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Date : 202111213


Dossiers : T-541-20

T-679-20

Référence : 2021 CF 1367

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

L’ECOLOGY ACTION CENTRE, LA FONDATION SIERRA CLUB, LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE CANADA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

et

LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT

intervenant


JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaissent tous deux les avantages économiques et les répercussions potentielles à long terme sur nos écosystèmes de l’exploration pétrolière et gazière extracôtière dans les eaux canadiennes à l’est de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour cette raison, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un régime réglementaire dans le but d’éviter la duplication de la gestion de cette exploration et d’assurer l’application et le maintien des normes les plus élevées en matière de protection environnementale. La Fondation Sierra Club Canada, le Fonds mondial pour la nature Canada et l’Ecology Action Centre (les « demandeurs ») s’opposent au régime réglementaire et aux moyens par lesquels le gouvernement du Canada l’a mis en œuvre.

[2] Les demandeurs sollicitent, en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, le contrôle judiciaire de l’Évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador (l’« évaluation régionale »), qui a été rendue disponible au public et aux demandeurs le 4 mars 2020. Le Comité d’évaluation régionale (le « Comité ») a établi l’évaluation régionale, laquelle constitue une partie du rapport (le « rapport final ») qu’il a remis à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada (la « ministre »). Les demandeurs demandent également le contrôle judiciaire du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) (le « Règlement ») pris par la ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact, LC 2019, c 28, art 1 (la « LÉI »). Le Règlement est entré en vigueur le 4 juin 2020. Les deux demandes de contrôle judiciaire ont été regroupées.

[3] Dès le début des présents motifs, il est important de préciser ce que le rapport final n’est pas. Le rapport final n’est pas lié à la production des réserves de pétrole et de gaz. Il s’agit d’un rapport portant sur l’exploration. Des activités d’exploration ont lieu dans la zone visée depuis des années. Avant le début de l’évaluation régionale, la ministre des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador de l’époque avait décrit l’exploration comme étant, en partie, une activité « à faible impact » dont « les impacts potentiels et les mesures d’atténuation standard sont connus ». Le ministre des Services aux Autochtones de l’époque, Seamus O’Regan, en parlant de l’Évaluation régionale, avait affirmé que le gouvernement du Canada « travaille de concert avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des évaluations environnementales des futurs projets dans la région, tout en veillant au maintien des normes les plus élevées en matière de protection de l’environnement ». Les propos du ministre O’Regan concernaient directement la duplication de la gestion de l’exploration pétrolière et gazière au large des côtes à l’est de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un problème que le régime réglementaire mis en œuvre par le gouvernement du Canada avait pour but d’éliminer.

[4] Il est également important de préciser que chacun des trois demandeurs a été un participant actif, financé par les contribuables canadiens, au processus d’évaluation régionale. Le mieux est de citer l’avis de demande des demandeurs, où ils affirment collectivement ce qui suit :

[traduction]

Les demandeurs ont été des participants actifs au processus d’évaluation régionale qui a débouché sur le rapport final. Chacun a fait partie du Groupe consultatif technique (le « GCT ») mis sur pied conformément à l’Entente. Le GCT était composé de ministères et organismes gouvernementaux, de groupes autochtones, d’organisations de défense de l’environnement ou de l’industrie possédant des intérêts, des connaissances et de l’expertise liée à l’évaluation régionale. Aux termes de l’Entente, le GCT avait pour tâche de collecter des renseignements, de mener des analyses et de conseiller le Comité. Chacun a reçu du financement pour sa participation au processus d’évaluation régionale et à d’autres processus d’évaluation environnementale concernant le développement pétrolier et gazier au large des côtes.

[Non souligné dans l’original.]

[5] Enfin, je ferais observer qu’au cours de son travail, le Comité a procédé à de vastes consultations, entre autres auprès de communautés autochtones. La liste de ces communautés se trouve à la page 46 du dossier de demande des demandeurs :

[traduction]

La Nation innue (Innus du Labrador); le gouvernement du Nunatsiavut (Inuit du Labrador); le Conseil communautaire de NunatuKavut; la Première Nation Miawpukek; la Première Nation Qalipu; le Bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn représentant la Première Nation d’Acadia, la Première Nation de la vallée de l’Annapolis, la Première Nation de Bear River, la Première Nation d’Eskasoni, la Première Nation de Glooscap, la Première Nation de Membertou, la Nation mi’kmaw de Paqtnkek, la Première Nation de Pictou Landing, la Première Nation de Potlotek, la Première Nation de Wagmatcook et la Première Nation We’koqma’q; Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc représentant la Première Nation de Fort Folly, la Première Nation d’Eel Ground, la Première Nation de Pabineau, la Première Nation d’Esgenoôpetitj, la Première Nation de Bouctouche, la Première Nation d’Indian Island, la Première Nation d’Eel River Bar et la Première Nation mi’kmaq de Metepnagiag; la Nation Wolastoqey du Nouveau-Brunswick représentant la Première Nation de Kingsclear, la Première Nation des Malécites de Madawaska, la Première Nation d’Oromocto, la Première Nation de Saint Mary’s, la Première Nation de Tobique et la Première Nation de Woodstock; la Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard représentant la Première Nation d’Abegweit et la Première Nation de Lennox Island; le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi représentant les Micmacs de Gesgapegiag, la Nation Micmac de Gespeg, et le gouvernement mi’gmaq de Listuguj; le Conseil des Innu d’Ekuanitshit; la Première Nation des Innus de Nutashkuan; l’Institut des ressources naturelles d’Unama’ki; le Groupe de conservation mi’kmaq; et l’Atlantic Policy Congress.

[6] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette les demandes de contrôle judiciaire.

II. Les faits et les décisions visées

A. Le contexte législatif de la LÉI

[7] La LÉI est entrée en vigueur le 28 août 2019, la loi l’ayant précédée étant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), LC 2012, c 19, art 52 (la « LCÉE de 2012 »). Les évaluations d’impact sont menées par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence »), une organisation fédérale rendant des comptes à la ministre. Est compris dans le mandat de l’Agence la conduite ou la gestion d’évaluations d’impact pour les « projets désignés » assujettis à la LÉI. Les projets désignés sont ceux visés par le Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285 (le « RAC ») ou par arrêté ministériel. Les projets de forage exploratoire extracôtier sont un type de projet assujetti aux exigences de la LÉI.

[8] Les évaluations régionales, bien qu’elles ne soient pas définies dans la LÉI, permettent au gouvernement du Canada d’étudier et d’examiner, pour certains projets désignés, des questions allant au-delà d’évaluations d’impact portant sur un projet précis. Elles ont pour but d’aider le gouvernement à prendre des décisions grâce au fait qu’elles présentent une analyse plus complète qu’une analyse visant un site précis. Elles sont multifacettes, visent de vastes zones et ont pour objectif général de permettre la compréhension des effets d’activités concrètes existantes ou futures pouvant faire l’objet d’évaluations sous le régime de la LÉI. Chose importante, l’alinéa 112(1)a.2) de la LÉI confère au ministre en poste le pouvoir, après avoir pris en compte l’évaluation régionale, de prendre des règlements qui excluent des activités du processus d’évaluation d’impact prévu par la LÉI. Il y a exclusion lorsque l’activité proposée se trouve dans une zone pour laquelle une évaluation régionale a été réalisée et lorsque le projet remplit les conditions fixées dans la réglementation applicable.

[9] Les articles 92 à 103 de la LÉI énoncent diverses exigences relatives à la réalisation des évaluations régionales. Ces exigences comprennent entre autres les suivantes :

  • - L’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle (art 94);

  • - Le ministre en poste doit répondre à toute demande de procéder à une évaluation (art 97(1));

  • - L’Agence – ou le comité dans le cas où un comité a été établi en vertu des articles 92 ou 95 – doit prendre en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation (art 97(2));

  • - L’Agence ou le comité doit veiller à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation et à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation (art 98-99).

[10] Au titre des paragraphes 93(2) et 93(3) et de l’article 96 de la LÉI, le ministre en poste dispose de vastes pouvoirs discrétionnaires dans l’établissement du cadre de l’évaluation régionale, y compris en établir l’objet et les objectifs. Une fois l’évaluation régionale terminée, le comité d’évaluation compétent doit présenter un rapport au ministre en poste en application du paragraphe 102(1) de la LÉI. L’évaluation régionale contestée en l’espèce est la première évaluation à avoir été effectuée sous le régime de la LÉI.

B. Évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador

[11] L’évaluation régionale s’applique aux forages exploratoires extracôtiers et aux activités associées dans une « zone d’étude » définie située à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador. L’évaluation régionale a été menée de concert par l’Agence, l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l’« Office »), Ressources naturelles Canada et le ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu d’une entente signée en mars 2019 (l’« Entente »). L’Entente est jointe aux présents motifs, à l’annexe A. L’évaluation régionale a été commencée sous le régime de la LCÉE de 2012 et a été terminée sous le régime de la LÉI.

[12] L’Entente prévoyait la mise sur pied d’un Comité de cinq membres de même que d’un groupe de travail et d’un groupe consultatif technique (le « GCT ») devant soutenir le Comité. Le GCT était composé de participants provenant de ministères et organismes gouvernementaux, de groupes autochtones, de partenaires de l’industrie, de groupes d’intérêts et d’autres organisations. L’appendice A de l’Entente énonce les facteurs que le Comité devait prendre en considération et l’appendice D énonce le cadre de référence du Comité.

[13] Une fois l’Entente et le Comité mis en place, le processus d’évaluation régionale a commencé. Voici un survol de la chronologie des événements et des occasions où le public a pu participer à l’évaluation régionale :

  1. Mai 2019 – le Comité a mené une série de réunions sur la planification et la portée des questions visées avec des groupes d’intérêts et des groupes autochtones, dont les demandeurs et l’intervenant;

  2. 8 août 2019 – le Comité a écrit à la ministre pour l’informer qu’il faudrait peut-être un délai supplémentaire pour terminer l’évaluation régionale, au-delà de l’échéance de l’automne 2019;

  3. 24 septembre 2019 – le président de l’Agence a répondu au Comité au nom de la ministre, les informant que le calendrier était [traduction] « agressif et difficile », mais qu’on souhaitait que l’évaluation régionale soit terminée à temps; le délai supplémentaire demandé n’a pas été accordé à ce moment;

  4. Septembre 2019 – le Comité a tenu plusieurs séances du GCT sur différents thèmes. Les représentants des demandeurs ont assisté à ces séances et ont présenté des observations. Une des séances du GCT portait sur le développement d’un outil d’aide à la décision fondé sur un système d’information géographique (« SIG »);

  5. Octobre 2019 – le Comité a invité des participants du GCT, dont les demandeurs, à se prononcer sur diverses recensions des écrits sur les effets environnementaux potentiels du forage exploratoire extracôtier;

  6. 13 novembre 2019 – l’intervenant a participé à un processus du GCT appelé « Connaissances autochtones et double perspective »;

  7. Du 4 au 6 décembre 2019 – le Comité a tenu des ateliers avec des groupes d’intérêts et des groupes autochtones pour discuter et obtenir leur avis sur la version préliminaire de leurs recommandations, avant la publication du rapport provisoire et la période officielle d’examen par le public. Le public, dont les demandeurs, a reçu la version préliminaire des recommandations du Comité la veille de la tenue des ateliers;

  8. 17 décembre 2019 – les demandeurs ont écrit à la ministre pour lui faire part de leurs préoccupations quant au processus, notamment le délai trop court donné au Comité pour terminer l’évaluation régionale. La ministre n’a pas répondu aux préoccupations des demandeurs;

  9. 10 janvier 2020 – la ministre a approuvé une modification à l’Entente, laquelle autorisait que le rapport final du Comité soit remis au plus à la fin de février 2020;

  10. 23 janvier 2020 – le rapport provisoire a été communiqué au public, dont les demandeurs. Ils ont eu 30 jours pour examiner et commenter les recommandations figurant dans le rapport provisoire;

  11. Du 23 au 29 février 2020 – le Comité a eu cinq jours pour examiner les commentaires reçus et finaliser le rapport;

  12. 4 mars 2020 – le rapport final du Comité a été rendu public;

  13. 31 mai 2020 – l’outil d’aide à la décision fondé sur un SIG a été finalisé. Cet outil consistait en la description et l’évaluation des renseignements techniques et factuels censés fonder le rapport final et les recommandations. Le Comité a dit de cet outil qu’il faisait [traduction] « partie intégrante de l’évaluation régionale ».

[14] Les demandeurs ont exprimé plusieurs fois leurs préoccupations, principalement sur le fait que le délai prévu pour la réalisation de l’évaluation régionale était beaucoup trop court pour permettre une évaluation complète.

[15] Le rapport final, trop long pour qu’il puisse être reproduit intégralement dans les présents motifs, énonce plusieurs recommandations. Celles-ci sont incluses en pièce jointe aux présents motifs, à l’annexe B.

C. Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) (le « Règlement »)

[16] Le 4 mars 2020, le même jour que la publication du rapport final, la ministre a sollicité des commentaires sur son Document de travail sur un projet de règlement ministériel visant à désigner le forage exploratoire extracôtier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador aux fins d’exclusion en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (le « document de travail »). Il était proposé dans ce document de travail la création d’un règlement qui exclurait des projets de forage exploratoires pétroliers et gaziers des exigences en matière d’évaluation prévues par la LÉI.

[17] Le 7 avril 2020, Mme Gretchen Fitzgerald de la Fondation Sierra Club Canada a écrit à la ministre pour solliciter une rencontre lors de laquelle la ministre et les demandeurs pourraient discuter des préoccupations à l’égard du projet de règlement. La demande de Mme Fitzgerald est demeurée sans réponse et la réunion n’a pas eu lieu.

[18] En raison des interruptions causées par la COVID-19, la ministre a prorogé le délai pour la présentation de commentaires sur le document de travail et l’a reporté au 30 avril 2020.

[19] Rappelons que le Règlement est entré en vigueur le 4 juin 2020. Il prévoit, entre autres, que les projets de forage exploratoire extracôtier qui remplissent les conditions fixées par le Règlement sont exclus du RAC et ne constituent pas des « projets désignés » pour l’application de la LÉI.

[20] Je ferais observer que le Règlement ne figure pas dans la Gazette du Canada. Le paragraphe 112(4) de la LÉI dispose que la Loi sur les textes réglementaires, LRC 1985, c S-22, ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2), comme le Règlement. Cette loi est l’instrument législatif qui prescrit, entre autres exigences, que les règlements soient publiés dans la Gazette du Canada (art 11). Pour ce motif, et par souci de commodité, le Règlement est joint aux présents motifs, à l’annexe C.

III. Les dispositions pertinentes

[21] Les dispositions pertinentes de la LÉI sont les articles 92, 93, 96, 97, 98 et 99, le paragraphe 102(1), l’alinéa 112(1)a.2) et le paragraphe 112(4). Elles sont également jointes aux présents motifs, à l’annexe D.


IV. Les questions en litige

[22] La Cour est appelée à examiner les questions suivantes dans les présentes demandes de contrôle judiciaire regroupées :

  1. Le rapport final, et en conséquence l’évaluation régionale, est-il une décision justiciable?

  2. Si le rapport final est justiciable, l’évaluation régionale était-elle :

i) d’une part, raisonnable?

ii) d’autre part, équitable sur le plan procédural?

  1. Le Règlement satisfait-il au critère du caractère raisonnable énoncé dans l’arrêt Portnov c Procureur général du Canada, 2021 CAF 171 [Portnov]? En d’autres mots, le Règlement constitue-t-il, dans les circonstances, une mesure législative subordonnée qui est raisonnable eu égard à ce que prévoit la LÉI?

[23] Parce que je conclus que le rapport final n’est pas une décision justiciable, il n’est pas nécessaire que je me penche sur la deuxième question, sauf en ce qui concerne le caractère raisonnable du Règlement.

V. Le rapport final est-il une décision justiciable?

[24] Les demandeurs soutiennent que le rapport final, y compris l’évaluation régionale, est justiciable de plein droit en raison de ses effets juridiques et pratiques. Ils soutiennent qu’il faut établir une distinction entre le rapport final et les rapports des commissions d’examen établis sous le régime de la LCÉE de 2012, lesquels, les demandeurs le reconnaissent, n’étaient pas justiciables. Ils soutiennent que les effets du rapport final vont bien au-delà du processus d’évaluation régionale et se feront sentir pendant des décennies.

[25] Les demandeurs soutiennent que le contrôle judiciaire vise, entre autres, « les décisions ou les ordonnances qui déterminent les droits d’une partie, même si la décision en question ne constitue pas la décision finale » (Larny Holdings Ltd. c Canada (Ministre de la Santé), 2002 CFPI 750, [2003] 1 CF 541 au para 18).

[26] En outre, les demandeurs soutiennent qu’indépendamment de sa décision sur le caractère justiciable du rapport final, la Cour doit déterminer si le Comité s’est acquitté de son mandat et a produit une évaluation régionale permettant à la ministre de satisfaire aux exigences légales préalables à la prise du Règlement. La question devient donc celle de savoir si le rapport final comporte des lacunes significatives. S’il est conclu que le rapport final comporte des lacunes significatives, la décision – ou en l’espèce le Règlement – peut être annulée pour ce motif (Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2018 CAF 153, [2019] 2 RCF 3 au para 201 [Trans Mountain].

[27] Le défendeur soutient que le rapport final n’est pas justiciable puisqu’il ne s’agit pas d’une « décision » susceptible de contrôle judiciaire sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales. Le rapport final ne fait que présenter des renseignements et des conseils à la ministre. Le défendeur invoque de la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale à l’appui de sa thèse. Dans l’arrêt Nation Gitxaala c Canada, 2016 CAF 187, [2016] 4 RCF 418 [Gitxaala], la Cour d’appel s’est penchée sur le rapport d’une commission d’examen conjoint établi sous le régime de la LCÉE de 2012 et de la Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, c N-7. La commission avait effectué une évaluation environnementale sous le régime de la LCÉE de 2012. Elle avait établi un rapport présentant des recommandations au gouverneur en conseil. La Cour d’appel a conclu que le seul véritable décideur était le gouverneur en conseil. Le rapport n’était pas susceptible de contrôle judiciaire (Gitxaala au para 125). Dans l’arrêt Trans Mountain, la Cour d’appel fédérale avait été invitée à infirmer l’arrêt Gitxaala au motif qu’il était « manifestement erroné ». Elle ne l’a pas fait. Après une analyse approfondie, la Cour d’appel a conclu, comme elle l’avait fait dans l’arrêt Gitxaala, que le rapport n’était pas justiciable.

