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     Date : 19991217

     Dossier : IMM-218-99


Ottawa (Ontario), le 17 décembre 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER


ENTRE :

     ZAHURUL HASSAN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


[1]      Dans sa demande de visa d'immigrant pour le Canada, Zahurul Hassan exprimait le voeu d'être évalué au regard de la profession de comptable. Son entrevue avec l'agent des visas à Buffalo (New York) s'est soldée par un échec, puisque celui-ci lui a refusé ce visa après lui avoir accordé 0 point pour l'expérience dans la grille de notation prévue à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Le paragraphe 11(1) de ce même texte prévoit, à une exception près, que le visa ne sera pas accordé à la personne qui n'obtient aucun point pour l'expérience professionnelle. Abstraction faite de cette note 0, le demandeur a accumulé suffisamment de points pour être admissible à un visa. M. Hassan trouve cette décision inique puisqu'il a soumis des documents prouvant qu'il a travaillé comme comptable, et dont l'agent des visas n'a tenu aucun compte. D'où ce recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation de la décision de ce dernier et au renvoi de l'affaire pour instruction par un autre agent des visas.

[2]      M. Hassan a eu des difficultés dès le début de l'entrevue, puisque l'agent des visas a remarqué que son nom, tel qu'il figurait sur le passeport, ne s'orthographiait pas de la même façon que sur la demande de visa. M. Hassan a répondu qu'il s'agissait tout simplement d'une faute de frappe et qu'il pouvait se faire délivrer un autre passeport en remplacement.

[3]      L'agent des visas est alors passé à la vérification des qualifications de M. Hassan sur le plan des études. Celui-ci a produit un diplôme de maîtrise en commerce de l'Université de Dhaka. Ce diplôme, daté du 21 novembre 1994, indique qu'il a obtenu une maîtrise en commerce (Finances et Banque), Seconde classe, à la suite de l'examen final de 1992. Le demandeur a également produit, pour preuve de ses titres universitaires, un document intitulé Attestation du département de Finances, Université de Dhaka, selon lequel il a passé l'examen final de la maîtrise en commerce en mai 1994. En un endroit, ce document porte la date du 1er janvier 1994, avec à côté la mention manuscrite " 1er janvier 1995 ". Dans sa demande de visa, M. Hassan indiquait qu'il suivait le programme de Maîtrise en commerce de l'Université de Dhaka de janvier 1991 à janvier 1994.

[4]      L'agent des visas a demandé à M. Hassan de préciser quand il avait passé son dernier examen pour la maîtrise en commerce. Après que celui-ci eut catégoriquement répondu : " fin 1993 ", il lui a montré le diplôme indiquant qu'il avait passé l'examen en 1992. M. Hassan a fait savoir, en guise d'explication, qu'en raison de l'instabilité politique qui régnait à l'époque, l'université avait été fermée et son examen, différé. Pressé par l'agent des visas, il a reconnu qu'il ne se rappelait pas quand il l'avait passé. Il a expliqué la divergence entre le diplôme et l'attestation par la situation qui régnait dans le pays à l'époque. L'agent des visas lui avait exprimé auparavant ses doutes quant à l'authenticité de ces documents, en raison de leur apparence et de l'absence d'un relevé des notes et d'un sceau. La contradiction pour ce qui est de la date de l'examen renforçait encore ces doutes.

[5]      Il a demandé ensuite à M. Hassan de lui parler de son expérience professionnelle. Celui-ci avait produit trois lettres confirmant qu'il avait travaillé comme " comptable ". La première, émanant d'un employeur au Bangladesh, indiquait que le demandeur était au fait de ses divers comptes et s'occupait de " ses deux comptes Recettes et Développement ". Une lettre, émanant d'un employeur aux États-Unis, faisait savoir que M. Hassan s'occupait des bilans, du compte des pertes et profits, et du " développement de notre entreprise ". La lettre d'un autre employeur aux États-Unis affirmait qu'il s'occupait " du bilan, du compte des pertes et profits, des taxes, etc. ". Selon les notes prises par l'agent des visas, M. Hassan faisait savoir qu'il s'occupait de l'inventaire, de l'établissement des prix et du calcul des pertes et profits. Pressé de dire comment il préparait les états financiers, il a répondu qu'il se fondait sur les ventes et les coûts pour calculer si l'entreprise faisait un bénéfice sur les articles vendus.

