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                                                                                                                                 Date : 20050506

                                                                                                                    Dossier : IMM-6207-04

                                                                                                                  Référence : 2005 CF 636

ENTRE :

                                                          KHADRA OKIYE NUR

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          Défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE de MONTIGNY

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 9 juin 2004 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), accueillant la demande du ministre d'annuler le statut de réfugié de la demanderesse. S'appuyant sur le paragraphe 109(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), la Commission a conclu que la demanderesse avait obtenu le statut de réfugié en présentant erronément un fait important quant à un objet pertinent.


Faits

[2]                La demanderesse s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par la Commission le 22 novembre 1994. Elle avait alors prétendu être originaire de Somalie.

[3]                Le 11 janvier 2002, le Ministère a demandé à la Commission de réexaminer et d'annuler sa décision antérieure, en alléguant que la demanderesse avait présenté de fausses informations quant à sa nationalité. Le Ministère soutient que la demanderesse était citoyenne de Djibouti, et non de Somalie.

[4]                Lors de l'audition de cette demande, qui s'est déroulée pendant trois jours, la Commission a entendu la demanderesse, sa soeur, sa belle-soeur et son beau-frère.

Décision de la Commission

[5]                La Commission a d'abord procédé à l'analyse du témoignage de la demanderesse, et a noté que cette dernière répondait en posant des questions, qu'elle se contredisait, qu'elle faisait preuve d'arrogance quand elle ne refusait pas carrément de répondre.

[6]                La Commission a ensuite poursuivi en relevant de nombreuses contradictions dans son témoignage :

•            elle a d'abord prétendu ne pas avoir de document d'identité, pour ensuite admettre en avoir soumis un au soutien de sa demande de résidence permanente;


•            elle n'a pu expliquer pourquoi son nom était épelé différemment dans son document d'identité;

•            elle s'est contredite sur la façon dont elle a obtenu ce document;

•            elle ne peut expliquer pourquoi le nom de son père est épelé différemment sur son document d'identité et sur son formulaire de renseignements personnels;

•            elle dit avoir grandi aux côtés de son père mais dit ne pas savoir où son père est né;

•            elle n'a pu fournir beaucoup d'informations sur la ville où elle allègue être née et avoir vécu, et certaines de ces informations sont contredites par sa soeur dans son témoignage;

•            elle prétend que sa soeur est plus jeune qu'elle, alors qu'elle serait plutôt son aînée de quatre ans;

•            elle dit n'être pas mariée, pour ensuite affirmer qu'elle s'est mariée en juin 2000 avec quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis neuf ans; elle lui parle au téléphone, mais ne sait pas dans quel pays ni dans quelle ville il habite.

[7]                La Commission a par ailleurs trouvé invraisemblable que la demanderesse n'ait jamais demandé à son père où il était né, d'autant plus qu'il est reconnu, d'après la Commission, « que la nationalité se détermine par le père tout autant que le clan qui est d'une extrême importance dans la culture djiboutienne » . Je reviendrai plus loin sur cette affirmation.


[8]                La Commission a également conclu de l'analyse qui a été faite du document d'identité par la GRC que ce document est faux, et souligne que la demanderesse n'a offert aucune explication raisonnable pouvant expliquer la raison pour laquelle ce faux document aurait été soumis.

[9]                S'agissant des témoignages donnés par les trois membres de sa famille, la Commission ne considère crédible que sa belle-soeur (épouse du frère de la demanderesse) et en retient que tous les enfants du frère de son mari, incluant la demanderesse, avaient la citoyenneté djiboutienne.

[10]            Compte tenu de ces éléments de preuve, la Commission en est arrivée à la conclusion que la demanderesse avait sciemment caché son origine djiboutienne et qu'elle avait effectivement acquis cette nationalité de par son père. Comme il ne restait pas suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux considérés lors de la décision initiale, pour justifier l'octroi du statut de réfugié, la Commission l'a annulé et a ainsi fait droit à la requête du Ministère.

Prétentions des parties

[11]            L'avocat de la demanderesse a d'abord prétendu que les lois djiboutiennes n'appuient pas la conclusion du tribunal à l'effet que la demanderesse possède la citoyenneté djiboutienne. S'appuyant sur les lois pertinentes, il a fait valoir que la nationalité de ce pays ne se détermine pas par le père. Au surplus, il n'y a pas de preuve concluante sur laquelle pouvait s'appuyer la Commission pour conclure que le père avait la citoyenneté djiboutienne.


