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TOP SECRET

Date : 20190621

Dossier : T‑479‑18

Référence : 2019 CF 533

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2019

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

AYAN ABDIRAHMAN JAMA

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

VERSION PUBLIQUE DE L’ORDONNANCE CORRIGÉE ET DES MOTIFS

(Ordonnance corrigée et motifs rendus le 29 avril 2019)

Table des matières

Table des matières

I. INTRODUCTION 3

II. LE CONTEXTE 5

A. La demande de passeport et la décision contestée 5

B. L’historique des procédures 8

III. LES QUESTIONS EN LITIGE 13

IV. ANALYSE 13

A. Question no 1 : Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour est‑elle tenue d’effectuer un exercice de mise en balance juridique entre l’obligation d’informer raisonnablement la demanderesse de la preuve à réfuter et l’obligation d’empêcher la divulgation de renseignements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? Dans la négative, quel est le critère juridique applicable en vertu de la Loi? 13

1) Les principes d’interprétation législative et la LPVT 14

2) La LPVT n’oblige pas à effectuer un exercice de mise en balance 21

3) Aucune « interprétation extensive » n’est justifiée, pas plus qu’une réparation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte n’est disponible, à ce stade‑ci de l’instance 27

4) Les principes de divulgation et de non‑divulgation au regard du paragraphe 6(2) de la LPVT 34

B. Question no 2 : La divulgation des renseignements caviardés dans le DCT porterait‑elle atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? D’autres caviardages, en plus de ceux déjà proposés par le procureur général, peuvent‑ils être éliminés du DCT? 46

1) Les renseignements en question 46

2) La preuve du procureur général au sujet de la demande de non‑divulgation 53

3) La position de l’ami de la cour 72

4) Les suppressions auxquelles le procureur général a consenti 82

5) Les suppressions contestées 84

6) Les caviardages incontestés 101

C. Question no 3 : Afin que la demanderesse soit suffisamment informée des motifs des décisions du ministre, quels résumés peuvent être fournis qui ne porteraient pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? 102

1) Les projets de résumé incontestés 103

2) Les projets de résumé contestés 104

3) Conclusion 114

 


 

I. INTRODUCTION

[1] La présente ordonnance est rendue dans le cadre de procédures en révision judiciaire qu’a engagées la demanderesse, Mme Ayan Abdirahman Jama [la demanderesse], à l’encontre de la décision d’un délégué [le délégué] du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre], datée du 5 février 2018, de ne pas lui délivrer un passeport en application de l’article 10.1 du Décret sur les passeports canadiens, TR/81‑86 [le DPC]. La décision du délégué impose également à la demanderesse, en application du paragraphe 10.2(2) du DPC, une période de quatre ans au cours de laquelle le ministre refuse de lui fournir des services de passeport, et ce, à compter de la date de sa demande de passeport, soit le 31 décembre 2015. Il semble que la demanderesse ait reçu cette décision le 14 février 2018 par la voie d’une lettre qui lui a été adressée en date du 8 février 2018.

[2] L’article 10.1 du DPC habilite le ministre à décider de ne pas délivrer un passeport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela « est nécessaire pour prévenir la Commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger ». Par ailleurs, le paragraphe 10.2(2) du DPC l’autorise à décider, pour le même motif, de ne pas fournir de services de passeport pendant une période d’au plus 10 ans.

[3] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la décision que rend le ministre en vertu de l’article 10.1 ou du paragraphe 10.2(2) du DPC est fondée sur des renseignements classifiés, les procédures contestant cette décision sont régies par la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, LC 2015, c 36, art. 42 [la LPVT], qui a été adoptée le 23 juin 2015 dans le cadre de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 (le projet de loi C‑59).

[4] La LPVT énonce des règles qui régissent la manière de traiter ces renseignements. En particulier, dans le cas d’une révision judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, elle fixe les conditions dans lesquelles : i) les audiences à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil doivent être tenues (LPVT, alinéa 6(2)a)), ii) la confidentialité des renseignements classifiés sur lesquels se fonde le ministre doit être garantie (LPVT, alinéa 6(2)b)) et iii) un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont dispose le « juge » (lequel s’entend du juge en chef de notre Cour ou du juge de notre juridiction désigné par celui‑ci [le juge désigné]) doit être fourni au demandeur afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre (LPVT, alinéa 6(2)c)).

[5] La présente ordonnance porte plus précisément sur les alinéas 6(2)b) et c) de la LPVT. Elle établit si la communication des renseignements caviardés qui figurent dans le dossier certifié du tribunal [le DCT] qu’a déposé le défendeur porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Elle établit également quels résumés de la preuve et de tout autre renseignement dont dispose le juge désigné peuvent être fournis à la demanderesse afin de lui permettre d’être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre.

II. LE CONTEXTE

A. La demande de passeport et la décision contestée

[6] La demanderesse est née à Mogadiscio (Somalie), en mars 1989. Elle est citoyenne canadienne.

[7] Aux environs du 31 décembre 2015, la demanderesse a présenté une demande de passeport en son nom auprès du Bureau du Programme de passeport d’Edmonton du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada [le Programme de passeport]. Le 4 janvier 2016, elle a été avisée que sa demande de passeport ferait l’objet d’une vérification de sécurité secondaire.

[8] En mai 2016, la demanderesse a intenté une action devant la Cour pour obtenir un bref de mandamus obligeant le Programme de passeport à rendre une décision au sujet de sa demande. En septembre 2016, le Programme de passeport a informé la demanderesse qu’il avait mis au point un nouveau processus d’examen des demandes de passeport déposées par des personnes qui, comme elle, faisaient l’objet d’une vérification secondaire. La demanderesse a accepté de participer à ce nouveau processus d’examen et d’abandonner, par le fait même, son action en justice.

[9] Les étapes de ce nouveau processus d’examen ont été décrites dans une lettre transmise à la demanderesse en date du 14 septembre 2016. Dans le cadre de ce processus, celle‑ci devait recevoir un résumé non classifié des renseignements dont disposait le délégué afin d’être suffisamment informée de la preuve sur laquelle pourrait être fondée le refus de lui délivrer un passeport. Suivant la réception de ce résumé, la demanderesse aurait la possibilité de fournir tout renseignement à l’appui de sa demande ou de réfuter les renseignements contenus dans le résumé. La lettre indiquait que le ministre ou son délégué prendrait ensuite une décision sur la demande de la demanderesse en se fondant sur les renseignements à sa disposition, y compris tout renseignement que cette dernière lui aurait communiqué. Elle serait par la suite informée de la décision du ministre ou de son délégué par le Programme de passeport.

[10] Dans une lettre datée du 1er février 2017, la demanderesse a reçu un résumé non classifié des renseignements étayant un éventuel refus de sa demande de passeport [la lettre relative à l’équité]. Ce résumé est rédigé en ces termes :

Mme JAMA a maintenu des liens avec des personnes présentant un risque pour la sécurité nationale et a facilité l’exécution d’activités extrémistes. Mme JAMA est associée à une entité inscrite aux termes du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, à savoir Al Chabaab [AC].

Les dossiers du gouvernement indiquent que Mme JAMA a quitté Toronto en 2010 pour aller rendre visite à sa famille en Somalie. Mme JAMA a habité avec son époux (Mohamed SAKR) dans une zone contrôlée par AC, à Mogadiscio (Somalie); son époux parlait de cette organisation en raison de l’endroit où ils vivaient. Toutefois, Mme JAMA a soutenu que ni elle ni son époux n’étaient liés à AC. Au milieu de 2012, Mme JAMA était en deuil de son époux, décédé quelques mois auparavant. M. Sakr a été tué lors d’une attaque par drone en Somalie, en février 2012. M. Sakr, reconnu comme une figure influente d’AC, s’était vu retirer sa citoyenneté britannique par les autorités de ce pays pour des raisons de sécurité nationale.

Mme JAMA a été arrêtée par la police du Nord du pays (police du Somaliland) en juillet 2011; ses biens ont été confisqués et elle a été expulsée. Elle a transité par le Royaume‑Uni, où elle a été brièvement détenue par les autorités britanniques et a été expulsée vers le Canada le 15 juillet 2011.

Les dossiers du gouvernement indiquent que Mme JAMA a été expulsée du Somaliland. Les autorités du Somaliland ont saisi divers appareils électroniques qu’elle avait en sa possession. Lors d’une rencontre avec un organisme canadien en 2011, Mme JAMA a révélé qu’elle était mariée et a parlé du testament qu’elle avait écrit à l’intention de son époux. Au sujet de sa déclaration concernant le fait d’être une « chahid » (martyre), comme elle l’a indiqué dans son testament, Mme JAMA a affirmé qu’elle voulait devenir une martyre, comme une bonne musulmane, et a expliqué que selon l’islam, les personnes qui meurent en martyr se voient accorder une place spéciale au ciel. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas l’intention de se faire du mal à elle‑même ou à d’autres personnes.

Les médias ont rapporté que Mme JAMA a été arrêtée par la police à Hargeisa (Somaliland) le 15 juillet 2011 et que d’après les renseignements contenus dans son ordinateur portatif, elle était membre d’AC. Dans d’autres reportages, également en lien avec l’arrestation de Mme JAMA, les médias ont rapporté que Mme JAMA était reconnue comme un membre haut placé de l’organisation.

En plus des informations susmentionnées, Sécurité publique Canada s’appuie sur des renseignements classifiés. Ces renseignements, qui illustrent plus avant le fait que Mme JAMA soutient AC et désire être une martyre, ne peuvent être divulgués, car leur divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

[11] La demanderesse, par l’entremise de son avocat, a donné suite au résumé non classifié le 4 mars 2017, en traitant des allégations qui y étaient formulées. Dans une lettre datée du 1er juin 2017, elle a été avisée qu’en se fondant sur les renseignements qu’ils détenaient à ce moment, y compris ceux qu’elle avait fournis jusque là, les représentants de Sécurité publique Canada n’étaient pas convaincus qu’elle avait mis fin à son association avec des personnes présentant un risque pour la sécurité nationale ou qu’elle avait cessé de faciliter l’exécution d’activités extrémistes, et ils étaient donc disposés à recommander au ministre de rejeter sa demande de passeport. Elle a également été avisée qu’avant qu’une recommandation quelconque soit formulée, elle aurait une deuxième occasion de présenter des renseignements pour dissiper les doutes des représentants ministériels [la lettre préalable à la recommandation].

[12] Le 29 juin 2017, la demanderesse a répondu à la lettre préalable à la recommandation, en décrivant principalement les répercussions négatives qu’avait sur elle le fait de ne pas avoir de passeport et de voir sa demande de passeport refusée.

[13] Comme il a été indiqué au début des présents motifs, dans une lettre datée du 8 février 2018 la demanderesse a été informée de la décision prise par le délégué en vertu de l’article 10.1 du DPC de ne pas délivrer de passeport à son nom, ainsi que de la décision prise en vertu du paragraphe 10.2(2) du DPC de ne pas lui fournir de services de passeport pendant une période de quatre ans.

B. L’historique des procédures

[14] Les présentes procédures de révision judiciaire ont été engagées le 13 mars 2018. La demanderesse sollicite les mesures de redressement substantielles qui suivent :

  1. une ordonnance pour l’obtention d’un bref de certiorari et d’un bref de mandamus annulant la décision du ministre de refuser de fournir un passeport à la demanderesse et enjoignant au Programme de passeport de lui délivrer ce document;

  2. une ordonnance selon laquelle la décision du ministre outrepasse ses compétences et est invalide, car elle porte atteinte de façon déraisonnable aux droits de la demanderesse, notamment à ses droits procéduraux, de même qu’à ceux prévus par la loi ou garantis par la Charte.

[15] Le 13 avril 2018, il a été ordonné que la présente affaire soit traitée comme une instance à gestion spéciale. Le 30 avril 2018, le juge Simon Noël a été désigné comme juge responsable de la gestion de l’instance dans la présente affaire.

[16] Le juge Noël a tenu une première conférence de gestion d’instance le 8 mai 2018, en présence des avocats de la demanderesse et du procureur général. À la suite de cette rencontre, il a rendu une ordonnance établissant un échéancier pour le dépôt des copies caviardées et non caviardées du DCT, ainsi que d’un affidavit classifié expliquant le fondement des caviardages effectués dans le DCT et d’un affidavit public expliquant la nature de ces caviardages d’une manière qui ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[17] La version non caviardée du DCT devait être déposée auprès du greffe désigné de la Cour et elle devait [traduction] « clairement indiquer les renseignements dont la divulgation, selon le défendeur, risquait de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, aux termes de l’alinéa 6(2)a) de la LPVT ». Cette version ne devait pas faire partie du dossier public de la Cour. La version caviardée du DCT devait clairement montrer les passages caviardés et elle devait être fournie à la demanderesse et faire partie du dossier public de la Cour. L’affidavit classifié devait être déposé auprès du greffe désigné, et l’affidavit public devait être fourni à la demanderesse et inclus dans le dossier public de la Cour.

[18] Le 12 juillet 2018, à la suite d’une autre conférence de gestion d’instance tenue le 6 juin 2018, en présence des avocats de la demanderesse et du procureur général, le juge Noël a désigné Me Colin Baxter en tant qu’amicus curiae [l’ami de la cour] dans la présente affaire et a fixé les conditions de sa nomination. Il a également indiqué que le juge en chef nommerait un juge désigné [traduction] « chargé de trancher toutes les autres questions ».

[19] Le 30 juillet 2018, en ma qualité de juge désigné affecté à la présente affaire, j’ai tenu une conférence de gestion d’instance avec l’avocat de la demanderesse, l’avocat du procureur général et l’ami de la cour. Lors de cette conférence, les 30 et 31 octobre 2018 ont été provisoirement fixés comme dates pour la tenue d’une audience ex parte et à huis clos, au cours de laquelle la Cour, avec l’aide de l’ami de la cour, évaluerait l’allégation du ministre selon laquelle la divulgation des passages caviardés du DCT porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[20] Cette audience ex parte et à huis clos a eu lieu les 30 et 31 octobre 2018, comme prévu au départ, en présence de l’avocat du procureur général et de l’ami de la cour. Un résumé public de cette audience a été versé au dossier public de l’affaire et communiqué aux avocats, dont celui de la demanderesse, le 5 novembre 2018. Ce résumé est ainsi libellé :

La Cour (le juge LeBlanc) a émis aujourd’hui (le 5 novembre 2018) une directive verbale, dans laquelle elle demande que le résumé présenté ci‑dessous soit communiqué à tous les avocats inscrits au dossier et qu’il soit versé au dossier public de l’affaire susmentionnée.

Résumé

Dans la présente affaire, la Cour a tenu des audiences ex parte à huis clos les 30 et 31 octobre 2018.

Me Barrett‑Morris et Me Seguin ont comparu au nom du procureur général du Canada, et Me Baxter s’est présenté en tant qu’ami de la cour.

Le procureur général a appelé un témoin travaillant pour le Service canadien du renseignement de sécurité, qui a témoigné au sujet des caviardages dans le DCT et des raisons pour lesquelles la divulgation nuirait, à son avis, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Ce témoin a comparu les deux jours, au cours desquels il a été contre‑interrogé par Me Baxter et interrogé par la Cour.

Dans le cadre de l’audience, le procureur général a consenti à éliminer certains caviardages du DCT.

En ce qui concerne les résumés, l’ami de la cour fournira les résumés proposés à la Cour et au procureur général au plus tard le 2 novembre 2018, et le procureur général pourra y répondre, bien que rien n’empêche les avocats de tenir entre eux des discussions informelles afin de parvenir à une entente au sujet de ces derniers.

Les avocats fourniront également des observations écrites, avant la tenue d’une audience ex parte à huis clos, au cours de laquelle l’avocat du procureur général du Canada et l’ami de la cour présenteront leurs observations de vive voix. Les dates pour le dépôt des observations et la tenue de l’audience seront déterminées plus tard par la Cour, en fonction de la disponibilité des transcriptions d’audience et de l’horaire de la Cour et des avocats. Les observations devront porter sur les questions suivantes, que la Cour est appelée à trancher dans le cadre du présent contrôle judiciaire, en vertu de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes (la Loi) :

(1) La divulgation des renseignements caviardés dans le DCT porterait‑elle atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? D’autres caviardages, en plus de ceux déjà proposés par le procureur général, peuvent‑ils être éliminés du DCT? Voir l’al 6(2)b) de la Loi.

(2) Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour est‑elle tenue d’effectuer un exercice de mise en balance juridique entre l’obligation d’informer raisonnablement la demanderesse de la preuve à réfuter et l’obligation d’empêcher la divulgation de renseignements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? Dans la négative, quel est le critère juridique applicable en vertu de la Loi?

(3) Afin que la demanderesse soit suffisamment informée des motifs des décisions du ministre, quels résumés peuvent être fournis qui ne porteraient pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? Voir l’al 6(2)c) de la Loi.

L’avocat de la demanderesse est autorisé à déposer devant la Cour des observations écrites portant sur la question 2 ci‑dessus et à signifier ces dernières à l’avocat du procureur général du Canada et à l’ami de la cour. La date pour le dépôt et la signification de ces observations sera déterminée plus tard par la Cour, au moment où elle déterminera également la date à laquelle l’avocat du procureur général et l’ami de la cour devront présenter les observations auxquelles il est fait référence ci‑dessus.

[…]

[21] Les dates pour le dépôt et la signification des observations écrites des parties et de l’ami de la cour sur les questions no 1, 2 et 3, telles qu’elles sont énoncées dans le résumé public en cause, ainsi que les dates pour la tenue d’une audience publique et d’une audience ex parte et à huis clos, au cours de laquelle des observations sur ces questions seront présentées de vive voix, ont été discutées lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 6 décembre 2018, en présence de l’avocat de la demanderesse, de l’avocat du procureur général et de l’ami de la cour.