[6]      Afin de vérifier ses connaissances en comptabilité, l'agent des visas lui a demandé de définir et de montrer par écrit comment on calculait deux ratios financiers qu'il tirait d'un manuel de comptabilité : le coefficient de liquidité et le coefficient de rotation des comptes clients. L'agent des visas a conclu que les réponses de M. Hassan n'avaient rien à voir avec la question posée et, après avoir examiné les questions et réponses, j'en conviens. Pressé de dire pourquoi il ne connaissait pas ces ratios, M. Hassan a répondu que son travail était de nature pratique et non théorique, et qu'il avait donné une réponse pratique.

[7]      L'agent des visas ayant exprimé son doute que le demandeur eût vraiment fait le genre de travail en question, celui-ci a fait savoir qu'il pourrait produire si nécessaire d'autres confirmations de la part de ses employeurs. Selon les notes prises par l'agent des visas, il pensait que des employeurs qui avaient recours aux services d'un immigrant clandestin1 n'étaient guère dignes de foi eux-mêmes.

[8]      À la fin de l'entrevue, l'agent des visas a fait part à M. Hassan de ses réserves quant à sa qualification sur le plan des études et à son expérience professionnelle. Celui-ci a demandé à savoir quels autres documents il pourrait produire pour dissiper ces doutes. L'agent des visas lui a répondu qu'il n'en voyait aucun et a voulu savoir quels autres documents M. Hassan pourrait produire. Celui-ci a offert de soumettre d'autres documents sur ses études, comme les relevés des notes. L'agent des visas lui répondu que si ses doutes étaient limités à la question des études, il accepterait de prendre en considération des documents de ce genre. Cependant, comme il avait de graves réserves quant à l'expérience professionnelle du demandeur, il ne servirait à rien de produire d'autres documents sur ses études. Il lui a encore fait savoir qu'il ne lui donnait aucun point pour l'expérience dans la profession de comptable, ce qui aurait pour effet de réduire sa demande à néant.

[9]      Selon l'agent des visas, il savait que M. Hassan avait reçu de son beau-frère une offre d'emploi de comptable dans un commerce d"alimentation dont celui-ci était l'un des copropriétaires, mais n'attribuait à cet élément de preuve qu'une importance minime car, d'après ses notes, il s'agissait là d'une offre d'emploi " putative ".

[10]      L'entrevue eut lieu le 30 novembre 1998. Le 2 décembre 1998, M. Hassan a téléphoné à l'agent des visas pour lui demander s'il pouvait soumettre d'autres documents. Selon M. Hassan, celui-ci lui a répondu qu'il n'avait pas besoin d'autres renseignements et qu'il ne voulait rien savoir de plus. Les motifs du rejet de la demande, datés du 1er décembre 1998, sont parvenus au demandeur peu de temps après.

[11]      La lettre informant officiellement M. Hassan du rejet de sa demande de visa n'indique pas les points accordés au titre des divers facteurs prévus à l'annexe I du Règlement. Il appert des notes prises par l'agent des visas que M. Hassan a accumulé 69 points, soit 4 points au-dessus du minimum requis pour un parent aidé; voir l'alinéa 10(1)b) du Règlement. L'inadmissibilité de M. Hassan tient entièrement à son défaut d'obtenir un seul point pour l'expérience professionnelle (Facteur 3) de l'annexe I.

[12]      L'avocat de M. Hassan conteste la décision par ce principal motif que l'agent des visas était tenu à l'obligation de donner à son client la possibilité de dissiper ses réserves, et que celui-ci s'est vu dénier cette possibilité quant l'agent des visas a refusé de considérer d'autres documents, en particulier au sujet de l'expérience professionnelle, alors qu'il était clair que c'était le facteur déterminant. En second lieu, il soutient que la conclusion à l'absence d'expérience professionnelle est abusive puisque M. Hassan a produit des preuves de son expérience de comptable. L'expérience est notée de 0 à 8. À même supposer que l'agent des visas ne fût pas impressionné par l'expérience professionnelle de M. Hassan, le fait de ne lui accorder aucun point à cet égard revient à lui dénier toute expérience, alors qu'il en a soumis des preuves.

