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Date : 20050317

Dossier : T-531-03

Référence : 2005 CF 383

Montréal (Québec), le 17 mars 2005

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

                                                               ACTION IN REM

ENTRE :

                                             JPMORGAN CHASE BANK (autrefois

                                                        la Chase Manhattan Bank)

                                                                             et

                                       J.P. MORGAN EUROPE LIMITED (autrefois

                                            Chase Manhattan International Limited)

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                                          MYSTRAS MARITIME CORPORATION

                                                                             et

                                           LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES

                                        AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

                                                   SUR LE NAVIRE « LANNER »

                                                                             et

                                                        LE NAVIRE « LANNER »

                                                                             

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                CONSIDÉRANT la requête présentée par les réclamantes, Kent Trade & Finance Inc., Praxis Energy Agents S.A, Ashland Specialty Chemical Company et CP3500 International Ltd. (les réclamantes) en vue d'annuler ou, à titre subsidiaire, de modifier deux (2) directives données par la Cour le 22 février 2005;

[2]                CONSIDÉRANT que les directives en question (les directives) interdisaient essentiellement de verser au dossier de la Cour pour le compte des réclamantes un affidavit supplémentaire portant sur l'état du droit américain souscrit par un certain Andrew S. de Klerk le 18 février 2005 (l'affidavit supplémentaire) ainsi que les observations écrites supplémentaires signées par l'avocat des réclamantes le 21 février 2005 (collectivement les documents supplémentaires);

[3]                CONSIDÉRANT que, contrairement à ce que les réclamantes affirment, le greffe n'a pas accepté le dépôt les documents supplémentaires lors de leur présentation, le 21 février 2005, mais les a seulement reçus aux fins de leur présentation à la Cour pour que celle-ci donne ses directives;


[4]                CONSIDÉRANT que la Cour est plus que convaincue qu'à tout le moins au moment où elle a donné ses secondes directives, le 22 février 2005, il était clair que les demanderesses et la créancière hypothécaire s'opposaient, en vue de l'audience sur l'ordre de priorité devant avoir lieu le 24 février 2005, à l'acceptation et au dépôt des deux volets constituant les documents supplémentaires et non pas seulement au dépôt de l'affidavit supplémentaire;

[5]                CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue qu'elle a eu raison dans sa seconde directive de préciser qu'elle n'admettrait plus de correspondance ou de requêtes sur la question traitée dans les directives compte tenu de l'avalanche de correspondance entraînée par l'intention de déposer des documents supplémentaires et du fait qu'il s'agissait d'une manoeuvre importante de diversion à moins de trois jours de l'audience sur l'ordre de priorité qui devait porter en tout sur seize (16) réclamations;

[6]                CONSIDÉRANT - sur l'opportunité des directives - que les réclamantes soutiennent essentiellement que la Cour a commis une erreur en ne permettant pas le dépôt des documents supplémentaires ou, à titre subsidiaire, en ne permettant pas de réfuter la preuve directement au moyen de témoignages, privant ainsi effectivement les réclamantes d'une audience en bonne et due forme et portant ainsi atteinte au principe audi alteram partem;

[7]                CONSIDÉRANT que, pour les motifs qui suivent, la Cour est entièrement en désaccord avec les réclamantes;


[8]                CONSIDÉRANT qu'il faut se rappeler en premier lieu que la question de la preuve du droit étranger entre les réclamantes avait de toute évidence été soulevée dès le 9 juin 2003 lorsque la Cour a ordonné la vente en justice du navire défendeur « Lanner » . Dans l'ordonnance de vente, la Cour a précisé que [TRADUCTION] « La Cour se réserve le droit de préciser plus tard le délai dans lequel devra être déposé tout affidavit supplémentaire, notamment celui qui pourrait être exigé pour faire la preuve du droit étranger » ;

[9]                CONSIDÉRANT que, le 15 septembre 2004, la Cour a examiné une requête présentée par les demanderesses en vertu de l'alinéa 492(1)d) des Règles de la Cour fédérale (1998) dans leur rédaction alors en vigueur en vue d'obtenir des directives sur la procédure à suivre pour déterminer les droits des parties;

[10]            CONSIDÉRANT que tous les autres réclamants, y compris les présentes réclamantes, ont été dûment avisés de la requête en directives des demanderesses et qu'aucun d'entre eux ne s'est opposé à la forme ou au contenu du projet d'ordonnance proposé par les demanderesses, ou à l'ordonnance de directives qui a finalement été rendue par la Cour. L'ordonnance renfermant les directives que la Cour a rendue le 15 septembre 2004 prévoyait notamment les délais et l'ordre chronologique suivants :

[TRADUCTION]

1.              Les autres réclamants devront déposer et signifier des affidavits sur l'état du droit et des observations écrites portant sur l'ordre de priorité au plus tard le 1er novembre 2004;

2.              Les demanderesses et tous les autres réclamants devront avoir terminé au plus tard le 10 décembre 2004 tous les contre-interrogatoires sur les affidavits relatifs aux réclamations et sur les affidavits des autres réclamants portant sur le droit;