[22] L’audience publique sur la question no 2 a été tenue le 4 février 2019 par la voie d’une vidéoconférence, à laquelle ont participé l’avocat de la demanderesse, l’avocat du procureur général et l’ami de la cour. L’audience ex parte et à huis clos concernant les questions no 1 et 3 a été tenue le 7 février 2019, dans une salle d’audience sécurisée, en présence de l’avocat du procureur général et de l’ami de la cour. Les deux parties, ainsi que l’ami de la cour, ont déposé des observations écrites publiques avant l’audience du 4 février. Le procureur général et l’ami de la cour ont également produit des observations écrites classifiées concernant les questions no 1 et 3 en prévision de l’audience du 7 février.

III. LES QUESTIONS EN LITIGE

[23] Pour les besoins de la présente ordonnance, les questions en litige à examiner sont celles qui sont mentionnées dans le résumé public de l’audience ex parte et à huis clos susmentionnée, qui a eu lieu les 30 et 31 octobre 2018. Je les analyserai toutefois dans un ordre différent de façon à traiter en premier du critère juridique qui s’applique à la détermination des allégations de non‑divulgation qu’a formulées le procureur général et de l’étendue de la divulgation de renseignements à laquelle la demanderesse a droit selon le cadre établi au paragraphe 6(2), respectivement [la question no 1].

[24] Ensuite, en me fondant sur ce qui constitue selon moi le critère applicable, je déterminerai si la divulgation des renseignements caviardés porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, comme le prétend le procureur général [la question no 2] et quel résumé des éléments de preuve et de tout autre renseignement dont je dispose, s’il y en a, peut être fourni à la demanderesse afin qu’elle soit suffisamment informée des motifs de la décision du ministre [la question no 3].

IV. ANALYSE

A. Question no 1 : Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, la Cour est‑elle tenue d’effectuer un exercice de mise en balance juridique entre l’obligation d’informer raisonnablement la demanderesse de la preuve à réfuter et l’obligation d’empêcher la divulgation de renseignements qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? Dans la négative, quel est le critère juridique applicable en vertu de la Loi?

1) Les principes d’interprétation législative et la LPVT

[25] Cette première question doit être tranchée en appliquant les principes d’interprétation législative. Comme il est aujourd’hui bien établi, la méthode moderne d’interprétation législative consiste à déterminer l’intention du législateur en lisant les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi et son objet (Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50 au para 23; Hypothèques Trustco Canada c Canada, 2005 CSC 54 au para 10; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21; Bayer Cropscience LP c Canada (Procureur général), 2018 CAF 77 au para 67).

[26] Il est également bien établi que le contexte à utiliser pour déterminer le sens d’une loi peut être tiré d’une « loi semblable ou comparable du même gouvernement ou d’un autre gouvernement » (Sharbern Holding Inc. c Vancouver Airport Centre Ltd, 2011 CSC 23 au para 117; Vancouver Oral Centre for Deaf Children v Assess. Area #09, 2002 BCCA 667 au para 17). Cela est confirmé par le fait que, en l’espèce, les parties et l’ami de la cour font référence à des dispositions de nature semblable, notamment des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR], de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5 et de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, LC 2015, c 36, art 11. Les parties et l’ami de la cour ont cité ces lois dans leurs tentatives respectives pour définir quel était le critère juridique à appliquer pour régler ce qu’ils décrivent comme la [TRADUCTION] « tension » qui existe entre, d’une part, l’intérêt légitime de l’État à mener des enquêtes en matière de sécurité nationale et à limiter l’étendue de la divulgation de renseignements recueillis dans le cadre de ces enquêtes aux personnes touchées par la non‑divulgation et, d’autre part, le droit qu’ont ces personnes d’être suffisamment informées des motifs de la décision du ministre, et ce, de la manière dont la LPVT l’autorise.

[27] Le DPC fait également partie intégrante de ce contexte, car l’unique objet de la LPVT est d’offrir un cadre procédural qui vise à régler cette tension lorsqu’une décision du ministre, rendue en vertu du DPC, d’annuler, de révoquer ou de refuser de délivrer un passeport ou de fournir des services de passeport, pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou d’un État étranger, fait l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

[28] Le DPC comporte les exigences à remplir pour la délivrance, le refus, l’annulation et la révocation d’un passeport ainsi que pour le refus de fournir des services de passeport. Il précise toutefois, au paragraphe 4(3), qu’il « n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale que possède Sa Majesté du chef du Canada en matière de passeport » et il indique, au paragraphe 4(4), que cette prérogative, peut, pour l’application d’un certain nombre de dispositions, dont l’article 10.1, être exercée au nom de Sa Majesté du chef du Canada par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

[29] En 2004, le DPC a été modifié pour confirmer le pouvoir du ministre des Affaires étrangères de révoquer ou de refuser de délivrer un passeport pour des motifs de sécurité nationale (Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, TR/2004‑113, (2004) C Gaz II, vol 1310). Cette mesure faisait partie du cadre stratégique et plan d’action pour la sécurité nationale du gouvernement du Canada, intitulé Protéger une société ouverte : la politique canadienne de sécurité nationale. Ce plan d’action a été présenté comme un moyen intégré et exhaustif d’assurer la sécurité des Canadiens et de répondre aux nouvelles menaces pour la sécurité nationale et internationale, et il a été considéré qu’il y avait lieu d’adapter le Programme de passeport pour faire face aux menaces grandissantes.

[30] Le DPC a été modifié une fois de plus en 2015 pour permettre au ministre d’annuler, de refuser ou de révoquer un passeport afin d’éviter la commission d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du pays ou d’un pays ou État étranger, ainsi que pour préciser davantage les motifs pour lesquels un passeport pourrait être refusé ou révoqué pour des raisons de sécurité nationale (Décret modifiant le Décret sur les passeports canadiens, TR/2015‑33, (2015) C Gaz II, vol 1429).

[31] Comme le fait remarquer le procureur général dans la version publique de ses observations écrites, la LPVT n’a été adoptée qu’il y a quatre ans et n’a pas encore été interprétée par un tribunal quelconque.

[32] La LPVT est un texte de loi qui comporte sept dispositions. Il a trait à la « protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens ». Comme je viens tout juste de l’indiquer, ce texte de loi est de nature essentiellement procédurale. Ses principales dispositions sont les articles 4 et 6, et c’est le paragraphe 6(2) qui est en litige en l’espèce.

[33] Les autres dispositions de la LPVT (les articles 2, 3, 5 et 7) sont de peu d’utilité pour ce qui est de la réponse à la question no 1. Les articles 5 et 7 prévoient, respectivement, que les paragraphes 4(4) et 6(2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à n’importe quel appel – et à tout appel subséquent – d’une décision rendue en vertu de ces dispositions. Quant aux articles 2 et 3, ils définissent les mots « juge » et « ministre » respectivement. Je signale qu’il y a eu peu de débats au Parlement sur la LPVT, qui a été adoptée dans le cadre de la Loi no1 sur le plan économique de 2015, LC 2015, c 36. Le procureur général a déposé les extraits du hansard qui se rapportent à ce projet de loi, mais, dans la présente affaire, ils sont de peu d’utilité, sinon aucune.

[34] L’article 4 crée le droit de porter en appel devant un juge désigné toute décision annulant un passeport pour éviter la commission d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Cet article prévoit que dans les cas où un tel appel est interjeté, le juge désigné doit, sans délai, décider si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose. Le juge peut annuler la décision du ministre s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable (LPVT, art 4(3)). Le paragraphe 4(4) énonce les règles qui régissent les appels de cette nature. Ces règles visent à protéger les renseignements confidentiels tout en veillant à ce que l’on fournisse à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement qui lui permet d’être suffisamment informé de la thèse du ministre pendant toute la durée de l’instance.

[35] L’article 6 énonce les règles qui s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises sous le régime du DPC, soit de révoquer ou de ne pas délivrer un passeport pour des motifs semblables à ceux qui s’appliquent à l’annulation d’un passeport, soit de ne pas fournir de services de passeport, pour les mêmes motifs, à la personne dont le passeport a été révoqué ou qui s’est vu refuser la délivrance d’un passeport. Comme c’est le cas pour le paragraphe 4(4), le paragraphe 6(2) énonce les règles qui visent à protéger les renseignements confidentiels, tout en veillant à ce que la personne qui a demandé la révision judiciaire reçoive un résumé de la preuve et de tout autre renseignement qui lui permet d’être suffisamment informée, non pas de la thèse du ministre pendant toute la durée de l’instance, comme il est prévu au paragraphe 4(4), mais « des motifs de la décision du ministre ».

[36] En particulier, ces règles prévoient que le juge désigné : i) peut entendre des observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement en l’absence du public et de l’intéressé, ii) doit garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, iii) doit veiller à ce que l’on fournisse à l’intéressé un résumé des éléments de preuve non confidentiels qui lui permettent d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre, et iv) peut fonder sa décision sur tous les renseignements que le ministre a fournis, même si un résumé de ces derniers n’a pas été remis à l’intéressé. Ces règles permettent également au ministre de retirer du dossier des éléments de preuve ou d’autres renseignements, auquel cas ces éléments de preuve ou ces renseignements doivent être remis au ministre et ils ne peuvent pas constituer le fondement de la décision du juge désigné.

[37] Le texte du paragraphe 6(2) est le suivant :

Règles

(2) Les règles ci‑après s’appliquent au présent article :

Rules

(2) The following rules apply for the purposes of this section:

a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(a) at any time during the proceeding, the judge must, on the Minister’s request, hear submissions on evidence or other information in the absence of the public and of the applicant and their counsel if, in the judge’s opinion, the disclosure of the evidence or other information could be injurious to national security or endanger the safety of any person;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(b) the judge must ensure the confidentiality of the evidence and other information provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person;

c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(c) the judge must ensure that the applicant is provided with a summary of the evidence and other information available to the judge that enables the applicant to be reasonably informed of the reasons for the Minister’s decision but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed;

d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

d) the judge must provide the applicant and the Minister with an opportunity to be heard;

e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

(e) the judge may base his or her decision on evidence or other information available to him or her even if a summary of that evidence or other information has not been provided to the applicant;

f) si je [sic] juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

(f) if the judge determines that evidence or other information provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the evidence or other information, the judge must not base his or her decision on that evidence or other information and must return it to the Minister; and

g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

(g) the judge must ensure the confidentiality of all evidence and other information that the Minister withdraws.

[38] La seule différence entre les séries de règles qui sont énoncées aux paragraphes 4(4) et 6(2) est que, dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 4, le juge désigné « peut recevoir et admettre en preuve tout élément – même inadmissible en justice – qu’il estime digne de foi et utile et [il] peut fonder sa décision sur celui‑ci » (LPVT, art 4(4)e)). Il n’existe aucune disposition équivalente au paragraphe 6(2), vraisemblablement à cause de la nature différente du recours judiciaire qu’envisagent les deux dispositions, l’un étant ce qui semble être un appel fondé sur les faits, tandis que l’autre est une révision judiciaire dans laquelle le juge désigné ne « reçoit » aucun élément de preuve en tant que tel.

[39] L’objet et l’économie de la LPVT consistent donc, selon moi, à prévoir les règles procédurales à appliquer aux appels ou aux demandes de révision judiciaire qui visent certaines décisions prises sous le régime du DPC en vue de protéger des renseignements confidentiels contre toute divulgation, tout en veillant à ce que les personnes directement touchées par ces décisions reçoivent, dans la mesure où ces règles l’autorisent, un résumé des éléments de preuve et de tout autre renseignement dont dispose le juge désigné de manière à ce que ces personnes soient suffisamment informées de la thèse du ministre, dans le cas d’un appel, ou des motifs de la décision du ministre, dans le cas d’une révision judiciaire.

2) La LPVT n’oblige pas à effectuer un exercice de mise en balance

[40] Il est évident que rien dans le libellé du paragraphe 6(2) n’exige que le juge désigné effectue un exercice de mise en balance entre le fait d’informer suffisamment le demandeur de la preuve à réfuter et l’obligation d’éviter que l’on divulgue des renseignements qui porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ou, à tout le moins, qu’il effectue un exercice de mise en balance de la nature de celui qui figure au paragraphe 38.06(2) de la Loi sur la preuve au Canada [l’exercice de mise en balance de la LPC], comme le soutient la demanderesse. Cette disposition est libellée en ces termes :

Divulgation avec conditions

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non‑divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Disclosure — conditions

(2) If the judge concludes that the disclosure of the information or facts would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non‑disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all or part of the information or facts, a summary of the information or a written admission of facts relating to the information.

[41] Mais une interprétation téléologique et contextuelle du paragraphe 6(2) de la LPVT permet‑elle d’incorporer – par la voie d’une interprétation extensive – dans cette disposition l’exercice de mise en balance de la LPC ou, quant à cela, tout autre exercice de même nature?

[42] « Oui » dit la demanderesse. Admettant que le paragraphe 6(2) ne comporte aucune disposition de mise en balance, elle exhorte la Cour à [TRADUCTION] « aller au‑delà du texte de la loi » et à adopter un cadre de divulgation semblable à l’exercice de mise en balance de la LPC. Cela consisterait à mettre en balance l’intérêt public à veiller à ce qu’elle soit suffisamment informée de la preuve à réfuter par rapport à la nécessité d’éviter de divulguer des renseignements qui porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[43] Elle soutient qu’il est loisible à la Cour d’opter pour ce résultat parce que celle‑ci est tenue d’interpréter la LPVT d’une manière qui respecte ses droits procéduraux. Elle ajoute à cet égard qu’au vu du cadre établi dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], elle a droit à de solides droits procéduraux en raison de l’effet de la décision du ministre sur ses droits, dont la liberté de circulation que lui garantit l’article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte], de l’opprobre sérieux qui entoure le non‑renouvellement de son passeport, du délai de deux ans qui s’est écoulé avant que la décision soit rendue, et de son attente légitime de bénéficier de garanties procédurales adéquates au moment de contester cette décision. Ces droits procéduraux, dit‑elle, impliquent, dans un tel contexte, un solide cadre de divulgation.

[44] La demanderesse est d’avis que les parties et la Cour ont reconnu que la LPVT manque de mesures de protection procédurales suffisantes, car la Cour a nommé l’ami de la cour avec le consentement du procureur général. Elle estime de plus qu’il est nécessaire de faire une distinction entre le cadre de la LPVT et le cadre de protection des renseignements qui est énoncé dans la LIPR et qui est considéré comme conforme à la Charte au Canada (Citoyenneté et Immigration) c Harkat, 2014 CSC 37 [Harkat]. Premièrement, dit‑elle, le régime des certificats de sécurité que prévoit la LIPR s’applique aux non‑citoyens, tandis que la LPVT se rapporte aux citoyens canadiens, qui ont droit, selon elle, à des droits procéduraux plus importants. Deuxièmement, sa liberté d’association, sa liberté de circulation et son droit à la liberté, tous protégés par la Charte, sont en jeu, tandis que l’arrêt Harkat ne porte que sur le droit à la liberté. Troisièmement, le cadre de la LIPR prévoit la nomination d’avocats spéciaux lors d’une instance relative à un certificat de sécurité, de façon à garantir que les personnes nommées disposent de mesures de protection procédurales adéquates, tandis que la LPVT ne le fait pas. La demanderesse signale que même si la Cour a nommé l’ami de la cour dans la présente affaire, une telle nomination est une décision ad hoc, laissée entièrement à la discrétion de la Cour. Pour l’essentiel, les cadres que prévoient la LIPR et la LPVT ne sont pas analogues.

[45] La demanderesse ne cherche pas à faire invalider la LPVT, mais elle exhorte la Cour à prendre une mesure de réparation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte si elle en vient à conclure que le paragraphe 6(2), ou la LPVT dans son ensemble, n’offre pas un solide cadre de divulgation qui garantit que le droit d’être suffisamment informé de la preuve à réfuter est bien mis en balance avec la nécessité d’éviter de divulguer des renseignements qui porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[46] L’approche que suit la demanderesse est plutôt nouvelle, mais, ceci étant dit avec égards, elle ne résiste pas à un examen approfondi.

[47] Premièrement, je suis entièrement d’accord avec le procureur général pour dire que les dispositions de la LPVT contiennent, de manière claire et sans équivoque, une interdiction absolue de divulguer des renseignements confidentiels et que, à l’instar d’autres dispositions figurant dans des lois relatives à la sécurité nationale (LIPR, art 83(1), 86, 87; Loi sur la sûreté des déplacements aériens, art 16(6), Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C‑23, art 18.1), elles autorisent le juge désigné, de manière explicite ou implicite, à mettre en balance des intérêts publics opposés.

[48] Je conviens également que dans les cas où il est nécessaire d’effectuer un exercice de mise en balance, le législateur recourt à des termes législatifs explicites, comme l’illustre le paragraphe 38.06(2) de la Loi sur la preuve au Canada, auquel il a été fait référence et qui a été reproduit plus tôt, qui habilite le juge désigné à divulguer la totalité ou une partie des renseignements qui, selon lui, porteraient atteinte à la sécurité nationale s’ils étaient divulgués, après avoir mis en balance l’intérêt public à l’égard de la divulgation par rapport à l’intérêt public à l’égard de la non‑divulgation. Le paragraphe 6(2) de la LPVT ne contient aucune disposition de cette nature. Au contraire, il exige du juge désigné qu’il veille à la confidentialité des éléments de preuve ou de tout autre renseignement que lui fournit le ministre s’il est d’avis que la divulgation de ces éléments de preuve ou de tout autre renseignement porterait atteinte à la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui (LPVT, art 6(2)b)). Cette disposition interdit de plus au juge désigné de fournir au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui (LPVT, art 6(2)c)). Le libellé du paragraphe 6(2), selon moi, ne permet pas de mettre en balance les intérêts publics opposés qu’envisage le paragraphe 38.06(2) de la Loi sur la preuve au Canada dans les cas où un juge désigné est appelé à appliquer les règles qui sont énoncées dans cette disposition de la LPVT.