[13]      Le ministre défendeur soutient que M. Hassan s'est vu accorder exactement ce à quoi il avait droit, c'est-à-dire la possibilité de donner des éclaircissements sur les faiblesses que l'agent des visas voyait dans sa demande. Étant donné que c'est au demandeur qu'il incombe dans tous les cas de convaincre l'agent des visas, aucun demandeur ne jouit de plein droit de la possibilité d'ajouter à la documentation soumise. Ce n'est que dans le cas où l'agent des visas se fonde sur des documents produits par des tiers à l'insu du demandeur, qu'il est tenu à l'obligation de donner à celui-ci la possibilité de les réfuter. Ainsi que l'a fait observer le juge Teitelbaum dans Chou c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. no 819 :

     Bref, lorsqu'il convient d'interviewer un requérant pour évaluer sa demande, l'équité exige que l'agent des visas interroge le requérant de manière exhaustive sur les facteurs pertinents de la demande, et qu'il donne au requérant l'occasion de répondre aux allégations ou aux hypothèses dont il ne saurait, raisonnablement, avoir connaissance.

                                                 [non souligné dans l'original]

[14]      L'avocat de M. Hassan soutient que l'obligation d'équité est plus étendue que ne le dit le précédent Chou. À son avis, elle va jusqu'à l'obligation d'interroger en détail le demandeur de façon à décomposer la profession envisagée par celui-ci en éléments constitutifs pour savoir si son expérience de travail est adaptable ou transférable à la profession envisagée. Tel est le sens de la conclusion suivante, tirée par le juge McNair dans Fong c. Canada, [1990] 3 C.F. 705, en page 716 :

     À mon avis, il n'y a pas de preuve convaincante en l'espèce pour démontrer que l'agent des visas est allé au-delà de la description de la profession envisagée de directeur de chaîne de production et de la définition que la CCDP en donne et qu'il a orienté de façon précise ses questions sur l'expérience réelle de travail du requérant dans l'industrie du vêtement en la décomposant selon ses éléments constitutifs dans le but de bien évaluer la possibilité de les adapter et de les appliquer à la profession envisagée. Il ressort à l'évidence de son affidavit que M. Thornton n'a pas fait cet effort. À mon avis, son refus de le faire constituait une erreur de droit.

[15]      Pour situer le litige dans son contexte, il convient de consulter la définition de la profession de comptable dans la Classification nationale des professions (CNP), qui porte notamment ce qui suit :

     Conditions d'accès à la profession

     Études/Formation

         5+, 6+, 7+, R

     Comptables agréés

     "      Un diplôme d'études universitaires

         et

         la réussite d'un programme de formation délivré par l'Institut des comptables agréés, assortie de plusieurs années de formation en milieu de travail

         et

         l'accréditation par l'Institut des comptables agréés sont exigés.
     Comptables généraux licenciés et comptables en management accrédités
     "      Un diplôme d'études secondaires et, habituellement, des cours de comptabilité de niveau collégial ou universitaire

         et

         la réussite d'un programme de formation approuvé par l'Association des comptables généraux agréés ou par l'Association des comptables en management accrédités, assortie de plusieurs années de formation en milieu de travail

         et

         l'accréditation par l'Association des comptables généraux agréés et par la Société des comptables en management sont exigés.
     "      Les vérificateurs et les comptables désirant agir à titre de liquidateurs de faillite doivent obtenir un permis.
     "      Un permis, émis par l'organisme directeur des programmes provinciaux et territoriaux, est habituellement requis des comptables et des vérificateurs en comptabilité publique.
     "      Au Québec, l'appartenance à la Corporation professionnelle des comptables agréés (C.A.) est obligatoire.