[28] L’arrêt Taseko Mines Ltd. c Canada (Environnement), 2019 CAF 319 [Taseko Mines], concernait une demande de contrôle judiciaire visant le rapport final d’une commission fédérale établie sous le régime de la LCÉE de 2012. La commission, composée de trois membres, avait été constituée en vertu de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, LC 1992, c 37, et reconduite sous le régime de la LCÉE de 2012. L’arrêt Taseko Mines a été rendu en appel d’une décision de la Cour fédérale dans laquelle le juge de première instance avait rejeté la demande de contrôle judiciaire de Taseko Mines. Le juge de première instance avait conclu que la commission n’avait pas manqué aux principes d’équité procédurale et avait tiré des conclusions de fait raisonnables (Taseko Mines au para 33). En appel, l’appelante et les parties gouvernementales intimées avaient établi une distinction avec les arrêts Gitxaala et Trans Mountain au motif que le régime législatif applicable dans chacune de ces affaires comportait un recours interne efficace (au para 42). La Cour d’appel fédérale n’a pas souscrit à cette affirmation. Elle a conclu que la distinction ne changeait pas le fait que le rapport final, en soi, ne touchait pas les droits et n’entraînait aucune conséquence juridique. Elle a conclu que le rapport ne servait qu’à aider le ministre en poste (ou le gouverneur en conseil) à prendre ses décisions (au para 43).

[29] Dans les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans Gitxaala, Trans Mountain et Taseko Mines, une partie avait demandé le contrôle judiciaire d’un rapport établi par un comité ou une commission sous le régime de la LCÉE de 2012 ou sous le régime à la fois de cette loi et d’une autre loi. Ces comités ou commissions ont produit plusieurs recommandations afin d’aider le gouverneur en conseil dans ses décisions. Dans ces trois appels, la Cour d’appel fédérale a tiré la même conclusion, c’est-à-dire que le rapport ne touchait pas les droits et n’entraînait aucune conséquence juridique. Il s’ensuivait que ces rapports n’étaient pas susceptibles de contrôle judiciaire. Au paragraphe 43 de l’arrêt Taseko Mines, la Cour d’appel a affirmé ce qui suit :

[43] Après avoir dûment examiné cet argument, je me sens tenu de le rejeter essentiellement pour les motifs énoncés dans l’arrêt Trans Mountain. La distinction entre les deux régimes, soulignée par les parties, ne change rien au fait que le rapport final, en soi, ne touche aucun droit et n’entraîne aucune conséquence juridique (arrêt Trans Mountain, aux paragraphes 179 et 180; arrêt Nation Gitxaala, aux paragraphes 121 à 123 et 125). Que l’on puisse ou non demander à la Commission d’examiner ses conclusions et ses recommandations, le rapport final ne sert qu’à aider le ministre (ou le gouverneur en conseil) à prendre ses décisions. Compte tenu des précédents susmentionnés et de la décision de la Cour dans l’arrêt Jada Fishing Co. Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2002 CAF 103, 41 Admin L.R. (3d) 281, au paragraphe 12, je conclus que le rapport final n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.

[Non souligné dans l’original.]

[30] L’article 92 de la LÉI dispose que le ministre en poste peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial. Le paragraphe 102(1) de la LÉA dispose qu’au terme de l’évaluation régionale, le comité établit et présente un rapport au ministre en poste. Le rapport final n’est pas une « décision ». Il s’agit d’un rapport consultatif remis au ministre en poste pour l’aider dans ses décisions futures. Ce rapport n’est pas justiciable.

[31] Le défendeur reconnaît que le contenu du rapport final est un facteur pertinent à considérer lors de l’examen de la validité du Règlement. Je suis d’accord avec les parties à cet égard; voir l’arrêt Trans Mountain, au paragraphe 201:

[201] […] Comme notre Cour le fait remarquer au paragraphe 125 de ses motifs dans l’arrêt Gitxaala, il incombe au gouverneur en conseil d’examiner toute lacune dans le rapport qui lui est présenté. La décision du gouverneur en conseil peut ensuite faire l’objet d’un contrôle judiciaire par notre Cour en application de l’article 55 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. La Cour doit être convaincue que la décision du gouverneur en conseil est conforme à la loi, raisonnable et constitutionnelle. Si la décision du gouverneur en conseil repose sur un rapport qui comporte d’importantes lacunes, elle peut être annulée pour ce motif. Autrement dit, aux termes de la loi, le gouverneur en conseil ne peut agir que s’il dispose d’un « rapport ». Or, un rapport qui comporte des lacunes importantes, par exemple s’il ne répond pas aux normes législatives, ne constitue pas un tel rapport. Dans ce contexte, on peut contrôler le rapport de l’Office pour vérifier qu’il s’agit d’un « rapport » sur lequel le gouverneur en conseil peut à bon droit fonder sa décision. Le rapport n’est pas à l’abri d’un contrôle de notre Cour et de la Cour suprême.

[Non souligné dans l’original.]

[32] Étant donné que j’ai conclu que le rapport n’est pas justiciable, je n’ai pas à examiner son caractère raisonnable indépendamment de la question de la validité du Règlement. Je passe maintenant à l’examen de cette question.

VI. Quelle est la norme de contrôle à appliquer pour juger de la validité du Règlement?

[33] Les demandeurs soutiennent que la validité du Règlement doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Ils font valoir que le critère de la validité ou quoi que ce soit qui ressemble à la norme de la décision correcte sont maintenant choses du passé. Ils soutiennent que notre Cour doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99).

[34] Les demandeurs se fondent également sur une décision rendue récemment, l’arrêt Portnov. Dans cette affaire, la Cour a dû prendre en considération la question de la validité d’un règlement pris en vertu de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, LC 2011, c 10 (la « Loi sur le blocage des biens »). En vertu de l’article 4 de la Loi sur le blocage des biens, le gouverneur en conseil peut, sur demande d’un État étranger, prendre un décret ou un règlement restreignant ou interdisant des activités à l’égard de biens détenus par des personnes désignées. En 2014, à la suite d’une demande présentée par l’Ukraine, le gouverneur en conseil a pris un règlement intitulé Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine), DORS/2014-44 (le « Règlement de 2014 »).

[35] Le Règlement de 2014 désignait dix-huit personnes. Il restreignait et interdisait toute activité à l’égard de certains biens pour une période maximale de cinq ans. M. Portnov était l’une de ces dix-huit personnes. En vertu de l’article 6 de la Loi sur le blocage de biens, le gouverneur en conseil peut prendre un décret prolongeant la période de validité du règlement précédent. C’est exactement ce que le gouverneur en conseil a fait en 2019 à l’égard de seize des dix-huit personnes visées. M. Portnov a demandé à la Cour fédérale une ordonnance annulant le décret de prolongation et le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine), DORS 2019/68. Dans sa décision répertoriée sous la référence 2019 CF 1648, le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de M. Portnov. En appel, M. Portnov a attaqué la décision de la Cour fédérale sur le fait qu’elle avait choisi la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov comme étant la norme de contrôle judiciaire à appliquer à l’égard du règlement pris par le gouverneur en conseil. Il a soutenu qu’il existait une règle particulière qu’il fallait appliquer lorsqu’on attaque un règlement. Cette règle, selon lui, a été énoncée dans l’arrêt Katz Group Canada Inc. c Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 SCC 64, 2013 3 RCS 810 (la « règle énoncée dans l’arrêt Katz »). Pour décrire cette règle, je ne peux faire mieux que de citer le juge Stratas, qui a affirmé ce qui suit dans l’arrêt Portnov :

[19] La règle énoncée dans l’arrêt Katz comporte trois volets : (1) le fardeau de la preuve incombe à la partie qui conteste la validité du règlement; (2) dans la mesure du possible, le règlement doit être interprété de manière à ce qu’il respecte les dispositions de sa loi habilitante; (3) la partie doit réfuter la présomption de validité du règlement. En ce qui a trait au troisième volet, il est indiqué dans l’arrêt Katz (aux paragraphes 24 et 28) que cette présomption ne peut être réfutée que si le règlement est « sans importance », « non pertinent » ou « complètement étranger » aux objectifs de la loi habilitante. Un éminent théoricien du droit administratif canadien a appelé cette norme celle de [traduction] « l’hyperretenue » : Paul Daly, « Regulations and Reasonableness Review » dans Administrative Law Matters (29 janvier 2021), <www.administrativelawmatters.com/blog/2021/01/29/regulations-and-reasonableness-review/>. Je suis d’accord.

[36] Dans son raisonnement l’ayant menée à abandonner la règle énoncée dans l’arrêt Katz, la Cour d’appel fédérale a formulé quatre observations principales : 1) l’arrêt Vavilov enseigne maintenant que les « questions touchant véritablement à la compétence […] auront forcément une valeur de précédent moindre » (Portnov au para 26); 2) il est reconnu dans l’arrêt Vavilov qu’il y a des cas où le législateur a délégué à un organe administratif un large pouvoir lui permettant de concevoir des règlements pour la réalisation des objectifs de sa loi habilitante, mais que cet arrêt « n’énonce aucune règle particulière pour les règlements » (Portnov au para 26); 3) l’arrêt Vavilov enseigne que le contrôle judiciaire de toutes les décisions administratives se fait selon la norme de la décision raisonnable, à moins que l’une des trois exceptions donnant lieu à l’application de la norme de la décision correcte ne joue (Portnov au para 27); 4) « la règle énoncée dans l’arrêt Katz s’applique sans distinction à tous les règlements, indépendamment de leur contenu ou de leur contexte. Cela cadre mal avec l’arrêt Vavilov, qui préconise l’approche contextuelle dans les contrôles effectués selon la norme de la décision raisonnable » (Portnov au para 27).

[37] Je suis d’avis qu’il y a une énorme distinction entre, d’une part, les décrets et les règlements pris, par exemple, par l’un des tribunaux administratifs qui existent par centaines, comme les diverses régies provinciales des marchés agricoles, et, d’autre part, les mesures législatives subordonnées prises par le gouverneur en conseil. Je me demande, purement à titre théorique, pourquoi, si la Cour suprême du Canada souhaitait abandonner la règle énoncée dans Katz, ne l’a-t-elle pas fait expressément, comme elle l’a fait dans d’autres situations? Par exemple, dans l’arrêt Rio Hotel Ltd. c Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 RCS 59, 1987 CanLII 72 [Rio Hotel], la Cour suprême a expressément conclu que, puisque les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario Re Koumoudouros et al. and Municipality of Metropolitan Toronto, 52 OR (2d) 442, 24 DLR (4th) 638; Re Nordee Investments Ltd. and City of Burlington, 48 OR (2d) 123, 13 DLR (4th) 37; et Re Sherwood Park Restaurant Inc. et al. and Town of Markham, 48 OR (2d) 449, 14 DLR (4th) 287, étaient incompatibles avec les motifs exposés dans l’arrêt Rio Hotel, ces décisions étaient erronées (au para 38). La Cour suprême a adopté une approche semblable dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 37, quand elle a conclu que, dans les appels prévus par la loi, il fallait recourir aux normes applicables en appel, et non à la norme de la décision raisonnable. Enfin, pour ce qui est de l’observation de la Cour d’appel fédérale selon laquelle l’arrêt Vavilov n’énonce aucune règle particulière pour les règlements, il est possible que les juges de la Cour suprême reconnaissaient qu’il existait déjà une règle particulière, soit celle énoncée dans l’arrêt Katz. Cela dit, je suis tenu de suivre l’opinion de la Cour d’appel fédérale. La règle du stare decisis n’exige rien de moins.

[38] Le Règlement sera donc examiné selon la norme de la décision raisonnable, conformément au cadre établi dans les arrêts Vavilov et Portnov.

VII. Les demandeurs ont-ils démontré que le Règlement est déraisonnable?

A. Le Règlement est-il fondé sur un rapport final valide ?

[39] Les demandeurs soutiennent que le Comité, en préparant le rapport final, était tenu de respecter la LÉI et son cadre de référence. De plus, les demandeurs sont d’avis qu’un facteur est [traduction] « bien examiné », si la commission ou le comité lui a accordé « un haut niveau d’attention ». S’il n’appartient pas à la Cour « d’évaluer et de soupeser la méthodologie et les conclusions d’une commission spécialisée », les demandeurs estiment que la Cour joue néanmoins un rôle prépondérant en ce sens qu’elle veille à ce que chaque facteur que la commission est censée examiner le soit effectivement (Ontario Power Generation Inc. c Greenpeace Canada, 2015 CAF 186 [Ontario Power Generation] aux paras 129-130).

[40] Les demandeurs soulèvent plusieurs motifs à l’appui de leur thèse selon laquelle le rapport final — partant le Règlement — n’est pas raisonnable. Essentiellement, ils soutiennent que le rapport final n’est pas un rapport au sens où il faut l’entendre pour l’application de la LÉI. Par conséquent, le Règlement n’est pas fondé sur un rapport, tel qu’il le devrait. Parmi leurs nombreuses objections au rapport final, on y trouve les suivantes :

  1. le rapport final n’énumère pas et n’examine pas les changements à l’environnement, l’incidence de pannes ou d’accidents et les effets cumulatifs, contrairement à ce qui est indiqué dans le cadre de référence du Comité;

  2. le Comité a choisi de faire rapport sur les « mesures d’atténuation et de suivi améliorées »;

  3. les effets cumulatifs énoncés dans le rapport final sont superficiels, car le Comité n’a examiné que les sources potentielles d’effets, plutôt que les effets mêmes;

  4. le Comité n’a pas tenu compte de la preuve des « risques », car le seul moyen d’arriver à ses conclusions était de faire fi des observations des demandeurs;

  5. le Comité a tu les observations et recommandations énoncées dans le rapport du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) qui contredisaient l’objectif prédéterminé de la ministre. Selon les demandeurs, la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov indique clairement que le fait de ne pas tenir compte d’une preuve, voire la suppression d’éléments de preuve, porte un coup fatal au dossier (Vavilov, au para 126);

  6. le Comité a fait fi des lignes directrices pertinentes sur les effets cumulatifs, tout particulièrement un document intitulé Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012);

  7. le Comité a appliqué à tort son mandat sur les effets cumulatifs, car il a opté pour une approche de planification ou de restauration au lieu de déterminer les effets cumulatifs découlant des activités d’exploration dans la zone extracôtière combinées à d’autres activités concrètes qui ont été menées ou le seront;

  8. le Comité est arrivé à la conclusion qu’il souhaitait en adoptant une interprétation déraisonnable de son mandat qui lui permettait de ne pas procéder à une évaluation des risques et des effets cumulatifs;

  9. le Comité n’a pas suivi dans l’ordre les étapes énoncées dans l’Entente et a [traduction] « changé ses recommandations en secret à la demande des représentants qui craignaient que les recommandations n’aillent à l’encontre du Règlement prédéterminé »;

  10. l’article 4.22 de l’Entente définit les quatre étapes comme étant la mobilisation, l’analyse, la rédaction de rapports et les commentaires. De plus, selon le cadre de référence, le rapport final constitue la dernière étape. Les demanderesses prétendent que le Comité a commencé par rédiger ses recommandations, contrairement aux étapes énoncées dans l’Entente et son cadre de référence;

  11. le Comité a modifié au moins une de ses recommandations à la demande de Ressources naturelles Canada (RNC) pour appuyer des « engagements politiques pris à l’égard des provinces » antérieurement. La recommandation 20 des recommandations provisoires du Comité d’évaluation régionale laisse entendre qu’une partie de la région à l’étude ne devrait pas être visée par des activités d’exploration. En réponse aux préoccupations graves de RNC, le Comité a modifié cette recommandation. Les rapports intérimaire et final du Comité ne recommandent pas de soustraire certaines parties de la région à l’étude aux activités d’exploration;

  12. bref, ce qui précède démontre que le Comité n’a pas examiné de manière impartiale les opinions qui allaient à l’encontre d’une issue prédéterminée. Le Comité n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante.

[41] Selon le défendeur, les demandeurs souhaitent simplement que la Cour réexamine le rapport final ainsi que les renseignements et l’expertise qui sous-tendent l’évaluation régionale. Il affirme que les demandeurs invitent la Cour à se poser comme l’arbitre de la science et des politiques. Selon lui, ce n’est pas le rôle de la Cour. La Cour d’appel fédérale affirme que la cour « doit s’assurer que les étapes prévues à la Loi sont suivies, mais elle doit, quant au fond, s’en remettre aux autorités responsables » (Bow Valley Naturalists Society c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2001] 2 CF 461, 2001 CanLII 22029, au para 78). Le défendeur affirme que la cour saisie du contrôle judiciaire a pour fonction de vérifier que le Règlement respecte la loi habilitante et qu’il est raisonnable compte tenu de la preuve et des renseignements disponibles. Quant à l’examen par le décideur administratif de la preuve scientifique, la Cour d’appel fédérale a établi que le rôle de la Cour consiste à vérifier, sur le plan de la forme plutôt que du fond, qu’il a bel et bien examiné les facteurs prescrits par la loi (Ontario Power Generation, au para 126).

[42] Le défendeur soutient que l’évaluation régionale a été menée conformément à la LÉI, à l’Entente et au cadre de référence. L’Entente définit l’évaluation régionale comme « une étude ou une évaluation des effets d’activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région » et énonce les exigences relatives à sa réalisation, comme les objectifs, les limites géographiques et les facteurs que le Comité doit prendre en compte. Selon le défendeur, le Comité a satisfait à ces exigences dans la réalisation de l’évaluation régionale, comme le démontre le rapport final.

