Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211208

Dossier : T‑663‑20

Référence : 2021 CF 1372

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

demanderesse

Et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défenderesse

MOTIFS DE LA TAXATION

ORELIE DI MAVINDI, officière taxatrice

I. Introduction

[1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens à la suite du dépôt par la demanderesse le 6 janvier 2021 d’un avis de désistement de sa requête visant à annuler ou à modifier l’ordonnance de la Cour datée du 29 juillet 2020. L’avis de désistement a été déposé en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les RCF).

II. Contexte

[2] Le 19 janvier 2021, la défenderesse a déposé son mémoire de frais et l’affidavit intitulé [traduction] « affidavit de Gianni Bianchi à l’appui de la taxation des dépens », contenant les pièces A à D assermentées le 15 janvier 2021 (l’affidavit de Gianni Bianchi).

[3] Le 28 janvier 2021, la demanderesse a tenté de déposer un affidavit et des prétentions écrites intitulées [traduction] « DOSSIER DE REQUÊTE EN RÉPONSE à la requête de la défenderesse présentée au titre des articles 402 et 411 des RCF » (le « dossier de requête en réponse de la demanderesse »). Le 28 janvier 2021, la Cour a formulé les directives suivantes concernant les documents :

[traduction]
La demanderesse a cherché à déposer un affidavit et des prétentions écrites qui sont intitulées [traduction] « DOSSIER DE REQUÊTE EN RÉPONSE à la requête de la défenderesse présentée au titre des articles 402 et 411 des RCF ». Selon les prétentions écrites, le document que la demanderesse cherche à déposer répond à de la correspondance que l’avocat de la défenderesse a fournie à la demanderesse. Le greffe indique que cette correspondance n’a pas été déposée auprès de la Cour. Le greffe n’a aucun avis de requête déposé par la défenderesse dans ses dossiers. La demanderesse déclare dans ses observations écrites que [traduction] « [la défenderesse] n’a pas déposé un avis de requête ». Les raisons pour lesquelles les documents sont déposés ne sont pas claires. Par conséquent, le dépôt des documents doit être refusé.

[4] Dans une lettre datée du 28 janvier 2021, la défenderesse a déposé une lettre en réponse aux directives de la Cour dans laquelle elle l’informait qu’il semblerait que [traduction] « la demanderesse avait tenté de déposer un dossier de requête en réponse à une demande relative à la taxation des dépens afférents à la requête dont elle s’était récemment désistée, requête dont l’audition n’avait pas encore été fixée ». La défenderesse a demandé à la Cour d’ordonner à un officier taxateur de procéder à la taxation des dépens, ou subsidiairement, de donner des directives sur la façon de procéder à la taxation des dépens afférents à la requête de la demanderesse.

[5] Le 29 janvier 2021, la demanderesse a déposé une lettre en réponse aux directives de la Cour, dans laquelle elle faisait à nouveau valoir le bien‑fondé du dossier de requête en réponse de la demanderesse et elle s’opposait au refus de la Cour. Par la suite, la demanderesse a de nouveau demandé à la Cour d’autoriser le dépôt des documents.

[6] Le 31 mars 2021, j’ai reçu la confirmation de la Cour qu’elle ne donnerait aucune autre directive après celle qu’elle avait donnée le 28 janvier 2021, par laquelle elle refusait le dépôt du dossier de requête en réponse de la demanderesse. À ce titre, j’ai donné les directives suivantes qui établissent le calendrier pour la production des observations sur la taxation des dépens :

[traduction]
Après le dépôt du mémoire de frais de la défenderesse le 19 janvier 2021, la taxation des dépens se fera par écrit aux termes de l’article 402 et de l’alinéa 411b) des Règles des Cours fédérales. Il est ordonné que :

1. la défenderesse peut, si elle ne l’a pas encore fait, déposer et signifier au plus tard le jeudi 8 avril 2021, tous ses documents, y compris son mémoire de frais, le(s) affidavit(s) à l’appui et ses observations écrites avec une copie des présentes directives;

2. la demanderesse peut déposer et signifier au plus tard le vendredi 7 mai 2021 tout document en réponse (affidavit(s) et (ou) observations écrites);

3. la défenderesse peut, le cas échéant, déposer ses observations en réponse au plus tard le vendredi 14 mai 2021.