[16]      Peu importe la date à laquelle le demandeur a passé son examen final, il est clair que les études universitaires du second degré qu'il a faites dans un programme d'études commerciales en finances et opérations bancaires ne l'équipaient pour le travail au Canada en qualité de comptable au sens de la CNP. La description de cette profession est centrée sur les professionnels agréés de la comptabilité, et non sur des postes de gestion financière. Le manque de compétence du demandeur pour le travail de comptable est illustrée par son inaptitude à expliquer comment il préparait les états financiers tout comme son inaptitude évidente à définir deux ratios extraits d'un manuel de comptabilité. Son ignorance de ces concepts indique qu'il ne peut travailler dans une profession où ils sont utilisés. De prétendre expliquer cette inaptitude en disant que son travail était d'ordre pratique et non théorique signifie tout simplement qu'il ne faisait pas le travail de comptable. Dans ce contexte, la conclusion par l'agent des visas sur le manque d'expérience professionnelle de M. Hassan est justifiée. L'expérience dans une profession dans laquelle on utilise ou produit des renseignements financiers n'est pas l'expérience professionnelle du comptable (au sens de la CNP), pas plus que le travail d'infirmière n'est celui du médecin.

[17]      Si M. Hassan ne justifie pas d'une expérience de comptable, au sens de la CNP, il a certainement quelque expérience de travail à moins que ses lettres de référence ne soient entièrement rejetées. L'expérience à évaluer s'entend de celle dans la profession envisagée. Il ne s'agit pas de l'expérience en général. Le fait que l'expérience n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation du demandeur au regard de la profession envisagée de comptable ne signifie pas qu'elle doit compter pour quelque autre profession, à moins qu'il ne soit évalué au regard de cette autre profession. Ce principe est implicite dans les divers précédents en la matière, dont l'exemple typique est la cause Hajariwala c. Canada (M.C.I.), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.) :

     Je devrais également ajouter que l'équité exige que le dossier comporte l'indication que le requérant s'est vu offrir la possibilité de présenter des informations faisant valoir l'expérience qu'il possède actuellement à l'égard de chacune des professions comprises. Le dossier doit également indiquer les motifs appuyant l'attribution par l'agent des visas d'une appréciation particulière au titre de l'expérience à l'égard d'une compression comprise ou les motifs appuyant le refus de ce faire.

[18]      Il se pose ainsi la question de l'appréciation au regard des professions " comprises ". Comme l'avocat du demandeur n'a pas soulevé ce point à l'audition du recours en l'espèce, il a été informé que l'obligation d'instruire la demande au regard d'une profession connexe pourrait être un facteur de décision et que les deux parties devraient présenter leurs conclusions sur ce point. Ces conclusions ont été soumises et prises en considération par la Cour.

[19]      Il a été jugé qu'un agent des visas est tenu à l'obligation d'évaluer le demandeur au regard d'autres professions pour lesquelles il pourrait être qualifié par expérience ou par formation et dont on pourrait dire qu'elles sont comprises dans la profession qu'il envisage d'exercer; voir Hui c. Canada (M.C.I.) (1998), 152 F.T.R. 112. Voir aussi dans Parmar c. Canada (M.C.I.) (1997), 139 F.T.R. 203, la recension de la jurisprudence sur ce point. D'autres jugements, par contre, expriment des réserves sur l'étendue de cette obligation. Dans Hajariwala susmentionné, qui est souvent cité comme jurisprudence en matière d'instruction de la demande au regard de toutes les professions comprises, le juge en chef adjoint Jerome s'est prononcé en ces termes :

     Cet affidavit constitué de vingt-cinq paragraphes fournit une description complète du processus dont il est question en l'espèce, qui expose entre autres la qualification et les responsabilités des agents des visas postés à l'étranger. Je cite le paragraphe 15 de cet affidavit :
         15. Des professions autres seront également examinées par les agents lorsqu'il sera possible que le requérant soit qualifié à l'égard d'autres professions et prêt à les exercer.
     Le passage qui précède m'apparaît constituer un énoncé très important du principe de l'équité fondamentale dans son application au requérant. L'avocat du requérant me demande de conclure que ce principe impose à l'agent des visas l'obligation de poser une appréciation à l'égard des professions inhérentes à l'expérience de travail du requérant qui pourraient être exercées en remplacement des professions alléguées mais ne se trouvent pas nécessairement mentionnées. Je ne suis pas prêt à aller aussi loin que cela, mais je conclus effectivement que l'agent des visas a certainement l'obligation de procéder à une telle appréciation lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant sollicite une telle appréciation en indiquant dans sa demande les professions qu'il envisage subsidiairement.