[43] En outre, étant donné la complexité inhérente à l’étude décrite dans le rapport final, la « décision » doit emporter un degré important de retenue.

[44] Le défendeur conteste l’affirmation selon laquelle les conclusions et recommandations du Comité étaient prédéterminées ou que le Comité a subi des pressions de tierces parties l’invitant à modifier ses recommandations provisoires. Le défendeur fait observer que le Comité a présenté ses recommandations provisoires au début décembre 2019, lors d’une série d’ateliers publics, près de neuf mois après la nomination du Comité. Selon le défendeur, il est inconcevable que le Comité ait élaboré ses recommandations au début de l’évaluation régionale.

[45] En outre, selon le défendeur, le personnel de l’Agence était justifié de tenir compte des recommandations provisoires, qui étaient publiques depuis le début décembre 2019, dans la rédaction de son projet de règlement. Selon lui, il ressort clairement de l’Entente que la prise de règlements régissant les activités d’exploration et l’atténuation des effets sur l’environnement constituait toujours une possibilité.

[46] Le défendeur affirme que le Comité a respecté son mandat et a présenté 41 recommandations relatives à des projets futurs et aux mesures d’atténuation et de suivi. Selon le défendeur, il est tenu raisonnablement compte des préoccupations des demandeurs quant au principe de prudence, aux effets cumulatifs, aux risques et à l’expertise scientifique dans le rapport final. Le Comité a pris en compte le principe de prudence; il y a consacré une rubrique entière. Quant aux effets cumulatifs, le défendeur reconnaît les préoccupations soulevées par les demandeurs, mais fait remarquer que le Comité, dans son analyse, a accordé une attention particulière à ce facteur. Le défendeur affirme que l’argument des demandeurs sur lignes directrices relatives aux effets cumulatifs est erroné, car ces dernières s’appliquent principalement aux évaluations environnementales propres à un projet, et non aux évaluations régionales. Par conséquent, ces lignes directrices n’éclairent guère l’analyse à laquelle procède la Cour.

[47] Aussi, une cour de révision peut présumer que le décideur administratif a tenu compte du dossier dans son ensemble. Il incombe à la partie qui conteste la décision de réfuter cette présomption (Première Nation Sagkeeng c Canada (Procureur général), 2021 CF 344 au para 65).

[48] Aux termes de l’article 5.4 de l’entente, le rapport final comprend les renseignements décrits dans les Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale (appendice A de l’Entente) et dans le cadre de référence (appendice D de l’Entente). La Cour d’appel fédérale, dans la décision Ontario Power Generation, au paragraphe 126, affirme qu’elle a pour rôle de déterminer, sur le plan de la forme plutôt que du fond, si le décideur administratif a examiné les facteurs sur lesquels l’étude doit porter conformément à la loi. Aux termes des Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale, l’évaluation « inclura la prise en compte des facteurs » énumérés. Vu ce libellé, je suis d’avis que les demandeurs ne peuvent établir que le Comité a omis de considérer ces facteurs que s’ils ne démontrent qu’il ne les a pas considéré du tout (Ontario Power Generation, au para 130).

[49] L’annexe 1.A du rapport final présente un Tableau de concordance : Facteurs à considérer et autres exigences de l’entente d’évaluation régionale. Il indique chacun des facteurs et les sections du rapport d’évaluation régionale qui en traite. À la lumière du rapport final, je suis d’avis que le Comité a examiné chacun des facteurs énumérés dans l’entente.

[50] Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que le Comité n’a pas suivi à la lettre l’ordre établi dans l’Entente. L’outil d’aide à la décision fondé sur un SIG, qui a considérablement servi aux travaux du Comité, a été présenté quelques mois après le rapport final. L’outil a été finalisé le 31 mai 2020, alors que le rapport final a été présenté le 4 mars 2020. Les raisons de ce retard n’ont pas été expliquées. Or, rien ne laisse croire que ce retard a nui au rapport final. Il semble que le Comité ait intégré les données sous-tendant le rapport sur le SIG en même temps dans le rapport final.

[51] Quant à l’ordre des étapes en général, compte tenu du nombre de ministères, agences, communautés autochtones, groupes de protection de l’environnement, représentants de l’industrie et autres qui ont participé à ce processus, ou ont été consultés par le Comité, il est évident que le processus ne pouvait se dérouler parfaitement de façon linéaire et respecter les échéances.

[52] Les demandeurs attaquent également le rapport final au motif qu’ils se sont vus privés de droits de participation et que des renseignements n’ont pas été rendus publics à temps comme le prévoyait l’Entente. Ces observations portent sur l’équité procédurale des travaux du Comité.

[53] Selon les demandeurs, l’obligation d’équité est présumée s’appliquer à toute décision administrative qui n’est pas de nature législative et touche les droits, privilèges ou biens d’une personne (Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 RCS 504 au para 38). Le degré d’équité procédurale requis est déterminé suivant les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 1999 CanLII 699. Même lorsque le degré est le moins élevé, la question fondamentale est celle de savoir si la partie « connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu la possibilité de répondre et si un décideur impartial a examiné sa preuve pleinement et équitablement » (Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 au para 41).

[54] Les demandeurs affirment également que les exigences en matière d’équité procédurale comportent le droit de l’intéressé à la communication de la preuve par le décideur administratif (Québec (Procureur général) c Canada (Office national de l’énergie), [1994] 1 R.C.S. 159, 1994 CanLII 113 aux pages 181-182). Ils soutiennent que le droit d’être informé de faits matériels en leur défaveur pris en compte par le décideur administratif, ainsi que le droit de présenter des observations à ce sujet, constituent le seuil minimal d’équité procédurale à garantir à toute personne dont les droits, privilèges ou biens sont touchés (Gladman c Canada (Procureur général), 2017 CAF 109 au para 40). Ce principe de common law, dit audi alteram partem, a été intégré à la LÉI, à l’article 98, et ressort du cadre de référence du Comité.

[55] Selon les demandeurs, le Comité a manqué à ses obligations en matière de communication en taisant certains documents importants. Par exemple, le rapport du SCAS ne leur a jamais été communiqué. Elles affirment que ce manquement a nui à leur participation significative à l’évaluation régionale.

[56] Les demandeurs soutiennent qu’en n’affichant pas les directives issues de David McGovern, président de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, datées du 24 septembre 2019 et modifiant l’entente visant l’élaboration de l’outil SIG, ainsi que la version modifiée de l’entente datée du 10 janvier 2020, on a enfreint l’article 114 de la LÉI, qui exige que toutes les ententes soient rendues publiques. En outre, le paragraphe 97(2) de la LÉI oblige le Comité à tenir compte de l’information scientifique fournie à l’égard de l’évaluation. Les demandeurs affirment que le Comité a manqué à cette obligation et, partant, aux droits que leur garantit l’équité procédurale.

[57] Selon le défendeur, l’article 99 de la LÉI précise que le Comité est tenu de donner la possibilité au public de participer de façon significative, selon ce qu’il estime indiqué. Il ajoute que les demandeurs ne sont ni parties à une décision ni parties à l’entente intergouvernementale qui a établi le cadre de référence du Comité. Il affirme qu’aucun élément crédible ne permet aux demandeurs d’affirmer avoir été privés de la possibilité d’une participation significative, car ils ont participé à plusieurs réunions avec le Comité. Le Comité a tenu compte de leurs observations et les a rémunérés pour ces dernières. Les demandeurs reconnaissent dans leur avis de demande qu’ils ont eu une [traduction] « participation significative » dans l’évaluation régionale.

[58] Quant à l’allégation selon laquelle le Comité aurait supprimé des éléments de preuve, il ressort du dossier, selon le défendeur, que le Comité était indépendant et objectif et n’a pas changé de point de vue pour amadouer qui que ce soit. À propos des consultations avec RNC, le défendeur signale que ce ministère était partie à l’Entente et membre du groupe de travail. Il n’y avait donc rien de déplacé pour les parties à l’Entente d’exprimer leur opinion et d’interagir directement avec le Comité. À propos du rapport du SCAS, le défendeur soutient que rien n’obligeait sa publication parce que le Comité n’en a pas tenu compte. Il avance que le Comité en a reçu une ébauche incomplète; la version finale n’était pas terminée avant la publication du rapport final du Comité. L’avis du ministère des Pêches et des Océans dont le Comité a tenu compte a été publié dans le Registre. Également, le défendeur affirme que le Comité n’a commis qu’une simple erreur administrative quand il a omis d’afficher certains éléments. Or, compte tenu de l’affichage de milliers de pièces documentaires, force est de constater que l’erreur n’était pas intentionnelle et n’a eu aucune incidence sur le rapport final. Selon le défendeur, un comité chargé d’une évaluation régionale ne saurait être tenu à la perfection (Vavilov au para 91). Selon lui, le rapport final, l’outil fondé sur un SIG et les registres publics intégrant les commentaires sur l’évaluation régionale ainsi que le rapport final démontrent la nature exhaustive, transparente et colossale des travaux du Comité.

[59] Je suis d’Accord avec toutes les observations du défendeur. Les demandeurs ont eu amplement l’occasion de participer. Il n’y avait rien de déplacé pour le Comité d’avoir consulté RNC, qui était partie à l’Entente. En ce qui a trait aux pièces qui n’ont pas été affichées, il s’agissait d’une simple omission, qui n’a eu aucune incidence. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême qu’il faut démontrer un effet préjudiciable sur une partie pour conclure à un manquement à l’équité procédurale (Taseko Mines au para 62; Toshiba Corp c Canada (Tribunal Anti-Dumping), [1984] ACF no 247 (CAF); Schaaf c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1984] 2 CF 334, à la page 442; Uniboard Surfaces Inc. c Kronotex Fussboden GmbH & Co., 2006 CAF 398, [2007] 4 RCF 101 aux paras 21-22). Je ne peux conclure que l’omission d’afficher le rapport du SCAS a emporté un préjudice, voire la possibilité d’un préjudice, pour les demandeurs. Le rapport était à l’état d’ébauche, et, à tout évènement, le Comité n’en a pas tenu compte dans son rapport final. Quoi qu’il en soit, toute conclusion quant au respect de l’équité procédurale doit tenir compte du contexte (Taseko Mines au para 30). Vu le degré minimal d’équité procédurale à laquelle les demandeurs avaient droit et l’énorme portée du projet, je ne peux conclure que l’omission d’afficher le rapport du SCAS — ou d’autres pièces — sur les registres publics justifie l’intervention de notre Cour. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de le préciser, j’estime que les demandeurs ne sont parties à aucune entente.

[60] Je crois que les demandeurs voudraient essentiellement que la Cour procède à une analyse de chaque ligne du rapport final en vue d’y déceler des erreurs, une démarche contre laquelle la Cour suprême nous met en garde (voir Vavilov au para 102; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes et Papier Irving, Ltd., 2013 CSC 34, [2013] 2 RCS 458 au para 54; Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 au para 14).

[61] Je conclus que le gouverneur en conseil a pris un règlement qui était fondé sur un rapport final raisonnable. Rien à propos de ce rapport ou de sa préparation ne milite contre une conclusion selon laquelle le Règlement est raisonnable.

B. Le Règlement est-il raisonnable en ce sens qu’il répond au critère énoncé dans les arrêts Vavilov et Portnov?

[62] Selon les demandeurs, le Règlement est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Pour être raisonnable, la décision de la ministre — celle qui consiste à prendre le Règlement — doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle au regard du dossier dans son ensemble et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles la ministre est assujettie (Vavilov au para 85). Selon les demandeurs, la ministre a commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en ne respectant pas la condition impérative énoncée au paragraphe 112(2) de la LÉI. Ils affirment que la ministre est tenu par l’article 92 à une évaluation complète conforme à la LÉI et au mandat fixé pour l’évaluation. Selon eux, le rapport final et l’outil fondé sur un SIG connexe ne constituent pas une évaluation au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’article 92 de la LÉI. Je signale plus haut que je ne souscris pas à cette observation. La ministre avait en mains un rapport lui permettant d’agir.

[63] Les demandeurs affirment également que le Comité n’a pas tenu compte de facteurs impératifs et n’a pas donné au public la possibilité de participer de façon significative. Je ne suis pas d’accord. Les recommandations présentées dans le rapport final démontrent que tous les facteurs énoncés dans le cadre de référence ont été examinés. Cela dit, les auteurs du rapport final ont reconnu qu’ils n’ont pas obtenu certaines données scientifiques et que les délais étaient très serrés. Ces délais serrés ont manifestement nui à la qualité de leurs travaux. Toutefois, les demandeurs n’ont pas démontré que le rapport final était si lacunaire qu’il ne pouvait constituer un rapport sur lequel il était possible de se fier. Le rapport final porte sur une région géographique immense, recense une preuve documentaire considérable, examine tous les facteurs à prendre en compte et, de surcroît, fournit un outil fondé sur un SIG très utile, ce qui ne faisait pas partie de son mandat initial. Ce dernier exigeait seulement du Comité qu’il « donne son avis sur la faisabilité et la meilleure manière d’élaborer et de structurer un tel système ».

[64] Les demandeurs soutiennent également que le Règlement ne respecte pas l’objet de la LÉI. Selon eux, en prenant le Règlement, la ministre veut remplacer le programme d’évaluation d’impact fondé sur la participation du public mis en place par la LÉI pour les projets d’exploration dans la zone extracôtière par un processus à huis clos. De leur avis, le Règlement contraste vivement avec l’objet de la LÉI. Elles affirment que « l’amélioration de l’efficacité du processus d’évaluation » à l’égard des projets d’exploration dans la zone extracôtière ne constitue pas un objet de la LÉI. Je ne suis pas d’accord. L’amélioration de l’efficacité se doit d’être un objectif de toute action de l’État. Si la tenue d’une évaluation régionale peut éliminer la nécessité de plusieurs évaluations locales, ou en réduire les coûts, en obtenant les mêmes résultats, une telle démarche compte évidemment parmi les objets de la loi.

[65] En outre, les demandeurs soutiennent que le Règlement n’exige pas que le grand public soit informé des projets en attente d’approbation et ne garantit pas une participation significative dans le processus décisionnel. Selon eux, le Règlement est déraisonnable, car il établirait un processus qui est contraire à l’objet fondamental de la LÉI.

[66] L’intervenant est d’accord avec les demandeurs pour dire que l’issue du rapport final était prédéterminée, sur le fondement d’un [traduction] « mémoire secret » daté du 10 décembre 2018. Aux termes de ce mémoire, la ministre aurait suggéré le recours à l’évaluation régionale pour soustraire certains projets dans la région à l’étude à une évaluation d’impact propre à un projet. Selon l’intervenant, cette issue prédéterminée aurait empêché le Comité de tenir compte véritablement des connaissances autochtones sur l’impact des activités d’exploration dans la zone extracôtière. Ce mémoire secret aurait entraîné un manquement à l’équité procédurale.

[67] L’intervenant affirme également que le défendeur n’a pas tenu compte des connaissances autochtones sur les effets cumulatifs et des précautions nécessaires en ce qui a trait à la migration du saumon. Selon lui, le libellé du Règlement milite contre la collaboration et la réconciliation et limite le rôle des groupes autochtones dans les consultations.

[68] Le défendeur reconnaît que la norme de contrôle applicable, selon l’arrêt Vavilov, est celle de la décision raisonnable. Toutefois, l’arrêt Katz illustre l’application de cette norme dans une instance sur la validité d’un règlement. Comme il est mentionné plus haut, dans cet arrêt, la Cour suprême est d’avis que, pour avoir gain de cause dans la contestation d’un règlement, le demandeur doit démontrer que le règlement n’est pas conforme au pouvoir de réglementer conféré par la loi habilitante ou à l’objet de cette dernière, notamment lorsque le décideur administratif n’a pas respecté toutes les conditions énoncées dans la loi.

[69] Les règlements sont présumés valides (Katz au para 25). Cette présomption a deux effets. Premièrement, elle impose l’obligation de démontrer l’invalidité du règlement à la partie qui la soulève. Deuxièmement, elle préconise une démarche d’interprétation qui permet de concilier le règlement avec sa loi habilitante. Le règlement attaqué et la loi habilitante doivent être interprétés à la lumière d’une démarche large et téléologique qui est conforme aux principes généraux d’interprétation des lois (Katz aux paras 25-26).

[70] Ce n’est pas le rôle de la Cour d’évaluer le bien-fondé du règlement ni de déterminer s’il est « nécessaire, sage et efficace dans la pratique » (Jafari c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 2 CF 595, à la p 604, 1995 CanLII 3592; Ontario Federation of Anglers & Hunters v Ontario (Ministry of Natural Resources), 211 DLR (4th) 741, 158 OAC 255).

[71] Pour être raisonnable, un règlement doit être conforme à l’objet de la loi. Il n’est pas conforme s’il est [traduction] « non pertinent, superflu ou complètement étranger à l’objet de la loi » (Wildland League v Ontario (Lieutenant Governor in Council, 2016 ONCA 741, 402 DLR (4th) 738 [Wildland League] au para 46; Katz au para 28; West Fraser Mills Ltd. c Colombie-Britannique (Worker’s Compensation Appeal Tribunal), 2018 SCC 22, [2018] 1 RCS 635 aux paras 10-12). Je suis d’avis que le Règlement respecte l’objet de la loi.

[72] Pour déterminer si un règlement est raisonnable, il faut également tenir compte du pouvoir réglementaire conféré par la loi. Ce pouvoir doit ensuite être examiné à la lumière de la LÉI dans son ensemble (Wildlands League au para 88). En l’espèce, le Règlement a été pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la LÉI, qui habilite le ministre en poste à désigner des activités concrètes dans une région visée par une évaluation régionale et à établir les conditions nécessaires à la désignation. Si les conditions sont remplies, les activités concrètes ne tombent pas sous le coup du RAC et ne constituent plus des « projets désignés » assujettis au programme d’évaluation d’impact.

