Date : 20010817
No du greffe : IMM-180-01
Référence neutre : 2001 CFPI 909
Ottawa (Ontario), le 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
MARCOS ANTONIO FERNANDEZ, DANIEL JUAN FERNANDEZ,
ESTEFANIA DESIREE FERNANDEZ, MARCOS GERMAN RODRIGO FERNANDEZ,
MELANIE AYELEN FERNANDEZ, PRISCILA BELEN FERNANDEZ,
MARGARITA DEL CARMEN HERNANDEZ,
ANA MELVA PEREZ BARRETO DE DIAZ, DANIELA SOLANGE PEREZ
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNTÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Nature de la procédure
[1] Les demandeurs ont soumis la présente requête pour obtenir une prorogation du délai de présentation d'une requête demandant le réexamen d'une ordonnance rejetant leur demande d'autorisation, et pour obtenir une prorogation du délai de dépôt du dossier de leur demande.
Les faits
[2] Les demandeurs viennent de l'Argentine. Ils ont cherché refuge au Canada contre la persécution exercée contre eux en Argentine en raison des activités syndicales de Daniel Juan Fernandez et de Marcos Antonio Fernandez liées au parti de l'Union civique radicale.
[3] Le 29 décembre 2000, les demandeurs ont été avisés par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, section du statut de réfugié (SSR), qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[4] Le 15 janvier 2001, les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR, et ce sans l'assistance d'un avocat.
[5] Le 24 avril 2001, la demande d'autorisation a été rejetée parce que le dossier de la demande n'avait pas été déposé.
[6] Le 6 juin 2001, soit plus d'un mois après la délivrance de l'ordonnance et plus de trois mois après la date à laquelle leur dossier de la demande aurait dû être déposé, les demandeurs ont déposé une requête sollicitant une prorogation du délai de présentation d'une requête sollicitant le réexamen de l'ordonnance de la Cour du 24 avril, de même qu'une prorogation du délai de dépôt du dossier de la demande.
[7] Larry Colle affirme dans son affidavit du 6 juin 2001 que les demandeurs ont été incapables de déposer le dossier de leur demande à temps parce qu'ils n'avaient pas les moyens de retenir les services d'un avocat et qu'ils n'ont pas pu obtenir l'aide juridique.
Les questions en litige
1. La Cour devrait-elle accorder une prorogation du délai de dépôt d'une requête en réexamen?
2. Si la prorogation est accordée, la Cour devrait-elle faire droit à la requête en réexamen?
Analyse
[8] En rejetant la demande d'autorisation, la Cour a rendu une décision finale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, permettent le réexamen d'une décision finale.
[9] La règle 397 envisage qu'il puisse y avoir réexamen dans le cas d'un oubli ou d'une omission involontaire. Ces erreurs peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.
[10] Je conclus que les documents déposés par les demandeurs n'établissent pas que la Cour ait, soit oublié, soit involontairement omis de tenir compte d'un document ou d'un élément de preuve pertinent.
[11] Même si j'étais convaincu qu'une prorogation du délai de dépôt de la requête en réexamen était justifiée, ce qui n'est pas le cas, le non-respect par les demandeurs des conditions particulières d'application de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui régit les requêtes en réexamen, me suffit pour me prononcer sur la requête.
[12] La requête des demandeurs est donc rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La requête des demandeurs soit rejetée.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : IMM-180-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : Marcos Antonio Fernandez et autres
c.
MCI
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Blanchard
DATE : Le 17 août 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Marcos Antonio Fernandez et autres pour les demandeurs
Angela Marinos pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général
du Canada