[49] La structure et le libellé du cadre du paragraphe 6(2) se rapprochent nettement plus du mécanisme de protection des renseignements que l’on trouve au paragraphe 83(1) de la LIPR et, par extension, à l’article 87 de cette même Loi, qui s’applique aux affaires de contrôle judiciaire ne mettant pas en cause un certificat de sécurité qui sont soumises à notre Cour sous le régime de la LIPR. Je crois qu’il est juste de dire que ce mécanisme, qui est entré en vigueur en 2008, a servi d’une certaine façon de modèle au cadre du paragraphe 6(2) adopté en 2015, comme il l’a fait pour le mécanisme de protection des renseignements qui figure au paragraphe 16(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, qui a été adopté la même année et qui reflète, pratiquement, le paragraphe 6(2) de la LPVT. Le texte des paragraphes 83(1) de la LIPR et 16(6) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est annexé à la présente ordonnance motivée, en tant qu’annexe A.

[50] Dans l’arrêt Harkat, la Cour suprême du Canada a conclu, dans le contexte d’une demande fondée sur la Charte, que « [l]e choix du législateur d’une interdiction totale de divulguer les renseignements sensibles — plutôt qu’une approche qui prévoit une mise en balance — ne constitue donc pas une atteinte au droit à un processus équitable » (Harkat, au para 66).

[51] Pour interpréter le paragraphe 6(2) de la LPVT, notre Cour doit donner effet au choix du législateur de ne pas utiliser une formulation semblable à celle qui figure au paragraphe 38.06(2) de la Loi sur la preuve au Canada, mais de recourir plutôt à une formulation semblable à celle que l’on trouve au paragraphe 83(1) de la LIPR et dans d’autres lois comportant des éléments qui concernent la sécurité nationale (Article 18.1 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, c C‑23, telle que modifiée (Re), 2018 CAF 161, au para 32). À mon avis, la formulation employée au paragraphe 6(2) de la LPVT dénote une intention claire du législateur d’adopter une interdiction absolue de divulguer des renseignements confidentiels, par opposition à une approche de mise en balance. À l’instar de l’alinéa 83(1)d) de la LIPR, l’alinéa 6(2)b) de la LPVT fait en sorte qu’il est impératif que le juge désigné veille à « garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ». Dans la décision Jaballah (Re), 2009 CF 279, au paragraphe 10 [Jaballah], la juge Eleanor Dawson, qui siège aujourd’hui à la Cour d’appel fédérale, a décrété que cette formulation ne laissait au juge désigné aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard, ce qui rendait « non pertinente » la mise en balance des intérêts publics à l’égard de la divulgation, d’une part, et de la non‑divulgation, d’autre part.

[52] En résumé, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le paragraphe 6(2) de la LPVT ne contient aucune formulation qui prévoit, explicitement ou implicitement, un exercice de mise en balance.

3) Aucune « interprétation extensive » n’est justifiée, pas plus qu’une réparation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte n’est disponible, à ce stade‑ci de l’instance

[53] Comme il a été indiqué plus tôt, la demanderesse me prie, si j’en viens à conclure que le libellé du paragraphe 6(2) ne peut pas justifier une interprétation extensive, qui engloberait un mécanisme de mise en balance semblable à celui de la LPC, d’inclure ce mécanisme dans la disposition ou, subsidiairement, de revenir à l’article 24 de la Charte pour lui accorder une réparation qui signalerait au législateur et au ministre qu’il est nécessaire de prendre en considération un processus plus équitable sur le plan procédural.

[54] Premièrement, il n’appartient tout simplement pas à la Cour, pas plus qu’à tout autre tribunal, sauf dans des circonstances très restreintes où l’on considère qu’il s’agit d’une réparation appropriée à la suite d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle au regard de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (R.‑U.), 30 et 31 Vict., c 3, réimprimée dans LRC 1985, annexe II, no 5, d’ajouter des éléments aux lois qu’adopte le Parlement. Donner satisfaction à la demanderesse serait certes considéré comme un dangereux précédent qui empiète sur la souveraineté du Parlement et sur le principe de la séparation des pouvoirs (Mikisew Cree First Nation c Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40 aux para 35 et 36 [Mikisew]; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48 aux para 54 et 58; Vriend c Alberta, [1998] 1 RCS 493 au para 136 [Vriend], Canada (Vérificateur général) c Canada(Ministre de l’énergie, des mines et des ressources, [1989] 2 RCS 49 à la p 91).

[55] La Cour suprême a notamment fait la mise en garde suivante : l’« interprétation extensive est une réparation qui est rarement utilisée et qui ne peut l’être que dans les cas où il est clair que le législateur aux prises avec une déclaration d’inconstitutionnalité aurait apporté la modification proposée » (Trial Lawyers Association of British Columbia c Colombie‑Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59 au para 66). Cela concorde avec les rôles constitutionnels respectifs qui sont conférés aux tribunaux et au législateur :

Des principes constitutionnels établis depuis longtemps justifient cette réticence à surveiller le processus législatif. Le principe de la séparation des pouvoirs est « un élément essentiel de notre constitution » : Wells c. Terre‑Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, par. 52; voir également Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3, par. 27. Il reconnaît qu’un organe du gouvernement « ne peut jouer son rôle lorsqu’un autre empiète indûment sur lui » : Criminal Lawyers’ Association, par. 29. Il exige que « les tribunaux et le Parlement s’efforcent de respecter leurs rôles respectifs dans la conduite des affaires publiques »; ainsi, il ne fait aucun doute que le Parlement doive pouvoir « exercer ses activités législatives libre de toute ingérence de la part d’organismes ou d’institutions externes, y compris les tribunaux » : Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667, par. 20. Si l’on devait reconnaître qu’une obligation de consulter s’applique au processus législatif, cela risquerait d’obliger les tribunaux à s’ingérer indûment dans la sphère du législateur.

(Mikisew, au para 35)

[56] Dans l’arrêt Vriend, la Cour suprême a réitéré ces principes de longue date, décrétant que « [l]es tribunaux n’ont pas, pour accomplir leurs fonctions, à se substituer après coup aux législatures ou aux gouvernements; ils ne doivent pas passer de jugement de valeur sur ce qu’ils considèrent comme les politiques à adopter; cette tâche appartient aux autres organes de gouvernement » (Vriend, au para 29).

[57] Deuxièmement, étant donné que la validité constitutionnelle de la LPVT n’est pas contestée, et qu’il faut de ce fait présumer que cette loi est valide (Ernst c Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1 au para 21), la seule mesure de réparation constitutionnelle que notre Cour pourrait prendre tomberait sous le coup du paragraphe 24(1) de la Charte. Toutefois, cette disposition a été conçue pour remédier à une action inconstitutionnelle de l’État contre des individus, et non pour offrir une réparation autonome à l’égard d’une disposition législative ayant des effets inconstitutionnels (R c Ferguson, 2008 CSC 6 au para 63), ce que semble être le souhait de la demanderesse.

[58] Dans la présente affaire, le fait de savoir si une réparation fondée sur l’article 24 est justifiée est d’abord et avant tout une question qui relève du juge saisi de la demande. Autrement dit, il s’agit d’une question qui concerne le bien‑fondé de l’affaire, où la mesure dans laquelle le ministre se conforme à la Charte en prenant la décision de ne pas délivrer un passeport à la demanderesse et de priver celle‑ci de services de passeport pendant un certain temps sera examinée en détail, sur le fondement d’un dossier complet. Je rappelle que la demanderesse a clairement indiqué, tant à la première conférence de gestion d’instance que j’ai présidée le 30 juillet 2018 que dans ses observations écrites sur la question no 1, que sa demande de nature constitutionnelle ne visait que la décision du ministre et que, de ce fait, elle ne cherchait pas à faire invalider la LPVT. C’est donc dire qu’à défaut d’une demande fondée sur la Charte à l’encontre de la LPVT elle‑même, il faut, là encore, présumer que le cadre de protection des renseignements est valide, et la Cour se doit de le respecter (Ocean Port Hotel Ltd. c Colombie‑Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52 au para 22).

[59] La demanderesse soutient de plus que le mécanisme de protection des renseignements qui est énoncé au paragraphe 83(1) de la LIPR, lequel, a‑t‑il été conclu dans l’arrêt Harkat, est conforme à la Charte, n’est pas une bonne comparaison car, notamment, il fait en sorte qu’il est impératif de nommer un avocat spécial afin d’assurer à une personne désignée dans un certificat de sécurité une protection procédurale adéquate, une caractéristique qui n’est pas présente dans le cadre qu’énonce le paragraphe 6(2). Une fois de plus, dans la mesure où ce cadre n’est pas contesté sur le plan constitutionnel, je ne vois pas en quoi cet argument aide la cause de la demanderesse. Il est possible que ce cadre, lorsqu’on le compare au mécanisme de protection des renseignements que prévoit la LIPR, n’offre pas assez de garanties procédurales pour survivre à une contestation fondée sur la Charte, mais cette question n’est pas soumise à la Cour.

[60] L’argument que fonde la demanderesse sur l’arrêt Baker ne peut pas être retenu non plus. Une analyse fondée sur cet arrêt, qui dépend dans une large mesure d’une appréciation du contexte de la loi en question et des droits qui sont touchés (Baker, au para 21), est certes des plus pertinentes pour déterminer le degré d’équité procédurale que doit le ministre envers la demanderesse, mais elle n’est d’aucune aide pour déterminer si le législateur aurait dû opter pour une approche de mise en balance, plutôt que pour une interdiction absolue de divulguer des renseignements confidentiels, quand il a conçu le cadre énoncé au paragraphe 6(2). Comme je l’ai dit, une interprétation téléologique de cette disposition mène clairement à la conclusion que le législateur a opté pour une interdiction absolue, par opposition à une approche de mise en balance. Dans la présente affaire, le juge désigné ne peut fournir que des résumés de la preuve qui ne comportent aucun élément susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui s’il est divulgué. C’est là le choix qu’a fait le législateur. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la sagesse de cette décision. Pas plus, à ce stade‑ci, que sur sa conformité avec la Charte.

[61] Enfin, il n’y a aucun fondement dans la prétention de la demanderesse selon laquelle, d’une certaine façon, la Cour, en nommant l’ami de la cour, et le procureur général, en y souscrivant, ont tous deux reconnu que la LPVT n’offre pas de garanties procédurales suffisantes. Comme l’a fait remarquer à juste titre le procureur général dans les observations en réplique écrites qu’il a fournies à la demanderesse, la nomination d’un ami de la cour est un pouvoir discrétionnaire de la Cour que celle‑ci applique dans divers contextes, dont une instance ex parte, et ce, pour diverses raisons, dont celle d’aider la Cour à s’acquitter de son mandat législatif. Il ne s’agit pas, même en faisant un gros effort d’imagination, d’une indication qu’il y a des failles dans le régime législatif que la Cour est appelée à appliquer et à interpréter.

[62] Cela dit, je suis conscient des dernières remarques qu’a faites la Cour suprême sur la constitutionnalité du régime de protection des renseignements de la LIPR dans l’arrêt Harkat, où elle a signalé qu’un tel régime « demeure un substitut imparfait à la divulgation complète en audience publique », ajoutant que « [d]ans certains cas, la nature des allégations et de la preuve à l’appui pourrait exacerber les limites inhérentes au régime et donner lieu à un processus inéquitable » (Harkat, au para 77). Consciente de cette « réalité », la Cour a déclaré que le juge désigné « a la responsabilité tout au long de l’instance d’évaluer l’équité globale du processus et d’accorder des réparations en application du par. 24(1) de la Charte lorsqu’il est approprié de le faire — y compris, si nécessaire, un arrêt des procédures » (Harkat, au para 77).

[63] En l’espèce, pour le moment du moins, je ne vois aucune raison d’envisager d’accorder une réparation en application de l’article 24 pour ce qui est de la manière dont le processus que prescrit le paragraphe 6(2) de la LPVT s’est déroulé jusqu’ici :

  1. un ami de la cour a été nommé;

  2. l’ami de la cour a été autorisé à communiquer avec l’avocat de la demanderesse, et avec la demanderesse elle‑même, avant d’obtenir accès aux éléments décaviardés (transparents) du DCT et aux autres documents confidentiels que le procureur général a déposés, et, avec l’autorisation de la Cour, après avoir obtenu cet accès;

  3. l’ami de la cour a participé à toutes les audiences à huis clos et ex parte qui ont eu lieu jusqu’ici;

  4. l’avocat de la demanderesse a été autorisé à fournir à l’ami de la cour une liste de questions ou d’observations pertinentes qu’il souhaitait que l’ami de la cour pose ou soumette à la Cour lors de l’audience à huis clos et ex parte, qui a eu lieu les 30 et 31 octobre 2018;

  5. l’avocat de la demanderesse a été autorisé à demander qu’une audience à huis clos et ex parte ait lieu en l’absence du procureur général et de ses représentants;

  6. la demanderesse a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance de production du testament mentionné dans le [TRADUCTION] « Résumé non classifié des renseignements ayant servi à examiner l’admissibilité aux services de passeport en vertu de l’article 10.1 du Décret sur les passeports canadiens » joint à la lettre relative à l’équité, requête qu’elle a décidé de reporter en attendant l’issue des présentes procédures en divulgation;

  7. étant donné que, par suite de la présente ordonnance, une partie des caviardages figurant dans le DCT ont été supprimés, qu’un certain nombre de résumés ont été fournis à la demanderesse et que le ministre peut toujours décider, en vertu du pouvoir que confère l’alinéa 6(2)f) de la LPVT, de retirer des éléments de preuve ou tout autre renseignement, dont des éléments de preuve ou d’autres renseignements dont la Cour a ordonné la divulgation, il est impossible d’évaluer de manière définitive si le processus mène au fait que la demanderesse a été suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, dans les limites que prescrit la LPVT, car la matrice factuelle qui sous‑tend les motifs de décision du ministre a évolué et elle peut évoluer encore.

4) Les principes de divulgation et de non‑divulgation au regard du paragraphe 6(2) de la LPVT

[64] Après avoir conclu que le paragraphe 6(2) de la LPVT n’exige pas un exercice de mise en balance, quel critère juridique faut‑il donc appliquer pour rendre des décisions en vertu des alinéas 6(2)b) et 6(2)c)? En d’autres termes :

  1. quel est le degré de révision judiciaire qui s’applique à l’allégation du procureur général selon laquelle les renseignements caviardés dans le DCT ne peuvent pas être divulgués à la demanderesse parce que cette divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  2. quelle est l’étendue de l’obligation qu’a la Cour de fournir à la demanderesse un résumé qui lui permettrait d’être suffisamment informée des motifs pour lesquels le ministre a rendu sa décision, tout en veillant à ce que ce résumé ne comporte aucun élément qui, de l’avis de la Cour, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui s’il était divulgué?

a) Le degré de révision judiciaire concernant les allégations de non‑divulgation

[65] Je vais tout d’abord citer un extrait de la décision Jahazi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 242, au paragraphe 22 [Jahazi], où le juge Yves de Montigny, qui siège aujourd’hui à la Cour d’appel fédérale, a fait remarquer que les tribunaux au Canada, et la Cour suprême en fait partie, « ont à de nombreuses reprises reconnu l’importance de l’intérêt de l’État à mener des enquêtes en matière de sécurité nationale et admis que l’intérêt de la société relatif à la sécurité nationale peut limiter l’étendue de la divulgation de renseignements aux intéressés » (renvois omis). Comme l’a fait remarquer la Cour suprême dans l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, au paragraphe 46, l’intérêt de l’État à l’égard de la sécurité nationale est « important et légitime ».

[66] Le juge de Montigny a également fait remarquer que, dans un pays comme le nôtre, qui est régi par le principe de la primauté du droit et est doté d’un pouvoir judiciaire autonome, il appartient aux tribunaux de déterminer en fin de compte si le principe de confidentialité doit céder le pas à l’intérêt de la justice, lequel exige, sous réserve d’exceptions très restreintes et bien définies, la transparence du processus judiciaire (Jahazi, au para 23; voir aussi : Henrie v Canada (Security Intelligence Review Committee), [1989] 2 CF 229 au para 19 [Henrie], conf par Henrie v Canada (Security Intelligence Review Committee), [1992] ACF n100 (CAF)).

[67] Aux dires du procureur général, la jurisprudence a formulé au fil des ans un certain nombre de facteurs permettant d’évaluer si la divulgation de renseignements caviardés porterait atteinte à la sécurité nationale, comme le vaste pouvoir discrétionnaire que confère au juge désigné l’emploi des mots « de l’avis du juge » [ou autre expression semblable], la nécessité qu’il y ait un fondement factuel pour étayer une allégation d’atteinte, et la reconnaissance, par une approche empreinte de retenue, de l’intérêt de l’État et de son expertise pour ce qui est de l’exécution d’enquêtes en matière de sécurité nationale et de la protection de la sécurité nationale, qui obligent dans les deux cas à soupeser des considérations et des circonstances nombreuses et complexes. Il affirme de plus qu’il a été conclu, à la lumière de ces facteurs, que le seuil à atteindre lorsqu’on révise une allégation d’atteinte à la sécurité nationale est le caractère raisonnable.

[68] Bien qu’il reconnaisse l’importance de ces enseignements jurisprudentiels, l’ami de la cour met en garde la Cour contre la tendance de l’État à revendiquer à l’excès la confidentialité dans les affaires touchant la sécurité nationale, et il souligne que le procureur général est tenu de montrer que la divulgation des renseignements ou des éléments de preuve non divulgués pose un risque probable et sérieux, par opposition à un simple risque possible ou hypothétique, de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. En bref, dit‑il, l’évaluation de l’atteinte alléguée doit être raisonnable. Cela veut dire, par exemple, que des renseignements qui font déjà partie du domaine public ne devraient pas être protégés contre leur divulgation.

[69] Le procureur général et l’ami de la cour ont tous deux raison. Voici comment, selon moi, une allégation d’atteinte par suite de la divulgation de renseignements censément confidentiels doit être évaluée en vertu de l’alinéa 6(2)b) de la LPVT.

