Le Tribunal devait avant tout se demander si, en vertu du paragraphe 109(2) de la LIPR, il était convaincu qu'il restait suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile. Le Tribunal avait raison, à mon avis, étant donné qu'il avait conclu à une présentation erronée importante « sur les conditions dans lesquelles le demandeur [était] entré au Canada muni d'un passeport valide délivré par le Commonwealth de la Dominique et portant une photo qui lui ressembl[ait] et sa date de naissance » ; le Tribunal a ensuite conclu, en vertu du paragraphe 109(2), qu' « [il était] raisonnable de penser que le Commonwealth de la Dominique aurait été considéré comme un pays de référence, compte tenu de l'authenticité du passeport utilisé par le demandeur pour entrer au Canada » . Cela voulait dire que, par suite de la présentation erronée, « la première formation n'a[vait] pas eu l'occasion de se pencher sur la citoyenneté dominicaine du demandeur et d'examiner tous les pays de référence applicables » .


[36]            Après l'examen de chacun des motifs invoqués par le demandeur au sujet de la décision du Tribunal, la question cruciale est de savoir si le demandeur a raison d'affirmer que le Tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en compte les questions d'identité qu'il avait soulevées et en ne fournissant pas de motifs suffisants à cet égard.

[37]            Sur ce point, le demandeur a reconnu avoir menti au sujet de son entrée au Canada en 1999 et au sujet de l'authenticité du passeport à ce moment-là. Cependant, il affirme que le « snakehead » lui a fourni le passeport et qu'il ne sait pas qui est Wheel Hui - soit la personne désignée dans le passeport. Il affirme que le Tribunal a omis de traiter de la question fondamentale de l'identité. Il dit que le Tribunal a simplement supposé que Wheel Hui et lui-même étaient une seule et même personne et qu'il a ensuite appliqué les paragraphes 109(1) et 109(2) de la LIPR sur cette base. Il soutient que le Tribunal aurait dû traiter de la question de l'identité parce que, s'il n'est pas Wheel Hui et qu'il a simplement menti et utilisé un faux passeport en 1999, on ne saurait supposer qu'il possède des droits de citoyenneté à la Dominique. Cela veut d'autre part dire que la décision fondée sur le paragraphe 109(2) pourrait être tout à fait différente. Le demandeur fait valoir que si la preuve qu'il a soumise à l'audience tenue devant le Tribunal est exacte, à savoir qu'il n'est pas Wheel Hui, qu'il a simplement menti en 1999 et qu'il a utilisé un faux passeport, la Dominique ne devrait de toute évidence pas être considérée comme un pays de référence et que la décision que le Tribunal a rendue en vertu du paragraphe 109(2) pourrait être différente.


[38]            Le demandeur blâme le Tribunal pour avoir omis de prendre en compte la question de l'identité et de traiter de cette question dans ses motifs. Il affirme que le Tribunal était obligé de tirer une conclusion factuelle quant à savoir s'il était vraiment Wheel Hui. Il déclare que l'identité n'a pas été établie par le passeport parce que c'est le passeport qu'il remet en cause. De plus, les notes de l'agent d'immigration renfermaient des éléments de preuve dont le Tribunal aurait dû tenir compte, dit-il. En effet, dans ses notes, l'agent disait que [TRADUCTION] « [T]ous les renseignements versés au dossier indiquent qu'il y a eu présentation erronée et fraude puisque l'intéressé ne veut pas ou ne peut pas confirmer son identité. Je puis uniquement conclure qu'il n'est pas titulaire du document de voyage de la Dominique ou qu'il s'agit d'une fraude complète » .

[39]            De plus, le demandeur souligne que dans la lettre par laquelle il attestait que Wheel Hui avait obtenu la citoyenneté à la Dominique, le ministre de la Dominique faisait ensuite la mise en garde suivante : [TRADUCTION] « La présente est destinée à être utilisée par les autorités canadiennes de l'Immigration seulement. En outre, elle ne constitue pas une preuve de l'identité des demandeurs qui comparaissent devant les autorités canadiennes de l'Immigration » . Selon le demandeur, ce document ne peut donc pas être utilisé pour établir que Wheel Hui et lui sont une seule et même personne.


[40]            Cependant, l'examen de la décision donne à penser que le Tribunal a de fait pris en compte la question de l'identité, même s'il n'a pas employé les mêmes termes que le demandeur pour décrire la question. En effet, le Tribunal signale que « [le demandeur] s'étant servi d'un passeport authentique de cette manière, il lui incombe d'établir qu'il ne peut se réclamer de la protection du Commonwealth de la Dominique. [Le demandeur] n'a pas réussi à réfuter la preuve selon laquelle le document lui confère les droits d'un citoyen du Commonwealth de la Dominique » .

[41]            Il est vrai que cette conclusion ne montre pas expressément que le Tribunal a pris en compte la question de l'identité soulevée par le demandeur et qu'il a conclu que le demandeur et Wheel Hui étaient une seule et même personne. Cependant, le Tribunal énumère divers facteurs qui l'ont amené à sa conclusion finale, ce qui indique qu'il a pris en compte le fait que le demandeur « a témoigné qu'il avait obtenu ce document par l'intermédiaire de passeurs auxquels il avait fourni des informations, sa photographie et 30 000 $US » .


[42]            À mon avis, le Tribunal indique donc clairement qu'il a pris en compte la façon dont le demandeur avait obtenu le passeport. Le Tribunal n'a pas à énumérer en détail chaque élément de preuve qu'il a pris en compte : voir Cepeda-Gutierrez c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. no 1425, et Ozdemir c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2001] A.C.F. no 1646. Le Tribunal n'a pas non plus à analyser cette preuve en employant les termes proposés par l'avocat du demandeur. Si elle est examinée dans son ensemble, la décision indique que les explications que le demandeur a données au sujet de la façon dont il avait obtenu le passeport ont été prises en considération, mais que ces explications ont été soupesées par rapport à d'autres faits importants avant que le Tribunal conclue que le demandeur « n'a[vait] pas réussi à réfuter la preuve selon laquelle le document lui conf[érait] les droits d'un citoyen du Commonwealth de la Dominique » .

[43]            Je ne puis constater ici aucune erreur susceptible d'examen, et ce, que l'affaire soit examinée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable ou de la décision raisonnable simpliciter. Étant donné que je suis arrivé à cette conclusion en vertu du paragraphe 109(1) de la LIPR, le reste de la décision, qui est fondé sur le paragraphe 109(2) de la LIPR, est à mon avis tout à fait correct.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         que la demande soit rejetée;

2.          qu'aucune question ne soit certifiée.

         « James Russell »         

        Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-2739-04

INTITULÉ:

YI HUI ZHENG

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE MARDI 8 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Shelley Levine

POUR LE DEMANDEUR

Stephen H. Gold

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine et associés

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE/FEDERAL COURT

                                 Date : 20050508

                    Dossier : IMM-2739-04

ENTRE :

YI HUI ZHENG

demandeur

                                                           

                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                 

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