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Date : 20040123

Dossier : IMM-1096-02

Référence : 2004 CF 96

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL                         

ENTRE :

                                                               HONGJUAN LIN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision (la décision) de l'agente d'immigration Katia D'Haene (l'agente d'immigration) par laquelle elle a rejeté la demande de séjour temporaire au Canada (autorisation d'étude) (la demande) présentée par Hongjuan Lin (la demanderesse) dans une lettre datée du 24 janvier 2002.                      


LES FAITS

[2]                La demanderesse a présenté une demande d'autorisation d'étude à l'ambassade du Canada à Beijing (Chine) en septembre 2001. Elle avait l'intention d'étudier l'anglais et la programmation informatique au collège Seneca, à Toronto (Ontario). La demanderesse n'a pas été contactée par l'ambassade du Canada et n'a pas été convoquée à une rencontre.

[3]                La demanderesse est une jeune femme originaire de la province de Fujian, en Chine. Elle étudiait à l'université des enseignants de Fujian. Elle a trois frères et soeurs cadets.

[4]                Le père de la demanderesse est actionnaire à 38 p. 100 de Fuqing Bisheng Steel Construction Co. Ltd., ayant investi 1 402 200 RMB dans cette société. En tant que directeur adjoint de sa société, M. Lin a gagné 362 760 RMB en 2000, 349 760 RMB en 1999 et 358 160 RMB en 1998. Chacun de ces montants équivaut approximativement à un montant se situant entre 55 000 et 60 000 $CAN.

[5]                La demanderesse a joint à sa demande le permis commercial, les états financiers vérifiés pour 1998, 1999 et 2000 et les documents fiscaux concernant les affaires de la société. De plus, la famille de la demanderesse a produit des certificats de dépôt et des livrets bancaires qui confirmaient qu'elle avait des épargnes pour un montant de 800 000 RMB.


LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[6]                L'agente des visas a estimé que la demanderesse n'avait pas expliqué d'une manière satisfaisante dans son plan d'étude en quoi elle avait besoin d'aller étudier l'anglais et la programmation informatique à l'étranger. L'agente des visas a rejeté la demande parce que le plan d'étude n'était pas crédible et parce que l'évaluation qu'elle avait faite des antécédents personnels de la demanderesse était négative.

[7]                L'agente des visas a souligné que la demanderesse n'avait terminé que 2 années à l'école intermédiaire de formation professionnelle à la faculté d'économie et d'administration de l'université des enseignants de Fujian (de septembre 1998 à juillet 2000) et qu'elle avait fait une majeure en « Études en informatique » . La demanderesse a affirmé qu'elle est ensuite entrée à la « Faculté de l'enseignement de l'université des enseignants de Fujian » , pour faire une majeure en gestion de l'information.


[8]                Le défendeur souligne que la faculté d'économie et d'administration de l'université des enseignants de Fujian est une école secondaire pour les adultes. L'agente des visas a souligné que, en règle générale, l'admission aux écoles intermédiaires de formation professionnelle n'est possible qu'après que trois années d'école secondaire de premier cycle aient été complétées. La durée des études aux écoles intermédiaires de formation professionnelle est, en général, de trois à quatre ans. La demanderesse a affirmé qu'elle n'avait complété que deux années d'école secondaire de premier cycle.

[9]                L'agente des visas a également souligné que la demanderesse était née en 1980, l'année où la politique de l'enfant unique de la Chine est entrée en vigueur et qu'elle avait 3 frères et soeurs cadets en Chine. Bien que certaines catégories de citoyens chinois ne soient pas assujetties à la politique de l'enfant unique, l'agente des visas a souligné que la famille de la demanderesse ne semblait pas appartenir à l'une de ces catégories non assujetties. De plus, l'agente des visas était au courant de l'existence de nombreux rapports de persécution en Chine contre les familles qui contreviennent à la politique de l'enfant unique. Les renseignements concernant les répercussions sur les familles qui enfreignent cette loi sont largement disponibles. Ces répercussions comprennent les pertes d'emploi pour les parents, la destruction des maisons, l'imposition de lourdes amendes et l'exclusion de personnes de la part de leur collectivité.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES


[10]            Les articles 9 et 10 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi) énumèrent les principes généraux concernant les visas et les autorisations spéciales, notamment les autorisations d'étude. Le paragraphe 9(1) de la Loi exige que les immigrants et visiteurs (sauf dans les cas prévus par règlement) doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée. Cette exigence est confirmée en ce qui concerne les autorisations d'étude prévues à l'article 10 de la Loi. L'article 10 de la Loi est ainsi libellé :


10. Sauf cas prévus aux règlements, est tenu de présenter une demande auprès de l'agent des visas et d'obtenir l'autorisation nécessaire avant de se présenter à un point d'entrée quiconque, à l'exception d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, cherche à venir au Canada aux fins :

10. Except in such cases as are prescribed, every person, other than a Canadian citizen or a permanent resident, who seeks to come into Canada for the purpose of

a) de faire des études dans une université ou un collège autorisés par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes;

(a) attending any university or college authorized by statute or charter to confer degrees,

b) de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle dans une université, un collège ou un autre établissement non visés à l'alinéa a);

(b) taking any academic, professional or vocational training course at any university, college or other institution not described in paragraph (a), or

c) d'occuper un emploi.

(c) engaging in employment

shall make an application to a visa officer for and obtain authorization to come into Canada for that purpose before the person appears at a port of entry.


[11]            Le paragraphe 9(1.2) de la Loi mentionne que la personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant. Le paragraphe 9(1.2) de la Loi énonce une présomption prévue par la loi selon laquelle une personne qui demande un visa de visiteur est un immigrant ou une personne qui cherche à obtenir l'autorisation d'établir sa résidence permanente au Canada.

[12]            Un agent des visas peut délivrer une autorisation d'étude, pourvu que la délivrance de l'autorisation n'aille pas à l'encontre de la Loi ou du Règlement sur l'immigration de1978 (le Règlement) (paragraphe 9(4) de la Loi).

[13]            Les articles 14.1 à 17 du Règlement régissent les autorisations d'étude. Un demandeur qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent et qui désire suivre des cours à une université ou à un collège ou suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle au Canada, doit être en possession d'une autorisation d'étude en cours de validité.

[14]            « Autorisation d'étude » est définie de la manière suivante au paragraphe 2(1) du Règlement :


« autorisation d'étude » Document délivré par un agent d'immigration portant que le titulaire est autorisé :

"student authorization" means a document issued by an immigration officer whereby the person to whom it is issued is authorized

a) soit à suivre des cours à une université ou à un collège autorisé par la loi ou par une charte à délivrer des diplômes;

(a) to attend a university or college authorized by statute or charter to confer degrees, or

b) soit à suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle à une université, à un collège ou à toute autre institution non visés à l'alinéa a).

(b) to take an academic, professional or vocational training course at a university, college or other institution not described in paragraph (a);


[15]            En plus de la Loi et du Règlement, Citoyenneté et Immigration Canada a préparé des guides des politiques afin de guider les agents des visas dans leurs appréciations de différents types de demande. Le guide des politiques qui a trait aux étudiants s'appelle « Traitement des demandes à l'étranger, OP 10 - Traitement des demandes de permis de séjour pour étudiant » (Guide).

[16]            L'orientation générale énoncée au paragraphe 1.4.1 de la page 11 du Guide laisse entendre que le Canada désire livrer concurrence aux autres pays afin d'attirer des étudiants étrangers :

Les étudiants étrangers sont considérés comme une industrie en pleine croissance au Canada, comme dans le reste du monde industrialisé. CIC s'est engagé à établir des lignes directrices et des procédures permettant de simplifier la gestion du programme et le traitement des demandes des étudiants étrangers qui choisissent le Canada pour poursuivre leurs études.