[70] Tout d’abord, si l’on s’inspire de la jurisprudence qui a été mise au point dans d’autres contextes législatifs liés à la sécurité nationale où l’on emploie une formulation semblable (« si selon lui [le juge], la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale »), il incombe au procureur général de convaincre la Cour que la divulgation des renseignements caviardés dans le DCT porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qu’il est, de ce fait, justifié de contrevenir au principe de la transparence des procédures judiciaires (Jaballah (Re), au para 9; Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens), 2007 CF 766 au para 47 [Arar]; Ribic c Canada (Procureur général), 2003 CAF 246 au para 20 [Ribic]; Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 490 au para 65 [Khawaja]; Soltanizadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 114 au para 21 [Soltanizadeh]).

[71] Deuxièmement, bien que l’emploi du mot « porterait » dénote l’existence d’une norme plus stricte par rapport à l’emploi des mots « pourrait porter » pour ce qui est de déterminer s’il est nécessaire de tenir une audience à huis clos, les mots « selon lui [le juge] » confèrent néanmoins au juge désigné un [TRADUCTION] « vaste pouvoir discrétionnaire » comme l’a souligné avec raison le procureur général (Soltanizadeh, aux para 21‑22, citant Harkat, au para 4).

[72] Troisièmement, la norme en question exige que le juge désigné soit convaincu que « l’avis de l’exécutif sur le préjudice éventuel repose sur des faits attestés par la preuve » et que l’atteinte alléguée soit « une probabilité, et non simplement une possibilité ou une conjecture » (Arar, aux para 47, 49). La preuve qui sert de fondement à chaque allégation doit être « tangible »; une simple affirmation d’atteinte ne suffit donc pas (Khawaja, aux para 65, 157). Pour évaluer l’atteinte alléguée, le juge désigné « doit être vigilant et sceptique quant aux allégations du ministre relatives à la confidentialité » et garder à l’esprit, comme l’a signalé l’ami de la cour, la « propension du gouvernement à exagérer les réclamations de confidentialité fondées sur la sécurité nationale » (Harkat, au para 63).

[73] Quatrièmement, lorsqu’il présente une demande de non‑divulgation, le procureur général « a donc l’obligation de s’assurer que les renseignements présentés à la Cour sont complets et que la diligence requise a été exercée pour invoquer les privilèges ». En d’autres termes, le procureur général a l’obligation de présenter ses arguments en faveur de la non‑divulgation à la Cour avec la bonne foi la plus absolue (Khawaja, au para 158).

[74] Cinquièmement, cela dit, il n’appartient pas au juge désigné, comme l’a mis en garde la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ribic, de substituer après coup son opinion à celle de l’exécutif, vu le rôle de protection que joue le procureur général à l’égard de la sécurité et de la sûreté du public. Dans ce contexte, il est nécessaire d’accorder un « poids considérable » aux observations que présente le procureur général au sujet de son évaluation de l’atteinte à la sécurité nationale « parce qu’il a accès à des sources particulières d’information et d’expertise » (Ribic, aux para 18‑19; voir aussi Khawaja, aux para 64, 157). Un autre facteur qui commande cette approche empreinte de retenue réside dans la difficulté de définir la notion de « sécurité nationale », une notion qui est « fluide et ne se prête pas à une définition précise » (Canada (Procureur général) c Telbani, 2014 CF 1050 au para 43 [Telbani]).

[75] Sixièmement, cette approche empreinte de retenue ne veut toutefois pas dire que la Cour doit « abdiquer le rôle que lui a confié le législateur et se contenter d’entériner aveuglément les demandes de non‑divulgation que peut lui présenter le Procureur général » (Telbani, au para 44).

[76] Septièmement, pour évaluer les questions de non‑divulgation, le juge désigné doit aussi être guidé par le cadre législatif qui, dans les procédures de révision judiciaire sous‑jacentes, a donné lieu à la décision à réviser. Dans la présente affaire, il s’agit du DPC, qui applique la norme des « motifs raisonnables de croire » à la détermination des faits requis pour décider s’il n’y a pas lieu de délivrer un passeport en tant que mesure nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, une norme qui, comme l’a signalé la Cour dans la décision Soltanizadeh, sans être celle de la prépondérance des probabilités, nécessite néanmoins un fondement objectif à la croyance en raison de preuves dignes de foi (Soltanizadeh, au para 23).

[77] En fin de compte, si le juge désigné est convaincu que l’évaluation que fait le procureur général de l’atteinte est « raisonnable », il doit dans ce cas « l’accepter » (Ribic, au para 19; Arar, au para 47; Khawaja, au para 66).

[78] Tels sont les principes qui doivent guider mon analyse de la question no 2 qui se pose dans la présente instance en divulgation, une question qui consiste à savoir si le procureur général s’est acquitté de son fardeau d’établir son allégation selon laquelle la divulgation des renseignements caviardés dans le DCT porterait préjudice à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

b) L’étendue de l’obligation de veiller à ce qu’un résumé de la preuve soit fourni à la demanderesse

[79] Ce point particulier concerne la question no 3 de la présente procédure de divulgation. Autrement dit, il a trait à l’application de l’alinéa 6(2)c) de la LPVT. Comme nous l’avons vu, cette disposition oblige le juge désigné à veiller à ce que l’on fournisse au demandeur [à la demanderesse, en l’espèce] un résumé des éléments de preuve ou de tout autre renseignement dont il dispose et qui permettraient à cette dernière d’être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre. En même temps, cette disposition oblige également le juge désigné à ne divulguer dans ce résumé aucun élément qui, selon lui, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[80] L’ami de la cour convient que la LPVT reflète des dispositions énoncées dans d’autres lois relatives à la sécurité nationale qui interdisent catégoriquement de divulguer des renseignements confidentiels et qu’elle n’envisage aucun exercice de mise en balance juridique. Il souligne néanmoins que la LPVT oblige la Cour à veiller à ce que la demanderesse reçoive suffisamment d’éléments de preuve et de renseignements au sujet des allégations qui la visent, ou un résumé des principaux éléments de preuve, pour qu’elle soit suffisamment informée de la preuve pesant contre elle.

[81] Comme les régimes de protection des renseignements que prévoient la LIPR et la LPVT sont essentiellement les mêmes, il propose que la Cour recoure à une approche semblable à celle qui est décrite dans l’arrêt Harkat. Cela voudrait dire que la demanderesse devrait recevoir la « quantité minimale incompressible de renseignements » qu’envisage l’arrêt Harkat afin qu’elle puisse : i) comprendre parfaitement la portée et la profondeur des renseignements et des analyses qui sous‑tendent la décision du ministre, ii) donner des instructions utiles à son avocat public, iii) fournir à celui‑ci des documents supplémentaires, iv) suivre ses conseils juridiques et v) prendre des décisions stratégiques au sujet des diverses étapes du litige, comme le fait de savoir s’il faut appeler des témoins ou témoigner elle‑même, retenir les services d’experts ou donner instruction à son avocat de contre‑interroger les témoins du procureur général.

[82] Aucun résumé fourni à la demanderesse ne peut inclure des renseignements précis qui porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui s’ils étaient divulgués, et le degré de divulgation est propre à chaque affaire, mais ce résumé doit quand même contenir, d’après l’ami de la cour, assez de renseignements pour permettre à la demanderesse d’être suffisamment informée de la raison pour laquelle le ministre a décidé de ne pas lui délivrer un passeport. Autrement dit, le paragraphe 6(2) de la LPVT exige, à son avis, que l’obligation de protéger les renseignements confidentiels soit conciliée avec l’obligation légale selon laquelle une personne qui se trouve dans la situation de la demanderesse doit être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, une chose qui ne peut être faite qu’en transmettant à cette personne l’« essentiel des renseignements et de la preuve à l’appui des allégations » (Harkat, au para 57). À défaut de cela, soutient‑il, le ministre doit retirer les renseignements ou les éléments de preuve confidentiels, même si, comme on le laisse entendre dans l’arrêt Harkat, cela met un terme à l’instance (Harkat, au para 59).

[83] Dans l’affaire qui nous occupe, cela veut dire fournir à la demanderesse une « quantité minimale incompressible de renseignements » sur ses prétendues associations et activités parce que ces associations et ces activités constituent le fondement des raisons pour lesquelles le ministre a refusé de lui délivrer un passeport.

[84] Le procureur général répond que ce n’est pas parce que le paragraphe 6(2) de la LPVT ne contient pas un exercice de mise en balance qu’une personne qui se trouve dans la position de la demanderesse ne serait pas suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, encore qu’il admette que, comme c’est le cas de la LIPR, la LPVT « n’indique pas ce qui arrive en cas de tension irréconciliable entre les exigences voulant que la personne visée soit ‘suffisamment informée’, d’une part, et l’impératif de ne pas divulguer les renseignements sensibles, d’autre part » (Harkat, au para 58).

[85] Le procureur général soutient à cet égard que la LPVT offre plusieurs outils pour garantir que le processus est équitable dans son ensemble, et notamment les suivants : fournir des résumés qui ne comportent aucun renseignement préjudiciable, tenir des audiences à huis clos et ex parte, même sur le fond, et la possibilité que le juge désigné ne fonde pas une décision sur des renseignements ou des éléments de preuve peu pertinents ou retirés.

[86] Il convient que l’arrêt Harkat exige que l’on divulgue une « quantité minimale incompressible de renseignements » à la personne visée s’il existe une « tension irréconciliable » entre les exigences voulant que la personne visée soit « suffisamment informée » de la preuve à réfuter et l’impératif de ne pas divulguer de renseignements confidentiels. Il exhorte toutefois la Cour à examiner les différences entre les deux régimes avant d’appliquer ce seuil, avec les changements nécessaires, aux affaires que régit la LPVT. Il fait remarquer que, contrairement aux affaires qui sont engagées dans le cadre du régime des certificats de sécurité que prévoit la LIPR, dans une affaire qui tombe sous le coup de la LPVT le demandeur aura, en général, déjà reçu l’essentiel des renseignements et des éléments de preuve qui étayent les motifs pour lesquels le ministre a décidé de refuser de délivrer un passeport. Cela s’explique par le fait que l’équité procédurale exige que la partie visée puisse participer de manière utile à la formulation de la décision du ministre, comme notre Cour l’a établi dans la décision Kamel c Canada (Procureur général), 2008 CF 338, inf. pour d’autres motifs par 2009 CAF 21, autorisation de pourvoi à la CSC refusée par 33088 (20 août 2009) [Kamel].

[87] Dans la décision Kamel, le juge Simon Noël a écrit ce qui suit sur les garanties procédurales que le ministre doit accorder à un demandeur de passeport avant de rejeter sa demande :

[66] Pour les cerner, l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 de la Cour suprême est d’une certaine utilité, plus particulièrement les observations dans le paragraphe 115 :

115 L’obligation d’équité ‑‑ et par conséquent les principes de justice fondamentale ‑‑ exigent en fait que la question soulevée soit tranchée dans le contexte de la loi en cause et des droits touchés : Baker, précité, par. 21; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682; Assoc. des résidents du Vieux St‑Boniface Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170, le juge Sopinka. Plus précisément, pour décider des garanties procédurales qui doivent être accordées, nous devons tenir compte, entre autres facteurs, (1) de la nature de la décision recherchée et du processus suivi pour y parvenir, savoir "la mesure dans laquelle le processus administratif se rapproche du processus judiciaire", (2) du rôle que joue la décision particulière au sein du régime législatif, (3) de l’importance de la décision pour la personne visée, (4) des attentes légitimes de la personne qui conteste la décision lorsque des engagements ont été pris concernant la procédure à suivre et (5) les choix de procédure que l’organisme fait lui‑même : Baker, précité, par. 23‑27. Cela ne signifie pas qu’il est exclu que d’autres facteurs et considérations entrent en jeu. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive même pour circonscrire l’obligation d’équité en common law : Baker, précité, par. 28. Elle ne l’est donc forcément pas pour décider de la procédure dictée par les principes de justice fondamentale.

[…]

[72] Au regard des cinq facteurs, la Cour conclut que le BPC avait l’obligation de suivre une procédure conforme aux principes d’équité procédurale à l’égard du demandeur. Ceci ne veut pas dire que le droit à une audience soit de mise automatiquement dans le cadre de l’enquête (à titre d’exemple, lorsque la crédibilité du demandeur de passeport est en jeu). Il suffit que l’enquête comporte la communication à l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l’information colligée dans le cours de l’enquête, lui donne la possibilité d’y répondre pleinement et lui fasse savoir les objectifs visés par l’enquêteur; enfin, il faut que le décideur puisse disposer de tous les éléments pour prendre une décision éclairée. Le BPC a‑t‑il respecté ces principes au cours de l’enquête?

[88] Quelques années plus tard, le juge André Scott a réitéré ce cadre dans la décision Kamel c Canada (Procureur général), 2011 CF 1061 (confirmée par l’arrêt Kamel c Canada (Procureur général), 2013 CAF 103) :

[67] Puisque les conséquences d’un refus de passeport sont importantes, la Cour conclut que l’évaluation et la pondération de la sécurité nationale au Canada et des autres pays, eu regard des droits et des observations du demandeur milite en faveur de l’application de garanties procédurales particulièrement strictes qui doivent comporter la participation réelle du demandeur au processus d’enquête.

[89] En l’espèce, bien que le juge désigné soit tenu de veiller à fournir à la demanderesse un résumé des éléments de preuve ou de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à cette dernière d’être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, l’alinéa 6(2)c) de la LPVT indique clairement que ce résumé ne doit absolument pas contenir un élément quelconque qui, de l’avis du juge, s’il était divulgué, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Pour ce problème épineux évident, aucun entre‑deux n’est possible. Aucune interprétation raisonnable de cette disposition ne le permet.

[90] En conséquence, en admettant que la demanderesse, comme le soutient l’ami de la cour, ait droit à un résumé qui lui procure une « quantité minimale incompressible de renseignements », cette quantité minimale de renseignements ne peut pas contenir d’éléments qui, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Autrement dit, à ce stade‑ci de la présente demande de révision judiciaire, toute « tension irréconciliable » entre la nécessité de fournir à la demanderesse un résumé lui permettant d’être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre et celle de protéger des renseignements confidentiels contre toute divulgation ne peut pas être réglée en faveur de la demanderesse car, répétons‑le, aucune interprétation raisonnable de l’alinéa 6(2)c) de la LPVT ne le permet. Le résumé qu’envisage cette disposition ne peut être constitué que de renseignements ne portant pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Tout avis contraire irait à l’encontre de l’intention claire et non équivoque du législateur.

[91] Je conviens avec le procureur général que la notion, formulée dans l’arrêt Harkat, d’une « quantité minimale incompressible de renseignements », si elle s’appliquait à une instance engagée en vertu de la LPVT, ferait partie de l’évaluation globale et de la révision judiciaire sous‑jacentes concernant la légalité de la décision du ministre.

B. Question no 2 : La divulgation des renseignements caviardés dans le DCT porterait‑elle atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui? D’autres caviardages, en plus de ceux déjà proposés par le procureur général, peuvent‑ils être éliminés du DCT?

1) Les renseignements en question

[92] Le DCT se compose de sept documents, dont deux caviardés. Ces deux documents sont les suivants : i) une [TRADUCTION] « Recommandation concernant le déclenchement du processus d’éventuel refus de délivrer un passeport » datée du 25 août 2016, qui émane du Groupe consultatif des passeports, que présidait à l’époque le directeur général de la Direction générale des politiques de la sécurité nationale, à Sécurité publique Canada [la recommandation concernant le déclenchement du processus], et ii) une note de service à l’intention du sous‑ministre principal de Sécurité publique Canada, datée du 18 janvier 2018 et recommandant de ne pas délivrer un passeport à la demanderesse et de lui imposer une période de refus de services de passeport [la recommandation concernant le rejet de la demande]. Une version caviardée de ces deux documents a été déposée dans le cadre du DCT public au moyen de l’affidavit public de Stephanie Hodgson, parajuriste principale au ministère de la Justice du Canada. Une version décaviardée (transparente) de ces deux mêmes documents a été déposée dans le cadre de l’affidavit ex parte de Mme Hodgson. Ils ont été désignés, respectivement, en tant que pièce B et pièce A jointes aux deux affidavits de Mme Hodgson.

[93] La recommandation concernant le déclenchement du processus contient un mémoire de décisions en matière de passeports aux fins de sécurité nationale [le mémoire], établi par le Service canadien du renseignement de sécurité [le Service ou le SCRS]. Ce document est fortement caviardé. La recommandation concernant le rejet de la demande contient des renseignements tirés de ce mémoire. Ces renseignements sont, pour la plupart, caviardés. La recommandation contient également un résumé des observations que la demanderesse a déposées en réponse à la lettre relative à l’équité et à la lettre préalable à la recommandation, et elle expose la raison pour laquelle il est recommandé de ne pas délivrer un passeport à la demanderesse et de lui imposer une période de refus de fournir des services de passeport. Cette justification s’inspire elle aussi du mémoire et elle est partiellement caviardée.

[94] Les renseignements caviardés qui figurent à la fois dans la recommandation concernant le déclenchement du processus, laquelle inclut le mémoire, et dans la recommandation concernant le rejet de la demande donnent des détails sur les liens présumés de la demanderesse avec des personnes et des entités présentant un risque pour la sécurité nationale, sur ses activités et ses moyens susceptibles de constituer une menace, sur ses activités de recrutement et de radicalisation, sur ses voyages à des fins terroristes et sur ses antécédents criminels.