3.              Les demanderesses devront déposer et signifier toute pièce en réponse aux affidavits portant sur le droit et aux observations écrites des autres réclamants au plus tard le 7 janvier 2005;

[11]            CONSIDÉRANT que les réclamantes ont effectivement déposé et signifié des affidavits portant sur le droit étranger, en l'occurrence sur le droit américain, avant l'échéance du 1er novembre 2004 fixée par la Cour, et que les demanderesses ont fait de même avant le 7 janvier 2005;

[12]            CONSIDÉRANT toutefois que les réclamantes ont signifié leurs documents supplémentaires moins de trois (3) jours avant la tenue de l'audience sur l'ordre de priorité prévue pour le 24 février 2005;

[13]            CONSIDÉRANT que, à l'encontre de cette signification tardive, il était évident pour tous, dès le 15 septembre 2004, que rien n'était prévu dans l'ordonnance renfermant les directives au sujet du dépôt d'observations ou d'affidavits supplémentaires ou complémentaires visant à réfuter les observations des demanderesses au sujet du droit étranger ou à répondre à celles-ci;


[14]            CONSIDÉRANT que les réclamantes ont eu amplement l'occasion depuis le début de septembre 2004 de faire valoir leur point de vue au sujet de la procédure à suivre pour déterminer les droits de tous les réclamants et, si elles le jugeaient à propos, pour déposer et signifier en temps utile avant l'audience sur l'ordre de priorité une requête visant à obtenir l'autorisation de contre-interroger l'auteur de l'affidavit des demanderesses sur l'état du droit étranger et/ou à obtenir l'autorisation de déposer et de signifier les documents supplémentaires;

[15]            CONSIDÉRANT que les réclamantes n'ont présenté aucune requête visant à obtenir de telles réparations avant le 26 janvier 2005, date initialement fixée pour la tenue de l'audience sur l'ordre de priorité (dont la tenue a été reportée au 24 février 2005 en raison des importantes tempêtes de neige et des difficultés de déplacements cette semaine-là) et qu'elles ont seulement tenté de déposer les documents supplémentaires trois jours avant la nouvelle date de l'audience sur l'ordre de priorité sans même procéder par voie de requête;

[16]            CONSIDÉRANT que cette démarche tardive des réclamantes était injuste et inexcusable, et que la Cour était justifiée de donner les directives;

[17]            Pour tous les motifs qui précèdent, LA COUR REJETTE la requête des réclamantes, avec dépens.

[18]            Pour ce qui est des dépens, les demanderesses ont demandé qu'on leur accorde la possibilité d'aborder la question plus tard. Il a été convenu à la clôture de l'audience relative à la présente requête que les parties à celle-ci aborderaient la question par écrit en déposant et en signifiant des observations écrites conformément à l'échéancier suivant :


-            Les demanderesses déposeront et signifieront leurs observations écrites au sujet des dépens [pas plus de trois (3) pages] au plus tard dix (10) jours après la date de la présente ordonnance;

-            Les réclamantes déposeront et signifieront leurs observations écrites au sujet des dépens [pas plus de trois (3) pages] au plus tard vingt (20) jours après la date de la présente ordonnance et les demanderesses déposeront une réponse [pas plus de deux (2) pages], au besoin, au plus tard vingt-cinq (25) jours après la date de la présente ordonnance.

Richard Morneau       

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-531-03

JPMORGAN CHASE BANK (autrefois la Chase Manhattan Bank)

et

J.P. MORGAN EUROPE LIMITED (autrefois Chase Manhattan International Limited)

            demanderesses

et

MYSTRAS MARITIME CORPORATION

et                     

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES

AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

SUR LE NAVIRE « LANNER »

et

LE NAVIRE « LANNER »

            défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec) (par voie de conférence téléphonique)

DATE DE L'AUDIENCE :    14 mars 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

DATE DES MOTIFS :           17 mars 2005

COMPARUTIONS :


James Gould

POUR LES DEMANDERESSES

Gassim Bangoura

POUR LES RÉCLAMANTES KENT TRADE & FINANCE INC., PRAXIS ENERGY AGENTS S.A., ASHLAND SPECIALTY CHEMICAL COMPANY, et CP3500 INTERNATIONAL LTD.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :



Metcalf & Company

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LES DEMANDERESSESBorden Ladner Gervais

Montréal (Québec)       

POUR LES RÉCLAMANTES KENT TRADE & FINANCE INC., PRAXIS ENERGY AGENTS S.A., ASHLAND SPECIALTY CHEMICAL COMPANY, et CP3500 INTERNATIONAL LTD.


Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

POUR LES RÉCLAMANTES HELLAS SUPPLY CO. INC. et INTERNATIONAL PAINT INC.

De Man, Pilotte

Montréal (Québec)

POUR LES RÉCLAMANTES CALOGERAS et MASTER SUPPLIES, INC.

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