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Date : 20211222


Dossier : IMM‐6292‐20

Référence : 2021 CF 1461

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SHAIKH PROBORTONA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 9 octobre 2020, par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral).

[2] La demanderesse soutient que sa demande a été mal appréciée en raison de lacunes dans le système d’immigration en ligne Entrée express. Elle affirme que la décision de l’agent est déraisonnable, et que ses droits à l’équité procédurale ont été violés.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. La demanderesse

[4] La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh et une avocate plaidante qualifiée en Angleterre et au pays de Galles. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université De Montfort, en Angleterre, ainsi que d’un diplôme d’études supérieures en compétences juridiques professionnelles de la Faculté de droit City (le diplôme d’études supérieures). La demanderesse avait obtenu le diplôme d’études supérieures pour avoir suivi un cours de formation professionnelle du Barreau d’une durée d’un an, ce qui était une condition préalable à l’admission au Barreau en Angleterre et au pays de Galles.

[5] Le 25 mai 2020, la demanderesse avait soumis un profil d’Entrée express, en vue de devenir une résidente permanente du Canada par l’entremise de ce système. Dans le cadre de ce processus, le Service canadien d’évaluation de documents scolaires internationaux (l’ICAS) avait évalué les diplômes d’études de la demanderesse. Selon l’ICAS, ces diplômes équivalaient à un [traduction] « baccalauréat » et à un [traduction] « diplôme d’études post‐baccalauréales ».

[6] Pour soumettre son profil d’Entrée express, la demanderesse avait d’abord dû répondre à une série de questions sur une page Web d’IRCC (la page Web d’IRCC), afin de déterminer son admissibilité. Pour ce qui était de son niveau d’études, la demanderesse avait choisi, dans une liste déroulante, l’option indiquant qu’elle avait « [a]u moins deux certificats, diplômes ou degrés [...] ». La page Web d’IRCC avait informé la demanderesse qu’elle était admissible, et l’avait invitée à créer un profil d’Entrée express.

[7] Toutefois, lorsque la demanderesse avait commencé à remplir son profil d’Entrée Express, les options relatives aux diplômes étaient différentes de celles qui se trouvaient sur la page Web d’IRCC. Plus précisément, il n’y avait plus la possibilité de sélectionner l’option « [a]u moins deux certificats, diplômes ou degrés [...] ». La demanderesse avait plutôt dû choisir une option pour chacun de ses diplômes. Pour son baccalauréat en droit, la demanderesse avait sélectionné l’option [traduction] « [m]aîtrise ou diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée ». Elle avait choisi la même option pour son diplôme d’études supérieures, car il était exigé pour pratiquer le droit, et la page Web d’IRCC mentionnait que ce diplôme équivalait à l’option « [a]u moins deux certificats, diplômes ou degrés [...] ».

[8] Ces choix avaient valu à la demanderesse un total de 126 points. S’il y avait eu la possibilité de sélectionner l’option « [a]u moins deux certificats, diplômes ou degrés [...] », la demanderesse n’aurait obtenu que 119 points.

[9] Selon son profil d’Entrée express, la demanderesse avait reçu, le 8 juillet 2020, une invitation à présenter une demande au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) du gouvernement du Canada. Selon cette invitation, elle avait obtenu un total de 481 points. Le candidat qui avait eu la note la plus faible lors de la sélection de juillet avait obtenu un total de 478 points. La demanderesse avait présenté sa demande le 2 septembre 2020.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] L’agent a rejeté la demande le 9 octobre 2020, après avoir jugé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences pour immigrer au Canada. Dans sa décision, l’agent déclare ce qui suit :

[traduction]

[...] Dans votre profil d’Entrée express, vous avez mentionné être titulaire d’une maîtrise. Toutefois, selon le rapport d’évaluation de l’ICAS que vous avez présenté, les diplômes que vous avez fournis représentent un niveau d’études qui, au Canada, est comparable à celui du baccalauréat et du diplôme d’études post‐baccalauréales.

Ce changement concernant vos qualifications a entraîné une perte de points, ce qui vous a valu une note inférieure à la plus faible note obtenue parmi les personnes qui avaient été invitées à présenter une demande lors de la même sélection, dans le cadre du Système de classement global d’Entrée express.