[95] En particulier, les renseignements caviardés indiquent que la demanderesse, en plus de son association publiquement divulguée avec Al Chabaab [AC], une entité inscrite aux termes du paragraphe 83.05(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46, et son ex‑époux, Mohamed Sakr, soupçonné d’être une figure influente d’AC, et tué lors d’une attaque par drone en Somalie, en février 2012 :

[traduction]

  1. est soupçonnée |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| d’être en contact avec un combattant étranger d’AC, Ahmed Ibrahim Mohamed Halane;

  2. est une adepte de l’État islamique en Irak et au Levant [EI] |||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||

  4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  6. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[96] Les renseignements non divulgués au sujet des activités et des moyens susceptibles de constituer une menace de la demanderesse, sur ses activités de recrutement et de radicalisation, sur ses voyages à des fins terroristes et sur ses antécédents criminels peuvent être résumés comme suit :

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||

  3. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||

  6. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  7. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| appuyait l’EI. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  8. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  9. La demanderesse aurait par ailleurs exprimé des opinions extrémistes, dont |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| se poser en martyre, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Somalie |||||||||||||||| Son intention déclarée pour se rendre dans ce pays était de joindre les rangs d’AC |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  10. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  11. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  12. Les documents trouvés dans l’ordinateur portable de la demanderesse, que les autorités du Somaliland ont saisi en juillet 2011, contenaient un dossier intitulé [traduction] « Explosifs », qui incluait un document sur la manière de fabriquer une bombe à hydrogène en plastique. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  13. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||

2) La preuve du procureur général au sujet de la demande de non‑divulgation

[97] La position qu’a adoptée le procureur général, au début de la présente instance en divulgation, était qu’aucun des renseignements caviardés dans le DCT ne pouvait être divulgué car cela porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[98] Comme l’a exigé le juge Noël dans l’ordonnance de gestion d’instance datée du 8 mai 2018, le procureur général a déposé un affidavit classifié [l’affidavit classifié principal] qui expliquait le fondement des caviardages effectués dans le DCT, de même qu’un affidavit public expliquant la nature de ces caviardages d’une manière ne portant pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

a) L’affidavit public

[99] Le 1er juin 2018, le procureur général a déposé et signifié à la demanderesse l’affidavit d’une employée du Service qui, pour des raisons de sécurité, ne s’est identifiée que par son prénom, Erin [l’affidavit public]. Le 17 août 2018, le procureur général, conformément aux instructions de la Cour, a fourni une version attestée et confidentielle de cet affidavit, avec le nom en entier de son auteure. Au moment où elle a signé l’affidavit, cette employée occupait le poste de chef de la Direction générale du filtrage de sécurité.

[100] L’objectif déclaré de l’affidavit public était le suivant : [TRADUCTION] « [e]xpliquer, de façon générale, les genres ou les catégories de renseignements que le SCRS souhaite soustraire à la divulgation dans le cadre d’une instance judiciaire, ainsi que les atteintes à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui que causerait la divulgation des renseignements de cette nature » (affidavit public, au para 24).

[101] L’affidavit public fait état de cinq genres ou catégories de renseignements qui donnent un [TRADUCTION] « vaste aperçu des genres de renseignements que le SCRS souhaite protéger » (affidavit public, au para 24). Ce sont les cinq genres ou catégories de renseignements qu’invoque le procureur général pour protéger contre toute divulgation les renseignements caviardés qui figurent dans le DCT :

[traduction]

  1. Les renseignements qui identifient ou tendent à identifier des employés du Service, ainsi que ses activités administratives et ses procédures internes

L’auteure de l’affidavit public soutient que la divulgation de renseignements identifiant des employés, particulièrement dans le cas de ceux qui se livrent à des activités clandestines, mettrait en péril leur sécurité personnelle ou celle de leur famille, tandis que la divulgation de procédures internes ou de méthodes administratives du Service pourrait révéler de quelle manière les enquêtes sont gérées;

  1. Les renseignements qui identifient ou tendent à identifier des techniques opérationnelles ou d’enquête qu’emploie le Service

L’auteure de l’affidavit public soutient que la divulgation de ce genre de renseignements révélerait les moyens, les limites et le degré d’expertise du Service au sujet des méthodes précises qu’il emploie, ce qui nuirait à l’efficacité de ses techniques d’enquête, dont certaines sont connues du grand public, et d’autres non, et qu’elle permettrait à des cibles actuelles et futures de recourir à des contre‑mesures ainsi qu’à déterminer quels renseignements le Service a déjà recueillis et de quelle manière;

  1. Les relations que le Service entretient avec d’autres organismes de sécurité et de renseignement, et les renseignements échangés par ces organismes à titre confidentiel

L’auteure de l’affidavit public soutient que si ce genre de renseignements était divulgué, ces organismes seraient dorénavant moins disposés à fournir des renseignements étant donné que les activités mondiales de coopération et de partage de renseignements ont lieu sous le sceau de la confidentialité, conformément à une règle largement reconnue qui régit les comptes rendus d’organismes étrangers, et qu’il est particulièrement nécessaire d’agir ainsi parce que les activités terroristes ne se limitent pas aux frontières nationales;

  1. Les personnes qui collaborent avec le Service

L’auteure de l’affidavit public soutient que la divulgation de renseignements qui identifieraient ou tendraient à identifier les personnes qui fournissent des renseignements au Service à titre confidentiel les exposerait à un risque d’éventuel préjudice, harcèlement ou atteinte à la réputation et mettrait en péril la capacité du Service de se fier aux renseignements et à l’aide que fournissent ces sources pour mener ses enquêtes, car, sans garanties que le Service est capable de protéger leur anonymat, les sources actuelles cesseraient de collaborer avec le Service et moins de personnes accepteraient de le faire dans l’avenir;

  1. L’intérêt du Service à l’égard de personnes, de groupes ou d’enjeux, y compris l’existence ou l’absence d’enquêtes ou de dossiers passés ou présents, le degré d’intensité des enquêtes, ou le degré – ou le manque – de succès des enquêtes

L’auteure de l’affidavit public soutient que la divulgation de ce genre de renseignements indiquerait le degré d’intérêt du Service à l’égard d’un sujet d’enquête particulier et permettrait à celui‑ci d’introduire dans l’enquête des renseignements faux ou trompeurs et de recourir à des contre‑mesures, ce qui mettrait ainsi l’enquête en péril.

[102] Les renseignements caviardés qui sont liés à chacune de ces cinq catégories de renseignements ont été mis en évidence par des couleurs différentes dans la version décaviardée (transparente) du DCT. Ces couleurs sont les suivantes :

  1. ||||||||||||||||||||||[TRADUCTION] « Des employés du Service ou des procédures internes ou méthodes administratives du Service, comme leur classification, leurs noms et leurs numéros de dossier »;

  2. |||||||||||||||||||| [TRADUCTION] « Les techniques opérationnelles d’enquête qu’utilise le Service »;

  3. ||||||||||||||||[TRADUCTION] « Les relations que le Service entretient avec d’autres organismes de sécurité et de renseignement, et les renseignements échangés par ces organismes à titre confidentiel »;

  4. |||||||||||||||| [TRADUCTION] « Les personnes qui collaborent avec le Service »;

  1. ||||||||||||||||||||||[TRADUCTION] « L’intérêt du Service à l’égard de personnes, de groupes ou d’enjeux ».

b) Les éléments de preuve confidentiels

[103] Le procureur général a déposé l’affidavit classifié principal [l’affidavit principal] auprès du greffe désigné de la Cour le 25 mai 2018. Il s’agit de l’affidavit d’une employée du Service qui, au moment de signer ce document, avait 28 années d’expérience au sein du Service et occupait le poste de chef de la gestion des affaires litigieuses [l’auteure de l’affidavit principal]. À l’instar de l’affidavit public, l’affidavit principal relève les cinq mêmes catégories de renseignements pour lesquelles une protection est demandée, mais il expose en détail les risques d’atteinte qu’allègue le procureur général en faisant référence, dans chacune des catégories, aux renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables qui figurent dans la recommandation concernant le déclenchement du processus, laquelle inclut le mémoire, ainsi que dans la recommandation concernant le rejet de la demande.

[104] L’auteure de l’affidavit principal a expliqué que, dans certains cas, les mêmes renseignements caviardés peuvent tomber dans plus d’une catégorie d’atteinte à la sécurité nationale. Cela pourrait être le cas, dit‑elle, si, par exemple, les renseignements que le Service souhaite protéger révélaient des méthodes de fonctionnement, ou s’ils étaient susceptibles de dénoter l’intérêt du Service à l’égard d’une personne en particulier, l’existence d’un dossier ou d’une enquête ou le fait que les renseignements viennent de personnes qui collaborent avec le Service.

[105] Elle a témoigné lors de l’audience à huis clos et ex parte, qui a lieu les 30 et 31 octobre 2018. Il lui a été demandé de décrire chaque élément d’information caviardé et d’expliquer pourquoi il était nécessaire de protéger ce renseignement contre toute divulgation. Elle a témoigné les deux jours. Elle a témoigné en interrogatoire principal et a été contre‑interrogée par l’ami de la cour et interrogée par la Cour.

[106] Son témoignage peut être résumé comme suit :

« Les employés ou les méthodes administratives et procédures internes du Service »

[107] L’auteure de l’affidavit principal explique que, dans le cadre de l’administration du Service, tous les documents doivent être munis d’une cote de sécurité. Cette cote est fondée sur le degré de sensibilité des renseignements et elle peut comporter des limites à leur diffusion. Elle peut également révéler la nature et la technique employée, relativement à la manière dont le genre de renseignement est recueilli. Elle peut également révéler à quel endroit, avec qui et par l’entremise de quels réseaux accrédités ces renseignements classifiés peuvent être partagés.

[108] Pour cette raison, dit‑elle, le Service cherche à protéger contre toute divulgation les acronymes |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| apparaissent à divers endroits dans la recommandation concernant le déclenchement du processus, laquelle inclut le Mémoire, ainsi que dans la recommandation concernant le rejet de la demande, mais surtout dans le mémoire.

[109] L’auteure de l’affidavit principal soutient que la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale car la demanderesse et un lecteur averti pourraient dans ce cas déterminer quels renseignements le Service protège, sous quelle cote de sécurité et quels genres de renseignements le Service qualifie de très sensibles. Elle soutient également que la divulgation de ces acronymes révélerait que les renseignements relatifs à la demanderesse qui figurent dans les deux documents caviardés émanent de sources très sensibles et pas uniquement de sources ouvertes, ou qu’ils découlent de techniques d’enquête assorties d’une cote inférieure. En fin de compte, dit‑elle, cela révélerait la nature et la profondeur de l’enquête menée par le Service sur la demanderesse.

[110] Le Service souhaite aussi caviarder, à la page 1 de la recommandation concernant le déclenchement du processus, le nom d’un employé du Service, membre du Groupe consultatif des passeports, qui a recommandé que le processus d’éventuel rejet de la demande de passeport de la demanderesse soit déclenché, ainsi que la signature d’un employé du Service qui a signé la recommandation en question au nom de cet autre employé. Il souhaite également caviarder, à la page 2 de ce document, le numéro de téléphone d’un point de contact du Service.

[111] L’auteure de l’affidavit principal affirme que la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui car le fait d’identifier publiquement par leur nom des employés du Service, dont un grand nombre travaillent comme agents du renseignement et ont travaillé, travaillent actuellement ou peuvent être appelés à travailler dans des affaires de nature clandestine, leur ferait non seulement courir un risque, mais nuirait également à la capacité des employés en question et du Service de faire enquête sur des menaces pour la sécurité du Canada en nuisant à leur efficacité opérationnelle actuelle et future. Il en est ainsi, selon l’argument avancé, parce que, par exemple, des sources ou d’autres points de contact du Service peuvent être réticents à l’idée d’entrer en contact ou de rencontrer un agent du renseignement dont l’identité, en tant qu’employé du Service, est connue du public, ou parce qu’une cible peut être capable, dans un tel contexte, d’identifier l’agent du renseignement, ce qui confirmerait ainsi l’intérêt des enquêteurs du Service, et d’introduire dans l’enquête de faux renseignements. La même atteinte aurait lieu si d’autres renseignements non publics, tels que des numéros de téléphone du Service, étaient divulgués car cela aiderait à révéler l’identité d’employés du Service, ce qui mettrait ainsi en danger leur sécurité.

[112] Les renseignements caviardés dans cette catégorie se limitent à |||||| acronymes, le nom d’un employé du Service, la signature d’un employé du Service et un numéro de téléphone du Service. Même si, comme nous le verrons, l’ami de la cour a exprimé des doutes quant à un certain nombre des caviardages demandés dans les autres catégories de renseignements, il n’en a exprimé aucun au sujet des caviardages dont il est question ici.

[113] Dans ce contexte, il est possible de trancher directement les allégations d’atteinte dans cette catégorie. À mon avis, il y a lieu de les admettre car notre Cour reconnaît depuis longtemps que les renseignements qui révéleraient ou tendraient à révéler l’identité d’employés du Service doivent être tenus confidentiels (Telbani, aux para 45‑46). Il en est de même des renseignements qui se rapportent aux méthodes administratives et aux procédures internes du Service qui, s’ils étaient divulgués, révéleraient ou tendraient à révéler la nature, voire la profondeur, d’une enquête du Service (Henrie, aux para 29‑31; Jahazi, au para 25).

[114] Je suis donc convaincu, pour les motifs énoncés dans l’affidavit principal ainsi que lors du témoignage de l’auteure de l’affidavit principal, que le retrait des caviardages qui est demandé dans la catégorie [TRADUCTION] « Employés ou méthodes administratives et procédures internes du Service » porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Comme l’a fait remarquer le juge Noël dans la décision Dhahbi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 347, au paragraphe 24, une affaire engagée en vertu de l’article 87 de la LIPR, ce genre de renseignements n’est habituellement pas divulgué et, en tout état de cause, il n’aide pas l’intéressé à connaître la preuve à réfuter.

« Méthodes de fonctionnement et techniques d’enquête utilisées par le Service »

[115] Il s’agit d’une catégorie de renseignements dans laquelle un nombre élevé de caviardages sont demandés et où résident la plupart des doutes de l’ami de la cour.

[116] L’auteure de l’affidavit principal a expliqué que la divulgation de la méthode de fonctionnement et des techniques d’enquête du Service révélerait les moyens et le degré d’expertise qu’il détient et, par la même occasion, les limites de ses méthodes et de ses techniques. Cela, soutient‑elle, pourrait permettre à des sujets d’enquête actuels et futurs de contrer les efforts du Service, et d’amoindrir ainsi l’efficacité de ses enquêtes. Cela, selon elle, est valable aussi pour les renseignements précis que l’on recueille au moyen de diverses techniques d’enquête et qui, s’ils étaient communiqués, permettraient à un lecteur averti de connaître la technique utilisée pour recueillir ces renseignements et, là encore, contrer les efforts du Service.

[117] Elle a insisté pour dire qu’il y a une distinction importante à faire au sujet des caviardages concernant l’utilisation d’une technique. D’une part, un caviardage peut être apposé sur l’utilisation d’une technique qui est nouvelle ou inconnue du monde extérieur et qui, de ce fait, ne fait pas partie du domaine public. Il n’y en avait aucun dans la présente affaire. D’autre part, et ceci concerne le gros des |||||||||||||||| caviardages effectués en l’espèce, les caviardages peuvent être apposés sur des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, révéleraient qu’une technique particulière, même si elle était [TRADUCTION] « notoire », a été employée contre une personne en particulier. Cela, d’après l’auteure de l’affidavit principal, permettrait de connaître la technique en question et, de ce fait, nuirait à la capacité d’utilisation future, ou à l’efficacité, de cette même technique contre le même sujet d’enquête ou contre des personnes qui lui sont associées.

[118] C’est la raison pour laquelle, dit l’auteure de l’affidavit principal, le Service souhaite protéger contre toute divulgation les renseignements qu’il a obtenus |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Les renseignements obtenus |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| concernent :

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  6. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  1. Le dossier intitulé [TRADUCTION] « Explosifs », qui contient le document expliquant comment fabriquer une bombe à hydrogène en plastique et qui a été découvert lors d’une recherche dans le disque dur de l’ordinateur portable de la demanderesse.

[119] Les dates suivantes |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| concernant les activités générales de la demanderesse ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  1. Le 26 septembre 2011 : la demanderesse a tenté de se rendre au Kenya;

  2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||

  4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||

  5. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« Les relations que le Service entretient avec d’autres organismes de sécurité et de renseignement »

[120] L’auteure de l’affidavit principal a expliqué que le Service compte sur les partenariats qu’il a conclus avec des organismes de renseignements de sécurité de pays étrangers pour obtenir des informations et des renseignements qui se rapportent à la sécurité nationale du Canada. Ces partenariats ne sont possibles, dit‑elle, que si les organismes participants protègent les renseignements partagés et s’abstiennent de prendre des mesures susceptibles de compromettre l’organisme fournisseur ou de le mettre en péril. Cela s’appelle, ajoute‑t‑elle, la [TRADUCTION] « règle des tiers », qui reconnaît que les renseignements sensibles que s’échangent des partenaires sont fournis à titre confidentiel et sous la réserve, expresse ou implicite, que ni les renseignements ni leur source ne seront divulgués sans le consentement préalable de l’organisme fournisseur. Tout manquement à cette règle pourrait causer, selon elle, un certain nombre de conséquences préjudiciables pour la sécurité nationale du Canada, depuis la cessation des échanges futurs avec l’organisme fournisseur jusqu’à des restrictions quant au partage de renseignements avec d’autres organismes partenaires.

[121] Dans la présente affaire, les renseignements ont été reçus d’organismes de sécurité |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Des lettres ont été envoyées à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| organismes pour savoir s’ils autorisaient le Service à divulguer leurs renseignements dans le contexte de la présente instance. À l’époque où l’affidavit principal a été signé, seul l’organisme |||||||||||||||||||||||| avait donné l’autorisation de communiquer les renseignements. Ces derniers concernent |||||||||||||||||||||||||||| et figurent au premier paragraphe de la page 7 de la recommandation concernant le déclenchement du processus, aux lignes 2 à 4, et ils indiquent : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||

[122] L’auteure de l’affidavit principal affirme qu’en dépit d’avoir obtenu l’autorisation de communiquer ces renseignements, le Service a décidé de ne pas le faire, car il n’est au courant que de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le Service a finalement reçu l’autorisation de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| agences de renseignement de divulguer une partie de leurs renseignements. C’est ce qu’illustre, ci‑après, la liste des caviardages que le procureur général a accepté de supprimer.

