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Date : 20211130


Dossier : IMM‑665‑21

Référence : 2021 CF 1327

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 30 novembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ZAMANUDDIN HUSSAINI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Par voie d’un avis de requête daté du 22 octobre 2021, déposé en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) sollicite un jugement faisant droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Zamanuddin Hussaini (le demandeur), annulant la décision rendue le 24 septembre 2020 par un agent d’immigration (l’agent) et renvoyant l’affaire à un autre agent d’immigration pour nouvel examen.

[2] Dans cette décision, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, suivant l’article 144 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[3] Le défendeur a présenté l’affidavit de Mme Hélène Jarry, adjointe juridique, à l’appui de sa requête.

[4] Dans son affidavit, Mme Jarry a présenté l’historique des offres de règlement faites au demandeur, en commençant par une lettre datée du 10 mai 2021. Une copie de cette lettre est jointe à l’affidavit en tant que pièce A.

[5] Mme Jarry a déclaré que l’avocat du demandeur, dans une lettre datée du 10 mai 2021, avait refusé l’offre de règlement à moins que des [traduction] « instructions précises » soient données au prochain agent quant à la question de l’interdiction de territoire. Une copie de cette lettre est jointe à l’affidavit en tant que pièce B.

[6] En réponse à cette lettre, le défendeur a envoyé une lettre datée du 22 juin 2021 dans laquelle il a précisé les conditions de son consentement à jugement. Une copie de cette lettre est jointe à l’affidavit en tant que pièce C.

[7] L’avocat du demandeur a répondu à la lettre du 22 juin 2021 par une lettre datée du 2 août 2021. Il a refusé l’offre de règlement du défendeur et, selon Mme Jarry, il a mentionné que [traduction] « la seule offre que son client peut raisonnablement accepter en est une qui garantit que l’argument de l’interdiction de territoire, au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) ne sera pas soulevé par le prochain agent d’immigration ».

[8] Une copie de cette lettre est jointe à l’affidavit en tant que pièce D.

[9] Le défendeur, dans un courriel envoyé le 10 août 2021, a refusé de consentir aux conditions présentées par l’avocat du demandeur dans sa lettre du 2 août 2021. Une copie de ce courriel est jointe à l’affidavit en tant que pièce E.

[10] Enfin, Mme Jarry a déclaré que l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire avait été accordée le 15 octobre 2021 et que l’audience était prévue pour le 13 janvier 2022.

[11] Dans ses observations écrites présentées à l’appui de sa requête, le défendeur soutient que son offre de règlement accorde au demandeur la réparation demandée dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, qu’une erreur susceptible de contrôle est concédée, que les circonstances dans lesquelles des instructions peuvent être données au titre de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F‑7, sont variables et que le fait de tenir une audience à ce moment‑ci constituerait un [traduction] « gaspillage inutile des ressources judiciaires limitées ».

[12] Le demandeur n’a pas déposé d’affidavit en réponse à la requête du défendeur, mais il a présenté des observations écrites.

[13] Dans ses observations, le demandeur a rappelé le long historique de sa demande de résidence permanente au Canada, en commençant par la présentation de sa demande le 2 septembre 2008.

[14] Ce n’est que le 20 février 2018 qu’une décision a été rendue, décision par laquelle sa demande de résidence permanente a été rejetée. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision. Le défendeur a consenti à annuler la décision défavorable et à renvoyer l’affaire à un autre agent d’immigration.

[15] La décision à l’issue du nouvel examen a été rendue le 2 septembre 2020. Une fois de plus, la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée. Cette décision est celle qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[16] En outre, le demandeur renvoie à une opinion d’expert rédigée par le professeur Payam Akhavan, qui enseigne le droit pénal international à l’Université McGill de Montréal. Cette opinion est incluse dans le dossier de demande du demandeur déposé à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[17] Par ailleurs, le demandeur fait valoir que, jusqu’à présent, les décisions qui ont été rendues à l’égard de sa demande de résidence permanente ont été déraisonnables et qu’il ne peut se permettre une autre longue période d’attente jusqu’à ce que soit rendue une troisième décision [traduction] « qui n’est pas entachée d’erreurs et d’incohérences ».

[18] Dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur sollicite les mesures suivantes :

  • - l’annulation de la décision rendue le 24 septembre 2020;

  • - une ordonnance renvoyant l’évaluation de sa demande de visa de résident permanent à un autre agent de la Section de l’immigration à Islamabad, au Pakistan;

  • - une ordonnance exigeant la réalisation d’une nouvelle évaluation conformément aux motifs de la décision à rendre en l’espèce.

[19] Les motifs de contrôle judiciaire sont énoncés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, précitée. Les mesures qui peuvent être accordées dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire sont énoncées au paragraphe 18.1(3) de cette même Loi. L’alinéa 18.1(3)b) prévoit ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour fédérale

Powers of Federal Court

18.1(3) Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.

18.1(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

[…]

[…]

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

[20] Toutes les mesures sont de nature discrétionnaire.

[21] Je suis d’accord avec les observations du défendeur selon lesquelles le demandeur n’a pas demandé de « verdict imposé » dans son avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. De toute façon, cette réparation est rarement accordée.

[22] En l’espèce, le fondement de la demande présentée par le demandeur en vue d’obtenir une telle réparation, comme il est établi dans le dossier de réponse à la requête, semble être le temps qui s’est écoulé depuis qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, soit treize ans.

[23] Bien qu’il s’agisse d’un long délai, ce n’est pas la principale question soulevée dans la requête en jugement du défendeur. Le délai peut donner lieu, à un certain moment, à une demande d’ordonnance de mandamus.

[24] Je suis d’accord avec les arguments du défendeur selon lesquels il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la présente requête en jugement. En présentant cette requête, le défendeur concède que la décision de l’agent contient une erreur susceptible de contrôle. Il demande à la Cour d’accorder la réparation qui pourrait autrement être accordée si le demandeur avait gain de cause lors de l’instruction de la demande de contrôle judiciaire.

[25] La requête sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucuns dépens ne seront adjugés.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑665‑21

LA COUR ORDONNE que la requête est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑665‑21

 

INTITULÉ :

ZAMANUDDIN HUSSAINI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 30 NOVEMBRE 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Gjergji Hasa

POUR LE DEMANDEUR

Michel Pépin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gjergji Hasa

Hasa Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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