[11] Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, qui font partie des motifs de la décision de l’agent, mentionnent que la demanderesse n’avait pas obtenu suffisamment de points dans le cadre des critères du Système de classement global (SCG) d’Entrée express du gouvernement du Canada :

[traduction]

MI3 A11.2 : Non atteint — le total des points du SCG est inférieur à la note minimale. ****Remarque : le total des points a été ajusté pour tenir compte de la vérification de l’évaluation des diplômes d’études, de la valeur d’une maîtrise dans l’invitation à présenter une demande, à la valeur d’un baccalauréat et d’un diplôme d’études post‐baccalauréales dans la demande de résidence permanente. Conformément à la vérification effectuée par l’ICAS, le baccalauréat en droit équivaut à un baccalauréat.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[12] La question en litige est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[13] Les parties conviennent que cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 764 au para 12). Je juge que cette conclusion concorde avec ce qu’a énoncé la Cour suprême du Canada aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

[14] La norme de la décision raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12, 13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‐90, 94, 133‐135).

[15] Pour qu’une décision soit déraisonnable, le demandeur doit établir que celle‐ci comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‐ci (Vavilov, au para 125).

IV. Le cadre législatif

[16] Des extraits des dispositions applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‐227 (le RIPR), se trouvent à l’annexe A.

V. Analyse

[17] La demanderesse soutient que la décision de l’agent manque de transparence et est injustifiée à la lumière de la preuve. Premièrement, l’agent a fait référence aux diplômes de la demanderesse comme étant équivalents à [traduction] « un baccalauréat et [à] un diplôme d’études post‐baccalauréales », alors que ceux‐ci ne faisaient pas partie des huit niveaux pour lesquels des points étaient attribués, selon les critères du SCG. Un tableau comparant les options qui étaient disponibles pour la demanderesse lors de la création de son profil d’Entrée express aux options définies dans les critères du SCG se trouve à l’annexe B. À ce titre, la demanderesse affirme que l’agent n’a pas tiré de conclusions concernant le niveau d’éducation auquel correspondait son diplôme au Canada et la note qu’elle avait obtenue, l’obligeant ainsi à se livrer à des conjectures.

[18] Deuxièmement, la demanderesse soutient que, puisque l’évaluation de l’ICAS n’avait pas été concluante, l’agent aurait dû renvoyer à d’autres documents. Elle invoque à l’appui la décision Lakhanpal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 694 (Lakhanpal). La demanderesse fait valoir que l’agent a fait abstraction de ses lettres d’emploi, qui la décrivait comme étant conseillère juridique et avocate plaidante, et du fait qu’elle avait été admise au Barreau. L’agent semble plutôt avoir fait une obsession sur la première partie du niveau d’études qu’elle avait choisi — [traduction] « [m]aîtrise » — et n’a pas apprécié les éléments de preuve relatifs au [traduction] « diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée ».

[19] Dans l’affaire Lakhanpal, la demanderesse avait fait évaluer ses diplômes par World Education Services (WES). WES avait établi que son diplôme en soins infirmiers généraux et obstétrique équivalait à trois ans et demi d’études et de formation en milieu hospitalier au Canada, mais avait également noté qu’il « n’équiva[lai]t pas à un diplôme d’études secondaires canadien complété » (Lakhanpal, au para 18). Par conséquent, l’agent avait rejeté la demande de résidence permanente, car il avait jugé que la demanderesse « n’a[vait] pas l’équivalent canadien d’un diplôme d’études secondaires complété » (Lakhanpal, au para 20). La Cour a conclu que la décision de l’agent était déraisonnable, et a déclaré ce qui suit aux paragraphes 21 et 23 :

[21] [...] L’agent n’a pas expliqué à la demanderesse pourquoi sa formation postsecondaire, qui avait été évaluée comme l’équivalent de trois ans et demi de formation et d’études en milieu hospitalier au Canada, ne démontrait pas qu’elle avait une scolarité suffisante pour remplir la condition minimale de l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires canadien.

[...]