[7] En réponse, le 1er avril 2021, la défenderesse a présenté une lettre, dans laquelle elle avisait la Cour qu’elle avait l’intention de continuer à s’appuyer sur l’affidavit de Gianni Bianchi déposé antérieurement le 19 janvier 2021 et qu’elle ne fournirait pas d’autres documents à l’appui de son mémoire de frais. Le 1er avril 2021, la demanderesse a également présenté une lettre dans laquelle elle faisait part d’un certain nombre d’objections. Dans sa lettre, la demanderesse s’opposait à ce que la taxation des dépens ait de l’avant sans qu’on lui ait envoyé l’avis de convocation visé à l’article 406 des RCF. Elle contestait l’intention de la défenderesse de se fonder sur les documents relatifs aux dépens déposés antérieurement. La demanderesse s’opposait à ce que les dépens soient taxés par un officier taxateur situé à Toronto. La demanderesse s’opposait aussi à ce que la défenderesse demande une taxation des dépens dans la présente affaire, puisqu’elle ne se conformait pas aux RCF [TRADUCTION] « en poursuivant cette question maintenant, après que la CAF eut suspendu l’instance en raison de ma fracture au poignet et après une prorogation de deux mois qui avait commencé avant que je ne me sois cassé le poignet le 17 février ». Par conséquent, le 12 avril 2021, j’ai donné les directives suivantes en réponse aux objections de la demanderesse :

[traduction]
Je prends note de l’objection de la demanderesse à ce que la taxation des dépens énoncée dans la directive datée le 31 mars 2021 ait de l’avant, objection fondée sur le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation visé à l’article 406 des Règles des Cours fédérales (RCF). Pour clarifier, un avis de convocation visé à l’article 406 des RCF est habituellement envoyé par un officier taxateur pour une taxation des dépens qui aura lieu lors d’une audience. Toutefois, dans les présentes circonstances, il n’est pas nécessaire d’envoyer un avis de convocation, car la taxation des dépens se déroulera par écrit, comme l’indique la directive. Veuillez consulter le paragraphe 408(1) des RCF pour plus de précisions. Les motifs de l’officier taxateur au paragraphe 1 dans la décision Wong c Canada, 2006 CF 758 [hyperlien] peuvent également se révéler éclairants à cet égard.

Veuillez noter que, même si l’équipe des officiers taxateurs de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale est située à Toronto, vous pouvez continuer à déposer tous les documents par les voies habituelles au bureau local de votre choix. Vos documents seront envoyés à l’officier taxateur par le greffe.

[8] En réponse, le 12 avril 2021, la demanderesse a fourni la correspondance suivante :

[traduction]
Ma Di Orelie [sic]

L’affaire indiquée dans votre directive ne mentionne aucunement l’article 406 des RCF, et l’article 406 fait état d’un avis de convocation pour la taxation et non un avis de convocation à une audience – orale ou autre. Si, comme vous l’avez dit, vous avez le pouvoir d’envoyer un avis de convocation même si vous travaillez à Toronto, alors pourquoi ne pas le faire au lieu d’ajouter des mots à l’article des Règles? Ma position demeure inchangée. Vous ne devriez pas être chargée de ce dossier.

R. Maxine Collins

[9] Le 13 avril 2021, j’ai reçu une lettre de la demanderesse envoyée par courriel au greffe de la Cour fédérale le 31 mars 2021. Le courriel avait été filtré par le pare‑feu du greffe comme un courriel potentiellement indésirable. La demanderesse y réitérait le bien‑fondé de son dossier de requête en réponse qui avait été refusé pour dépôt par la Cour et y refusait de fournir des documents relatifs aux dépens comme on le lui avait enjoint. Elle demandait une suspension de 60 jours de l’instance en raison d’une fracture au poignet, en s’appuyant sur le fait que la Cour d’appel fédérale avait accordé une suspension pour ce motif; elle s’opposait à ce qu’un officier taxateur situé à Toronto, et non à Ottawa, effectue la taxation des dépens. La demanderesse a notamment soutenu que j’ai été saisie de cette affaire pour aider son avocat, affirmant : [TRADUCTION] « Pourquoi exigez‑vous un nouveau dépôt? Je ne vois qu’une seule décision en ligne dans laquelle il est indiqué que vous êtes à Toronto, mais ce dossier est à Ottawa, ce qui me dit que vous ne devriez pas le traiter et que vous êtes saisie de ce dossier uniquement pour aider M. Brook ». Les objections de la demanderesse à la taxation des dépens seront abordées ci‑dessous à titre de questions préliminaires.