[12]            D'autre part, on a soutenu que la Commission avait commis une erreur de droit en ne respectant pas l'avis prévu à l'article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. En disant qu' « il est reconnu que la nationalité se détermine par le père » , la Commission aurait donné l'impression qu'elle faisait référence à une connaissance spécialisée; or, la nationalité est régie par la loi et ne peut donc faire l'objet d'une connaissance spécialisée. En tout état de cause, si la Commission avait l'intention d'utiliser ses connaissances spécialisées, elle aurait dû en aviser la demanderesse et lui donner la possibilité de faire des observations sur la fiabilité de ces renseignements et de fournir des éléments de preuve à l'appui de ces observations, ce qu'elle n'a pas fait.

[13]            Enfin, la demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur en ne démontrant pas clairement qu'elle tenait compte du fait que le fardeau de preuve reposait sur le Ministre et que la norme de preuve était la prépondérance des probabilités.

[14]            Dans son mémoire, l'avocat de la demanderesse avait également contesté les conclusions tirées par la Commission eu égard à la validité du document d'identité, en affirmant que le rapport d'analyse de la GRC n'allait pas aussi loin et ne permettait pas d'être aussi catégorique. De même, il était allégué que la Commission n'avait pas tenu compte du contexte culturel dans l'évaluation des explications données par la demanderesse en ce qui a trait au lieu de naissance de son père. Il a cependant abandonné ces prétentions lors de l'audition.


[15]            Pour sa part, l'avocat du Ministère a fait valoir que l'appréciation de la crédibilité de la demanderesse relève clairement de la Commission, et que l'intervention de cette Cour n'est justifiée que si sa conclusion est manifestement déraisonnable au regard de la preuve produite. Or, la Commission a conclu que la demanderesse avait caché volontairement et sciemment la nationalité de son père, au terme d'une analyse très détaillée, et cette conclusion avait un impact direct sur la nationalité de la demanderesse.

[16]            Qui plus est, la Commission pouvait certainement se baser sur sa propre expertise afin de déterminer que le document d'identité de la demanderesse était faux.

[17]            De la même façon, la Commission pouvait se baser sur sa connaissance spécialisée pour conclure que la nationalité se détermine par le père. La demanderesse savait ou aurait dû savoir que le défendeur allait traiter de cette question, puisqu'elle était mentionnée dans ses allégations. Cette conclusion de la Commission était supportée par la preuve. Et de toute façon, même si l'avis requis en vertu de la Règle 18 aurait dû être donné, la demande de contrôle judiciaire devrait quand même être rejetée puisque d'autres éléments de preuve appuyaient la conclusion de la Commission.

Questions en litige

[18]            La présente demande de contrôle judiciaire soulève essentiellement quatre questions :


•            La Commission a-t-elle erré en ne tenant pas compte clairement du fait que le fardeau de la preuve reposait sur le Ministère, et en n'appliquant pas la norme de la prépondérance des probabilités?

•            La Commission a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle en se fondant sur ses connaissances spécialisées sans en avoir préalablement avisé les parties comme l'exige l'article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés?

•            La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le demanderesse possède la citoyenneté djiboutienne?

•            Était-il manifestement déraisonnable de conclure au manque de crédibilité de la demanderesse?

Analyse


[19]            Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et de crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable. En d'autres termes, la Cour ne peut substituer sa décision à celle de la Commission si le demandeur ne réussit pas à établir que la décision de la Commission est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont elle dispose (art. 18.1(4)(d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), c. F-7; Cepeda-Gutierrez c. Canada(M.C.I.), [2000] A.C.F. No. 1800; Akinolu c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. No. 296; Aguebor c. M.E.I., (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Par contre, lorsque c'est une question de droit qui est en cause, c'est la norme de la décision correcte qu'il faut retenir (Pushpanathan c. Canada (M.C.I.), [1988] 1 R.C.S. 982; Chieu c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 1).