[73] L’article 6 de la LÉI énonce l’objet de cette loi sous forme de liste. Il en ressort clairement que son objet prédominant est la protection contre les effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale et contre les effets négatifs directs ou accessoires susceptibles de découler des projets désignés. La protection de l’environnement n’est pas sa seule raison d’être. La LÉI a aussi pour objet la création de possibilités de développement économique durable. Le Règlement est manifestement conforme à l’objet de la loi.

[74] La LÉI, à l’article 112.1, habilite expressément le ministre en poste à prendre des règlements visant à déterminer les conditions préalables à l’exclusion du RAC d’un « projet désigné » proposé dans une région visée par une évaluation régionale. Le Règlement a été pris conformément à ce pouvoir et est conforme à l’objet envisagé par l’alinéa 112(1)a.2). En outre, le Règlement est conforme à l’économie et à l’objet généraux de la LÉI.

[75] Le Règlement ne permet pas qu’un projet désigné se déroule sans aucun contrôle. Il impose aux promoteurs une série de conditions. Il établit également un processus selon lequel le promoteur qui sollicite une exemption est tenu de fournir des renseignements à l’Agence qui démontrent qu’il est satisfait aux conditions. Ces renseignements sont rendus publics.

[76] Un règlement peut également être jugé déraisonnable si le décideur n’a pas respecté une condition préalable prévue par la loi. En l’espèce, la condition préalable figure au paragraphe 112(2) de la LÉI. Aux termes de cette disposition, le ministre en poste est habilité à prendre un règlement pour désigner une activité concrète pour l’application de l’alinéa 112(1)a.2) seulement après avoir pris en compte une évaluation régionale. La condition préalable énoncée au paragraphe 112(2) de la LÉI est libellée en termes généraux. Le ministre en poste n’est tenu que de prendre en compte l’évaluation régionale avant de prendre un règlement pour que ce dernier soit considéré comme valide. La LÉI n’assortit cette condition de critères, ni ne précise la teneur du rapport établi par suite de l’évaluation régionale. La disposition pertinente, à savoir le paragraphe 102(1), dispose simplement que le Comité ou l’Agence « présente un rapport au ministre ». À mon avis, le Comité a pris pleinement compte de tous les aspects de son cadre de référence et des facteurs qu’il devait examiner dans l’évaluation régionale. La réponse de la ministre au rapport final démontre que la ministre a pris connaissance des recommandations énoncées dans le rapport final, y a répondu et y a souscrit en grande partie.

[77] Lorsqu’un décideur est tenu d’examiner certains facteurs avant de rendre une décision et que la preuve montre qu’il en a tenu compte de bonne foi, il sera généralement satisfait à la condition préalable (Conseil canadien pour les réfugiés c Canada, 2008 CAF 229, [2009] 3 RCF 136 au para 78). Il est satisfait à la condition préalable en l’espèce.

[78] Si une loi oblige le décideur à prendre connaissance d’un rapport préparé par une autre instance avant de rendre sa décision et que ce rapport est lacunaire, il se peut que la décision soit jugée déraisonnable. Les lacunes dans ce cas doivent être déterminantes, de telle sorte que le rapport ne satisfait pas aux normes légales (Trans Mountain au para 201). En l’espèce, le rapport pertinent a été pris en compte. J’ai déjà indiqué plus haut que le rapport final ne contient aucune lacune majeure.

[79] Aux termes de l’article 98 de la LÉI, l’Agence ou le Comité veille à ce que les renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation soient rendus publics. Le défendeur affirme avec raison que le rapport du SCAS, dont les demandeurs ne disposaient pas au cours de l’évaluation, selon leurs dires, n’a pas servi au Comité, car il était incomplet. Par conséquent, je suis d’avis qu’il n’existait pas d’obligation de communiquer ce document. Quant à l’omission en matière d’affichage, vu les milliers de commentaires reçus par le Comité, j’estime que la norme n’est pas celle de la perfection. Certes, il s’agit d’une obligation légale, mais je crois que des omissions sont parfois le fait d’erreurs administratives. Sauf si de telles erreurs sont majeures, elles ne devraient pas mener à une conclusion qu’un règlement est déraisonnable.

[80] L’article 99 de la LÉI dispose que le Comité doit veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon ce qu’il estime indiqué. Je suis d’avis que l’évaluation régionale a donné aux demandeurs et à l’intervenant la possibilité de participer de façon significative aux travaux du Comité. On leur a également donné la possibilité d’exprimer leurs commentaires et de participer en personne.

[81] Comme le prévoit le cadre de référence, il faut établir une distinction importante entre l’obligation à laquelle est tenu le Comité quant à la consultation des peuples autochtones pour les besoins de l’évaluation, et l’obligation constitutionnelle de consulter qui incombe à la Couronne. C’est la première qui fait l’objet de la présente demande.

[82] Aux termes du paragraphe 97(2) de la LÉI, le Comité, lorsqu’il procède à une évaluation, doit prendre en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation. Selon l’intervenant, les connaissances autochtones de son groupe n’ont pas été prises en compte, notamment celles qui concernent la migration du saumon. Il ressort toutefois d’un examen du rapport final que la migration du saumon a été examinée. Rien ne permet à la Cour de conclure que le Comité n’a pas pris en compte l’information scientifique pertinente ou les connaissances autochtones.

[83] Aux termes du paragraphe 114(4) de la LÉI, « [l]es lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public ». Le défendeur n’a présenté aucune observation écrite sur la lettre du 24 septembre 2019 rédigée par M. McGovern, et la modification apportée le 10 janvier 2020 à l’Entente, qui, selon les demandeurs, n’auraient jamais été rendus accessibles au public. Les demandeurs soutiennent que cette omission contrevient au paragraphe 114(4) de la LÉI.

[84] La modification apportée le 10 janvier 2020 à l’entente était très mineure; le délai de dépôt du rapport final a été reporté de la fin du mois de décembre 2019 à la fin du mois de février 2020.

[85] La lettre rédigée le 24 septembre 2019 par David McGovern peut être décrite comme une lettre d’appui aux travaux du Comité. Elle ne fournit aucun renseignement substantif ou directive, ni aucune donnée scientifique susceptible d’influer sur l’issue de l’évaluation régionale ou le rapport final. Il ressort de cette lettre que M. McGovern appuie les activités menées par le Comité (notamment l’élaboration de l’outil fondé sur le SIG). Il y invite également le Comité à garder à l’esprit la réalité de l’échéancier établi.

[86] Je ne vois pas en quoi la lettre de M. McGovern peut être assimilée à une « directive » comme le prétendent les demandeurs.

[87] Le dossier montre que la modification à l’Entente et la lettre ont bel et bien été rendues publiques, mais après la conclusion de l’évaluation régionale. La LÉI ne précise pas le moment où les documents visés au paragraphe 114(4) doivent être rendus publics. Quoi qu’il en soit, si l’on présume qu’ils devaient l’être avant la publication du rapport final, comme il est mentionné plus haut, il faut rappeler le degré minimal d’équité procédurale qui était dû aux demandeurs. Je ne peux voir en quoi le défaut de rendre publiques une modification mineure à l’Entente et une lettre d’appui a pu causer préjudice aux demandeurs.

[88] Deux des demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pu présenter d’observations distinctes à propos du SIG. Cependant, ils ne démontrent pas en quoi cela a brimé leurs intérêts Vu la taille du projet, et ses nombreuses composantes, il serait erroné de la part de la Cour de tenir le Comité à un standard de perfection en matière procédurale.

[89] Pour les motifs qui précèdent, je rejette la thèse voulant que le Comité ait contrevenu au paragraphe 114(4) de la LÉI ou ait manqué à l’obligation d’équité procédurale.

VIII. Conclusion

[90] Les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait. Le Règlement a exactement l’effet que prévoit l’alinéa 112(1)a.2) de la LÉI et est entièrement conforme à l’économie et à l’objet généraux de la LÉI. À la lumière du cadre de référence, des facteurs à prendre en compte, du rapport final, de l’outil fondé sur un SIG, des annonces ministérielles, de la participation des divers groupes d’intérêts, des objets de la LÉI, de la retenue que commandent les décisions des décideurs, du fardeau qui incombe aux demandeurs de démontrer que le Règlement est déraisonnable, du pouvoir de réglementation conféré à la ministre et du libellé du Règlement, j’arrive à la conclusion que le Règlement est raisonnable. Il satisfait aux critères de transparence, de justification et d’intelligibilité énoncés dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [2008] 1 RCS 190 au para 47, et est justifié au regard des contraintes factuelles et juridiques comme le veut l’arrêt Vavilov (au para 85).

[91] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties se sont entendus à l’effet que la partie victorieuse se verra accordé des dépens d’un montant de 6000$, tout inclus.


JUGEMENT dans les dossiers T-541-20 and T-679-20

LA COUR ORDONNE QUE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée; des dépens de 6000$ sont accordés au défendeur, payables conjointement et solidairement par les demandeurs.

« B. Richard Bell »

Juge


Annexe A

Entente pour la réalisation dune évaluation régionale concernant

des forages exploratoires dhydrocarbures extracôtiers à lest de

Terre-Neuve-et-Labrador

Entre

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre

fédéral de lEnvironnement et

le ministre fédéral des Ressources naturelles

et

Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador,

représentée par le ministre provincial des Ressources naturelles

et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et

autochtones

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le ministre fédéral de l’Environnement est investi de responsabilités en application de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale (2012);

ATTENDU QUE le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial des Ressources naturelles sont investis de responsabilités en application de la Loi de mise en œuvre de lAccord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, et du Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act (les lois de l’entente);

ATTENDU QUE l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers est établi par les lois de l’entente et leurs règlements respectifs, y compris en ce qui a trait aux questions de santé, de sécurité et d’environnement concernant les travaux et les activités afférentes aux hydrocarbures incluant la prospection, le développement, la production et le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière du Canada–Terre-Neuve-et-Labrador;

ATTENDU QUE le ministre fédéral de l’Environnement pourrait établir un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région appartenant à la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada;

ATTENDU QUE la zone dans laquelle l’étude serait effectuée est le site de nombreuses activités de prospection actuelles et proposées et de production d’hydrocarbures;

ATTENDU QUE le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a récemment annoncé des initiatives visant à encourager un niveau important d’activités d’exploration dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador d’ici 2030;

ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent améliorer l’efficacité du processus d’évaluation environnementale qui s’applique aux forages exploratoires d’hydrocarbures, tout en s’assurant que les normes les plus élevées de protection environnementale sont maintenues et continuent de s’appliquer;

EN CONSÉQUENCE, le ministre fédéral de l’Environnement, le ministre fédéral des Ressources naturelles, le ministre provincial des Ressources naturelles et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones établissent conjointement, par les présentes, un Comité chargé de procéder à la réalisation d’une étude régionale, ci-après l’évaluation régionale, en conformité avec les clauses de la présente entente et celles des mandats joints aux présentes, en tant qu’[appendices] A et D à la présente entente.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente entente et aux [appendices] afférentes,

« Agence » désigne l’Agence canadienne d’évaluation environnementale constituée par la Loi canadienne sur lévaluation environnementale et maintenue en vertu de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale (2012).

« autorité fédérale » s’entend au sens de la LCEE 2012.

« Comité » désigne le Comité établi pour la réalisation de l’évaluation régionale.

« évaluation régionale » désigne une étude régionale réalisée conformément à la LCEE 2012 et constituant une étude ou une évaluation des effets d’activités concrètes actuelles ou futures exercées dans une région.

« LCEE 2012 » désigne la Loi canadienne sur lévaluation environnementale (2012).

« mesures datténuation » désigne les mesures visant à éliminer, à réduire, à contrôler ou à limiter les effets négatifs d’un projet ou d’un projet désigné. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation.

« ministres » désigne, collectivement, le ministre fédéral de l’Environnement, le ministre fédéral des Ressources naturelles, le ministre provincial des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador et le ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones.

« Office » désigne l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

« projet désigné » s’entend au sens de la LCEE 2012.

« rapport » désigne le rapport présenté par le Comité au titre de l’article 75 de la LCEE 2012.

« zone extracôtière » s’entend au sens de l’Entente.

1. Interprétation

1.1 Il demeure entendu que les clauses de la présente entente n’ont pas pour effet de permettre au Canada ou à Terre-Neuve-et-Labrador, ou à quiconque en leur nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.

1.2 L’entente a été conçue pour répondre aux exigences de la LCEE 2012 ainsi qu’à celles de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée.

1.3 Si la LCEE 2012 est abrogée et remplacée par une nouvelle loi, la présente entente demeure valide.

2. Établissement du Comité

2.1 Un processus est établi par les présentes pour la création d’un comité, en application de la LCEE 2012.

2.2. Le Comité sera un comité mixte des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador.

3. Constitution du Comité

3.1 Le Comité comprendra cinq membres. Le ministre fédéral de l’Environnement nommera les deux coprésidents. L’un des deux coprésidents sera recommandé conjointement par le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial des Ressources naturelles pour Terre-Neuve-et-Labrador. Les trois autres membres seront nommés par le ministre fédéral de l’Environnement, sur consultation des autres ministres.

3.2 Le Comité possédera tous les pouvoirs et toutes les obligations énoncés à l’article 77 de la LCEE 2012.

3.3 Les membres du Comité posséderont les connaissances ou l’expérience pertinentes à l’évaluation régionale.

4. Réalisation de l’évaluation régionale

Groupe de travail

4.1 Le groupe de travail relèvera de la responsabilité mixte des ministres, et sera coprésidé par l’Agence et l’Office.

4.2 L’Agence, l’Office, Ressources naturelles Canada, et le ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador mettent à la disposition du groupe de travail du personnel technique disponible, au besoin.

4.3 Le groupe de travail rendra compte à l’Agence et à l’Office, jusqu’à ce que le Comité soit établi. Une fois le Comité établi, le groupe de travail rendra compte au Comité plutôt qu’à l’Agence et à l’Office. Le groupe de travail sera structuré pour permettre au Comité d’effectuer son évaluation de façon efficace et économique.

4.4. Le groupe de travail préparera la conception de l’évaluation régionale, notamment les objectifs, le plan de travail, les étapes du processus, les exigences en matière de connaissances et d’information, les besoins en ressources et les mesures liées à la participation du public et des Autochtones, conformément aux facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale, décrits à l’[appendice] A.

4.5. Le groupe de travail recueillera les renseignements et les connaissances existantes concernant les forages exploratoires extracôtiers, y compris les conditions environnementales existantes dans la zone de l’évaluation régionale (proposées à l’[appendice] B), les travaux et les activités liés aux projets de forage exploratoire, les effets environnementaux de ces travaux et activités, les mesures d’atténuation appliquées aux tels effets, les exigences en matière de surveillance et de suivi, et toute autre information existante pour examiner les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale ([appendice] A).

4.6. Les renseignements et les connaissances existantes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les évaluations environnementales stratégiques effectuées ou en cours par l’Office, les évaluations environnementales passées ou en cours en application de la LCEE 2012, de l’ancienne LCEE et/ou des lois de l’entente, les renseignements détenus par le gouvernement, l’industrie, le milieu universitaire, les groupes autochtones ou le public.

4.7. Le groupe de travail est également responsable du soutien administratif, technique et procédural au Comité, à l’Agence et à l’Office, ainsi que des tâches liées aux séances d’information et de participation publiques et autochtones.

4.8. Le groupe de travail exercera ses fonctions conformément au budget établi en vertu de l’article 7.1.

Groupe consultatif technique

4.9. Le groupe de travail créera le Groupe consultatif technique et sollicitera ses commentaires sur l’information et les connaissances existantes en matière de forages exploratoires extracôtiers.

4.10. Un Groupe consultatif technique appuiera le groupe de travail et le Comité, une fois qu’il sera mis sur pied, afin de recueillir les données et les renseignements pertinents, d’effectuer des analyses techniques et de fournir de l’expertise dans le cadre de l’évaluation régionale.

4.11. Le Groupe consultatif technique s’acquittera de ses fonctions d’une manière qui répond aux exigences énoncées dans le mandat joint à l’[appendice] C de la présente entente, et qui a été approuvé par les ministres.

4.12. Les membres du Groupe consultatif technique peuvent provenir de l’intérieur ou de l’extérieur du gouvernement et doivent avoir des connaissances et de l’expérience pertinentes à l’évaluation régionale.

4.13. Les membres du Groupe consultatif technique peuvent changer, au besoin, selon le travail ou l’expérience requise pendant l’évaluation régionale.

Comité

4.14. Le Comité procédera à une évaluation régionale des effets existants et futurs des forages exploratoires extracôtiers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, généralement décrits dans les [appendices] A et D.

4.15. Le Comité documentera les résultats de l’évaluation régionale dans un rapport. Le contenu de ce rapport est décrit à l’article 5.4 de la présente entente.

4.16. Le Comité procédera à l’évaluation régionale pour s’acquitter des exigences énoncées dans la LCEE 2012, et répondre aux conditions émises dans les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale, ainsi que dans le mandat, joints en guise d’[appendices] A et D à la présente entente.

4.17. Le Comité s’engagera auprès des groupes autochtones et de tout autre groupe possédant des connaissances pertinentes à l’évaluation régionale ou dont les intérêts et les coutumes peuvent être touchés par les forages exploratoires.

4.18. Le Comité peut recevoir des renseignements des peuples autochtones du Canada sur la nature et la portée de tout droit protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 dans le domaine de l’évaluation régionale, ainsi que des renseignements sur les effets environnementaux négatifs potentiels du forage exploratoire sur ces droits. L’information fournie au Comité sera utilisée par l’État à des fins de consultation.

4.19. La Couronne consultera les peuples autochtones au sujet du rapport provisoire du Comité. Ce qui précède n’empêche pas l’État fédéral ou provincial de mener des activités de consultation à partir du moment où le Comité est nommé jusqu’à ce qu’un rapport provisoire soit préparé.

4.20. Le Comité n’a pas le mandat ni le pouvoir, en vertu de la présente entente, de déterminer l’existence ou la validité des droits ancestraux, la probabilité de répercussions négatives sur ces droits, le niveau de consultation des Autochtones requis ou si l’obligation de consulter s’est présentée et a été remplie.