[123] Les informations et les renseignements obtenus de ces organismes de sécurité et du renseignement étrangers concernent :

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||

  4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||

  6. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« Les personnes qui collaborent avec le Service »

[124] Seuls quelques caviardages ont été faits dans cette catégorie de renseignements, et ils concernent des renseignements émanant de personnes qui collaborent avec le Service en lui fournissant volontairement des informations. L’auteure de l’affidavit principal explique que ces personnes sont d’une importance cruciale pour le fonctionnement du Service. Il est indispensable que ce dernier, soutient‑elle, protège leur anonymat car la divulgation de leur identité pourrait mettre en danger leur sécurité, transmettre le message que le Service est incapable de protéger leur anonymat et dissuader d’autres personnes d’aider dorénavant le Service.

[125] Les trois éléments d’information caviardés dans cette catégorie concernent :

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

« L’intérêt du Service à l’égard de personnes, de groupes ou d’enjeux »

[126] L’auteure de l’affidavit principal affirme que la divulgation de renseignements qui identifieraient ou tendraient à identifier des sujets d’enquête, qu’il s’agisse de personnes ou de groupes, pourrait mettre en péril l’efficacité des activités et des enquêtes du Service car cela confirmerait l’intérêt actuel ou antérieur du Service à l’égard de ces personnes ou de ces groupes et les inciterait à prendre des contre‑mesures visant à contrecarrer l’enquête que mène le Service en, par exemple, introduisant des renseignements faux ou trompeurs dans le processus d’enquête. La divulgation de ce genre de renseignements permettrait également à ces personnes ou à ces groupes, dit l’auteure de l’affidavit principal, d’évaluer la profondeur, le déploiement et la complexité des ressources du Service, ainsi que de déterminer le degré d’intérêt du Service à leur endroit, l’état des connaissances opérationnelles du Service à leur sujet à certains moments, ainsi que l’évaluation opérationnelle précise que le Service a effectuée.

[127] Les caviardages tombant dans cette catégorie de renseignements – et certains d’entre eux sont situés dans les notes de bas de page du mémoire – concernent les points suivants :

  1. Référence faite à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  2. Référence faite au soutien de la demanderesse envers l’EI ||||||||||||||||||||||||||||||

  3. Référence faite à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  4. Référence faite à de brèves évaluations, sous la forme d’énoncés du genre « soupçonnée d’être », d’éléments d’information particuliers insérés dans le mémoire afin de clarifier ces renseignements – ou de leur donner un sens – pour des lecteurs moins avertis;

  5. Référence faite à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| travail de « facilitation » dans le cadre des activités de recrutement et de radicalisation ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  6. Référence faite aux liens qu’entretient la demanderesse avec d’autres personnes ou groupes présentant un intérêt pour le Service, avec des sites web publics et des documents de source ouverte qui identifient ces personnes ou ces groupes;

  7. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  8. Référence faite à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

c) Autres éléments de preuve classifiés

[128] À la suite de l’audience à huis clos et ex parte qui a eu lieu les 30 et 31 octobre 2018, la preuve classifiée du procureur général a été complétée par deux brefs affidavits supplémentaires classifiés :

  1. L’un émanant de l’auteure de l’affidavit principal et déposé le 6 décembre 2018, et donnant deux exemples d’atteinte due à la divulgation commise par inadvertance ou délibérée de |||||||||||||||||||||| des ||||||||||||||||||||||

  2. L’autre, d’un autre employé du Service et déposé le 16 janvier 2019, répondant à une question de l’ami de la cour sur : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[129] Sur ce dernier point, l’auteure de l’affidavit principal a insisté pour dire lors de son témoignage que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| selon elle, le Service a encore des motifs raisonnables de soupçonner que les activités de la demanderesse posent une menace pour la sécurité du Canada.

3) La position de l’ami de la cour

[130] L’ami de la cour soutient que la raison pour laquelle la demanderesse a droit à des renseignements supplémentaires, en plus de ceux qui ont déjà été divulgués à ce jour dans la version caviardée publique du DCT, est qu’elle n’est actuellement pas au courant de six allégations clés sur lesquelles le ministre s’est fondé pour refuser de lui délivrer un passeport. Dans l’état actuel du dossier, dit‑il, la demanderesse n’est pas au courant des points suivants :

  1. Toute allégation de recrutement et de radicalisation ||||||||||||||||||||||||

  2. Les allégations selon lesquelles elle a facilité le voyage de |||||||||||||||||| en Syrie;

  3. Les préoccupations du Service au sujet de ses associations avec des groupes suscitant des préoccupations en matière de sécurité nationale |||||||||||||||||||||||||||||||| et avec toute autre personne suscitant des préoccupations semblables autre que l’ex‑époux de la demanderesse, M. Sakr;

  4. Les préoccupations du Service à l’égard des documents extraits de son ordinateur portable, exception faite de son dernier testament;

  5. Les préoccupations du Service au sujet de son appui |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| l’EI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  6. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| une brève mention d’une infraction au code de la route à Edmonton.

[131] Pour s’assurer que la demanderesse est suffisamment informée de la preuve à réfuter, l’ami de la cour propose de supprimer un certain nombre de caviardages et de fournir à la demanderesse divers résumés, présentés sous forme de points‑clés, des renseignements supplémentaires qui, si la Cour y consent, [TRADUCTION] « pourraient réduire la quantité de travail que représenterait une revue minutieuse, ligne par ligne, des caviardages particuliers qui sont faits sur chaque page » (mémoire des faits et du droit confidentiel de l’ami de la cour, au para 38). Ces projets de résumé, présentés sous forme de points‑clés, ont été rédigés, dit l’ami de la cour, en ayant à l’esprit les facteurs suivants, selon le cas :

  1. les renseignements résumés sont suffisamment généraux ou vagues;

  2. la demanderesse connaît ou est susceptible de connaître suffisamment les renseignements résumés||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. la demanderesse connaît ou est susceptible de connaître suffisamment les renseignements résumés, qui sont le résultat possible d’une analyse de ses biens (l’ordinateur portable, etc.) qu’elle sait être en possession d’organismes de police ou de sécurité au Canada ou d’organismes avec lesquels le Canada collabore;

  4. les renseignements résumés font déjà l’objet de reportages dans la presse et les médias, dont certains sont contenus dans le DCT et d’autres inclus dans les éléments de preuve relatifs à la présente demande;

  5. les renseignements résumés développent des renseignements déjà divulgués dans le DCT caviardé; y figurent d’autres détails dont d’autres organismes ou pays ne s’opposent pas à la divulgation publique;

  6. les renseignements résumés sont publiquement disponibles et la demanderesse les connaît ou est susceptible de les connaître.

[132] Ce modus operandi chevauche les questions no 2 et no 3. À première vue, il est attrayant, mais il ne me dégage pas de la responsabilité de veiller à ce que les caviardages que revendique le procureur général répondent, dans chaque cas, au seuil fixé au paragraphe 6(2) de la LPVT, lequel exige que je sois convaincu que leur élimination porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Comme nous l’avons vu, l’intérêt public à l’égard de la non‑divulgation de renseignements sensibles dans le domaine de la sécurité nationale est légitime et important, mais il demeure une exception au principe de la transparence des procédures judiciaires qui, comme il a été dit dans l’arrêt Henrie, au paragraphe 18, [traduction] « doit être gardé jalousement et appliqué rigoureusement, surtout lorsque des éléments de preuve qui semblent être pertinents à une décision judiciaire sont en jeu ».

[133] Les projets de résumé proprement dits, que le procureur général a jugé acceptables dans plus de la moitié des cas, seront analysés dans le cadre de la question no 3. Pour le moment, je vais essayer de résumer les réserves de l’ami de la cour au sujet des caviardages qu’il considère comme problématiques. Selon moi, l’ami de la cour a deux grandes réserves.

[134] Premièrement, l’ami de la cour soutient qu’il doit y avoir des preuves particulièrement convaincantes à l’appui de l’atteinte sérieuse que risque de causer la divulgation de renseignements qui, à cause de reportages faits dans les médias, se trouvent déjà dans le domaine public. C’est le cas, dit‑il, de deux allégations très importantes qui ont amené le ministre à rendre sa décision : i) la radicalisation et le recrutement allégués |||||||||||||||||||||||||||||||||| de la demanderesse et le présumé appui de celle‑ci envers l’EI, et ii) le fait que son ordinateur portable a été saisi et analysé et que des documents (expliquant, notamment, comment fabriquer une bombe à hydrogène en plastique) y ont été trouvés. En particulier, il soutient que si ces renseignements étaient divulgués, la demanderesse et la collectivité islamique d’Edmonton ne seraient pas surprises d’apprendre que le Service croit que la demanderesse appuie la radicalisation et le recrutement présumés |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| EI de |||||| et la facilitation du voyage |||||||||||||||||||||| en Syrie |||||| ||||||||||||||||||||||||||.

[135] Sans de telles preuves convaincantes, ce qui est le cas en l’espèce, fait‑il valoir, la demanderesse devrait savoir, pour pouvoir réfuter la preuve pesant contre elle, que le ministre se fonde sur les faits sous‑jacents qui figurent dans ces reportages faits dans les médias.

[136] Deuxièmement, l’ami de la cour soutient qu’il ne peut pas y avoir d’atteinte à la sécurité nationale si l’on divulgue des renseignements qui peuvent révéler l’emploi que fait le Service de techniques ou de méthodes d’enquête connues ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. C’est ce qui ressort, dit‑il, de l’arrêt de la Cour suprême du Canada R c Vu, 2013 CSC 60, au paragraphe 43, ou de la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario R v Somogyi, 2010 ONSC 8039, aux paragraphes 101 à 110, qui traitent de la notoriété de ces techniques. On ne peut donc pas faire valoir de manière plausible, ajoute‑t‑il, que l’on ferait obstacle à la mission du Service s’il était indirectement reconnu qu’il peut |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| surtout que ce risque présumé repose sur la possibilité des plus hypothétiques |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Il ne s’agit pas là d’une preuve, soutient‑il, d’un risque sérieux d’atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[137] Il reconnaît cependant que la divulgation de techniques d’enquête dans le cadre d’une affaire dans laquelle une enquête est en cours pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, car cela pourrait attirer l’attention de la cible et atténuer l’utilité de la technique d’enquête employée. Ce serait également le cas, selon lui, si l’on divulguait des renseignements qui révéleraient l’identité d’une source humaine, une mesure qui, convient‑il, doit être protégée. Un troisième exemple, dit‑il, de divulgation qui pourrait empêcher le Service d’exécuter son mandat est la situation dans laquelle la technique d’enquête qu’emploie le Service est à ce point nouvelle que l’on ignore généralement qu’il en dispose. Cela aurait pu être le cas, il y a des années de cela, de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| mais ces techniques ne sont plus, réitère‑t‑il, des moyens inconnus ou nouveaux.

[138] L’ami de la cour soutient qu’étant donné qu’aucune de ces exceptions ne s’applique à certains des renseignements caviardés dans le DCT, la divulgation de ces derniers ne serait pas préjudiciable. Ce serait le cas des allégations selon lesquelles la demanderesse : i) continue d’avoir des contacts avec AC ou des personnes affiliées à ce groupe; |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[139] L’ami de la cour dit que, de façon générale, il est possible d’atténuer ces préoccupations par les projets de résumé qu’il propose, si la Cour y consent. Il en sera question dans la réponse à la question no 3.

[140] L’ami de la cour est également d’avis qu’il y a quelques cas précis de caviardages qui, même si les résumés qu’il propose ne les englobent pas, sont néanmoins injustifiés selon le critère juridique qui s’applique au fait de protéger des renseignements caviardés contre toute divulgation. Ces cas sont les suivants : i) l’infraction au code de la route que la demanderesse a commise en conduisant avec son permis de conduire de catégorie 7, ii) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[141] Pour ce qui est de l’infraction au code de la route que la demanderesse a commise, l’ami de la cour soutient que rien ne justifie de caviarder le fait que la demanderesse a reçu une contravention, quand la police d’Edmonton a intercepté son véhicule le 26 novembre 2016 [TRADUCTION] « pour conduite avec son permis de conduire de catégorie 7 » (mémoire, p 14, para 2) car cette affaire est déjà du domaine public. Le fait, dit‑il, que le Service ignore que cette information figure dans le rapport de police n’est pas une justification pour caviarder un tel renseignement.

[142] Ce caviardage a été supprimé par le procureur général le 6 février 2019, de pair avec la note de bas de page no 12 connexe (mémoire, p. 14), comme l’indique la liste susmentionnée des suppressions auxquelles le procureur général a consenti. Ce caviardage n’est plus en litige.

[143] En ce qui concerne la suppression proposée ||||||||||||||||||||, l’ami de la cour soutient que l’association de la demanderesse avec des personnes ou des groupes d’intérêt sur le plan de la sécurité nationale est l’une des principales raisons qui sous‑tendait la décision que le ministre a rendue en l’espèce. Pour qu’elle soit suffisamment et raisonnablement informée de la preuve qu’il lui faut réfuter, dit‑il, la demanderesse doit savoir tout ce qu’elle peut sur ces associations.

[144] L’ami de la cour fait remarquer que l’intérêt du Service à l’égard de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Il soutient donc que, dans ce contexte, tous les caviardages concernant |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (mémoire, p 6‑7) devraient être supprimés car il n’a pas été – ou il ne peut pas être – invoqué de manière sérieuse ou vraisemblable que cette suppression portera atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[145] En ce qui concerne la suppression proposée de ||||||||||||||, l’ami de la cour soutient que la demanderesse devrait être mise au courant du fait que le Service et au courant de son association avec |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| car cela a été considéré comme un obstacle important à sa demande de passeport. Cela fait partie, dit‑il, de la « quantité minimale incompressible de renseignements » à laquelle a droit la demanderesse, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. L’ami de la cour soutient que la crainte du Service que la divulgation de ces renseignements puisse révéler |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| – n’est pas une justification pour caviarder ces renseignements, car :

  1. ces techniques, là encore, sont largement connues du grand public, et celui‑ci s’attend à ce que le Service en fasse usage;

  2. le fait de révéler indirectement l’emploi de ces techniques ne porterait pas atteinte au |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| du Service;

  3. l’organisme ||||||||||||||||||||||||||||||||||, d’où les renseignements |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| est tout à fait à l’aise à l’idée que ces renseignements soient divulgués.

[146] Enfin, l’ami de la cour soutient qu’il n’y a aucune preuve que la divulgation de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| porterait atteinte à la sécurité nationale. En effet, rien ne prouve que la demanderesse puisse faire, grâce à la divulgation |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| – porterait atteinte à la sécurité nationale.

[147] À l’audience à huis clos et ex parte du 7 février 2019, au cours de laquelle la Cour a entendu les observations du procureur général et celles de l’ami de la cour sur la demande de non‑divulgation du procureur général et sur le résumé à fournir à la demanderesse en application de l’alinéa 6(2)c) de la LPVT, l’ami de la cour a proposé d’autres suppressions.

[148] Premièrement, il soutient que la demanderesse devrait savoir que le ministre est au courant que |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| elle aurait exprimé des opinions extrémistes, y compris |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| en martyre, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (mémoire, p 10, para 1, sous la rubrique [TRADUCTION] « VOYAGES »). Deuxièmement, il soutient que les noms des personnes avec lesquelles la demanderesse est censément associée, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| devraient tous lui être divulgués.

[149] La troisième et dernière suppression supplémentaire proposée est en fait un ajout proposé à l’un des résumés que l’ami de la cour a proposés – celui qui se rapporte aux documents trouvés dans le disque dur de l’ordinateur portable de la demanderesse après sa saisie par les autorités du Somaliland. Cependant, si j’ai bien compris, cette proposition a été faite en tenant pour acquis que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| sur cette question. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| cette autre suppression proposée n’est plus en litige.

[150] À la suite de l’audience du 7 février, le procureur général a déposé un troisième affidavit supplémentaire classifié, daté du 7 mars 2019 et portant sur la question de savoir si un tribunal avait déjà examiné si le |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| devrait être protégé contre toute divulgation. La réponse fournie a été que, jusqu’ici, aucun tribunal n’avait déjà examiné ou tranché cette question. Comme ces renseignements ont été recueillis |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ce troisième affidavit supplémentaire classifié traite lui aussi de la suppression de caviardage supplémentaire proposée par l’ami de la cour à propos des opinions extrémistes que la demanderesse a censément exprimées ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. L’auteur de l’affidavit émet l’avis que la suppression du caviardage de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale car cette mesure révélerait la connaissance qu’a le Service |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et permettrait à la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| dans ce cas bien précis.

4) Les suppressions auxquelles le procureur général a consenti

[151] Le procureur général a consenti à un certain nombre de suppressions que l’ami de la cour a proposées. Ces suppressions ont toutes trait à des demandes de non‑divulgation qui figurent dans le mémoire :

  1. Les demandes |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la page 3, concernant les colonnes [TRADUCTION] « Type », [TRADUCTION] « ID de liste », [TRADUCTION] « Sexe » et [traduction] « Lieu de naissance »;

  2. Les demandes ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, à la page 4, au paragraphe 6, concernant le passage suivant : [TRADUCTION] « Le 26 septembre 2011, JAMA a tenté de se rendre au Kenya, vraisemblablement dans l’intention de retourner en Somalie »;

  3. Les demandes ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, à la page 6, deuxième point, concernant le passage suivant : [TRADUCTION] « Selon un organisme étranger et […] JAMA est en contact avec le combattant étranger d’AC Ahmed Ibrahim Mohamed HALANE. (S) »;

  4. La demande |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la page 6, troisième point, concernant le passage suivant : [TRADUCTION] « L’association de JAMA avec […] et son appui envers […] sont bien établis »;

  5. La demande |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la page 10, concernant la rubrique [TRADUCTION] « FACILITATION »;

  6. La demande |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la page 12, note de bas de page no 10, concernant le passage suivant : [TRADUCTION] « Shaheed – En arabe shaheed signifie martyr (U) »;

  7. La demande |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la page 14, paragraphe 2, concernant le passage suivant : [TRADUCTION] « Pour conduite avec son permis de conduire de catégorie 7, et »;

  8. La demande |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à la page 14, note de bas de page no 12, concernant le passage suivant : [TRADUCTION] « Une personne munie d’un permis de conduire de catégorie 7 doit être accompagnée d’un autre conducteur muni d’un permis de catégorie 5 pour pouvoir conduire le véhicule (U) ».