[20]            C'est donc en tenant compte de cette norme de contrôle variable en fonction de la nature des questions soulevées que j'examinerai maintenant les prétentions des parties. Avant de ce faire, il convient cependant de reproduire la disposition législative pertinente, soit l'article 109 de la LIPR :


109.(1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

       (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l'asile.

       (3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

109.(1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

       (2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

       (3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.


[21]            S'agissant d'abord du fardeau de preuve, la jurisprudence établit clairement que le fardeau de la preuve repose sur le Ministre lorsque ce dernier veut faire annuler le statut de réfugié d'une personne. Il doit convaincre la Commission, selon la prépondérance des probabilités, que la personne dont il attaque le statut a fait de fausses représentations ou omis certains faits lors de sa demande initiale (Canada (M.C.I.) c. Ekuban, [2001] 3 F.C. 85; Olutu c. Canada (M.C.I.), [1996] F.C.J. No. 1704; Kahin c. Canada (M.C.I.), (1995), 91 F.T.R. 46).


[22]            Ceci étant dit, la Commission n'était pas tenu d'énoncer explicitement ces principes dans le cadre de sa décision; il suffisait que l'on puisse déduire de ses motifs qu'elle avait effectivement été guidée par ces principes et qu'elle s'y était conformée dans la prise de sa décision (Bhatia c. Canada (M.C.I.), [2002] F.C.T. 2010).

[23]            En l'occurrence, la Commission n'a pas clairement référé au fardeau de preuve, et la question qu'il faut se poser est donc de savoir si ses motifs permettent néanmoins de conclure qu'elle a correctement fait reposer le fardeau de preuve sur le Ministre et si elle a utilisé la bonne norme de preuve.

[24]            Selon l'avocat du ministère, il faudrait prendre pour acquis que la Commission était consciente du fait que le fardeau de preuve reposait sur la Ministre puisqu'elle réfère toujours à cette dernière comme la requérante, et accueille la « demande » dans sa conclusion. Cela me semble bien mince pour étayer la proposition du Ministre. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de noter que la décision se lit exactement de la même façon qu'une décision sur une demande originale de statut de réfugié.


[25]            Il me semble que l'on aurait été en droit de s'attendre à des indices plus clairs avant de déterminer que la Commission a bel et bien fait reposer le fardeau de la preuve sur le Ministre. Après tout, la demanderesse a déjà fait l'objet d'une décision positive de la part de la Commission, au terme d'un examen approfondi de sa situation. Il n'est donc que normal d'exiger du Ministère qu'il convainque la Commission, selon la prépondérance des probabilités, des motifs pour lesquels il soutient que cette décision originale était erronée. Il se peut bien que la Commission ait été tout à fait consciente de ces paramètres, mais on ne peut en avoir la certitude à partir d'une simple lecture de sa décision. Quoiqu'il en soit, je n'estime pas nécessaire de poursuivre mon analyse de cette question, puisque j'ai décidé d'accueillir la demande de contrôle judiciaire pour d'autres motifs.

[26]            En ce qui concerne l'article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, il appert des motifs qui accompagnent la décision de la Commission que cette dernière n'en a respecté ni la lettre ni l'esprit. En effet, la phrase suivante (que l'on retrouve à la p. 5 de la décision) suggère que le tribunal a utilisé sa connaissance spécialisée pour conclure que la demanderesse a la citoyenneté djiboutienne : « Il est reconnu que la nationalité se détermine par le père tout autant que le clan qui est d'une extrême importance dans la culture djiboutienne » .

[27]            Cette phrase est problématique à plusieurs égards. D'abord, la détermination de la nationalité est une question de droit, dans la mesure où elle est régie par la loi du pays, et ne peut donc faire l'objet d'une connaissance spécialisée par la Commission. Quant à l'appartenance ethnique, qui pourrait en revanche faire l'objet d'une connaissance spécialisée, la demanderesse n'a jamais eu de préavis que cette question serait soulevée et n'a pu en conséquence faire des observations sur la fiabilité et l'utilisation de ce renseignement.