[23] L’agent omet d’apprécier les trois ans et demi d’études et de formation en milieu hospitalier eu égard à la condition d’admissibilité concernant les études secondaires. C’est là une lacune fondamentale dans le raisonnement qui oblige la demanderesse à se livrer à des conjectures quant aux raisons pour lesquelles ses diplômes d’études étrangers ne sont pas considérés comme suffisants. [...]

[20] En réponse à cet argument, le défendeur invoque le paragraphe 75(8) du RIPR, qui prévoit qu’une attestation d’équivalence constitue une preuve concluante qu’une attestation obtenue à l’étranger équivaut à un diplôme canadien. Le défendeur s’appuie sur la décision Ijaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 67 (Ijaz). Dans l’affaire Ijaz, le rapport de WES mentionnait que la demanderesse avait complété l’équivalent de deux ans d’études de premier cycle, et de deux années d’études professionnelles. La Cour a conclu que l’interprétation de l’agent était raisonnable, à savoir que cela signifiait que la demanderesse n’avait pas obtenu l’équivalent d’un diplôme canadien (Ijaz, au para 47).

[21] Je juge que l’affaire Ijaz se distingue de la présente affaire sur le plan factuel. En l’espèce, l’agent n’a pas conclu que la demanderesse n’avait pas obtenu l’équivalent d’un diplôme canadien, mais plutôt que ses diplômes étaient comparables à un baccalauréat et à un diplôme d’études post‐baccalauréales.

[22] Le défendeur s’appuie également sur le paragraphe 32 de l’arrêt Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 339 (Khan), pour faire valoir que le diplôme d’études supérieures qu’avaient obtenu les demandeurs n’équivalait pas à un [traduction] « deuxième baccalauréat » et, par conséquent, n’équivalait pas à un [traduction] « diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée ». Dans l’affaire Khan, les demandeurs avaient obtenu deux maîtrises et accumulé 17 années d’études (ce qui leur aurait valu 25 points aux termes du RIPR). L’agent avait rejeté leurs demandes et conclu qu’ils n’avaient que 16 années d’études, ce qui leur avait valu seulement 22 points. Comme la situation dans l’affaire Khan ne portait pas sur les diplômes professionnels, ces remarques incidentes ne sont pas convaincantes selon moi. Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que cette affaire établit le principe selon lequel un demandeur ne peut se voir accréditer l’équivalent d’un diplôme professionnel en droit au Canada que s’il est titulaire de deux baccalauréats.

[23] Je conviens avec la demanderesse que la décision est déraisonnable, car elle manque de transparence et de justification. La décision n’est pas transparente en ce qui concerne le niveau d’études attribué par l’agent à la demanderesse, ou le fait qu’il a examiné ou non la question de savoir si elle était titulaire d’un [traduction] « diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée ».

[24] Je suis également d’accord avec la demanderesse pour dire que l’affaire Lakhanpal est analogue à la présente affaire. La preuve dont disposait l’agent démontrait que la demanderesse était une avocate plaidante en exercice, en Angleterre et au pays de Galles. Bien que l’agent ait pris acte du fait que la demanderesse avait indiqué être titulaire d’une [traduction] « [m]aîtrise », il a fait fi de la deuxième partie de cette option : un [traduction] « diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée ». Par conséquent, il est difficile de savoir pourquoi l’agent a déduit que la demanderesse ne se plaçait pas à ce niveau, compte tenu de ses diplômes. Les renseignements fournis sur la page Web d’IRCC appuient également la position de la demanderesse selon laquelle elle se plaçait à ce niveau, puisqu’ils mentionnent le fait [traduction] « [qu’]un “premier diplôme professionnel” prépare une personne à une certaine profession », et que ce diplôme peut être un [traduction] « baccalauréat en droit ».

[25] Je juge que le défaut de l’agent d’examiner la preuve dont il disposait et la question de savoir si la demanderesse était titulaire d’un [traduction] « diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée » rend sa décision déraisonnable.