[152] Le 7 mars 2019, le procureur général a informé la Cour que |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| la divulgation des renseignements suivants, qui figurent à la page 12 du mémoire, sous la rubrique [TRADUCTION] « MOYENS » :

[traduction]
« Bien qu’aucune preuve de planification d’une attaque n’ait été trouvée à ce jour, d’autres documents préoccupants ont été découverts. L’ordinateur portable de JAMA contenait un dossier intitulé
[traduction] « Explosifs », qui comprenait un document expliquant comment fabriquer une bombe à hydrogène en plastique ».

5) Les suppressions contestées

[153] Le procureur général fait remarquer que la grande majorité des caviardages restants ne sont pas contestés. Les caviardages contestés sont les suivants :

  1. La suppression proposée |||||||||||||||||||| (p. 18‑19);

  2. La suppression proposée |||||||||||||| (p. 19‑20);

  3. La suppression proposée |||||||||||| (p. 22‑23);

  4. La suppression proposée concernant |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| [suppression proposée concernant les voyages];

  5. La suppression proposée concernant les noms des personnes auxquelles la demanderesse s’est censément associée, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [suppression proposée des noms des personnes associées].

La suppression proposée ||||||||||||

[154] Comme je l’ai indiqué plus tôt, l’ami de la cour affirme qu’étant donné que son association avec des personnes ou des groupes d’intérêt sur le plan de la sécurité nationale était l’une des principales raisons qui sous‑tendait la décision du ministre, la demanderesse doit savoir tout ce qu’elle peut sur ces associations afin d’être raisonnablement et suffisamment informée de la preuve qu’il lui faut réfuter. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| on ne peut faire valoir de manière sérieuse ou vraisemblable que la suppression des caviardages faits sur les renseignements concernant |||||| |||||||||||||||||||| porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Il dit de plus que l’atteinte à la sécurité nationale est encore plus invraisemblable dans ce cas particulier, car le |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| et l’intérêt du Service à l’égard de la demanderesse a atteint un point critique quand le ministre a décidé de ne pas renouveler son passeport.

[155] Ceci étant dit avec égards, je ne partage pas l’avis de l’ami de la cour, et ce, pour un certain nombre de raisons.

[156] Premièrement, cette opinion repose sur l’idée que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| et que, de ce fait, il n’y a aucun mal à divulguer |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| dans la présente affaire. La preuve dont je dispose est que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Autrement dit, selon le Service, il y a encore des motifs raisonnables de soupçonner que les activités de la demanderesse constituent une menace pour la sécurité nationale |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[157] Comme le fait remarquer le procureur général, contrairement aux enquêtes policières, les enquêtes menées sous le régime de la Loi sur le SCRS visent en fin de compte à prévenir la perpétration d’actes susceptibles de constituer une menace pour la sécurité du Canada plutôt que d’identifier, après coup, une partie coupable d’une infraction criminelle. Autrement dit, par contraste avec les enquêtes policières, la collecte de renseignements de sécurité ne vise aucune fin définie, et le fait que le gouvernement peut avoir donné suite aux fruits d’une telle enquête à une fin particulière, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il s’agit là d’un facteur clé en l’espèce.

[158] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[159] Selon la preuve, la demanderesse a attiré l’attention du Service |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Ce que le Service cherche à protéger est le fait que, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| la demanderesse et le public, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[160] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[161] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[162] D’une part, il n’y a manifestement aucune certitude que la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| mais il ne s’agit pas là du critère auquel doit satisfaire le procureur général. Comme je l’ai indiqué plus tôt, je dois être convaincu que la manière dont le procureur général évalue l’atteinte est raisonnable, c’est‑à‑dire que celle‑ci n’est pas fondée sur une simple conjecture. Dans la présente affaire, je pense que l’on peut dire sans se tromper que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je pense que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[163] D’autre part, l’argument de l’ami de la cour, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Cela semble être une règle d’or du travail d’enquête que mène un service de renseignement. Cela doit être protégé.

[164] Je suis donc convaincu que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[165] Troisièmement, notre Cour a reconnu, à de nombreuses occasions, que les renseignements sur les moyens et les capacités techniques de surveillance et certaines méthodes ou techniques d’enquête du Service sont des renseignements « dont on doit préserver le caractère confidentiel » si leur divulgation « aiderait à se soustraire à la détection, à la surveillance ou à l’interception de leurs communications, des personnes ayant attiré l’attention du Service » (Telbani, aux para 45 et 46, citant Harkat (Re), 2005 CF 393 au para 89). |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| De plus, comme l’a souligné le juge de Montigny dans la décision Telbani, il est également bien établi qu’un organisme de sécurité « ne peut exercer efficacement ses activités si les personnes qui sont visées par ses enquêtes sont en mesure de savoir qu’elles présentent un intérêt ou de savoir ce que le service en question sait à leur sujet à un moment précis, l’évaluation opérationnelle qui en résulte et même le fait que le service est en mesure de tirer certaines conclusions quant aux cibles de ses enquêtes » (Telbani, au para 50).

[166] Dans la présente affaire, l’auteure de l’affidavit principal a déposé une preuve d’atteinte, en lien avec deux cas précis, résultant de la divulgation par inadvertance ou délibérée |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| qui a eu pour effet d’utiliser des contre‑mesures contre le Service.

[167] Je suis donc convaincu |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| que ces deux caractéristiques informationnelles de base, « dont on doit préserver la confidentialité » seraient négativement touchées si les renseignements caviardés concernant la suppression proposée |||||||||||||||||||| étaient divulgués.

La suppression proposée ||||||||

[168] Le même raisonnement s’applique, selon moi, à la suppression proposée |||||||||||||| car elle est fondée sur les mêmes considérations de base, à savoir : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| serait, selon moi, préjudiciable à la sécurité nationale, tout comme l’acceptation de la suppression proposée ||||||||||||||||||||||. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Au vu des éléments dont je dispose, je suis convaincu qu’en toute vraisemblance une telle atteinte aurait lieu si les renseignements caviardés dans la suppression proposée |||||||||||||| étaient divulgués.

[169] Un autre aspect que l’ami de la cour a soulevé au sujet de la suppression proposée |||||||||||||| est le fait que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| est parfaitement à l’aise avec les renseignements qu’il [elle] a partagés avec le Service au sujet de la divulgation de ||||||||||||||||||||||||. L’ami de la cour signale que le procureur général est disposé à supprimer le caviardage des renseignements émanant de |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, relativement au fait que la demanderesse est en contact avec le combattant étranger Ahmed Ibrahim Mohammed Halane, mais qu’il n’est pas disposé à en faire autant au sujet des renseignements partagés par ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, malgré le consentement de cet organisme à la divulgation. Il dit que cela est tout à fait incohérent de la part du procureur général.

[170] Cependant, il ressort de la preuve dont je dispose que l’un quelconque des autres détails caviardés dans le mémoire où |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[171] Tous ces renseignements sensibles, de ce fait, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| en tout ou en partie, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| quant à cela. C’est ce qui distingue la position du procureur général sur les renseignements concernant |||||||||||||||||||||||| de sa position concernant les renseignements sur M. Halane. Dans ce dernier cas, la connaissance qu’a le Service du fait que la demanderesse est en contact avec M. Halane émane de |||||||| |||||||||||||||||||||| organisme ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le procureur général explique qu’il ne communiquerait ces renseignements que s’il était clair qu’ils émanaient d’un organisme étranger (qui a consenti à leur communication), |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| le Service ne cherche pas à protéger les renseignements concernant M. Halane parce qu’il s’intéresse à lui.

[172] Je suis donc d’avis que la divulgation des renseignements caviardés sur |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[173] Enfin, l’ami de la cour insiste pour dire que les renseignements caviardés dans la suppression proposée |||||||||||||| fait partie de la « quantité minimale incompressible de renseignements » à laquelle a droit la demanderesse, mais comme l’indique clairement l’alinéa 6(2)b) de la LPVT, le juge désigné est tenu de protéger contre toute divulgation les éléments de preuve fournis par le ministre qui, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Autrement dit, quelle que soit la « quantité minimale de renseignements » à divulguer, il ne peut pas s’agir de renseignements sensibles. Je suis donc convaincu que le procureur général a établi que, selon toute vraisemblance, la divulgation des renseignements caviardés dans la suppression proposée |||||||||||||| porterait atteinte à la sécurité nationale.

La suppression proposée ||||||||

[174] Comme il a été indiqué plus tôt, la suppression proposée |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| qui figure à la note de bas de page no 8 du mémoire. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. La note du bas de page no 8 indique |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[175] L’ami de la cour soutient qu’il n’y a aucune preuve que le fait de communiquer |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| porterait atteinte à la sécurité nationale parce qu’il est fort peu probable que la demanderesse serait en mesure de faire, |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[176] Le procureur général affirme que, selon toute probabilité, la demanderesse |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[177] Je crois que la préoccupation du procureur général est plus que simplement conjecturale. La preuve est que la totalité |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je suis donc convaincu qu’avec les renseignements contextuels dont elle dispose déjà |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| est une note de bas de page dans la section du mémoire qui porte sur les renseignements relatifs à ses activités susceptibles de constituer une menace), la divulgation de |||||||||||||||||||||||||||| lui permettrait, à titre de lectrice avertie, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Là encore, il n’y a aucune certitude qu’elle le fera, mais ce n’est pas là l’obligation dont le procureur général doit s’acquitter. Cette obligation est plutôt la suivante : je dois être convaincu que, selon toute vraisemblance, elle le fera. Cette obligation a été remplie.

La suppression proposée des renseignements sur les voyages

[178] Cette suppression proposée concerne des renseignements caviardés qui portent sur le fait que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Selon la preuve, ces renseignements émanent de ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le procureur général affirme que la suppression du caviardage de ces renseignements identifierait ou tendrait à identifier |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[179] À mon avis, ce sont les |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| des renseignements caviardés, de pair avec la présence de la rubrique décaviardée [TRADUCTION] « VOYAGES », qui pourraient aider la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||.

[180] Il y a donc peu de risques d’atteinte, selon moi, à divulguer, sous la forme d’un résumé, le fait qu’il a été rapporté que la demanderesse a exprimé des opinions extrémistes. Je signale que cette dernière a déjà été informée, par le résumé non classifié de renseignements joint à la lettre relative à l’équité, qu’elle [TRADUCTION] « a facilité l’exécution d’activités extrémistes », qu’elle est associée à AC, une entité inscrite comme une organisation terroriste au sens de notre législation criminelle, et qu’elle a été identifiée comme un membre haut placé de cette organisation.

[181] La demanderesse sera aussi informée, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| que des documents d’intérêt ont été découverts dans son ordinateur portable, dont un dossier intitulé [TRADUCTION] « Explosifs », dans lequel figurait un document portant sur la manière de fabriquer une bombe à hydrogène en plastique.

[182] En conséquence, en ayant tout cela à l’esprit, on ne serait pas surpris d’apprendre que la demanderesse a pu avoir exprimé un jour ou l’autre des opinions extrémistes. Sans indice aucun quant au moment où elle aurait exprimé ses opinions et dans quel contexte, et compte tenu de la nature imprécise et très générale de cet élément d’information particulier, je suis convaincu qu’il est fort peu probable que la demanderesse lierait cela à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à l’emploi d’une technique d’enquête particulière.

[183] Cela étant, je modifierais le projet de résumé qui suit : [TRADUCTION] « La demanderesse appuie l’EI et AC », auquel, une fois de plus, le procureur général consent, pour qu’il indique plutôt : [TRADUCTION] « La demanderesse appuie l’EI et AC et il a été rapporté qu’elle a exprimé des opinions extrémistes ».

La suppression proposée des noms des associés

[184] Enfin, comme il a été mentionné plus tôt, l’ami de la cour soutient qu’étant donné que l’association de la demanderesse avec des personnes d’intérêt sur le plan de la sécurité nationale était l’une des principales raisons qui sous‑tendaient la décision du ministre, la demanderesse doit en savoir le plus possible sur ces associations. Il dit que le strict minimum est qu’on lui fournisse les noms de ces associés.

[185] J’ai déjà décidé que les noms ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, ainsi que les renseignements caviardés ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||, ne devraient pas être divulgués. Ce qu’il faut décider dans ce cas c’est si la divulgation des noms |||||||||||||||||||||| d’autres personnes avec lesquelles la demanderesse aurait été associée |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| – porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

[186] Selon la preuve dont je dispose, ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. La divulgation de leurs noms, soutient le procureur général, révélerait le lien qu’il y a entre la demanderesse et |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Cela aurait aussi pour effet d’identifier, ou de tendre à identifier, |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||.

[187] À mon avis, selon toute vraisemblance, l’éventuelle divulgation des noms |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| causerait l’atteinte à la sécurité nationale qu’appréhende le Service. Autrement dit, selon toute vraisemblance, cela identifierait, ou tendrait à identifier |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Les renseignements divulgués seraient, selon moi, suffisamment précis pour permettre à la demanderesse, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et à un lecteur averti de faire ces rapprochements.

[188] Là encore, il est bien établi que les renseignements sur les moyens techniques et les capacités de surveillance ainsi que sur certaines méthodes ou techniques d’enquête du Service sont des renseignements « dont on doit préserver le caractère confidentiel » si leur divulgation « aiderait à se soustraire à la détection, à la surveillance ou à l’interception de leurs communications des personnes ayant attiré l’attention du Service » (Telbani, aux para 45‑46). Dans le cas présent, je suis convaincu que le fait de divulguer les noms |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| aurait cet effet préjudiciable sur le Service ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Il est bien établi aussi qu’un organisme de sécurité « ne peut exercer efficacement ses activités si les personnes qui sont visées par ses enquêtes sont en mesure de savoir qu’elles présentent un intérêt ou de savoir ce que le service en question sait à leur sujet à un moment précis, l’évaluation opérationnelle qui en résulte et même le fait que le service est en mesure de tirer certaines conclusions quant aux cibles de ses enquêtes » (Telbani, au para 50). Une fois de plus, je suis persuadé que, selon toute vraisemblance, cette atteinte surviendrait si les noms |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| sont révélés.

[189] L’ami de la cour laisse entendre que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| est différent |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[190] Le procureur général répond que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||. Je conviens avec le procureur général qu’il est loin d’être clair que |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[191] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[192] En résumé, les renseignements relatifs à la suppression proposée ||||||||||||||||||, à la suppression proposée ||||||||||||, à la suppression proposée |||||||||||| et à la suppression proposée des noms des associés, ne seront pas divulgués. Pour ce qui est de la suppression proposée des voyages, les renseignements ne seront pas divulgués, mais ceux selon lesquels la demanderesse a censément exprimé des opinions extrémistes feront partie du résumé des éléments de preuve et de tout autre renseignement qui sera fourni à la demanderesse.

[193] La liste des caviardages qui sont supprimés est annexée, en tant qu’annexe B, à la présente ordonnance motivée.

6) Les caviardages incontestés

[194] Je réitère que la plupart des caviardages faits dans le DCT ne sont pas contestés. Cependant, comme je l’ai indiqué plus tôt, il faut tout de même que je sois convaincu que les caviardages incontestés satisfont au seuil de non‑divulgation énoncé à l’alinéa 6(2)b) de la LPVT. Après avoir passé en revue chacun des caviardages incontestés, je suis convaincu qu’ils satisfont bel et bien à ce seuil, compte tenu des divers motifs que le procureur général a invoqués.

C. Question no 3 : Afin que la demanderesse soit suffisamment informée des motifs des décisions du ministre, quels résumés peuvent être fournis qui ne porteraient pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui?

[195] J’ai indiqué plus tôt dans les présents motifs que si l’alinéa 6(2)c) de la LPVT indique clairement que le juge désigné doit veiller à ce que l’on fournisse au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à celui‑ci d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre, il indique tout aussi clairement que ce résumé ne peut pas contenir de renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. C’est donc dire que toute allégation selon laquelle la demanderesse a droit à un résumé qui lui fournit une « quantité minimale incompressible de renseignements » est, à ce stade‑ci des présentes procédures de révision judiciaire, assujettie à cette limite. Tout avis contraire ferait échec, selon moi, à l’intention du législateur.

[196] Comme il a été mentionné plus tôt aussi, l’ami de la cour, pour appuyer l’obligation qu’impose à la Cour l’alinéa 6(2)c) de la LPVT, a proposé un certain nombre de résumés – 11 en tout – à fournir à la demanderesse. Certains de ces résumés ont été acceptés par le procureur général, d’autres demeurent litigieux. Le procureur général a proposé un seul résumé, que l’ami de la cour a accepté à la suite d’une modification à laquelle le procureur général a consenti.

[197] Ces projets de résumé sont précédés d’un [TRADUCTION] « paragraphe type » que l’ami de la cour a proposé, et auquel le procureur général a souscrit, et dont le texte est le suivant :

[traduction]
« Dans certains cas, s’il est fait référence dans ces résumés à des faits et à des allégations qui font également l’objet de comptes rendus dans les médias publics, le ministre détient des renseignements obtenus par d’autres moyens qui justifient sa croyance en la véracité des allégations et des faits sous‑jacents ».

[198] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1) Les projets de résumé incontestés

[199] Le procureur général a donné son accord aux projets de résumé qui suivent, certains sous la forme que l’ami de la cour a présentés au départ, d’autres sous une forme modifiée, mutuellement acceptée :

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||

  2. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  4. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||

  6. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[200] Ces résumés seront fournis à la demanderesse. Comme je l’ai indiqué plus tôt au moment d’analyser la suppression proposée concernant les voyages, ce dernier résumé indiquera ce qui suit : |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[201] Le résumé qu’a proposé le procureur général et auquel a souscrit l’ami de la cour sera également fourni à la demanderesse. Son texte est le suivant :

[traduction]
« Les renseignements caviardés dans le dossier certifié du tribunal comprennent des renseignements datés de juin 2012 à décembre 2016. »

2) Les projets de résumé contestés

[202] Il y en a cinq, et les passages litigieux sont soulignés :

  1. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  2. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  3. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  4. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[203] En ce qui concerne le premier projet de résumé contesté, l’objection du procureur général a trait |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[204] Pour éviter cela, le procureur général propose que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||.