III. Les questions préliminaires

[10] Un certain nombre de questions préliminaires découlent de la correspondance de la demanderesse datée du 1er avril 2021, du 12 avril 2021 et du 31 mars 2021 et reçue le 13 avril 2021. Les objections pertinentes peuvent être résumées en deux catégories. La première question préliminaire est de savoir si la taxation des dépens peut avoir lieu sans l’envoi de l’avis de convocation visé à l’article 406 des RCF et si les dépens peuvent être taxés par un officier taxateur situé à Toronto. La deuxième question préliminaire est de savoir s’il était approprié pour la défenderesse de demander une taxation des dépens, compte tenu de la suspension invoquée de 60 jours de l’instance de la demanderesse devant la Cour d’appel fédérale en raison d’un poignet cassé.

A. La nécessité d’un avis de convocation et lieu où se trouve l’officier taxateur

[11] L’article 405 des RCF prévoit que les « dépens sont taxés par l’officier taxateur ». L’article 2 des RCF prévoit qu’un « officier taxateur » s’entend d’« un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour, un juge ou un protonotaire. Dans le cas d’un renvoi, l’arbitre qui le préside est assimilé à un officier taxateur ». C’est à titre de fonctionnaire du greffe désignée à ce titre par une ordonnance de la Cour que je tire ma compétence en tant qu’officière taxatrice dans la présente affaire. Les RCF ne limitent pas le lieu où peut se trouver un officier taxateur. À l’heure actuelle, tous les officiers taxateurs désignés par ordonnance de la Cour pour la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale se trouvent à Toronto et traitent régulièrement des dossiers introduits de partout dans le pays. De plus, les officiers taxateurs peuvent se déplacer pour se présenter à une convocation ou tenir des conférences par vidéoconférence et téléconférence, au besoin. Le lieu où se trouve l’officier taxateur saisi d’une affaire ne détermine pas le lieu de la convocation pour la taxation des dépens. Toutefois, dans les présentes circonstances, la question du lieu de la convocation est théorique, car la taxation des dépens en l’espèce a lieu sur la base de prétentions écrites.

[12] L’article 406 des RCF décrit la façon d’obtenir un avis de convocation pour la taxation des dépens et est libellé ainsi :

Convocation

406 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.

Avis de convocation

(2) L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.

Obtaining appointment

406 (1) A party who is entitled to costs may obtain a notice of appointment for assessment by filing a bill of costs, a copy of the order or other document giving rise to the party’s entitlement to costs and any reasons, including dissenting reasons, given in respect of that order.

Notice of appointment

(2) A notice of appointment for assessment and the bill of costs to be assessed shall be served on every other interested party at least 10 days before the date fixed for the assessment.

[13] Dans la pratique, la partie qui a droit aux dépens peut obtenir une date de renvoi relative à un avis de convocation pour la taxation des dépens en envoyant une lettre au greffe avec les dates proposées. L’officier taxateur examinera les dates envisagées puis confirmera la date de la convocation. Une fois la date fixée par l’officier taxateur, elle est ajoutée à l’avis de convocation, qui est alors envoyé aux parties par le greffe pour le compte de l’officier taxateur. Dans les présentes circonstances, la défenderesse n’a pas fourni de dates proposées pour la taxation des dépens et a demandé à ce que la question soit plutôt réglée sur la base de prétentions écrites, comme elle a le droit de le faire. L’article 3 des RCF est libellé ainsi : « Principe général – Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. » Après avoir examiné le dossier de la Cour et le mémoire de frais de la défenderesse, j’ai jugé qu’il était approprié que la question soit réglée sur la base de prétentions écrites, comme l’a demandé la défenderesse, compte tenu du modeste montant réclamé et des questions en litige relativement simples à trancher.

[14] Par conséquent, aucun avis de convocation n’a été envoyé aux parties, car aucune date et heure et aucun lieu en particulier n’ont besoin d’être fixés pour la taxation des dépens. Comme il est sous‑entendu dans le corps du texte d’un avis de convocation pour la taxation des dépens, dont un exemple peut être consulté sur le site Web de la Cour fédérale, le document interne sert à fixer la date, l’heure et le lieu d’une convocation, en d’autres termes, une date de renvoi pour la taxation des dépens. Des directives ont plutôt été données aux parties afin de fixer un calendrier pour la signification et le dépôt d’affidavits et de prétentions écrites afin de procéder à la taxation des dépens sur la base de prétentions écrites. Les directives sur le déroulement de la taxation sur la base de prétentions écrites ont été données conformément au paragraphe 408(1) des RCF, qui prévoit qu’« [un] officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation ». Le paragraphe 408(1) décrit les paramètres à l’intérieur desquels l’officier taxateur exerce son pouvoir discrétionnaire dans le déroulement d’une taxation des dépens (Wong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 758 (OT), Conseil national des femmes métisses c Canada (Procureur général), 2007 CF 961, Apotex inc. c Merck & Co. Inc., 2008 CAF 371). Bien que je prenne note de l’objection de la demanderesse, ma décision d’exercer mon pouvoir discrétionnaire, comme l’a demandé la défenderesse, et d’ordonner le déroulement de la taxation dans la présente affaire sur la base de prétentions écrites, en application du paragraphe 408(1) des RCF, sans fixer de date de renvoi pour la taxation des dépens dans un avis de convocation comme le prévoit l’article 406, demeure inchangée.

