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Date : 20211202


Dossier : IMM-6190-20

Référence : 2021 CF 1344

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

OKOJI EKPE OGBONNAYA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario) le 23 novembre 2021. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées, et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.)

I. Introduction et contexte

[1] Okoji Ekpe Ogbonnaya est un homme de 60 ans originaire du Nigéria. En 2013, il est arrivé au Canada muni d’un visa de résident temporaire et a déclaré qu’il avait l’intention d’y exploiter une entreprise. Un mois après son arrivée, lui et son épouse, avec laquelle il était marié depuis 30 ans, ont divorcé ou entamé des procédures de divorce. Quelques mois plus tard, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne. Celle-ci a déposé une demande visant à parrainer le demandeur, laquelle a finalement été refusée parce que le mariage a été jugé comme non authentique.

[2] Le demandeur a ensuite demandé l’asile en 2017, environ quatre ans après son arrivée au Canada. Le fait que la demande de parrainage ait été rejetée a incité un représentant du défendeur à déposer un avis d’intervention dans l’affaire en raison de préoccupations quant à la crédibilité et à l’intégrité du programme

[3] Dans sa demande d’asile, le demandeur a fait essentiellement valoir qu’il avait peur de certains hommes de son village natal au Nigéria. Il a prétendu devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d’appel des réfugiés (SAR) que des gens de son village l’avaient menacé parce qu’il avait refusé de devenir le prochain grand prêtre de l’oracle après la mort de son père en 2010. Bien que la succession des événements postérieurs aux funérailles de son père ne soit pas complètement claire, il semble que le demandeur ait été abordé par trois hommes qui ont exigé qu’il reste et accepte le poste de grand prêtre. Le demandeur prétend qu’il a refusé et qu’une lutte s’est ensuivie. En septembre 2011, six mois après ces incidents, le demandeur aurait remarqué les trois mêmes hommes près de son domicile au Togo. Il a appelé la police, mais les hommes avaient disparu avant qu’elle arrive. Le demandeur prétend que, le 8 juin 2012, les hommes seraient retournés chez lui au Togo et lui auraient demandé de retourner à leur village. Il aurait fermé la porte et appelé la police, mais encore une fois, les hommes avaient disparu avant que la police arrive. Le demandeur prétend que les hommes sont retournés chez lui à deux reprises en 2013.

[4] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur après avoir conclu qu’il n’était pas crédible et qu’il disposait d’une PRI viable à Lagos, à Port Harcourt ou à Ibadan, s’il devait retourner au Nigéria.

[5] Le 16 septembre 2021, la SAR a rejeté l’appel du demandeur, confirmant ainsi la décision par laquelle la SPR avait refusé sa demande d’asile. La SAR a conclu que les éléments de preuve concernant les principaux événements ayant mené à la crainte prétendue du demandeur n’étaient pas crédibles; que l’explication au sujet du délai d’environ quatre ans qui s’était écoulé avant que le demandeur présente une demande d’asile n’était ni crédible ni raisonnable; que la preuve documentaire à l’appui de la demande ne permettait pas d’expliquer les problèmes de crédibilité qui s’étaient posés dans la présente affaire; et que les PRI au Nigéria qui avaient été nommées étaient viables.

[6] Dans le cadre de son processus décisionnel, la SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve qui lui avaient été présentés, soit un bulletin d’information du 27 décembre 2017 provenant du chef autonome de l’oracle, un affidavit souscrit le 14 février 2018 par le frère du demandeur et une lettre de transport. Le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR].

II. Norme de contrôle

[7] La norme que je dois appliquer au contrôle de la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable, suivant le critère énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], [2019] ACS no 65.

III. Sommaire de la décision

[8] Après avoir examiné attentivement les observations des parties et les décisions de la SPR et de la SAR, je conclus qu’il est inutile d’examiner la question de la PRI. Je suis d’avis que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité sont déterminantes et répondent au critère du caractère raisonnable énoncé dans les arrêts Vavilov et Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. Elles sont notamment fondées sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, elles sont justifiées au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85), et elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au para 47).

IV. Analyse

[9] Cela dit, j’ai l’intention, dans l’analyse suivante, de m’appuyer sur les conclusions de crédibilité tirées par la SPR et par la SAR pour illustrer mon point.

