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Date : 20211207


Dossier : IMM‑742‑21

Référence : 2021 CF 1365

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 7 décembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

PATRICK ABAH EBIEGA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET ORDONNANCE

[1] Par la voie d’un avis de requête déposé le 16 août 2021 pour examen sur la base de prétentions écrites en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) sollicite dans la présente instance un jugement annulant la décision rendue le 18 janvier 2021 par un agent des visas (l’agent) et renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision, le tout sans dépens.

[2] Patrick Abah Ebiega (le demandeur) a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Sa demande a été rejetée dans une décision du 18 janvier 2021. Le 3 février 2021, il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision afin d’obtenir la réparation suivante :

  • - une ordonnance annulant la décision par laquelle sa demande a été rejetée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27;

  • - une ordonnance exigeant de l’agent des visas qu’il accueille sa demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • - subsidiairement, une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvelle décision, conformément à la loi;

  • - les autres ordonnances que la Cour pourra juger indiquées.

[3] À l’appui de son avis de requête, le défendeur a déposé l’affidavit de Karen Mendonca, technicienne juridique au bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice, soit le bureau de son avocate. Mme Mendonca a déclaré que le défendeur, par la voie d’une lettre datée du 1er avril 2021, a offert de régler la présente instance et l’instance connexe dans le dossier IMM‑6239‑20, sous réserve de l’abandon des deux instances, de l’annulation des décisions sous‑jacentes aux deux instances, de nouvelles décisions dans le cadre des demandes sous‑jacentes du demandeur présentées au défendeur par différents agents et de la possibilité pour le demandeur de soumettre des documents à jour à l’appui de ces demandes, le tout sans que l’une ou l’autre des parties n’ait à payer de dépens.

[4] Une copie de la lettre du 1er avril 2021 est jointe à titre de pièce à l’affidavit de Mme Mendonca.

[5] Mme Mendonca a également déclaré que le demandeur [traduction] « n’a pas accepté l’offre de règlement du défendeur ».

[6] Dans l’ordonnance et les motifs rendus le 30 novembre 2021 dans l’affaire Ebiega c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1322, un jugement a été prononcé à l’égard d’une requête similaire du défendeur. Ces motifs renvoient comme suit au dossier de requête en réponse présenté par le demandeur :

[traduction]

[6] Le demandeur a répondu à l’avis de requête du défendeur par le dépôt d’un dossier de requête. Le dossier de requête comprend les affidavits du demandeur, souscrits le 13 mars et le 23 août 2021, ainsi que l’affidavit d’Ernest Ihensekhien, souscrit le 26 août 2021.

[7] Dans l’affidavit qu’il a souscrit le 13 mars 2021, le demandeur expose le fondement de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans la présente instance. Le demandeur a déposé cet affidavit à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[8] Dans l’affidavit qu’il a souscrit le 23 août 2021, le demandeur a commenté sa réponse à l’offre de règlement du 9 avril 2021. Il a également indiqué qu’il était d’avis que l’agent avait commis des erreurs « flagrantes ».

[9] M. Ihensekhien est un étudiant en droit qui travaille actuellement au bureau de l’avocat du demandeur. Il a joint à son affidavit une copie d’un document mentionné dans l’affidavit que le demandeur a souscrit le 23 août 2021.

[10] Le demandeur a également inclus un mémoire des faits et du droit dans son dossier de requête en réponse. Dans ce document, il précise les modalités qu’il serait prêt à accepter pour régler la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, y compris le paiement de ses dépens sur une base avocat‑client.

[7] Le défendeur a déposé une réplique au dossier de requête en réponse du demandeur. Il a maintenu sa position selon laquelle l’inscription du jugement dans la présente affaire est appropriée à l’heure actuelle. Il a reconnu qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale lorsque la décision qui sous‑tend la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur a été rendue.

[8] Le défendeur a exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté la proposition de règlement du demandeur et a répondu à la demande du demandeur concernant le paiement des dépens sur une base avocat‑client.

[9] Je souscris aux arguments du défendeur.

[10] Le défendeur convient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale lorsque la décision en cause dans la présente instance a été rendue et que cette décision devrait donc être annulée.

[11] Pour avoir gain de cause dans une demande de contrôle judiciaire, le demandeur doit démontrer l’existence d’une erreur susceptible de contrôle, soit dans le processus décisionnel, soit quant au fond de la demande.

[12] En l’espèce, le défendeur reconnaît l’existence d’une erreur susceptible de contrôle, à savoir un manquement à l’équité procédurale par l’agent qui a rendu la décision.

[13] L’inscription d’un jugement favorable au demandeur sans qu’une audience ait été tenue offre à celui‑ci un « meilleur » résultat que celui qu’il aurait pu obtenir si une audience avait eu lieu.

[14] Je souligne que l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, porte sur l’adjudication de dépens dans les affaires découlant des Règles. L’article 22 est ainsi libellé :

Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

[15] Je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré l’existence de « raisons spéciales » qui justifieraient l’adjudication de dépens en l’espèce, et encore moins des dépens avocat‑client qu’il demande.

[16] Le fait que le demandeur ait présenté plus d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire relativement à des décisions rendues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne signifie pas qu’une adjudication des dépens est justifiée.

[17] Par conséquent, la requête présentée par le défendeur en vue d’obtenir un jugement est accueillie, la décision de l’agent rendue le 18 janvier 2021 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. J’exercerai mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑742‑21

LA COUR ORDONNE que la requête du défendeur est accueillie, la décision de l’agent rendue le 18 janvier 2021 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. J’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karine Lambert


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑742‑21

 

INTITULÉ :

PATRICK ABAH EBIEGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MOTIFS ET ORDONNANCE :

La juge HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 7 décembre 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kingsley I. Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

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