B. La suspension de la taxation des dépens de la fracture au poignet

[15] La demanderesse a prétendu qu’il était inapproprié pour la défenderesse de demander une taxation des dépens en l’espèce compte tenu de la suspension invoquée de 60 jours de l’instance de la demanderesse devant la Cour d’appel fédérale en raison d’une fracture au poignet. La demanderesse s’opposait à ce que la défenderesse demande une taxation des dépens dans la présente affaire, puisqu’elle ne respectait pas les RCF [TRADUCTION] « en poursuivant cette question maintenant, après que la CAF eut suspendu l’instance en raison de ma fracture au poignet et après une prorogation de deux mois qui avait commencé avant que je ne me sois cassé le poignet le 17 février ». Il semble que la défenderesse fait référence à une directive datée du 29 mars 2021 qui a été donnée par la Cour d’appel fédérale dans les dossiers consolidés A‑258‑20 et A‑191‑20 (R. Maxine Collins c Société canadienne des postes). Cette directive est rédigée ainsi :

[traduction]

La directive de la Cour datée du 23 février 2021 n’a pas été respectée.

Compte tenu de la blessure de l’appelante, la Cour est prête à faire preuve d’indulgence à l’égard du non‑respect de la directive datée du 23 février 2021. Par conséquent, la mention « trente jours » qui figure en haut de la page deux de la présente directive doit se lire comme étant « soixante jours ». Les soixante jours commenceront à courir à partir d’aujourd’hui. En l’absence d’un motif extraordinaire, en raison de la prorogation du délai précédent et de cette dernière prorogation, il n’y aura aucune autre prorogation.

La Cour réitère ce qui suit de la directive :

Jusqu’à ce que ces requêtes soient tranchées par la Cour, le greffe rejette tous les dépôts des parties qui ne concernent pas ces requêtes. La Cour veut être claire : dans l’avenir immédiat, les parties doivent limiter leurs interventions à ces requêtes.

[16] La prorogation du délai donnée à l’appelante (la demanderesse dans la présente affaire) se rapportait expressément aux directives de la Cour datées du 23 février 2021, qui n’avaient pas été respectées dans le cadre de ces instances distinctes. La directive de la Cour n’a pas mentionné la suspension de toutes les affaires dans les dossiers A‑258‑20 et A‑191‑20, ni la suspension des autres instances dans lesquelles les parties sont en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la défenderesse n’a pas le droit de demander la taxation des dépens dans la présente affaire en raison de la prorogation du délai pour terminer des étapes dans les dossiers A‑258‑20 et A‑191‑20, à la suite du dépôt du mémoire de frais. Suivant la première directive pour établir le calendrier pour la production des observations relatives aux dépens le 28 janvier 2021, il était loisible à la demanderesse de demander officiellement, avec des documents à l’appui, la suspension de la taxation des dépens dans la présente instance ou de demander en temps opportun, soit le 18 février 2021, une prorogation du délai pour déposer des observations en raison de sa fracture au poignet, comme cela avait été fait dans les dossiers de la Cour d’appel fédérale A‑258‑20 et A‑191‑20. De plus, il est à noter que, d’après la lettre de la demanderesse datée du 1er avril 2021, un délai de 60 jours après sa blessure le 17 février 2021 serait le 18 avril 2021. Comme je l’ai indiqué dans ma directive initiale établissant le calendrier pour la production des observations écrites dans la présente affaire, la demanderesse disposerait de plus de 60 jours à partir de la date de sa blessure, soit jusqu’au vendredi 7 mai 2021, pour fournir des observations écrites.