[10] Pour ce qui est de la question de l’identité, je ne peux faire mieux que citer la décision de la SPR :

[traduction] [6] « Quant à la question de l’absence de passeport original, le tribunal note que le demandeur n’avait pas avec lui de passeport nigérian original au moment du contrôle relatif à sa demande d’admission. Il a dit à l’agent d’immigration chargé du traitement de sa demande qu’il l’avait perdu. Le tribunal n’a qu’une « copie d’une copie » d’un passeport nigérian6, qui serait celui du demandeur, une autre copie partielle soumise par le demandeur lorsqu’il a demandé un permis de travail au Canada en mai 20177, et une copie de la page de données biographiques du passeport produite par le demandeur en vue de son audience.

[7] Le demandeur a déclaré qu’il avait perdu son passeport au Canada en avril 2017. Il a fourni un document qui, selon lui, prouvait qu’il avait signalé cette perte à la police9. Cependant, ce document consiste simplement en une feuille blanche sur laquelle est écrit à la main ce qui semble être un numéro de rapport. Il ne porte pas l’en-tête du service de police et n’est pas signé par un agent. Il n’y est aucunement question du demandeur ou de la perte d’un passeport. Le tribunal n’accorde que peu de poids à ce document. »

J’ai du mal à croire que le tribunal ait attribué quelque valeur que ce soit à ce document; lui attribuer même une faible valeur semble être trop dans les circonstances. Étant donné les policiers hautement qualifiés et professionnels que nous avons au Canada, on ne s’attendrait pas à la production d’un document contenant simplement un numéro de rapport, sans en‑tête, sans signature ni rien pour constater la perte d’un passeport.

[11] En ce qui concerne le certificat de naissance original du demandeur, la SPR a noté ce qui suit aux paragraphes 8 et 9 de sa décision :

[traduction] « L’Agence des services frontaliers du Canada a examiné le document. Elle a ensuite préparé un rapport d’analyse du document que le ministre a versé en preuve. L’auteur du rapport d’analyse du document est parvenu à un résultat « non concluant » quant à l’authenticité du certificat de naissance tout en exprimant des réserves sur la qualité du sceau qui figure sur le document. Le tribunal a examiné le certificat de naissance au cours de l’audience et partage les réserves exprimées par le ministre à l’égard du document.

Plus précisément, le tribunal a noté que le timbre qui se trouve dans le coin inférieur droit du document semble avoir été préimprimé, au lieu d’avoir été estampillé à l’encre et signé au moment de sa délivrance, comme on pourrait s’y attendre. Le tribunal a en outre noté qu’il semble y avoir une erreur d’orthographe dans le document, plus particulièrement dans le titre anglais « Registration of Birth and Deaths Bye-Laws ».

[12] Selon mon expérience, je n’ai jamais vu au Canada le mot « bye-laws » orthographié de cette manière.

[13] La SPR a aussi mentionné au paragraphe 9 de sa décision :

[traduction] « De l’avis du tribunal, on devrait lire dans le titre, non pas les mots « Birth and Deaths », mais plutôt les mots « Births and Deaths », comme ils sont correctement écrits ailleurs dans le document. Le demandeur n’a fourni aucune explication pour ces anomalies. Le tribunal estime qu’il est très peu probable qu’un formulaire officiel du gouvernement relatif à la naissance d’un enfant contienne une telle erreur, ou qu’un formulaire normalisé porte un sceau préimprimé. Par conséquent, le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le certificat de naissance est frauduleux. En tirant cette conclusion, le tribunal note que, selon la preuve documentaire objective, des documents frauduleux de toutes sortes sont largement accessibles au Nigéria. »

[14] Le manque de crédibilité du demandeur ressort d’autant plus des circonstances entourant son départ du Togo et son arrivée au Canada. Rappelons qu’il est entré au Canada en juillet 2013 et qu’il a présenté une demande d’asile environ quatre ans plus tard, en mars 2017. Il aurait déposé un rapport de la police locale, daté du 8 juin 2012, soit le jour suivant celui où les agents de persécution lui auraient pour la dernière fois rendu visite. Bien que le demandeur ait dit que l’incident du 7 juin avait été signalé à la police à cette date, je crois qu’il n’est pas important que le rapport de police indique le 8 juin ou le 7 juin. À mon avis, ce n’est pas la question la plus sérieuse. Ce qui, selon moi, est pertinent pour ce qui est du caractère raisonnable des conclusions relatives à la crédibilité, c’est que le rapport de police indique que le demandeur s’était rendu au Canada (dans le passé) pour demander l’asile. Encore une fois, j’ai du mal à croire qu’un rapport de police indiquerait que le demandeur s’est rendu au Canada environ un an avant son arrivée et, selon le dossier, avant la délivrance d’un visa.