[205] L’ami de la cour fait valoir qu’il est important d’informer la demanderesse que le ministre croit |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. L’ami de la cour soutient en outre que l’inquiétude du Service selon laquelle cette nuance |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| qui est, à présent, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| sans aucun fondement.

[206] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||

[207] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le 18 avril 2019, par la voie d’une directive classifiée j’ai demandé au procureur général de me fournir des observations supplémentaires sur cette question précise, et ce, avant le 24 avril 2019 au plus tard, et j’ai indiqué que l’ami de la cour aurait la possibilité d’y répondre avant le 25 avril 2019.

[208] Le 23 avril 2019, le procureur général, après de plus amples examens et consultations, a répondu à la directive classifiée en souscrivant au texte que proposait l’ami de la cour.

[209] Le texte de ce résumé sera donc celui que l’ami de la cour a proposé.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[210] Le procureur général s’oppose |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le procureur général soutient donc que la communication de ce résumé proposé, dans sa forme actuelle, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[211] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||.

[212] L’ami de la cour soutient qu’il s’agit là d’une distinction qui ne fait aucune différence. |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[213] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je souscris à la position du procureur général selon laquelle la divulgation de ces renseignements permettrait à la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je suis donc convaincu que, selon toute vraisemblance, il n’en résulterait aucune atteinte à la sécurité nationale.

[214] Là encore, je ne dis pas que ces renseignements n’aideraient pas la demanderesse à être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, mais comme j’estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale, l’alinéa 6(2)c) de la LPVT m’empêche de les lui fournir.

[215] Ce projet de résumé indiquera donc ceci : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Cela informera la demanderesse que le ministre croit que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[216] Le procureur général soutient que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Il soutient donc que la communication de ce résumé à la demanderesse permettrait à celle‑ci de se rendre compte que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[217] L’ami de la cour invoque essentiellement les mêmes arguments que pour la suppression proposée ||||||||||||. Il insiste pour dire que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| la demanderesse est en droit de savoir que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| même si cet élément d’information l’amène à |||||||||||||||||||||| fait partie de la preuve pesant contre elle. Cela, dit‑il, s’inscrit dans le cadre de la quantité minimale incompressible de renseignements auxquels elle a droit.

[218] Dans la mesure où, selon toute vraisemblance, ce projet de résumé amènerait la demanderesse à penser qu’il fait référence à ||||||||||||||||||||||||. Je ne vois aucune raison de m’écarter de la conclusion que j’ai tirée sur la suppression proposée ||||||||||||. Là encore, la preuve dont je dispose est que tous les renseignements caviardés au sujet de la connaissance qu’a le Service de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je suis donc convaincu que le fait de fournir à la demanderesse un résumé qui, malgré son caractère anonyme, amène presque inévitablement à |||||||||||||||||||||| dans un contexte où la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[219] Je souscris donc à l’objection du procureur général quant à la fourniture de ce résumé à la demanderesse car je suis convaincu qu’il contient des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale et qu’aucune autre formulation ne peut remédier à ce problème.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[220] Le procureur général est disposé à divulguer à la demanderesse que l’un des motifs de la décision du ministre est que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[221] L’ami de la cour soutient qu’il est important que la demanderesse sache que le Service croit que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Il est de plus d’avis que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| la minime nuance dont la présence |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ne justifie pas que le procureur général s’oppose au texte de ce projet de résumé.

[222] Je suis conscient que la référence faite à […] de la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||.

[223] Pour ce qui est de la question de savoir comment faire référence à la […] de la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| nous sommes, à mon humble avis, en présence d’une distinction qui ne fait aucune différence. Les deux sont vagues et générales et leur sens est essentiellement le même. En particulier, je ne vois pas en quoi une référence à |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[224] La nuance est minime, c’est le mieux que l’on puisse dire. Si le procureur général est disposé à accepter que la demanderesse soit informée que l’un des motifs de la décision du ministre est que |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le texte que propose l’ami de la cour, et dont le sens est essentiellement le même, ne cause, selon moi, aucune atteinte.

[225] Pour les raisons qui précèdent, je reformulerais le projet de résumé |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le résumé fourni à la demanderesse indiquera donc ce qui suit : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[226] Cela est lié de près à la suppression proposée ||||||||||||, car cela découle de |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||.

[227] Je suis confronté ici aux mêmes arguments que ceux que m’ont soumis le procureur général et l’ami de la cour au sujet de la suppression proposée ||||||||||||.

[228] Comme je l’ai déjà indiqué dans le cadre de l’analyse de cette suppression proposée, la preuve dont je dispose est que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. J’ai déjà décidé que la divulgation de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| permettrait à la demanderesse |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le fait de fournir à la demanderesse, sous la forme d’un résumé, les renseignements concrets qui seraient susceptibles de mener à la divulgation de ||||||||||||||||||||||||||||, causerait, encore plus, la même atteinte appréhendée.

[229] Là encore, cela ne veut pas dire que ces renseignements n’aideraient pas la demanderesse à être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, mais comme je suis convaincu que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale, ils ne peuvent pas, par application de la LPVT, être divulgués.

[230] Ce projet de résumé ne sera donc pas fourni à la demanderesse.

3) Conclusion

[231] La demanderesse recevra les résumés des éléments de preuve et de tout renseignement qui sont énumérés à l’annexe C de la présente ordonnance motivée.

[232] Sur les six allégations clés qui étayent la décision du ministre de refuser de délivrer à la demanderesse un passeport et dont, d’après l’ami de la cour, elle n’était pas au courant quand la présente instance en divulgation a commencé, elle est maintenant informée, par la divulgation de certains des renseignements caviardés dans le DCT et par les résumés qui lui sont fournis que :

  1. elle a participé au recrutement et à la radicalisation d’un Canadien;

  2. elle a encouragé et financé en partie le voyage de cette personne en Syrie;

  3. les documents trouvés parmi ses dossiers et ses effets à Hargeysa en 2011, dont son testament et son ordinateur portable, qui contenait un dossier intitulé [TRADUCTION] « Explosifs » et un document sur la manière de fabriquer une bombe à hydrogène en plastique, dénotent qu’elle est en mesure d’entreprendre des activités pouvant constituer une menace, qui concordent avec son désir de devenir une martyre;

  4. elle soutient l’EI;

  5. elle est non seulement entrée en contact avec des personnes associées à AC, mais elle l’est toujours, et elle a été ou est un membre haut placé d’AC.

[233] La demanderesse est donc maintenant informée de ce que l’ami de la cour a appelé [TRADUCTION] « les deux allégations les plus sérieuses et vraisemblablement préjudiciables sur lesquelles se fonde le Service », à savoir que son ordinateur portable contenait des documents, à l’exception de son testament, qui pourraient dénoter qu’elle a des liens avec des éléments extrémistes ou qu’elle sympathise avec eux et qu’elle a recruté d’autres personnes et a facilité leurs voyages vers la Syrie.

[234] Sur ces six allégations, la demanderesse n’est pas au courant, à ce stade‑ci, de celle qui repose sur ses liens avec des personnes suscitant un intérêt sur le plan de la sécurité nationale |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||. Comme je l’ai indiqué plus tôt, toute allégation que pourrait formuler la demanderesse à cet égard, relativement à l’équité procédurale, ferait partie de l’évaluation globale et de la révision judiciaire sous‑jacentes concernant la légalité de la décision du ministre.

[235] En résumé, je suis convaincu que la demanderesse, comme l’exige l’alinéa 6(2)c) de la LPVT et dans les limites qu’impose cette disposition, recevra, par suite de la présente ordonnance, un résumé des éléments de preuve et de tout autre renseignement dont je dispose qui lui permettra d’être suffisamment informée des motifs de la décision du ministre, et que rien dans ce résumé ne comporte un élément dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.


ORDONNANCE dans le dossier T‑479‑18

LA COUR ORDONNE :

1. La divulgation des renseignements indiqués à l’annexe B de la présente ordonnance motivée est autorisée;

2. Les renseignements caviardés dans le DCT, hormis ceux qui sont indiqués à l’annexe B, demeureront confidentiels, conformément à l’alinéa 6(2)b) de la LPVT, car leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

3. Comme l’exige l’alinéa 6(2)c) de la LPVT, la divulgation des résumés indiqués à l’annexe C de la présente ordonnance motivée est autorisée;

4. L’ami de la cour qui a été nommé pour aider la Cour dans la présente affaire peut avoir accès à la présente ordonnance motivée, y compris aux annexes B et C, dans l’installation sécurisée de la Cour fédérale à Ottawa;

5. Le défendeur disposera d’un délai de trente (30) jours à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance motivée pour interjeter appel;

6. Le délai pendant lequel la demanderesse pourra interjeter appel sera celui qui commencera à courir à compter de la date à laquelle les renseignements autorisés lui seront divulgués ou de toute autre date que la Cour d’appel fédérale jugera appropriée;

7. Si aucun appel n’est interjeté, le défendeur déposera et signifiera à la demanderesse, au plus tard à l’expiration du délai d’appel, une version modifiée du DCT public qui comprendra les renseignements qu’il a été ordonné de divulguer et qui sont énumérés à l’annexe B de la présente ordonnance motivée;

8. Si aucun appel n’est interjeté, le défendeur déposera auprès du greffe désigné de la Cour fédérale, au plus tard à l’expiration du délai d’appel, une version modifiée du DCT classifié qui comprendra les renseignements qu’il a été ordonné de divulguer et qui sont énumérés à l’annexe B de la présente ordonnance motivée;

9. Le défendeur, en consultation avec l’ami de la cour, proposera les caviardages à effectuer à la présente ordonnance motivée pour divulgation à la demanderesse dix (10) jours au plus tard après l’expiration du délai d’appel envisagé au paragraphe 5 qui précède ou à toute autre date antérieure si le défendeur décide de ne pas interjeter appel;

10. La présente ordonnance motivée ne fera pas partie du dossier public de la présente instance;

11. Le dossier de la Cour ex parte sera conservé à un endroit où le public n’a pas accès;

12. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Protection des renseignements

83 (1) Les règles ci‑après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

Immigration and Refugee Protection Act

Protection of information

83 (1) The following provisions apply to proceedings under any of sections 78 and 82 to 82.2:

a) le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

(a) the judge shall proceed as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

b) il nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance, après avoir entendu l’intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l’intéressé;

(b) the judge shall appoint a person from the list referred to in subsection 85(1) to act as a special advocate in the proceeding after hearing representations from the permanent resident or foreign national and the Minister and after giving particular consideration and weight to the preferences of the permanent resident or foreign national;

c) il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(c) at any time during a proceeding, the judge may, on the judge’s own motion — and shall, on each request of the Minister — hear information or other evidence in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person;

c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;

(c.1) on the request of the Minister, the judge may exempt the Minister from the obligation to provide the special advocate with a copy of information under paragraph 85.4(1)(b) if the judge is satisfied that the information does not enable the permanent resident or foreign national to be reasonably informed of the case made by the Minister;

c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;

(c.2) for the purpose of deciding whether to grant an exemption under paragraph (c.1), the judge may ask the special advocate to make submissions and may communicate with the special advocate to the extent required to enable the special advocate to make the submissions, if the judge is of the opinion that considerations of fairness and natural justice require it;

d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(d) the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person;

e) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

(e) throughout the proceeding, the judge shall ensure that the permanent resident or foreign national is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the case made by the Minister in the proceeding but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed;

f) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance;

(f) the judge shall ensure the confidentiality of all information or other evidence that is withdrawn by the Minister;

g) il donne à l’intéressé et au ministre la possibilité d’être entendus;

(g) the judge shall provide the permanent resident or foreign national and the Minister with an opportunity to be heard;

h) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui‑ci;

(h) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence;

i) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’intéressé;

(i) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence is not provided to the permanent resident or foreign national;

j) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et les remet à celui‑ci s’il décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire;

(j) the judge shall not base a decision on information or other evidence provided by the Minister, and shall return it to the Minister, if the judge determines that it is not relevant or if the Minister withdraws it; and

k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.

(k) the judge shall not base a decision on information that the Minister is exempted from providing to the special advocate, shall ensure the confidentiality of that information and shall return it to the Minister.

Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Procédure

16 (6) Les règles ci‑après s’appliquent aux appels visés au présent article :

Secure Air Travel Act

Procedure

16 (6) The following provisions apply to appeals under this section:

a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(a) at any time during a proceeding, the judge must, on the request of the Minister, hear information or other evidence in the absence of the public and of the appellant and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person;

b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(b) the judge must ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person;

c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

(c) throughout the proceeding, the judge must ensure that the appellant is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the Minister’s case but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed;

d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

(d) the judge must provide the appellant and the Minister with an opportunity to be heard;

e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui‑ci;

(e) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence;

f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;

(f) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence has not been provided to the appellant;

g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;

(g) if the judge determines that information or other evidence provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the information or evidence, the judge must not base a decision on that information or other evidence and must return it to the Minister; and

h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.

(h) the judge must ensure the confidentiality of all information or other evidence that the Minister withdraws.


ANNEXE B – Suppressions accordées

Contenu de la suppression

Emplacement dans le dossier

Les renseignements contenus dans les colonnes [traduction] « Type », [traduction] « ID de liste », [traduction] « Sexe » et [traduction] « Lieu de naissance »;

Mémoire, p 3

[traduction] « Le 26 septembre 2011, JAMA a tenté de se rendre au Kenya, vraisemblablement dans l’intention de retourner en Somalie ».

Mémoire, p 4, para 6

[traduction] « Selon un organisme étranger et […] JAMA est en contact avec le combattant étranger d’AC Ahmed Ibrahim Mohamed HALANE. (S) ».

Mémoire, p 6, deuxième point

[traduction] « L’association de JAMA avec […] et son appui envers […] sont bien établis ».

Mémoire, p 6, troisième point

La rubrique [TRADUCTION] « FACILITATION »;

Mémoire, p 10, para 11

[TRADUCTION] « Shaheed – En arabe shaheed signifie martyr (U) ».

Mémoire, p 12, note de bas de page no 10

[TRADUCTION] « Pour conduite avec son permis de conduire de catégorie 7, et »;

Mémoire, p 14, para 2

[TRADUCTION] « Une personne munie d’un permis de conduire de catégorie 7 doit être accompagnée d’un autre conducteur muni d’un permis de catégorie 5 pour pouvoir conduire le véhicule (U) ».

Mémoire, p 14, note de bas de page no 12

[TRADUCTION]
« Bien qu’aucune preuve de planification d’une attaque n’ait été trouvée à ce jour, d’autres documents préoccupants ont été découverts. L’ordinateur portable de JAMA contenait un dossier intitulé [traduction] « Explosifs », qui comprenait un document expliquant comment fabriquer une bombe à hydrogène en plastique ».

Mémoire, p. 12, sous la rubrique [TRADUCTION] « MOYENS »; recommandation concernant le rejet de la demande, p 3, huitième point; recommandation concernant le rejet de la demande, p 6, deuxième point


ANNEXE C – Résumés des éléments de preuve et de tout autre renseignement

  • Paragraphe type :

[traduction]
« Dans certains cas, s’il est fait référence dans ces résumés à des faits et à des allégations qui font également l’objet de comptes rendus dans les médias publics, le ministre détient des renseignements obtenus par d’autres moyens qui justifient sa croyance en la véracité des allégations et des faits sous‑jacents ».

  • La demanderesse est soupçonnée d’utiliser un certain nombre de pseudonymes, y compris des variations de ces derniers.

  • La demanderesse a quitté le Canada pour la Somalie en 2010 afin de rejoindre le groupe AC.

  • En septembre 2011, la demanderesse a tenté de retourner en Afrique de l’Est.

  • La demanderesse reste en contact avec des personnes associées à AC.

  • La demanderesse a manifesté le désir de se poser en martyre dans des pays autres que le Canada.

  • Les documents trouvés dans ses dossiers et ses effets à Hargeisa, en 2011, y compris son testament et d’autres fichiers électroniques, indiquent qu’elle est en mesure d’entreprendre des activités pouvant constituer une menace, qui concordent avec son désir de devenir une martyre.

  • La demanderesse est ou a été un membre haut placé d’AC.

  • La demanderesse a participé au recrutement et à la radicalisation d’un Canadien, qu’elle a encouragé, en fin de compte, à se rendre en Syrie, et elle a financé en partie son voyage jusque là.

  • La demanderesse appuie l’EI et AC et il a été rapporté qu’elle a exprimé des opinions extrémistes.

  • Les renseignements caviardés dans le dossier certifié du tribunal comprennent des renseignements datés de juin 2012 à décembre 2016.


 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

doSSIER :

T‑479‑18

INTITULÉ :

Ayan Abdirahman Jama c Procureur général du Canada

LIEU DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :

Ottawa (Ontario)

LIEU DES AUDIENCES À HUIS CLOS :

Ottawa (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :

Le 4 février 2019

DATES DES AUDIENCES À HUIS CLOS :

Les 30 et 31 octobre et le 7 février 2019

orDOnnance et motifS top secrEt :

Le juge LeBlanc

DATE DES MOTIFS :

Le 29 avril 2019

ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS :

Le 21 juin 2019

COMPARUTIONS :

Avnish Nanda

POUR LA DEMANDERESSE

Robert Drummond

Nathalie Benoit

Maria Barrett‑Morris

Joelle Fong

POUR LE DÉFENDEUR

Colin Baxter

AMI DE LA COUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nanda Law

POUR LA DEMANDERESSE

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

Conway Baxter Wilson LLP/s.r.l.

Ottawa (Ontario)

AMI DE LA COUR

 

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