4.21. Le Comité donnera l’occasion au public de participer à l’évaluation régionale. Cela comprendra, au minimum, des rencontres en personne dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, afin de discuter des exigences de l’évaluation régionale, et une période de consultation publique sur la version provisoire du rapport.

4.22. Le Comité sera responsable de la planification de son travail, conformément aux phases ci-dessous :

Mobiliser

o Mobiliser le public sur les renseignements recueillis par le groupe de travail.

o Organiser des séances de mobilisation du public et des Autochtones.

Effectuer des analyses

o Établir et combler les lacunes dans les connaissances, et, au besoin, formuler des recommandations pour combler les lacunes.

Rédiger des rapports

o Décrire notamment la manière dont les résultats de l’évaluation régionale pourraient servir de guide et d’information pour de futures évaluations environnementales et pour des décisions réglementaires concernant les forages exploratoires extracôtiers projetés dans la région.

Fournir des commentaires

o Y compris du public et des groupes autochtones, sur le rapport provisoire, avant la présentation du rapport définitif aux ministres.

4.23. Le Comité peut demander des précisions sur son mandat ou sur les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale par l’envoi d’une lettre, signée par les coprésidents, au ministre fédéral de l’Environnement et faisant état de la demande. Après avoir reçu une telle demande, le ministre fédéral de l’Environnement, en collaboration avec le ministre fédéral des Ressources naturelles et les ministres provinciaux, donnera au Comité les précisions demandées, en temps opportun.

4.24 Le Comité peut demander une modification de son mandat ou des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale par l’envoi d’une lettre, signée par les coprésidents, au ministre fédéral de l’Environnement et faisant état de la demande. Au besoin, le ministre fédéral de l’Environnement, en collaboration avec le ministre fédéral des Ressources naturelles et les ministres provinciaux répondront, par écrit, à toute demande de modification du mandat, en temps opportun.

4.25 Sous réserve des articles 4.23 et 4.24 ci-dessus, le Comité continuera de procéder à l’évaluation régionale, dans la mesure du possible, dans l’attente d’une réponse, afin de respecter les échéances de la présente entente et son mandat.

5. Registre des activités et rapport

5.1. Un registre public sera tenu par le groupe de travail pendant toute la durée de l’évaluation régionale, afin de permettre au public d’avoir aisément accès aux données concernant l’évaluation régionale.

5.2. Le registre public sera affiché sur le site Internet de l’Agence.

5.3. Le registre public inclura les renseignements utilisés pour élaborer l’évaluation régionale, y compris les observations ou les rapports, ainsi que les commentaires reçus du groupe de travail, ou reçus du public ou des groupes autochtones par le Comité, pendant l’évaluation régionale. Il inclura aussi les renseignements produits par le groupe de travail ou le Comité.

5.4. Le rapport comprendra les renseignements décrits dans les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale ([appendice] A), et dans le mandat ([appendice] D).

5.5. Le rapport tiendra compte, et sera représentatif, des avis de tous les membres du Comité.

5.6. Après la présentation du rapport, les renseignements utilisés pendant l’évaluation régionale demeureront accessibles au public sur le site Internet de l’Agence.

5.7. Le Comité présentera son rapport aux ministres au plus tard à l’automne 2019.

5.8. Dès réception du rapport, le ministre fédéral de l’Environnement le publiera, le rendra accessible et avisera le public que le rapport est à sa disposition.

5.9. Reconnaissant la valeur d’un système numérique interne basé sur l’espace pour héberger et utiliser au mieux les renseignements recueillis pendant l’évaluation régionale, le Comité donnera aussi son avis sur la faisabilité et la meilleure manière d’élaborer et de structurer un tel système.

5.10. Le Comité présentera un rapport aux ministres, dans un délai de quatre mois après sa mise sur pied, concernant l’efficacité de l’élaboration d’un tel système.

6. Autres ministères et organismes gouvernementaux

6.1. Le groupe de travail ou le Comité peut demander aux autorités fédérales et provinciales ayant des renseignements ou des connaissances spécialisés concernant l’évaluation régionale de mettre ces renseignements ou connaissances à la disposition du groupe de travail ou du Comité d’une manière acceptable et dans un délai déterminé.

6.2. Au cours de leur collaboration avec les ministères fédéraux, le Comité et le groupe de travail s’efforcent de travailler ensemble et d’optimiser les efforts en cours pertinents par rapport au travail requis pour l’évaluation régionale.

6.3. Aucune clause de la présente entente ne restreint la participation des autres ministères ou organismes des gouvernements fédéral ou provincial, par voie de présentation au groupe de travail ou au Comité.

7. Coûts

7.1. L’Agence, l’Office et Ressources naturelles Canada élaboreront une estimation budgétaire des dépenses et se mettront d’accord à ce sujet.

7.2. Les coûts de l’évaluation régionale seront répartis entre l’Agence, l’Office et Ressources naturelles Canada et apparaîtront dans une entente distincte de partage des coûts conclue entre les parties.

7.3. Les coûts engagés par l’Office peuvent être recouvrés auprès de l’industrie.

7.4. Le Comité entreprendra son travail conformément au budget établi. Le Comité peut demander une modification au budget, par une demande écrite envoyée à l’Agence, à l’Office et à Ressources naturelles Canada.

7.5. L’aide financière sera administrée par l’Agence et mise à la disposition des collectivités autochtones participantes, des intervenants et du public dans le cadre du processus d’évaluation régionale.

8. Modification de l’entente

8.1. Les modalités de l’entente peuvent être modifiées par un avis écrit signé par les ministres. Il peut être mis fin à l’entente en tout temps, par un échange de lettres signées par les ministres.

9. Signatures

9.1. La présente entente peut être signée par les parties en plusieurs exemplaires.

EN FOI DE QUOI les ministres ont signé la présente entente.


[Appendice] A

Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale

1. L’évaluation régionale des forages exploratoires d’hydrocarbures extracôtiers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador sera effectuée de manière à satisfaire aux exigences de la LCEE 2012, et inclura la prise en compte des facteurs suivants :

a) changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et conséquences positives et négatives de ces changements qui sont susceptibles d’être causés par le forage exploratoire extracôtier, y compris

i. les effets de défaillances ou d’accidents pouvant résulter des forages exploratoires;

ii. tous les effets cumulatifs susceptibles de résulter des forages exploratoires extracôtiers liés à d’autres activités concrètes qui ont été ou seront réalisées;

iii. le résultat de toute interaction entre de tels effets;

b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs des forages exploratoires extracôtiers;

c) les répercussions que les forages exploratoires peuvent avoir sur les groupes autochtones, et les répercussions négatives que les forages exploratoires extracôtiers peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones au Canada, tels qu’ils sont reconnus et garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

d) les objectifs et les besoins des forages exploratoires extracôtiers;

e) les moyens subsidiaires d’effectuer des forages exploratoires extracôtiers qui sont techniquement et économiquement réalisables, y compris par l’utilisation des meilleures technologies disponibles et les effets de tels moyens;

f) les connaissances des Autochtones fournies en ce qui concerne le forage exploratoire extracôtier;

g) l’étendue de la contribution des forages exploratoires extracôtiers à la viabilité;

h) la manière dont des forages exploratoires extracôtiers nuisent ou contribuent à la possibilité qu’a le gouvernement du Canada de remplir ses obligations en matière d’environnement, et ses engagements relativement aux changements climatiques;

i) tout changement aux forages exploratoires extracôtiers susceptible d’être causé par l’environnement;

j) la nécessité d’un programme de suivi pour les forages exploratoires extracôtiers;

k) les connaissances acquises quant aux forages exploratoires extracôtiers;

l) les commentaires reçus du public;

m) les commentaires d’une administration reçus pendant les consultations;

n) toute évaluation des effets des forages exploratoires extracôtiers effectuée par un organisme dirigeant autochtone ou pour le compte de celui-ci et qui est fournie à l’égard du forage exploratoire extracôtier;

o) toute étude ou tout plan effectué ou préparé par une administration – ou un organisme dirigeant autochtone non mentionné précédemment – concernant une région liée au forage exploratoire extracôtier, et qui a été fourni relativement aux forages exploratoires extracôtiers, comme des évaluations environnementales stratégiques effectuées par l’Office;

p) le croisement entre le sexe et le genre avec d’autres facteurs identitaires;

q) tout autre élément pertinent à l’évaluation régionale.

[Appendice] B

Zone d’étude de l’évaluation régionale projetée

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80156/site80156F.jpg

 


[Appendice] C

Mandat du Groupe consultatif technique

1. Généralités

1.1 Le groupe de travail mettra en place un Groupe consultatif technique et lui donnera des directives. Le Groupe consultatif technique présentera des rapports au groupe de travail, et, plus tard, au Comité pendant l’évaluation régionale. Il incombera au Groupe consultatif technique de recueillir les renseignements, d’effectuer des analyses, de fournir des avis au Comité, et au besoin, d’élaborer le système numérique basé sur l’espace.

2. Membres

2.1 Les membres seront nommés par le groupe de travail, et, plus tard, au besoin, par le Comité en collaboration avec les ministères et organismes concernés. Les membres peuvent changer de temps à autre en fonction du travail ou de l’expertise requise au cours de l’évaluation régionale. Les membres peuvent provenir de l’intérieur ou de l’extérieur du gouvernement et doivent avoir des connaissances et de l’expérience pertinentes à l’évaluation régionale.

3. Étendue des fonctions

3.1 Les membres du Groupe consultatif technique devront fournir de l’information et de l’expertise à l’égard de leurs ministères et organismes respectifs, aux fins de l’avancement des objectifs de l’évaluation régionale.

3.2 Les membres du Groupe consultatif technique collaboreront et utiliseront les connaissances scientifiques évaluées par leurs pairs, corroborées par la preuve et les connaissances autochtones, dans l’élaboration de l’évaluation régionale. Ils devront aussi rendre accessibles toutes les caractéristiques physiques, biologiques, sociales et économiques connues de la région, et en tenir compte autant que possible, dans un format numérique, interactif et en langage simple.

3.3 Le Groupe consultatif technique fera des recommandations au Comité, lorsqu’il reste des zones dont les caractéristiques physiques, biologiques ou certaines techniques de forage ou mesures d’atténuation sont inconnues, sur les mesures à prendre pour combler ces lacunes dans les connaissances.

3.4 Le Groupe consultatif technique examinera également les exigences en matière de suivi et de surveillance des effets, ainsi que la nécessité de mises à jour périodiques pour atteindre les objectifs de l’évaluation régionale en tant qu’outil efficace d’aide à la prise de décision.


[Appendice] D

Cadre de référence – Comité

Selon les exigences de la LCEE 2012, le mandat du Comité est le suivant :

1. Mandat du Comité

1.1 Le Comité procédera à une évaluation régionale des forages exploratoires d’hydrocarbures extracôtiers à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador, dans une zone généralement décrite dans l’[appendice] B. Après avoir terminé l’évaluation régionale, le Comité présentera au ministre un rapport incluant les avis du Comité sur la meilleure manière d’utiliser les résultats de façon systématique, en vue d’aider à la prise de décision fondée sur des connaissances géographiquement référencées et des critères précis. Ainsi, il excédera la rigueur et le rendement de l’évaluation environnementale actuelle et du processus d’examen réglementaire utilisé pour l’approbation des forages exploratoires.

1.2 Dans le cadre de l’évaluation régionale, le Comité doit :

  • effectuer son travail, globalement en conformité avec les phases suivantes :

o prise en compte des renseignements et des connaissances recueillis par le groupe de travail;

o organisation de séances de mobilisation du public et des Autochtones;

o analyse des renseignements existants et des commentaires reçus;

o établissement et correction des lacunes dans les connaissances, et, au besoin, formulation de recommandations pour combler les lacunes;

o rédaction d’un rapport, décrivant notamment la manière dont les résultats de l’évaluation régionale pourraient servir à orienter et éclairer de futures évaluations environnementales et des décisions réglementaires concernant les forages exploratoires extracôtiers projetés dans la région;

o prise en compte des commentaires du public et des groupes autochtones sur le rapport provisoire avant la présentation du rapport définitif aux ministres.

mobiliser le public et les groupes autochtones pendant l’élaboration de l’évaluation régionale;

présenter régulièrement des rapports sur l’état d’avancement aux ministres, dans lesquels sont décrits les progrès et toute question en suspens;

veiller à ce que tous les renseignements adéquats utilisés pour appuyer l’évaluation régionale soient accessibles au public;

effectuer la mobilisation requise auprès des groupes autochtones et le public concernant la version provisoire du rapport;

finaliser et présenter le rapport aux ministres.

1.3 Le Comité sera appuyé par un groupe de travail et un Groupe consultatif technique.

2. Rapports

2.1 Le Comité examinera la limite spatiale (zone évaluée en vue de forages exploratoires potentiels) établie par les ministres dans la présente entente ([appendice] B). Le Comité examinera également les périodes et les zones où le forage exploratoire extracôtier peut potentiellement interagir avec les composantes de l’environnement et avoir un effet sur celles-ci. Le Comité tiendra compte des éléments suivants :

  • la variation naturelle d’une composante écologique ou de la population;

  • le moment des phases importantes du cycle de vie par rapport à l’échéancier des forages exploratoires;

  • le temps nécessaire pour qu’un effet devienne évident;

  • le temps nécessaire pour qu’une composante écologique ou de la population se rétablisse d’une répercussion et retourne à l’état antérieur, y compris le degré de rétablissement estimé;

  • la zone touchée par les forages exploratoires extracôtiers;

  • la zone dans laquelle une composante écologique ou de population fonctionne et dans laquelle les effets des forages exploratoires extracôtiers peuvent être ressentis.

2.2 Le Comité devrait inclure les éléments qui suivent dans son rapport :

  • tous les renseignements décrits dans les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation régionale ([appendice] A);

  • une description du régime réglementaire existant pour les forages exploratoires d’hydrocarbures, et pour l’évaluation régionale;

  • une description des travaux et des activités auxquelles l’évaluation régionale pourrait s’appliquer;

  • une description de l’environnement biophysique et de la conjoncture socioéconomique existante;

  • un résumé des conclusions de suivi et des effets environnementaux des programmes de surveillance effectués relativement aux forages exploratoires extracôtiers et à la production;

  • une description des activités de mobilisation du public et des Autochtones entreprises pendant l’évaluation régionale, y compris un résumé de tous les commentaires reçus;

  • la façon dont le Comité, pour déterminer les effets susceptibles d’être causés par les forages exploratoires extracôtiers, a pris en compte et utilisé toutes les connaissances autochtones fournies en ce qui concerne le forage exploratoire extracôtier. Ce faisant, le Comité doit obtenir la permission de divulguer toute connaissance autochtone.

2.3 Le Comité donnera son avis sur la manière dont les résultats de l’évaluation régionale pourraient servir de guide et d’information aux futures évaluations environnementales et à des décisions réglementaires liées aux forages exploratoires extracôtiers projetés dans la région. Cela devrait inclure la description de toutes les conditions normatives pouvant être appropriées.

2.4 Reconnaissant la valeur d’un système numérique interne basé sur l’espace pour héberger et utiliser au mieux les renseignements recueillis pendant l’évaluation régionale, le Comité donnera aussi son avis sur la faisabilité et la meilleure manière d’élaborer et de structurer un tel système, son entretien et sa mise à jour, y compris la façon dont le système pourrait inclure tous les renseignements et toutes les connaissances pertinents acquis, dérivés de l’espace, sur la zone de l’évaluation régionale, notamment les caractéristiques physiques (géologie, géomorphologie et océanographie), biophysiques, chimiques et socioéconomiques. Les renseignements pourraient provenir de bases de données existantes, de renseignements scientifiques, de connaissances régionales et autochtones. Le Comité devrait examiner la manière dont l’utilisation d’un tel système pourrait être facilitée par l’élaboration de critères de décision opérationnelle connexes concernant tous les aspects de forages exploratoires extracôtiers, y compris les technologies de forage, les mesures d’atténuation, la modélisation de la trajectoire des déversements d’hydrocarbures et l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures.

2.5 Faisant suite à l’article 2.4, en raison des avantages liés à l’établissement de l’évaluation régionale sur la base d’un tel système, le Comité examinera et présentera un rapport aux ministres, dans un délai de quatre mois après sa mise sur pied, sur la faisabilité et l’efficacité d’élaborer un tel système.


Annexe B

8.1 Recommandations pertinentes au règlement ministériel

8.1.1 Exigences recommandées pour les projets à venir

Le Comité recommande que les mesures suivantes soient incorporées dans le projet de règlement en tant qu’exigences particulières pour toutes les futures activités de forage exploratoire dans la zone d’étude cherchant à obtenir une exemption des exigences fédérales en matière d’évaluation d’impact :

1) Les diverses mesures d’atténuation et de suivi qui ont été incluses en tant que conditions d’approbation de l’[évaluation enrionnementale (EE)] pour de récents projets de forage exploratoire dans la zone d’étude en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012) (résumées plus haut à la section 4.5) constituent des exigences pour tous les projets de forage exploratoire à venir dans la zone d’étude (section 4.6.1).

2) Les exploitants qui entreprennent des activités de forage exploratoire dans la zone d’étude devraient être tenus d’affecter des observateurs d’oiseaux de mer formés et expérimentés (conformément aux normes d’[Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)] et du [Service canadien de la faune (SCF)], une fois finalisées) sur les appareils de forage et à bord des navires de ravitaillement, dont la responsabilité première est de faire des observations et de collecter des données d’étude sur les oiseaux de mer au cours de ces activités (section 4.6.1).

3) Les exploitants sont tenus de préparer et de présenter leur plan de communication sur les pêches au moment et dans le cadre de leur demande d’autorisation d’opérations auprès de l’[Office Canada–TerreNeuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE)], afin de garantir son élaboration et sa mise en œuvre en temps opportun. Les mesures de communication décrites dans ce plan doivent être mises en œuvre tout au long du processus d’examen et d’approbation de l’autorisation d’opérations, ainsi que lors de la planification et de la conduite du programme de forage exploratoire proposé en question (section 4.6.1).