                                                 [non souligné dans l'original]

[20]      Dans Parmar susmentionné, le juge MacKay a circonscrit la portée de cette obligation en ces termes :

     Selon moi, l'agent des visas doit tenir compte de l'ensemble de l'expérience professionnelle du requérant et des professions inhérentes à ses antécédents; il doit en outre donner au requérant l'occasion de faire la preuve de ses compétences. Lorsque le requérant ne présente aucune preuve relative à une profession différente ou inhérente, l'agent ne commet aucune erreur en ne tenant pas compte d'autres professions que celles désignées par le requérant.

                                                 [non souligné dans l'original]

[21]      La Cour d'appel fédérale a considéré le même point dans Patel c. Canada (1991), 121 N.R. 260; (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 190 :

     Par ailleurs, selon l'appelant, puisque la profession d'acheteur adjoint, répertoriée dans la CCDP sous le numéro 5191-114, serait " comprise " dans la profession d'acheteur, commerce en détail, l'agent des visas était également tenu d'apprécier l'appelant à ce titre, même si cette profession n'avait pas été mentionnée dans sa demande. Cet argument s'inspire d'un schéma fourni aux agents des visas, qui illustre le processus décisionnel à suivre pour apprécier les immigrants à la lumière de tous les critères. La note suivante figure au bas du schéma :
         Avant de rejeter la demande présentée par l'immigrant qui ne remplit pas les critères prescrits, l'agent doit examiner
         1) s'il s'agit d'un cas où il y a lieu d'exercer sa discrétion;
         2) si l'immigrant possède les compétences voulues pour exercer une autre profession, notamment une profession liée.
     Si raisonnable que soit cette directive, à moins d'établir qu'il s'agit d'une règle de droit, elle ne saurait, à mon avis, imposer l'obligation dont l'exécution pourrait être contrainte par un bref de mandamus. Pareillement, le défaut d'y obtempérer ne saurait invalider un rejet. Dans la décision Hajariwala, à la page 227, le même juge de première instance a qualifié un énoncé en preuve selon lequel les autres professions pour lesquelles un requérant possède les compétences voulues et qu'il est disposé à exercer seront également examinées, d'" énoncé très important du principe de l'équité fondamentale dans son application au requérant ". D'après le contexte, il est clair que le juge n'employait pas cette expression dans le sens de l'équité procédurale; un manquement à ce chapitre aurait pour effet de vicier l'appréciation de l'agent des visas.

                                                 [non souligné dans l'original]

[22]      L'observation ci-dessus, qui n'a été contestée nulle part, représente donc la jurisprudence de la Cour d'appel sur ce point. Aussi ne suis-je pas disposé à conclure que l'agent des visas était tenu d'évaluer le demandeur au regard d'une profession comprise alors que celui-ci n'en a mentionné aucune. Cette conclusion tranche aussi les arguments du demandeur pour ce qui est de l'expérience de travail. Il n'y avait aucune autre profession au regard de laquelle son expérience aurait pu être notée.

[23]      En conséquence, la Cour rendra une ordonnance portant rejet du recours.

[24]      L'avocat du demandeur a demandé la certification d'une question au sujet de l'appréciation au regard des professions comprises. Étant donné que dans Patel, la décision a été rendue par la Cour d'appel sur appel contre le refus d'instruire la demande au regard de la profession envisagée par le demandeur, elle n'était pas vraiment saisie de la question des professions comprises. C'est pourquoi je suis disposé à certifier la question suivante :

     L'agent des visas est-il tenu d'apprécier le demandeur de résidence permanente au Canada au regard d'autres professions que celles à l'égard desquelles il a demandé à être évalué?

     ORDONNANCE


     La Cour rejette le recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 1er décembre 1998 de Norman Bates.

     Signé : J.D. Denis Pelletier

     _________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,



Bernard Olivier, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-218-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Zahurul Hassan c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          16 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PELLETIER


LE :                      17 décembre 1999



ONT COMPARU :


M. Ira Nishisato                  pour le demandeur

M. Kevin Lunney                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Borden & Elliot                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      M. Hassan n'a aucun statut légal aux États-Unis, où il est demeuré après l'expiration de son visa de visiteur. Il reconnaît qu'il n'a pas de permis de travail et n'a jamais payé l'impôt dans ce pays.

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