[28]            Il s'agit clairement là d'un manquement aux principes de justice naturelle. Il est vrai que cette Cour a eu l'occasion de rappeler à quelques reprises qu'un tel manquement ne sera pas fatal si le résultat final serait de toute façon le même en raison d'autres éléments permettant de confirmer la décision de la Commission (Kabedi c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. No. 545; Kabasele c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. No. 2111). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

[29]            L'erreur la plus grave tient sans doute au fait que la Commission a commis une erreur en concluant que la nationalité djiboutienne découlait de la nationalité du père et de l'appartenance à un clan. Il ressort en effet de la législation djiboutienne (Loi No. 222/AN/1981 portant code de la nationalité djiboutienne) que la nationalité djiboutienne ne peut découler de la seule nationalité du père. Est Djiboutien l'enfant légitime ou naturel dont le père et la mère sont Djiboutiens (art. 8), l'enfant né en République de Djibouti de parents inconnus, ou l'enfant né en République de Djibouti de mère Djiboutienne dont le père est inconnu (art. 9). Le clan ou l'ethnie ne sont par ailleurs aucunement pertinent.


[30]            Il est bien établi que les conclusions au sujet du droit étranger doivent être considérées comme des questions de fait; par conséquent, l'erreur dans l'interprétation du droit étranger doit être manifeste pour que cette Cour intervienne. Il me semble que nous sommes ici en présence d'une telle situation. En attribuant la nationalité djiboutienne à la demanderesse sur la base du clan auquel elle appartient et de la nationalité de son père (qui n'a d'ailleurs pas été établi avec certitude), la Commission a clairement erré. Cette erreur n'a pas été sans conséquence, dans la mesure où elle a entaché la crédibilité de la demanderesse et coloré l'appréciation des témoignages. Si la demanderesse n'est pas de nationalité djiboutienne, contrairement à ce qu'a conclu la Commission, rien ne démontre qu'elle n'est pas citoyenne de Somalie. La législation pertinente de ce pays (Law No 28 of December 1962 - Somali Citizenship, art. 3) prévoit que toute personne qui appartient à la nation somalienne par son origine, sa langue ou sa tradition sera considérée somalienne. Il revenait au Ministère de démontrer que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de cette disposition.

[31]            Une fois écartée la nationalité djiboutienne de la demanderesse, le seul motif qui subsiste pour conclure qu'elle n'a pas la citoyenneté somalienne est son manque de crédibilité et les contradictions entre son témoignage et celui de sa soeur et de son beau-frère. Pourtant, un examen attentif des reproches que l'on a formulés à l'endroit de la demanderesse ne me semblent pas revêtir l'importance que l'on voudrait bien leur attribuer, et ne tiennent pas compte des coutumes locales et du fait qu'il s'agit d'une femme ayant très peu d'éducation, qui a quitté son pays depuis près de dix ans, qu'elle a connu les affres de la guerre et des camps de réfugiés et qu'elle provient d'une famille très complexe (son père a eu quatre femmes et dix-neuf enfants).


[32]            Dans ce contexte très particulier, je suis d'avis que la Commission a erré en n'accordant aucune crédibilité à la demanderesse du fait notamment que son nom et celui de son père n'étaient pas toujours écrits de la même façon, que ses souvenirs de la ville où elle allègue être née ne concordent pas tous avec ceux de sa soeur, et qu'elle ne savait pas où son père était né. Il est vrai que la Commission s'est appuyée sur d'autres éléments de preuve pour conclure que la demanderesse n'était pas crédible. Mais si l'on fait abstraction de ses conclusions erronées sur la nationalité djiboutienne de la demanderesse ainsi que des déficiences de son témoignage qui peuvent s'expliquer par les facteurs énumérés plus haut, je suis d'avis que ces autres éléments ne permettaient pas à la Commission d'en arriver à la conclusion que l'histoire de la demanderesse n'était pas crédible.

[33]            Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis que la décision de la Commission ne peut tenir. Considérées isolément, chacune des erreurs commises n'est peut-être pas déterminante. Mais prises dans leur ensemble, ces erreurs de droit et de fait justifient l'intervention de cette Cour.

                                                                                                                      (s) « Yves de Montigny »          

Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                          IMM-6207-04

INTITULÉ:                                         KHADRA OKIYE NUR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE:                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE:                 le 21 mars 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:    le juge de Montigny

DATE DE L'ORDONNANCE:         le 6 mai, 2005

COMPARUTIONS:

Me Jacques Despatis                                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Me Richard Casanova                                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Jacques Despatis

Avocat et notaire

Ottawa (Ontario)                                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

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