4) Les exploitants commencent le processus de notification au moins deux mois avant le démarrage d’un puits (par opposition au préavis de deux semaines qui a été mentionné précédemment), et fournissent des mises à jour et des renseignements ultérieurs dès qu’ils sont disponibles. Les exploitants devraient également être tenus de démontrer qu’ils fourniront (et de quelle manière) à ces parties des préavis plus rapides concernant les déplacements prévus des appareils de forage (section 4.6.1).

5) Les exploitants doivent démontrer des mesures concrètes et mesurables pour minimiser les effets d’attraction de la lumière sur les oiseaux migrateurs (y compris les exigences supplémentaires d’atténuation et de surveillance décrites précédemment à la section 4.6) (section 4.6.1).

6) En plus de la surveillance basée sur l’observateur, les exploitants devraient intégrer de nouvelles technologies (p. ex., radar, imagerie infrarouge, relevés aériens haute définition, études de télémétrie, etc.) à mesure qu’elles deviennent disponibles dans leurs programmes de surveillance des oiseaux de mer pour compléter la recherche sur l’attraction lumineuse et l’atténuation de cette dernière (section 4.6.1).

7) Les exploitants incluent une sensibilisation générale aux échouages d’oiseaux de mer dans le cadre de leurs programmes globaux de formation et d’orientation des travailleurs en mer (section 4.6.1).

8) Pour toute future activité de forage exploratoire dans la zone d’étude que l’on propose d’effectuer dans un refuge marin actuellement défini (Pêches et Océans Canada, MPO) ou dans une zone de fermeture des pêches de l’[Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO)], toute exemption du processus fédéral d’évaluation d’impact devrait être subordonnée à la démonstration par l’exploitant que tout risque d’atteinte aux résultats en matière de biodiversité/conservation attendus de cette zone sera évité ou atténué.

Plus précisément, il est recommandé que l’exploitant soit tenu de décrire, dans son avis de projet à l’[Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC)] (consulter la section 8.1.2 ci-dessous), ses plans (à élaborer en consultation avec le MPO) pour traiter tout effet de ces activités sur les diverses caractéristiques et sensibilités environnementales présentes dans les zones spéciales. Dans le cas d’un refuge marin, il est recommandé que l’exploitant soit tenu de fournir une preuve dans cette présentation que le ministre du MPO est convaincu que les risques pour les résultats escomptés en matière de biodiversité sont évités ou atténués et que cette détermination par le MPO soit faite sur des critères clairement définis qui devraient être clairement référencés ci-dessus (section 4.6.2).

8.1.2 Recommandations procédurales : amélioration de la transparence

Les recommandations ci-dessous concernent l’élaboration et la mise en œuvre du règlement ministériel et n’ont pas été présentées dans une section antérieure du présent rapport.

9) Le Comité recommande que l’AEIC consulte les ministères et organismes pertinents du gouvernement, les groupes autochtones et d’intervenants et le public lors de l’élaboration du règlement ministériel susmentionné.

Tout au long du processus d’évaluation régionale, le Comité a entendu des préoccupations de certains groupes autochtones et d’intervenants selon lesquelles la suppression possible des exigences en matière d’EE pour les projets de forage exploratoire à venir dans la zone d’étude signifierait qu’il n’y aurait pas de processus pour que les parties intéressées et possiblement touchées ne soient au courant ni consultées à l’égard des prochains projets. Il y a donc eu des appels répétés pour veiller à ce qu’il existe un processus adéquat de notification et de contribution publique pour les prochains projets de ce type, même en l’absence d’une évaluation propre à un projet détaillé.

10) Il est donc recommandé que tout règlement de ce type, ainsi que les procédures connexes pour demander et confirmer une telle exemption, incluent et régissent les éléments suivants :

a) L’exploitant sollicitant une telle exemption doit être tenu de fournir une notification et une description de ses activités de forage exploratoire proposées à l’AEIC.

b) Dans cette présentation, l’exploitant doit fournir des détails démontrant clairement sa conformité prévue aux conditions d’exemption énoncées dans ce règlement (ou les équivalences démontrées pour toute mesure dont il est clairement démontré qu’elle n’est pas techniquement ou économiquement faisable pour ce programme particulier). L’exploitant doit également démontrer qu’il a mené des activités de mobilisation auprès de groupes autochtones et d’intervenants à l’égard du programme de forage exploratoire prévu en question, notamment en décrivant la nature et les résultats de cette mobilisation.

c) Cette présentation d’un exploitant doit être annoncée publiquement et mise à disposition par l’AEIC sur son Registre pendant une période d’examen public de 30 jours au cours de laquelle toutes les parties intéressées auront la possibilité de formuler des commentaires à l’AEIC pour prendre la décision mentionnée ci-dessous.

d) Une fois que l’AEIC a déterminé si le programme de forage proposé en question est conforme au règlement (et donc, s’il est ou non exempté des exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale), une notification de ce résultat devrait être annoncée publiquement et mise à disposition par l’AEIC sur son Registre.

11) S’il est déterminé, comme décrit ci-dessus, qu’un programme de forage proposé est conforme au règlement et est donc exempté des exigences fédérales d’évaluation d’impact, il est recommandé qu’une telle exemption soit liée à une période de temps définie, comme pour la durée du [permis d’exploitation (PE)] en question. Cela permettra à l’exploitant de planifier et de mettre en œuvre son programme de forage avec une clarté précoce et continue sur ses obligations, même en cas de modification future du règlement.

12) Pour toutes les activités de forage exploratoire proposées dans la zone d’étude qui ne sont pas conformes au règlement susmentionné et sont donc considérées comme un projet désigné nécessitant un examen d’évaluation d’impact individuel, il est recommandé que la portée de cette évaluation d’impact propre à un projet soit déterminée pour se concentrer sur la ou les questions particulières qui ont conduit à cette exigence d’évaluation d’impact (à savoir, le domaine spécifique de non-conformité avec les conditions d’exemption décrites dans le règlement). Cette portée devrait être clairement reflétée et favorisée par les éventuelles lignes directrices propres à un projet élaborées et établies par l’AEIC.

8.2 Mise à jour et mise en œuvre de l’évaluation régionale et du règlement ministériel

13) Il est recommandé que l’évaluation régionale (y compris son outil d’aide à la décision fondé sur un [système d’information géographie (SIG)] connexe) soit considérée et utilisée comme un produit « vivant » et « évolutif », examiné chaque année et mis à jour au besoin, ce qui devrait inclure la détermination et l’incorporation de renseignements nouveaux ou mis à jour pertinents pour l’évaluation (section 3.5.1).

14) Il est recommandé que le règlement ministériel susmentionné soit examiné et mis à jour au besoin en fonction de la disponibilité de nouveaux renseignements ou analyses obtenus au moyen d’une mise à jour de la présente évaluation régionale. Le processus de mise à jour du règlement devrait inclure une consultation avec des groupes autochtones et d’intervenants.

15) Il est recommandé que, dans les quatre mois suivant la présentation du rapport final du Comité régional d’évaluation, les parties signataires de l’entente d’évaluation régionale élaborent et communiquent publiquement leurs plans pour l’hébergement, la tenue à jour et l’utilisation à long terme de l’évaluation régionale et de son outil d’aide à la décision fondé sur un SIG connexe à l’égard des groupes autochtones et d’intervenants. Cela devrait inclure l’élaboration et la mise en œuvre de procédures clairement définies et documentées pour les futures mises à jour de l’évaluation régionale, y compris : a) préciser les rôles et responsabilités des autres ministères et organismes gouvernementaux dans ces mises à jour au moyen de protocoles d’entente détaillés et contraignants et de plans de travail annuels connexes, b) les normes de données et les protocoles connexes, et c) veiller à ce qu’un financement et des ressources adéquats soient disponibles et engagés par toutes les organisations responsables.

16) Le Comité recommande également que toutes les parties responsables d’une ou plusieurs recommandations de la présente évaluation régionale fournissent des mises à jour régulières (annuelles) sur l’état et la mise en œuvre de celles-ci.

17) Il est recommandé de créer un « comité de surveillance d’évaluation régionale » pour assurer une fonction de surveillance et de conseil continue et cohérente pour l’utilisation et la mise à jour future de cette évaluation régionale. Le comité devrait être constitué avant d’achever et d’utiliser le règlement ministériel (voir section 8.1) et, plus précisément, avant que les futurs projets de forage exploratoire ne soient exemptés des exigences en matière d’[évaluation d’impact (EI)] à la suite d’un tel règlement. Ce comité devrait faire rapport aux hauts représentants de chacune des parties signataires de l’entente d’évaluation régionale, et être soutenu par le personnel de l’AEIC, et fournira des conseils et aidera à guider (section 4.6.4) :

a) l’examen et la mise à jour annuels de l’évaluation régionale, ainsi que la prise en compte et l’intégration de ces mises à jour dans l’examen et la mise à jour du règlement ministériel connexe (au besoin);

b) le suivi et le compte rendu annuel sur le progrès de la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation régionale;

c) l’entretien et le perfectionnement de l’outil d’aide à la décision fondé sur un SIG, y compris ses ensembles de données connexes et sa fonctionnalité analytique;

d) l’examen, l’évaluation et les conseils sur les procédures et les politiques générales d’évaluation régionale de l’AEIC, en fonction des expériences et des enseignements tirés de cette évaluation, ainsi que de la manière et de l’efficacité avec lesquelles ces évaluations sont utilisées pour éclairer la prise de décision.

18) Il est recommandé que ce comité comprenne divers intérêts et domaines d’expertise, y compris des personnes ayant une expertise et des perspectives provenant de divers intérêts connexes, notamment les groupes autochtones, l’industries de la pêche et du pétrole et du gaz et les organisations environnementales, sélectionnés au moyen de processus de demande établis et fondés sur le mérite. Le comité de surveillance devrait être doté de ressources, de financement et du soutien appropriés et devrait avoir établi des liens avec d’autres comités consultatifs de l’AEIC, notamment le Comité consultatif autochtone et le Comité consultatif technique des sciences et des connaissances (section 4.6.4).

8.3 Recommandations adressées à d’autres parties

Le Comité recommande que les mesures suivantes soient mises en œuvre par d’autres ministères et organismes fédéraux ou provinciaux ou d’autres organisations, comme indiqué dans les présentes :

19) Au cours de l’achèvement de ses travaux, le Comité a pris connaissance d’un certain nombre d’études ou d’examens scientifiques en cours ou prévus qui devraient être intégrés dans de futures mises à jour de l’évaluation régionale dès leur achèvement (consulter la liste plus haut à la section 3.5) (section 3.5.1).

20) Il est recommandé que le MPO accroisse et accélère ses recherches sur le saumon de l’Atlantique pour aider à traiter de cette question importante. Il est en outre recommandé que le MPO élabore et mette en œuvre son plan de recherche en collaboration avec des groupes autochtones et d’intervenants et communique son plan de recherche d’ici 12 mois, ainsi que de communiquer les conclusions éventuelles de cette recherche à ces groupes et d’en discuter (section 3.5.1).

21) Il est recommandé qu’ECCC, en partenariat avec d’autres intervenants pertinents, notamment l’industrie pétrolière et gazière, accroisse ses recherches sur la présence saisonnière des océanites culblanc et d’autres espèces pertinentes dans la zone d’étude et sur le comportement des espèces et leur sensibilité à l’éclairage des plateformes de forage et des navires, y compris le rôle possible des exploitations extracôtières dans les déclins de population récemment observés (section 3.5.1).

22) Il est recommandé que les données de la pêche commerciale (statistiques sur les débarquements et renseignements géospatiaux) soient mises à disposition par le MPO d’une manière plus opportune, plus accessible et plus utile. Cela comprend la mise à la disposition du public de ces données au moyen d’un site Web ou d’autres moyens, au lieu d’exiger des utilisateurs qu’ils fassent des demandes de données individuelles au MPO (section 3.5.2).

23) Il est également recommandé que le MPO explore d’autres moyens de regrouper et de fournir ces données sur les pêches commerciales pour aider à résoudre ou à réduire les préoccupations actuelles concernant la confidentialité et le caviardage des données connexes (section 3.5.2).

24) Il est recommandé que des représentants de l’industrie pétrolière et gazière, d’organismes de réglementation et de gestion des ressources (notamment l’OCTNLHE et le MPO), l’industrie de la pêche et les groupes autochtones travaillent ensemble pour élaborer et mettre en œuvre un protocole de collecte, de documentation et de partage de ces renseignements et connaissances pour mieux comprendre les principales activités, zones et périodes de pêche à l’échelle régionale. Le MPO peut être le mieux placé pour coordonner un tel processus et héberger les données qui en résultent (section 3.5.2).

25) Il est recommandé que des représentants de l’industrie pétrolière et gazière, d’organismes de réglementation et de gestion des ressources applicables (notamment l’OCTNLHE, le MPO et ECCC), les groupes autochtones, l’industrie de la pêche et les organisations environnementales collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un protocole de collecte, de consignation et de partage des renseignements et des connaissances sur les principales composantes et sensibilités environnementales dans la zone d’étude (grâce à une cartographie associée à une échelle de détail appropriée et acceptable) pour une utilisation future par les parties intéressées. Le MPO peut être encore le mieux placé pour coordonner un tel processus et héberger les données qui en résultent Ces renseignements devraient être incorporés dans les futures mises à jour de l’évaluation régionale et communiqués directement aux parties intéressées (section 3.5.2).

26) Il est recommandé de rendre l’ensemble de données sur les observations de mammifères marins et de tortues de mer de la région de Terre-Neuve du MPO accessible au public (avec une description détaillée de l’ensemble de données et de ce qu’il contient, y compris toute limitation), au lieu d’obliger les utilisateurs à adresser des demandes individuelles au MPO pour ces données (section 3.5.2).

27) Il est recommandé que le MPO élabore, communique et mette en œuvre des normes/certifications pour les observateurs de mammifères marins qui établissent des exigences spécifiques en matière de formation et d’expérience pour ce personnel (section 3.5.2).

28) Il est recommandé qu’ECCC et le SCF élaborent, en consultation avec l’industrie, des protocoles à l’égard de relevés systématiques des oiseaux échoués sur les plateformes et les navires extracôtiers, et qu’ils collaborent avec les exploitants pour mettre en œuvre ces protocoles sur les plateformes et à bord des navires extracôtiers (section 4.6.1).

29) Il est en outre recommandé que l’OCTNLHE prenne en compte de manière spécifique la disponibilité globale des renseignements, les lacunes dans les données et les risques environnementaux connexes dans les décisions futures quant à savoir si et quand délivrer des permis dans des zones de données insuffisantes dans le cadre de son processus de tenure des terres prévu (section 4.6.2).

30) Pour chacun des divers types de zones spéciales déterminées présentes dans la zone d’étude (refuges marins, zones de fermeture des pêches, [zones d’importance écologique et biologique (ZIEB)], zones benthiques vulnérables, [écosystèmes marins vulnérables (EMV)], il est recommandé que les autorités compétentes accélèrent un examen et une analyse scientifique de ces zones afin de déterminer si leurs diverses composantes et caractéristiques justifient des mesures d’atténuation, de protection ou de suivi supplémentaires pour toute activité exploratoire future susceptible de s’y dérouler (section 4.6.2).

31) Pour tous les projets de forage exploratoire proposés dans la zone d’étude qui ne nécessitent pas un examen d’évaluation d’impact propre à un projet en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact à la suite de la présente évaluation régionale, il est recommandé que l’OCTNLHE continue de veiller à ce que la modélisation soit adéquate et appropriée, ou autrement en place en ce qui concerne : a) les déblais de forage et leur dispersion, et b) le devenir et le comportement prévisibles des déversements de pétrole éventuels, et que ceux-ci soient inclus dans ses processus d’autorisation et d’approbation pour le programme de forage en question (section 4.6.3).

32) Dans le cadre de la notification des groupes autochtones et des intervenants en cas de déversement en mer, il est recommandé que l’OCTNLHE exige que les exploitants incluent toute imagerie connexe autour de la nature et de l’étendue du déversement, ainsi que des renseignements sur tout biote marin touché (section 4.6.3).

33) Il est recommandé qu’une fois que l’orientation supplémentaire à venir du MPO sur l’atténuation des effets sur les coraux et les éponges aura été élaborée et publiée, ces mesures soient incorporées dans une future mise à jour de la présente évaluation régionale (section 4.6.3).

34) Si l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin devait être révisé à la suite de l’examen en cours par le MPO, il est recommandé que toute nouvelle norme ou mesure d’atténuation soit incluse dans la future mise à jour de la présente évaluation régionale (section 4.6.3).

35) Il est recommandé que le MPO, l’OCTNLHE et l’industrie pétrolière et gazière collaborent pour effectuer un examen des données de référence existantes et disponibles concernant les niveaux de contaminants (y compris les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les hydrocarbures pétroliers totaux (HPT)) dans les organismes benthiques, les poissons et les autres espèces exploitées dans la zone d’étude, y compris une évaluation de la disponibilité et de la pertinence de ces données comme renseignements de référence pour les besoins de la [surveillance des effets environnementaux (SEE)]. Si les données existantes et disponibles ne sont pas adaptées ou adéquates à cette fin, ces parties devraient élaborer, communiquer et mettre en œuvre un plan de recherche pour combler ces lacunes, en collaboration avec les groupes autochtones et les parties prenantes. Les parties devraient également communiquer et discuter des résultats éventuels de cette recherche avec ces groupes une fois qu’ils seront disponibles (section 4.6.3).

36) Il est recommandé que les renseignements et l’analyse fournis dans cette évaluation régionale, y compris l’outil d’aide à la décision fondé sur un SIG connexe, soient prises en compte par l’OCTNLHE dans ses futures décisions dans le cadre du processus de tenure des terres prévu. Cela devrait inclure la prise en compte des effets cumulatifs possibles et de leur gestion (au besoin) au moyen de décisions de planification (délivrance de permis) connexes liées au processus de tenure des terres prévu, en consultation avec les autorités compétentes (section 5.4).