[15] La preuve entourant l’arrivée au Canada du demandeur n’est pas plus solide. Pour expliquer le délai de quatre ans qui s’est écoulé avant qu’il demande l’asile, le demandeur a affirmé qu’[traduction] « il ne savait pas qu’il pouvait faire une telle demande », mais en réponse aux questions posées par la SPR, il a dit qu’[traduction] « il avait l’intention de présenter une demande d’asile et que, s’il pouvait venir au Canada, il ferait une telle demande ». (au para 14 de la décision SPR).

[16] La SAR a confirmé toutes les conclusions quant à la crédibilité tirées par la SPR, à l’exception de celles qui ont trait à l’identité.

[17] En ce qui concerne ce problème de crédibilité, le demandeur a fait référence à un rapport psychologique rédigé par le Dr J. Pilowsky, qui expliquerait certaines des difficultés qu’il semble éprouver pour raconter les événements qui ont mené à son départ du Togo. Le Dr Pilowsky a diagnostiqué chez le demandeur un épisode dépressif caractérisé et des symptômes du trouble de stress post-traumatique liés à ses expériences au Nigéria et au Togo. La SPR a déclaré qu’elle était consciente des observations du Dr Pilowsky selon lesquelles le demandeur avait de la difficulté à comprendre les questions, qu’il avait besoin qu’elles lui soient répétées souvent et, qu’en général, il avait présenté un récit confus. Toutefois, au paragraphe 33 de sa décision, la SPR a également écrit :

[traduction]« Le tribunal est d’avis qu’une opinion médicale ne peut remédier à toutes lacunes en matière de crédibilité soulevées par le témoignage d’un demandeur, car une telle opinion n’est valable que si les faits sur lesquels elle est fondée sont vrais. Dans le cas du demandeur, le tribunal ne croit pas les allégations sous‑jacentes faites par le demandeur dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et accorde donc peu de poids au rapport du psychologue. »

[18] De toute évidence, lorsque la SPR a écrit [TRADUCTION] « les faits sur lesquels elle est fondée sont vrais », elle faisait référence aux allégations de persécution formulées par le demandeur. Elle a rejeté les faits qui sous‑tendaient le diagnostic du Dr Pilowsky.

[19] Devant la Cour, le demandeur soutient que la SAR n’a pas dûment tenu compte du rapport du Dr Pilowsky. Le défendeur soutient que la SAR n’avait pas l’obligation de tenir compte de ce rapport, étant donné que la question n’avait pas été soulevée devant elle. Quoi qu’il en soit, j’estime qu’il ressort de l’analyse de la SAR que celle‑ci avait pris connaissance du rapport, car elle a fait référence à la conclusion de la SPR selon laquelle la lutte ou l’altercation sur laquelle reposait le rapport n’avait jamais eu lieu. La SAR a noté :

[18] « La SPR a conclu qu’il n’y avait pas eu de lutte ni d’altercation lorsque l’appelant avait quitté son village après les funérailles de son père. Cette conclusion était fondée sur une contradiction entre le formulaire Fondement de la demande d’asile (« formulaire FDA ») et le témoignage de l’appelant. Dans son formulaire FDA, l’appelant a clairement inscrit qu’il avait dû lutter pour quitter le village et qu’il y avait eu une altercation entre lui et quelques hommes. Il a réussi à s’échapper seulement lorsque des hommes et des femmes qui étaient en visite au village pour rendre un dernier hommage à son père sont intervenus pour mettre fin à l’altercation. En revanche, lorsque la SPR l’a questionné, l’appelant a déclaré qu’il avait pu prendre son sac et partir sans aucun incident ni problème.