[17] À ce jour, la demanderesse n’a pas décidé de signifier et de déposer en réponse des documents relatifs aux dépens dans les délais prescrits, ni après. Je procéderai donc à la taxation des dépens en tenant compte des observations formulées au paragraphe 2 de la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192 (Dahl) (OT) :

2 Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est‑à‑dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif.

IV. Taxation

[18] La défenderesse a réclamé 787,50 $ au titre de services à taxer, incluant la TPS de 5 %. Le mémoire de frais a été rédigé selon le milieu de la fourchette de la colonne III du tarif B des RCF.

[19] La défenderesse a réclamé cinq (5) unités au titre de l’article 5 du tarif (Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant) relativement au dépôt par la demanderesse le 6 janvier 2021 d’un avis de désistement de la requête déposée en application de l’article 369 des RCF en vue d’annuler ou de modifier l’ordonnance de la Cour datée du 29 juillet 2020. Le paragraphe 5 de l’affidavit de Gianni Bianchi indique que [traduction] « la défenderesse, la Société canadienne des postes, a engagé des frais pour l’examen des documents de la demanderesse et le dépôt d’un dossier de requête en réponse ». Ce point a également été mentionné au paragraphe 3 de la lettre de la défenderesse datée du 1er avril 2021, en réponse aux directives données le 31 mars 2021 pour établir le calendrier pour la production des observations :

[traduction]
En particulier, la Société canadienne des postes a dû engager des frais pour la préparation des prétentions écrites en réponse à la requête interlocutoire de la demanderesse (qui sont incluses dans la pièce C de l’affidavit de Bianchi Gianni daté du 15 janvier 2021). Postes Canada soutient que les dépens réclamés dans le mémoire de frais déposé le 19 janvier 2021 sont raisonnables et conformes aux pratiques normales et aux tarifs applicables de la Cour fédérale. Postes Canada soutient également que la demanderesse, même si elle n’était pas représentée par un avocat, a souvent plaidé devant les Cours fédérales et comprend les conséquences potentielles sur le plan des dépens qui sont associées à l’introduction de requêtes et aux requêtes qui font l’objet d’un désistement.

[20] La demanderesse avait le droit de déposer un avis de désistement de sa requête déposée en application de l’article 369 des RCF en vue d’annuler ou de modifier l’ordonnance de la Cour. Le paragraphe 370 (1) des RCF stipule qu’« [une] partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370 ». Toutefois, comme l’a souligné la lettre de la défenderesse, les articles 402 et 411 ne protègent pas une partie des conséquences afférentes sur le plan des dépens.

[21] L’article 402 des RCF prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie contre laquelle une requête a été abandonnée a droit à des dépens. Cet article est libellé ainsi :

Dépens lors d’un désistement ou abandon

402 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

 

Costs of discontinuance or abandonment

402 Unless otherwise ordered by the Court or agreed by the parties, a party against whom an action, application or appeal has been discontinued or against whom a motion has been abandoned is entitled to costs forthwith, which may be assessed and the payment of which may be enforced as if judgment for the amount of the costs had been given in favour of that party.

[22] L’article 411 des RCF prévoit que les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés. L’article est libellé ainsi :

Dépens en cas de désistement — requête

411 Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :

a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;

b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.

Costs of abandoned motion

411 The costs of a motion that is abandoned or deemed to be abandoned may be assessed on the filing of

(a) the notice of motion, together with an affidavit stating that the notice was not filed within the prescribed time or that the moving party did not appear at the hearing of the motion; or

(b) where a notice of abandonment was served, the notice of abandonment.

[23] Après avoir examiné le dossier de la Cour et les documents de la défenderesse relatifs aux dépens, je suis convaincue que, conformément à la décision Dahl et aux articles 370, 402 et 411 des RCF, les cinq (5) unités réclamées au titre de l’article 5 du tarif relativement au dépôt de l’avis de désistement de la requête de la demanderesse en vue d’annuler ou de modifier l’ordonnance de la Cour rendue le 29 juillet 2020, sont raisonnables et nécessaires et doivent être accordées intégralement.

V. Conclusion

[24] Pour les motifs exposés ci‑dessus, le mémoire de frais de la défenderesse est taxé et le montant 787,50 $, qui comprend la TPS, est accordé au titre des dépens. Un certificat de taxation sera délivré.

« Orelie Di Mavindi »

Officière taxatrice

Toronto (Ontario)

Le 8 décembre 2021

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑663‑20

 

INTITULÉ :

R. MAXINE COLLINS c SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

ORELIE DI MAVINDI, officière taxatrice

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 décembre 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

R. Maxine Collins

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Ted Brook

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.