[26] Je suis sensible à la situation de la demanderesse. Elle s’est raisonnablement appuyée sur le système d’Entrée express, selon lequel elle avait suffisamment de points pour satisfaire aux critères s’appliquant aux demandes de résidence permanente lors de la sélection du 8 juillet 2020. Si le système avait offert les options appropriées, la demanderesse aurait pu choisir celle qui correspondait à son évaluation par l’ICAS et aux directives fournies par IRCC, ce qui lui aurait valu une note inférieure. Cela aurait été reflété dans son invitation à présenter une demande, et elle aurait pu alors refuser l’invitation et attendre pour présenter une demande lors d’une sélection ultérieure pour laquelle elle aurait suffisamment de points. Je note qu’il serait beaucoup plus facile pour les futurs demandeurs si la page Web d’IRCC était modifiée, afin que les options offertes lors de la création d’un profil d’Entrée express tiennent compte des facteurs pour lesquels les demandeurs reçoivent des points.

[27] Ayant conclu que la décision était déraisonnable, je ne juge pas nécessaire d’aborder les arguments de la demanderesse relatifs à l’équité procédurale.

VI. Les dépens

[28] La demanderesse sollicite les dépens de la présente demande, mais n’a présenté aucun argument justifiant d’en adjuger. Le défendeur fait valoir qu’il n’y a aucune raison spéciale justifiant l’octroi de dépens en l’espèce, conformément à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‐22. Je suis d’accord. La Cour a déjà jugé que les raisons spéciales comprennent les cas « où, par exemple, une partie a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance ou a agi de mauvaise foi, ou d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive ou d’inappropriée » (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 638 au para 13). En l’espèce, l’agent a apprécié la preuve et en est arrivé à une conclusion d’une manière efficace. Bien que la décision puisse être déraisonnable, et que la présentation de la page Web d’IRCC prête à confusion, cela ne suffit pas en soi pour atteindre le seuil d’une situation spéciale justifiant l’octroi de dépens.

VII. Conclusion

[29] Pour les motifs exposés ci‐dessus, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

[30] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‐6292‐20

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‐traducteur


ANNEXE A : LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Dispositions législatives applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

SECTION 0.1

Invitation à présenter une demande

Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande

10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle‐ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.

[...]

Déclaration d’intérêt

(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.

DIVISION 0.1

Invitation to Make an Application

Application for permanent residence — invitation to apply

10.1 (1) A foreign national who seeks to enter or remain in Canada as a member of a class that is referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(a) may make an application for permanent residence only if the Minister has issued them an invitation to do so, the invitation has not been cancelled under subsection 10.2(5) and the applicable period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k) has not expired.

[...]

Expression of interest

(3) A foreign national who wishes to be invited to make an application must submit an expression of interest to the Minister by means of an electronic system in accordance with instructions given under section 10.3 unless the instructions provide that they may do so by other means.

Traitement de la déclaration d’intérêt

10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :

a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);

b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).

Expression of interest — processing

10.2 (1) In processing an expression of interest, the Minister

(a) is to determine whether the foreign national is eligible to be invited to make an application by applying the criteria set out in instructions given under paragraph 10.3(1)(e) and is to advise the foreign national of the determination in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(l); and

(b) subject to subsection (2), is to determine whether, in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(i), the foreign national occupies the rank required to be invited to make an application and, if so, is to issue the invitation in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(l).

Instructions

10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;

[...]

e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

[...]

h) la base sur laquelle peuvent être classés les uns par rapport aux autres les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;

i) le rang qu’un étranger doit occuper pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

Instructions

10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to the application of this Division, including instructions respecting

(a) the classes in respect of which subsection 10.1(1) applies;

[...]

(e) the criteria that a foreign national must meet to be eligible to be invited to make an application;

[...]

(h) the basis on which an eligible foreign national may be ranked relative to other eligible foreign nationals;

(i) the rank an eligible foreign national must occupy to be invited to make an application in respect of a class referred to in an instruction given under paragraph (a);

Visa ou autre document ne pouvant être délivré

11.2 (1) Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou il n’avait pas les attributs sur la base desquels il a été classé au titre d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) et sur la base desquels cette invitation a été formulée.

Visa or other document not to be issued

11.2 (1) An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.1 to make that application if — at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application — the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e) or did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) and were issued the invitation.