[19] La SPR a fait observer, et la transcription de l’audience de la SPR le confirme, qu’elle avait demandé à l’appelant un certain nombre de fois s’il avait eu des problèmes pour quitter le village, ce à quoi il avait répondu [traduction] « non, je suis juste parti ». Ce n’est que lorsque la SPR a attiré l’attention de l’appelant sur ce qu’il avait déclaré dans son formulaire FDA qu’il a modifié son témoignage en disant qu’il y avait eu une altercation et qu’il avait dû se frayer un chemin pour sortir du village. De plus, la SPR a constaté que l’appelant était incapable de nommer les aînés qui auraient tenté de l’empêcher de quitter le village. »

Soit dit respectueusement, le fait que le demandeur ne connaissait peut-être pas le nom des aînés ou des hommes qui l’auraient poursuivi n’a guère d’importance pour moi. Il connaissait peut-être le nom des aînés qui ont essayé de l’empêcher de quitter le village ou des hommes qui le poursuivaient. Quoi qu’il en soit, c’est le changement de version qui était troublant pour la SAR.

[20] La SAR a poursuivi :

[20] « L’appelant n’a pas contesté la conclusion qui précède. À la lumière de mon évaluation indépendante du dossier de l’appelant, je ne suis pas convaincue qu’il y ait eu une lutte ou une altercation lorsque l’appelant a tenté de quitter le village après les funérailles de son père. »

[21] Manifestement, le rapport du Dr Pilowsky était en partie fondé sur cette allégation d’altercation, qui, selon la SPR et la SAR, n’a jamais eu lieu. En plus de l’affirmation faite par le défendeur, selon laquelle cette question n’a pas été soulevée devant la SAR, je constate simplement que les faits sur lesquels le rapport est fondé semblent avoir été rejetés au moins à deux reprises. De même, les éléments de preuve sous‑jacents invoqués par le Dr Pilowsky relativement aux incidents survenus au Togo ont également été rejetés. La SAR a noté :

[21] « La SPR a estimé que l’appelant n’avait pas été retrouvé au Togo et qu’il n’avait pas reçu à quatre reprises la visite des trois hommes qui, selon lui, l’avaient accosté, pendant qu’il tentait de quitter son village au Nigéria après les funérailles de son père […]

[22] L’appelant n’a pas contesté la conclusion qui précède. À la lumière de mon évaluation indépendante du dossier de l’appelant, je ne suis pas convaincue que l’appelant a été retrouvé au Togo par les trois hommes du Nigéria ni que ceux-ci lui ont rendu visite comme il est prétendu. »

[22] En résumé, la SAR a confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles les faits sur lesquels le rapport du psychologue était fondé ne se sont pas produits. Je ne peux donc pas conclure que la SAR n’était pas au courant du rapport du psychologue ou qu’elle l’a écarté.

[23] Le demandeur soulève également des préoccupations quant au rejet des nouveaux éléments de preuve. Le critère relatif à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant la SAR est énoncé à l’art. 110(4) de la LIPR, que voici :

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

110. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[24] La SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur étaient inadmissibles, parce qu’ils étaient antérieurs au rejet de la demande d’asile par la SPR et que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi ces éléments de preuve n’auraient normalement pas pu être présentés à la SPR. En appel devant la SAR, le demandeur a fait valoir qu’il n’aurait normalement pas pu présenter ces éléments de preuve au moment des audiences de la SPR puisqu’ils n’ont été produits qu’en décembre 2017, soit après le 2 octobre 2017, date de la dernière journée d’audience. Le demandeur n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les éléments de preuve n’auraient pas pu être présentés à la SPR avant le rejet de sa demande d’asile le 12 mars 2018. Il incombait au demandeur d’établir en quoi la preuve satisfaisait aux exigences du paragraphe 110(4), et il ne l’a pas fait (Velashani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1109 au para 20). Je conclus que l’évaluation des nouveaux éléments de preuve par la SAR est raisonnable, dans les circonstances, et je ne vois aucune raison de la modifier.

V. Conclusion

[25] Eu égard au dossier de la SAR, qui comprend bien sûr la décision de la SPR, je conclus que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité répondent au critère du caractère raisonnable établi dans l’arrêt Vavilov. Dans le cas d’une demande d’asile, le manque général de crédibilité du demandeur est déterminant (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 414 au para 14). Par conséquent, je conclus qu’il est inutile d’examiner la question de la PRI. Je rejette donc la présente demande de contrôle judiciaire.

[26] Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification en vue d’un examen par la Cour d’appel fédérale, et, au regard des faits ou du droit, l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6190-20

 

INTITULÉ :

OKOJI EKPE OGBONNAYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 novembre 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Vakkas Bilsin

Pour le demandeur

 

Neeta Logsetty

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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