37) Comme il existe une relation claire entre les renseignements contenus dans la présente évaluation régionale (et en particulier, l’outil d’aide à la décision fondé sur un SIG connexe) et les [évaluations environnementales stratégiques (EES)] de l’OCTNLHE pour l’est de Terre-Neuve, il est également recommandé que l’Office cherche à utiliser cet outil dans le cadre de toutes les futures mises à jour de l’EES (et pour éclairer ses processus de délivrance de permis connexes) afin d’éviter les dédoublements inutiles (section 5.4).

38) Il est recommandé que dans le cadre des futures mises à jour de cette évaluation régionale, l’OCTNLHE entreprenne un développement plus poussé des scénarios de forage exploratoire décrits dans les sections précédentes et génère des mises à jour périodiques de ces scénarios à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles (section 5.4).

39) Il est recommandé que le gouvernement assume la responsabilité de l’évaluation et de la gestion des effets cumulatifs liés aux activités extracôtières au moyen d’un processus de planification dirigé par un organisme spécialisé. L’initiative de planification de l’espace marin du MPO pourrait être considérée comme un moyen approprié de le faire (section 5.4).

40) Il est recommandé que les plans de retombées élaborés par les exploitants pour les programmes de forage exploratoire proposés dans la zone d’étude et présentés à l’OCTNLHE soient rendus publics (avec des tolérances pour que tout renseignement sensible sur le plan commercial soit caviardé, s’il y a lieu, avant la publication) (section 7.4).

41) Il est recommandé que les plans de diversité propres aux programmes de forage exploratoire soient exigés par l’OCTNLHE pour de futurs programmes de ce type dans la zone d’étude, qui devraient être rendus publics (section 7.4).


Annexe C

Règlement visant des activités concrètes exclues

(puits d’exploration au large des côtes [de] Terre-Neuve-et-Labrador)

Zone

1 Le présent règlement s’applique dans la zone décrite à l’annexe 1.

Désignation

2 Pour l’application de l’alinéa 112(1)a.2) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont des activités concrètes désignées le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits visés à l’article 34 de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes, qui sont réalisés dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et qui remplissent les conditions prévues à l’annexe 2.

Renseignements à fournir

3 La personne ou l’entité qui propose la réalisation d’une activité visée à l’article 2 fournit à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, quatre-vingt-dix jours avant la date prévue pour le début du programme de forage, les renseignements suivants :

  1. ses nom et coordonnées, incluant le site Web sur lequel seront publiés les renseignements requis à l’article 40 de l’annexe 2;
  2. une description de l’activité;
  3. le numéro de tout permis de prospection détenu relativement à l’activité;
  4. un compte rendu des discussions tenues avec les groupes autochtones visés à l’article 1 de l’annexe 2 incluant, un résumé de leurs préoccupations à l’égard de l’activité et comment ces préoccupations ont été considérées ainsi qu’une description des discussions à venir;
  5. les coordonnées géographiques de l’activité à l’intérieur de la zone visée à l’annexe 1 ainsi que les coordonnées géographiques délimitant la zone couverte par le permis de prospection;
  6. le nombre de puits d’exploration prévus et la profondeur de chacun d’entre eux;
  7. la liste des activités liées au forage, à l’exploitation et à la fermeture, de même que les infrastructures, structures et ouvrages qui leur sont nécessaires;
  8. une carte illustrant tous les éléments mentionnés à l’alinéa g) et la distance entre chacun d’entre eux;
  9. la description des procédés de forage, de mise à l’essai et de fermeture des puits d’exploration;
  10. la liste des appuis financiers reçus d’une autorité fédérale à l’égard de l’activité ou demandés à l’égard de celle-ci;
  11. la liste des permis, licences ou autres autorisations que pourrait exiger, à l’égard de l’activité, toute instance qui a des attributions relativement à l’évaluation des effets de l’activité sur l’environnement;
  12. si l’activité est prévue dans une zone fermée en application des mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures adoptées par l’organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, une copie des mesures d’atténuation proposées au ministère de Pêches et Océans.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 4 juin 2020.

Annexe 1

(article 1)

Zone d’application

La description de la zone d’application est la suivante :

  • Commençant à un point situé par 52,0000000° de latitude nord et 52,0000000° de longitude ouest;
  • De là, le long d’une loxodromie jusqu’au point d’intersection du 52,0000000° de latitude nord et la limite du plateau continental du Canada, telle que définie en droit international;
  • De là, le long de cette limite jusqu’au point d’intersection de cette limite et 41,3916667° de latitude nord;
  • De là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 41,3916667° de latitude nord et 51,0000000° de longitude ouest;
  • De là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 46,0000000° de latitude nord et 51,0000000° de longitude ouest;
  • De là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 46,0000000° de latitude nord et 52,0000000° de longitude ouest;
  • De là, le long d’une loxodromie jusqu’au point de départ.

Annexe 2

Conditions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

autorités compétentes Autorités fédérales ou provinciales qui possèdent l’expertise ou les connaissances voulues, ou qui sont chargées d’appliquer une loi ou un règlement, concernant l’objet d’une condition énoncée dans la présente annexe. (competent authorities)

déversement Déversement ou rejet non planifié d’hydrocarbures ou autres substances risquant d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. (spill)

groupe autochtone S’entend notamment : P[re]mière Nation d’Abegweit, Première Nation d’Acadia, Première Nation de la vallée de l’Annapolis, Première Nation de Bear River, Première Nation de Bouctouche, Première Nation d’Eel Ground, Première Nation d’Eel River Bar, Première Nation d’Elsipogtog, Première Nation d’Esgenoôpetitj, Première Nation d’Eskasoni, Première Nation de Fort Folly, Première Nation de Glooscap, Première Nation d’Indian Island, Innus de Ekuanitshit, Première Nation de Nutashkuan, Nation innue, Première Nation de Kingsclear, La Nation Micmac de Gespeg, Première Nation de Lennox Island, gouvernement mi’gmaq de Listuguj, Première Nation des Malécites du Madawaska, Première Nation de Membertou, Nation mi’kmaq de Metepenagiag, Première Nation Miawpukek, Micmacs de Gespapegiag, Première Nation de Millbrook, gouvernement du Nunatsiavut, Conseil communautaire de NunatuKavut, Première Nation d’Oromocto, Première Nation de Pabineau, Première Nation de Paqtnkek (Afton), Nation Peskotomuhkati à Skutik, Première Nation de Pictou Landing, Première Nation de Potlotek (île Chapel), Bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq, Première Nation de Sipekne’katik, Première Nation de St. Mary’s, Première Nation de Tobique, Première Nation de Wagmatcook, Première Nation We’kmoqma’q (Waycobah) et Première Nation de Woodstock. (Indigenous group)

personne compétente Personne ayant la scolarité, l’expérience et les connaissances requises pour réaliser des études et formuler des conseils dans un secteur d’activité spécifique, notamment une personne possédant des connaissances autochtones ou des connaissances sur les collectivités. (competent person)

Office Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Board)

zone Pour chaque forage, exploitation et fermeture, la zone entourant le puits. (activity area)

Personne compétente et meilleure technologie

2 Il est en entendu que les études mentionnées à la présente annexe sont réalisées en collaboration avec des personnes compétentes et que les solutions retenues tiennent compte des normes et des connaissances à jour, des connaissances des collectivités et de celles des autochtones, de même que des meilleures technologies disponibles.

Consultation

3 Toute consultation prévue [à la] présent[e] annexe inclut :

  1. fournir aux parties consultées un avis écrit les informant des occasions qu’elles ont de présenter leurs points de vue et des renseignements sur l’objet de la consultation;
  2. fournir à la partie ou aux parties consultées les renseignements sur la portée et l’objet de la consultation dans un délai qui permet à la partie ou aux parties consultées de préparer leurs points de vue et renseignements;
  3. tenir compte de tous les points de vue et renseignements présentés par la partie ou les parties consultées sur l’objet de la consultation;
  4. renseigner, en temps opportun, la partie ou les parties consultées sur la façon dont seront considérés les points de vue exprimés et renseignements transmis;
  5. s’agissant des groupes autochtones, les consulter sur les moyens de respecter les exigences visées aux alinéas a) à d).

Plan de communication sur les pêches

4 Avant le début du programme de forage, un plan de communication conjoint sur les pêches est élaboré en consultation avec l’Office, les peuples autochtones et les pêcheurs commerciaux couvrant les différentes étapes de l’activité et la façon dont seront traités les cas fortuits. Ce plan inclut notamment :

  1. les moyens mis en place pour informer, deux mois avant le début du forage de chaque puits, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux d’un forage et du déplacement d’une installation;
  2. le moment où les mises à jour liées à un forage et au déplacement d’une installation seront fournies;
  3. les moyens mis en place pour déterminer quand il est nécessaire de faire appel à un agent de liaison des pêches ou à un navire-guide des pêches pendant le déplacement des installations de forage et la réalisation de l’étude géophysique;
  4. en cas de déversement, les modes de communication retenus pour aviser les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux du déversement et pour leur communiquer les résultats de la surveillance des risques potentiels du déversement sur la santé humaine et l’environnement;
  5. s’agissant d’un déversement qui requiert une intervention de type « tier 2 » ou « tier 3 » — telle que définie dans la plus récente version du document intitulé Tiered Preparedness and Response préparé par l’International Association of Oil & Gas Producers —, les moyens mis en place pour assurer, tout au long de la prise en charge du déversement, des échanges avec les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux;
  6. la liste des renseignements qui seront fournis aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux de même que le moment où ces renseignements seront fournis. Cette liste inclut notamment :
    1. la description des activités liées au forage, à l’exploitation et à la fermeture,
    2. l’emplacement de la ou des zones de sécurité,
    3. l’horaire du trafic maritime et les couloirs de navigation prévus;
    4. l’emplacement des têtes de puits fermées;
  7. les avis à transmettre aux groupes autochtones et aux pêcheurs commerciaux lorsque l’activité endommage ou cause la destruction d’engin de pêche.

Programme de suivi

5 Tout programme de suivi exigé [à la] présent[e] annexe est déposé auprès de l’Office et il inclut les éléments suivants :

  1. les méthodes, l’emplacement, la fréquence, le moment et la durée de la surveillance nécessaire pour évaluer les effets négatifs de l’activité, les mesures d’atténuation mises en place et les moyens utilisés pour juger de l’efficacité de ces mesures;
  2. les changements constatés sur l’environnement par rapport aux conditions de bases existantes et les effets négatifs prévus. Selon les résultats obtenus, la mise en œuvre de mesures d’atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris, le cas échéant, la cessation de l’activité;
  3. la description des mesures d’atténuation modifiées ou supplémentaires visées à l’alinéa b) qui sont réalisables d’un point de vue technique et économique et les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre;
  4. la portée, le contenu et la fréquence à laquelle seront transmis les résultats obtenus relativement au programme de suivi environnemental à l’Office.

Programme de suivi — poisson et son habitat

6 L’activité fait l’objet d’un programme de suivi visant le poisson et son habitat qui mesure l’efficacité des mesures d’atténuation. Le programme de suivi, incluant les éléments ci-après, est mis en œuvre pendant la durée du programme de forage :

  1. le teneur des fluides de forage dans les déblais établie selon la plus récente version des Directives sur le traitement des déchets extracôtiers de l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office pour chaque puits afin de vérifier si les rejets respectent les cibles de rendement prévues dans ces directives;
  2. pour le premier puits de chaque permis de prospection, pour tout puits où le forage est entrepris dans une aire considérée comme un habitat benthique vulnérable par les études du fond marin et pour tout puits situé dans une aire spéciale désignée comme telle en raison de la présence d’espèces de coraux et d’éponges vulnérables, ou à proximité d’une aire spéciale où la modélisation de la dispersion des déblais de forage montre qu’un dépôt pourrait causer des effets négatifs, la réalisation, en consultation avec le ministère de Pêches et Océans et l’Office, d’un suivi pour évaluer les effets du projet et l’efficacité des mesures d’atténuation pour contrer les effets négatifs des déblais de forage sur l’habitat benthique. Ce suivi comprend :
    1. l’étendue et l’épaisseur du dépôt de sédiments après le forage afin de vérifier les prévisions de modélisation de la dispersion des déblais de forage,
    2. des relevés de la faune benthique afin de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation;
    3. la comparaison entre les résultats modélisés et ceux sur le terrain, lesquels résultats sont déposés auprès de l’Office dans les soixante jours suivant le forage du premier puits de chaque permis de prospection;
  3. en consultation avec le ministère de Pêches et Océans et l’Office, la réalisation d’un programme de suivi portant sur le premier puits de chaque permis de prospection pour évaluer les effets des niveaux sonores sous-marins et tester les moyens mis en place pour surveiller ces niveaux sonores.

Programme de suivi — oiseaux

7 L’activité fait l’objet d’un programme de suivi sur les oiseaux qui mesure l’efficacité des mesures d’atténuation. Le programme de suivi est élaboré, en consultation avec le ministère de l’Environnement et l’Office, avant le début du programme de forage et il est mis en œuvre pendant la durée du programme de forage. Le programme de suivi inclut les éléments suivants :

  1. l’observation quotidienne des oiseaux de mer à partir de l’installation de forage et des navires de soutien, effectuée par une personne compétente, dont l’observation des oiseaux est la fonction principale, et réalisée selon la plus récente version du document intitulé Eastern Canada Seabirds at Sea Standardized Protocol for Pelagic Seabird Surveys from Moving and Stationary Platforms d’Environnement Canada et la consignation des observations et des données recueillies;
  2. l’observation quotidienne des oiseaux en détresse sur l’installation de forage et sur les navires de soutien en application de la plus récente version du document intitulé Procedures for Handling and Documenting Stranded Birds Encountered on Infrastructure Offshore Atlantic Canada d’Environnement et Changement climatique Canada.

Rejets, utilisation de produits chimiques et élimination des boues

8 Le forage respecte les exigences suivantes :

  1. les produits chimiques utilisés sont à faible toxicité et respectent la plus récente version des Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôti[ères] de l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôti[er]s et de l’Office;
  2. le traitement des déblais de forage respecte les cibles de rendement prévues dans la plus récente version des Directives sur le traitement des déchets extracôtiers de l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office;
  3. les boues à base de produits synthétiques usées ou excédentaires générées par l’activité qui ne sont pas réutilisées sont éliminées dans une installation terrestre conforme à la législation applicable.

Traitement des rejets des navires de soutien

9 Pendant la durée de l’activité, les effluents rejetés dans le milieu marin par les navires de soutien sont traités conformément à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l’Organisation maritime internationale et selon la législation applicable.

Étude de préforage

10 La zone où est réalisée l’activité fait l’objet d’une étude de préforage, réalisée par une personne compétente, pour chaque puits prévu pour déterminer la présence de dangers potentiels, notamment la présence de munitions.

Dangers potentiels

11 En présence de dangers potentiels dans la zone où sera réalisée l’activité, des mesures de protection sont élaborées en consultation avec l’Office et le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Halifax avant le début de l’activité.

Étude du fond marin

12 Avant le début du forage de chaque puits, la zone où est réalisée l’activité fait l’objet d’une étude du fond marin élaborée en consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l’Office de manière à déterminer, autour de chaque puits prévu, la présence d’agrégations de coraux, d’éponges de mer ou d’autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles. Cette étude est réalisée en établissant un transect autour :

  1. de l’emplacement du puits dont la longueur et la configuration sont basées sur les résultats de la modélisation de la dispersion des déblais de forage;
  2. de chaque site d’ancrage jusqu’à 50 m et plus de chaque structure.

Coraux, éponges de mer et éléments écosensibles

13 Si une personne compétente conclut à partir de l’étude du fond marin à la présence d’agrégations de coraux, d’éponges de mer ou d’autres éléments présentant des caractéristiques écosensibles, l’emplacement des ancrages ou du puits sur le fond marin sont changés ou encore, les déblais de forage rejetés sont redirigés pour éviter les perturbations. Si cela est techniquement impossible, des mesures d’atténuation établies en consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l’Office sont mises en œuvre.

Aire visée par d’autres mesures de conservation efficaces

14 Après vérification auprès du ministère des Pêches et Océans, si la zone ou sera réalisée l’activité se trouve dans une aire visée par d’autres mesures de conservation efficaces, un plan incluant les éléments ci-après est élaboré en consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l’Office et il est remis à ces derniers au moins quatre-vingt-dix jours avant de début du programme de forage :

  1. une description des effets de l’activité en fonction des objectifs de conservation;
  2. les mesures d’atténuation envisagées pour contrer les effets négatifs de l’activité;
  3. les moyens utilisés pour juger de l’efficacité des mesures d’atténuation;
  4. la fréquence à laquelle seront transmis les renseignements sur les mesures d’atténuation mises en place et les résultats obtenus relativement à l’efficacité de ces mesures.

Ondes sismiques

15 Pendant la durée de la planification et de la réalisation des sondages sismiques verticaux requis dans le cadre de l’activité, la plus récente version de l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin de Pêches et Océans Canada est appliqué et une zone de sécurité d’au moins 500 m autour de la source sonore sismique est établie.

Mammifères marins et tortues de mer

16 En consultation avec le ministère des Pêches et Océans et l’Office, la zone où est réalisée l’activité fait l’objet, au moins trente jours avant le début de tout sondage sismique vertical, d’un plan de suivi des mammifères marins et des tortues de mer, incluant :

  1. la surveillance acoustique passive ou à l’aide d’une technologie semblable et la surveillance visuelle des mammifères marins et des tortues de mer;
  2. l’interruption de la source sonore sismique si des mammifères marins ou des tortues de mer sont observés dans la zone de sécurité prévue à l’article 15;
  3. l’amorce de la source sonore sismique uniquement si des mammifères marins ou des tortues de mer n’ont pas été observés depuis au moins soixante minutes dans la zone de sécurité prévue à l’article 15.

Prévention des collisions

17 Les navires de soutien sont soumis à des mesures pour minimiser les risques de collision avec des mammifères marins ou des tortues de mer, incluant :

  1. l’utilisation de couloir de navigation déjà établi;
  2. la réduction de la vitesse à un maximum de 7 nœuds lorsqu’un mammifère marin ou une tortue de mer est observé ou que sa présence est signalée à moins de 400 mètres.