Dispositions législatives applicables du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‐227

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Catégorie

75 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

[...]

e) il a soumis l’un des documents suivants :

(i) son diplôme canadien,

(ii) son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.

[...]

Preuve concluante

(8) Pour l’application de l’alinéa (2)e), du paragraphe (2.1) et de l’article 78, l’attestation d’équivalence constitue une preuve concluante, de l’équivalence avec un diplôme canadien, du diplôme, du certificat ou de l’attestation obtenu à l’étranger.

Federal Skilled Worker Class

Class

75 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

Skilled workers

(2) A foreign national is a skilled worker if

[...]

(e) they have submitted one of the following:

(i) their Canadian educational credential, or

(ii) their foreign diploma, certificate or credential and the equivalency assessment, which assessment must be less than five years old on the date on which their application is made.

[...]

Conclusive evidence

(8) For the purposes of paragraph (2)(e), subsection (2.1) and section 78, an equivalency assessment is conclusive evidence that the foreign diplomas, certificates or credentials are equivalent to Canadian educational credentials.

Grille de sélection

Études (25 points)

78 (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :

a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;

b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;

c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;

d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant au niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions;

g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle.

Selection Grid

Education (25 points)

78 (1) Points shall be awarded to a maximum of 25, for a skilled worker’s Canadian educational credential or equivalency assessment submitted in support of an application, as follows:

(a) 5 points for a secondary school credential;

(b) 15 points for a one‐year post‐secondary program credential;

(c) 19 points for a two‐year post‐secondary program credential;

(d) 21 points for a post‐secondary program credential of three years or longer;

(e) 22 points for two or more post‐secondary program credentials, one of which must be a credential issued on completion of a post‐secondary program of three years or longer;

(f) 23 points for a university‐level credential at the master’s level or at the level of an entry‐to‐practice professional degree for an occupation listed in the National Occupational Classification matrix at Skill Level A for which licensing by a provincial regulatory body is required; and

(g) 25 points for a university‐level credential at the doctoral level.

ANNEXE B : TABLEAU DES OPTIONS POUR LES DIPLÔMES D’ÉTUDES

Options disponibles lors de la création d’un profil d’Entrée express
[traduction]

 

Options selon les critères du Système de classement global, et points attribués correspondants

Aucun, études secondaires non complétées (école secondaire)

Études secondaires non complétées

0

Diplôme d’études secondaires

Diplôme d’études secondaires

28

Programme d’un an d’une université, d’un collège, d’une école technique ou d’une école de métier, ou d’un autre établissement

Degré, diplôme ou certificat de un an obtenu dans le cadre d’un programme à une université, un collège, une école technique ou de métiers ou un autre institut

84

Programme de deux ans d’une université, d’un collège, d’une école technique ou d’une école de métier, ou d’un autre établissement

Degré, diplôme ou certificat de deux ans obtenu dans le cadre d’un programme à une université, un collège, une école technique ou de métiers ou un autre institut

91

Baccalauréat OU autres programmes (trois ans ou plus) à une université, un collège, une école technique ou de métiers ou un autre institut

Baccalauréat OU autres programmes (trois ans ou plus) à une université, un collège, une école technique ou de métiers ou un autre institut

112

Maîtrise ou diplôme professionnel nécessaire pour pratiquer une profession réglementée

Au moins deux certificats, diplômes ou degrés. Un doit avoir été obtenu dans le cadre d’un programme d’une durée de trois ans ou plus.

119

Diplôme universitaire au niveau du doctorat (Ph. D.)

Diplôme d’études universitaires de deuxième cycle OU Diplôme professionnel requis pour la pratique au sein d’une profession décernant des permis de pratique (Pour un diplôme professionnel, le programme d’études doit avoir été en médecine, médecine vétérinaire, dentisterie, optométrie, droit, chiropratique, ou en pharmacie.)

126

[vide]

Diplôme universitaire de troisième cycle (Ph.D.)

140


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‐6292‐20

 

INTITULÉ :

SHAIKH PROBORTONA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 octobre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 22 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Maxwell Musgrove

 

Pour la demanderesse

 

Ian Hicks

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Immigration Law Professional Corporation

Avocats

North York (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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