Signalement de collision

18 Toute collision entre un navire de soutien et un mammifère marin ou une tortue de mer est signalée :

  1. au Centre des opérations régionales de la Garde côtière canadienne de Pêches et Océans Canada, à l’Office et aux autorités compétentes au plus tard vingt-quatre heures après celle-ci;
  2. aux groupes autochtones au plus tard trois jours après celle-ci.

Recherche sur le saumon

19 La mise en œuvre de l’activité prévoit une contribution au programme de recherche sur la présence de saumon atlantique (Salmo salar) dans la zone extracôtière à l’est du Canada.

Remise des résultats

20 Une fois l’an, un sommaire des activités réalisées dans le cadre du programme de recherche visé à l’article 19 est remis aux groupes autochtones et à l’Office.

Protection des oiseaux migrateurs

21 La zone fait l’objet de mesures pour éviter de blesser, tuer ou de perturber les oiseaux migrateurs, incluant :

  1. le recours, lorsque possible à un assemblage d’essai véhiculé par un tuyau de forage ou à une technique similaire, plutôt qu’au brûlage à la torche;
  2. la limitation de la durée du brûlage à la torche au temps requis pour caractériser le potentiel en hydrocarbures du puits;
  3. l’installation d’une barrière à rideau d’eau autour de la torche durant le brûlage à la torche;
  4. au moins trente jours avant la date prévue et en consultation avec l’Office, l’établissement du moment où le brûlage à la torche aura lieu et s’il est prévu pendant une période où les oiseaux migrateurs sont vulnérables, son report ou la mise en place de mesures additionnelles pour éviter les effets négatifs sur les oiseaux;
  5. le contrôle de l’éclairage requis pendant la durée de l’activité, incluant l’orientation, l’horaire, l’intensité et l’éblouissement;
  6. des mesures exigeant des navires de soutien qu’ils conservent une distance latérale d’au moins 300 mètres des zones de conservation importantes pour les oiseaux et la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless;
  7. des mesures exigeant des hélicoptères de soutien qu’elles volent à une altitude supérieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer en présence de colonies actives d’oiseaux migrateurs ainsi qu’à une distance latérale d’au moins 1 000 mètres des zones de conservation importantes pour les oiseaux et la biodiversité du cap St. Francis et des îles de la baie Witless;
  8. le suivi de tout changement apporté au régime d’éclairage pour permettre une évaluation de l’efficacité des mesures visant à atténuer l’attraction lumineuse;
  9. un programme de recherche pour identifier les changements au spectre, au type et à l’intensité de la lumière pour réduire davantage l’attraction du pétrel-tempête et des autres oiseaux de mer migrateurs;
  10. la diminution du nombre de brûlages à la torche pendant la nuit ou lors de mauvaises conditions météorologiques, ainsi que pendant les périodes de vulnérabilité des oiseaux migrateurs;
  11. lors de brûlage à la torche, l’observation par une personne visée à l’alinéa 7a) des oiseaux migrateurs pour documenter leur comportement autour de la torche et évaluer l’efficacité de la barrière à rideau d’eau pour diminuer l’attrait de la torche sur ces oiseaux;
  12. l’intégration de toute nouvelle technologie de surveillance des oiseaux de mer migrateurs pour compléter les recherches sur l’atténuation de l’attraction lumineuse;
  13. un programme de formation destiné aux travailleurs extracôtiers portant sur l’échouage des oiseaux de mer migrateurs.

Avis à l’Office de la technique retenue

22 L’Office est avisé de la technique retenue en application de l’alinéa 21a).

Stratégies de contrôle de puits

23 L’activité fait l’objet de stratégies de contrôle de puits, incluant des mesures visant :

  1. la fermeture de puits, le confinement des liquides rejetés, le forage d’un puits de secours, ainsi que différents moyens pour réduire les délais de réponse;
  2. à débrancher rapidement le tube prolongateur en cas d’urgence ou de conditions météorologiques extrêmes.

Remise des stratégies de contrôle

24 Les stratégies de contrôle de puits visées à l’article 23 [sont] remise[s] à l’Office avant le début du programme de forage.

Mesures de prévention des accidents

25 L’activité fait l’objet de mesures de prévention des accidents et des défaillances pouvant avoir des effets négatifs sur l’environnement et de mesures pour atténuer l’effet de tels événements, incluant :

  1. en consultation avec l’Office, l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de fonctionnement incluant des seuils d’arrêt de l’activité selon les conditions météorologiques et océanographiques et en fonction des limites de conception d’une installation ainsi que les limites à l’intérieur desquelles l’activité peut se poursuivre de façon sûre et sans effet négatif sur l’environnement;
  2. la procédure d’urgence et le plan d’intervention à mettre en œuvre advenant un accident ou une défaillance.

Surveillance de l’environnement physique

26 L’activité fait l’objet d’un programme de surveillance de l’environnement physique élaboré en consultation avec l’Office et le ministère de l’Environnement et en application de la plus récente version des Directives sur l’[e]nvironnement physique [extracôtier] de l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office. Le programme de surveillance est mis en œuvre pendant la durée du programme de forage.

Blocs d’obstruction

27 L’activité fait l’objet de procédures pour maintenir des renseignements à jour sur la disponibilité de blocs d’obstruction, les navires capables de déployer de tels blocs et les installations permettant de forer un puits de secours qui sont et seront sur le site au moment du forage, avant et pendant le forage de chaque puits.

Remise des mises à jour

28 Les mises à jour relatives à l’équipement mentionné à l’article 27 sont remises à l’Office.

Évaluation des mesures d’atténuation en cas de déversement

29 L’activité fait l’objet d’une évaluation des mesures d’atténuation en cas déversement pour déterminer les interventions possibles pour réduire au maximum les effets négatifs sur l’environnement.

Remise de l’évaluation

30 L’évaluation visée à l’article 29 est remise à l’Office avant début du programme de forage.

Plan d’intervention en cas de déversement

31 L’activité fait l’objet d’un plan d’intervention en cas de déversement qui tient compte des commentaires formulés par les groupes autochtones sur l’ébauche du plan qui leur a été remise.

Contenu du plan d’intervention en cas de déversement

32 Le plan d’intervention en cas de déversement visé à l’article 31 est soumis à l’Office avant le début du programme de forage et il contient les éléments suivants :

  1. la modélisation de déversements éventuels;
  2. les mesures d’intervention en cas de déversement, notamment celles relatives au confinement et à la récupération de la substance déversée et celles visant à atténuer les effets négatifs du déversement sur l’environnement;
  3. les mesures de protection et de réhabilitation des espèces sauvages affectées par le déversement, notamment celles relatives à la récupération et au nettoyage des mammifères marins, des tortues de mer, des oiseaux migrateurs et des espèces en péril et les mesures visant la protection et le nettoyage du littoral;
  4. la liste des autorités à aviser en cas de déversement, quand celles-ci doivent être avisées et les moyens utilisés pour les aviser;
  5. la liste des intervenants responsables, en mer et sur terre, de la gestion du déversement.

Tests

33 Le plan d’intervention en cas de déversement soumis à l’Office est testé de la manière prévue dans la plus récente version du document intitulé […] Drilling and Production Guidelines de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office de manière à en déceler les lacunes. Les résultats des tests sont remis à l’Office et le cas échéant, un plan mis à jour lui est remis.

Mise à jour du plan

34 Avant le forage de chaque puits, le plan d’intervention en cas de déversement est mis à jour si nécessaire et, le cas échéant, la mise à jour est remise à l’Office.

Remise du plan aux groupes autochtones

35 Les échanges relatifs à l’élaboration du plan d’intervention en cas de déversement, le plan lui-même de même que les résultats des tests prévus à l’article 33 sont remis, avant le début du programme de forage, aux groupes autochtones et par la suite, les mises à jour visées aux articles 33 et 34 leur sont également remises.

Mise en œuvre du plan d’intervention en cas de déversement

36 En cas de déversement, les autorités compétentes, les groupes autochtones et les pêcheurs commerciaux sont avisés sans délai et le plan visé à l’article 31 est mis en œuvre. S’agissant d’un déversement incontrôlé d’un puits, les équipements de coiffage et de confinement sous-marin sont déployés et une plate-forme de forage d’un puits de secours est dirigée vers la zone du déversement sans délai.

Surveillance des effets du déversement

37 Après un déversement visé à l’article 36, un programme de surveillance des effets négatifs sur l’environnement est élaboré en consultation avec l’Office et il est mis en œuvre. Ce programme inclut :

  1. l’analyse sensorielle des fruits de mer pour toute souillure et l’analyse chimique des concentrations d’hydrocarbures et d’autres substances, le cas échéant;
  2. la caractérisation du degré de contamination des espèces de poisson faisant l’objet d’une pêche récréative, commerciale et traditionnelle et à partir des résultats obtenus, la réalisation d’une évaluation des risques que comporte la contamination du poisson sur la santé humaine, laquelle évaluation est remise aux autorités responsables incluant celles responsables de la fermeture des zones de pêches;
  3. la surveillance des mammifères marins, des tortues de mer et des oiseaux pour vérifier les signes de mazoutage ou d’autre contamination et la présentation des observations à l’Office, aux ministères des Pêches et Océans et de l’Environnement;
  4. la surveillance des organismes et habitats benthiques.

Plan de fermeture de puits et de tête de puits

38 L’activité fait l’objet d’un plan de fermeture de puits et de tête de puits, lequel plan est élaboré au moins trente jours avant la date prévue de fermeture. Si la fermeture d’une tête de puits sur le fond marin risque de nuire aux pêches autochtones ou commerciales, le plan de fermeture est élaboré en consultation avec les pêcheurs autochtones et les pêcheurs commerciaux qui détiennent des permis de pêche chevauchant, selon le ministère des Pêches et Océans, la zone où l’activité est réalisée.

Avis sur la fermeture de la tête de puits

39 Les Services de communication et de trafic maritimes, le secrétariat de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest et le Service hydrographique du Canada sont avisés du forage et de la mise à l’essai, de la zone de sécurité qui leur est associée et de l’emplacement de la tête de puits si elle est laissée sur le fond marin lors de la fermeture.

Publication sur le site Web

40 Les renseignements à jour ci-après sont publiés sur le site Web et les groupes autochtones sont avisés de cette publication :

  1. le plan de communication visé à l’article 4;
  2. les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des programmes de suivi visés aux articles 6 et 7;
  3. les résultats de l’étude du fond marin visée aux articles 12 et 13;
  4. les résultats de la mise en œuvre du plan de suivi des mammifères marins et des tortues de mer visé à l’article 16;
  5. les stratégies de contrôle des puits visées à l’article 23;
  6. l’évaluation des mesures d’atténuation en cas de déversement visée à l’article 29;
  7. le plan d’intervention en cas de déversement visé à l’article 31;
  8. le plan de fermeture de puits et de tête de puits visé à l’article 38;
  9. les documents visés à sous-alinéa 41i)(i).

Office

41 Le respect des exigences établies en vertu de la Loi sur la mise en œuvre de l’Accord Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ci-après, est une condition[…] au titre du présent règlement :

  1. le dépôt auprès de l’Office du plan de fermeture de puits et de tête de puits;
  2. le dépôt auprès de l’Office du plan de surveillance des mammifères marins et des tortues de mer;
  3. le dépôt auprès de l’Office des renseignements relatifs aux dommages ou à la destruction d’engins de pêche attribuables à l’activité;
  4. le dépôt auprès de l’Office du plan de gestion des glaces;
  5. le dépôt auprès de l’Office du plan de prévention des collisions entre les installations de forage et les navires ou autres dangers prévisibles;
  6. le dépôt auprès de l’Office du plan d’intervention en cas déversement et ses mises à jour successives;
  7. s’il est prévu de forer à des profondeurs au-delà de 2 500 m ou en dessous de 500 m, le dépôt auprès de l’Office de l’analyse de la technologie de coiffage choisie pour démontrer que cette technologie peut être déployée et utilisée en toute sécurité à la profondeur proposée;
  8. en cas de déversement, d’accident ou de défaillance, celles prévues aux Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbure[s] dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve et dans la plus récente version des [Compensation Guidelines Respecting Damages Relating to Offshore Petroleum Activity] de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office;
  9. le dépôt auprès de l’Office de tout plan, rapport et calendrier de réalisation liés aux mesures visant la protection de l’environnement, incluant notamment :
    1. le rapport annuel ou final du programme de forage,
    2. le plan de mise en œuvre et le calendrier de réalisation de l’activité projetée.

Annexe D

Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Impact Assessment Act (S.C. 2019, c. 28, s. 1)

Évaluations régionales — territoire domanial

Regional assessments — region entirely on federal lands

92 Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.

92 The Minister may establish a committee — or authorize the Agency — to conduct a regional assessment of the effects of existing or future physical activities carried out in a region that is entirely on federal lands.

93 (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :

93 (1) If the Minister is of the opinion that it is appropriate to conduct a regional assessment of the effects of existing or future physical activities carried out in a region that is composed in part of federal lands or in a region that is entirely outside federal lands,

a) le ministre peut :

(a) the Minister may

(i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,

(i) enter into an agreement or arrangement with any jurisdiction referred to in paragraphs (a) to (g) of the definition jurisdiction in section 2 respecting the joint establishment of a committee to conduct the assessment and the manner in which the assessment is to be conducted, or

(ii) autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;

(ii) authorize the Agency to conduct the assessment; and

b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.

 

(b) the Minister and the Minister of Foreign Affairs may enter into an agreement or arrangement with any jurisdiction referred to in paragraph (h) or (i) of that definition respecting the joint establishment of a committee to conduct the assessment and the manner in which the assessment is to be conducted.

Comité — État étranger ou organisation internationale d’États

Committee — foreign state or international organization of states

(2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.

 

(2) If an agreement or arrangement referred to in paragraph (1)(b) is entered into, the Minister must establish — or approve — the committee’s terms of reference and appoint as a member of the committee one or more persons, or approve their appointment.

Comité – autorité fédérale, etc.

Committee — federal authority, etc.

(3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :

(3) In respect of an agreement or arrangement entered into under subparagraph (1)(a)(i), the Minister must

a) fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;

 

(a) establish or approve the committee’s terms of reference, including a specified time limit within which the assessment must be completed; and

b) nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.

(b) appoint or approve the appointment of the members of the committee, of which at least one person must have been recommended by the jurisdiction with which the agreement or arrangement was entered into.

Obligation de l’Agence — offre de consulter

Agency’s obligation to offer to consult

94 Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.

94 If the Agency conducts an assessment referred to in subsection 92 or 93, it must offer to consult and cooperate with any jurisdiction referred to in paragraphs (a) to (g) of the definition jurisdiction in section 2 that has powers, duties or functions in relation to the physical activities in respect of which the assessment is conducted.

Mandat et nomination des membres — comité

Committee’s mandate and appointment of members

96 (1) S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.

 

96 (1) If the Minister establishes a committee under section 92 or 95, he or she must establish its terms of reference and appoint as a member of the committee one or more persons.

Mandat – Agence

Agency’s mandate

(2) S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au titre de l’article 92, du paragraphe 93(1) ou de l’article 95, le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.

(2) If the Minister authorizes the Agency to conduct an assessment under section 92, subsection 93(1) or section 95, he or she must establish the Agency’s terms of reference with respect to the assessment.

Obligation du ministre — demande d’évaluation

Minister’s obligations – request for assessment

97 (1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.

 

97 (1) The Minister must respond, with reasons and within the prescribed time limit, to any request that an assessment referred to in section 92, 93 or 95 be conducted. The Minister must ensure that his or her response is posted on the Internet site.

(2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.

(2) When conducting an assessment referred to in section 92, 93 or 95, the Agency or committee, as the case may be, must take into account any scientific information and Indigenous knowledge — including the knowledge of Indigenous women — provided with respect to the assessment.

Accès aux renseignements

Information available to public

98 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.

98 Subject to section 119, the Agency, or the committee, must ensure that the information that it uses when conducting an assessment referred to in section 92, 93 or 95 is made available to the public.

Participation au public

Public participation

99 L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.

99 The Agency, or the committee, must ensure that the public is provided with an opportunity to participate meaningfully, in a manner that the Agency or committee, as the case may be, considers appropriate, in any assessment referred to in section 92, 93 or 95 that it conducts

Rapport au ministre

Report to Minister

102 (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.

102 (1) On completion of the assessment that it conducts, the committee established under section 92 or 95 or under an agreement or arrangement entered into under subparagraph 93(1)(a)(i) or paragraph 93(1)(b) or the Agency, as the case may be, must provide a report to the Minister.

Règlement du ministre

Regulations – Minister

112 (1) Le ministre peut, par règlement :

112 (1) The Minister may make regulations

a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;

(a.2) designating, for the purposes of section 112.1, a physical activity or class of physical activities from among those specified by the Governor in Council under paragraph 109(b), establishing the conditions that must be met for the purposes of the designation and setting out the information that a person or entity — federal authority, government or body — that is referred to in subsection (3) must provide the Agency in respect of the physical activity that they propose to carry out;

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).

(4) The Statutory Instruments Act does not apply to a regulation made under paragraph 112(1)(a.2).

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-541-20

T-679-20

INTITULÉ :

L’ECOLOGY ACTION CENTRE, LA FONDATION SIERRA CLUB ET LE FONDS MONDIAL POUR LA NATURE CANADA c ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE CONSEIL DES INNU DE EKUANITSHIT

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MAI 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

DATE DES JUGEMENTS ET MOTIFS :

LE 13 décembre 2021

COMPARUTIONS :

James Gunvaldsen Klaassen

Joshua Ginsberg

Ian Miron

POUR LES DEMANDEURS

Melissa Grant

Sarah Drodge

POUR LE DÉFENDEUR

Sarah-Maude Belleville-Chénard

Sara Andrade

 

POUR L’INTERVENANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EcoJustice

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

Dionne Shulze

Montréal (Québec)

POUR L’INTERVENANT

 

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