[17]            L'orientation générale énoncée au paragraphe 4.6.1 de la page 46 du Guide et intitulée « Visiteur authentique » , mentionne ce qui suit :

Il revient au requérant de prouver à la satisfaction de l'agent qu'il est un visiteur authentique. Cependant, dans le cas des étudiants étrangers, la question générale n'est pas tant de savoir si le requérant est un immigrant potentiel que s'il est un immigrant illégal potentiel.

[18]            L'orientation générale énoncée au paragraphe 3.5 de la page 38 du Guide et intitulée « Étudiants authentiques » traite des facteurs pertinents et des critères d'évaluation :

3.5.1 Facteurs d'évaluation des étudiants authentiques

Il existe deux principaux facteurs d'évaluation de la bonne foi des étudiants.

Premièrement, les étudiants étrangers ne constituent pas un problème de contrôle ou d'exécution de la loi au Canada. Deuxièmement, on commence de plus en plus à réaliser que la présence des étudiants étrangers au Canada est très avantageuse pour notre économie.

Dans l'administration de son programme destiné aux étudiants étrangers, CIC doit appuyer les politiques des autres ministères du gouvernement fédéral, des provinces et des institutions d'enseignement, qui aimeraient capitaliser sur le potentiel que représente le talent des étudiants étrangers.

3.5.2 Critères d'évaluation


Pour établir si un étudiant étranger est un visiteur authentique, les agents doivent se fonder sur le fait que les étudiants étrangers formés au canada créent des liens essentiels au commerce et à l'investissement, et sont une excellente source d'immigrants potentiellement qualifiés. IL n'est pas rare que des étudiants hautement qualifiés, surtout des étudiants de deuxième cycle, travaillent pendant un an après avoir terminé leur programme d'étude et demandent le statut de résident permanent par l'entremise des bureaux des visas américains. CIC considère qu'il s'agit là d'une tendance positive.

Les étudiants étrangers ont la responsabilité de prouver, à la satisfaction des agents qu'ils sont des visiteurs authentiques. Cependant, dans ces cas, la question générale n'est pas de savoir si le requérant est un immigrant éventuel, mais plutôt de déterminer s'il est un immigrant illégal éventuel.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[19]            La demanderesse soulève les questions suivantes :

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a interprété la Loi sur l'immigration et le Règlement en ce qui a trait aux exigences relatives au séjour temporaire pour fin d'études?

L'agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d'équité envers la demanderesse en se fondant sur des preuves extrinsèques ou des suppositions personnelles sans donner à la demanderesse l'occasion de dissiper ses doutes?

L'ANALYSE

Quelle norme de contrôle s'applique à la décision de l'agente des visas?

[20]            Le juge Teitelbaum dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 CFPI 751 (1re inst.) a donné des précisions quant à cette question aux paragraphes 19 et 20 :

La norme de contrôle applicable à ce genre de décision -- c'est-à-dire la décision discrétionnaire de l'agent des visas -- est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

[21]            Par conséquent, j'estime que, en l'espèce, la norme de la décision raisonnable simpliciter est la norme de contrôle appropriée de la décision de l'agente des visas. Je tire toutefois les mêmes conclusions même si j'applique la norme du caractère manifestement déraisonnable.

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a interprété la Loi sur l'immigration et le Règlement en ce qui a trait aux exigences relatives au séjour temporaire pour fin d'études?


[22]            Dans son affidavit daté du 14 mai 2002, l'agente des visas affirme qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse était un étudiant authentique parce que son [traduction] « plan d'étude n'était pas crédible » et qu'elle avait des doutes sur « ses antécédents personnels » . L'agente des visas précise clairement qu'elle a tenu compte d'un certain nombre de facteurs pour en arriver à sa décision, [traduction] « notamment le niveau d'études de la demanderesse » . Elle affirme que les [traduction] « antécédents familiaux de la demanderesse, notamment le nombre de frères et de soeurs, ne sont que l'un des facteurs dont j'ai tenu compte » .

[23]            Si nous examinons les notes au STIDI, il semble que la demanderesse n'a pas réussi à convaincre l'agente des visas qu'elle était une étudiante authentique, et ce, pour les trois raisons suivantes :

a)          la demanderesse n'a pas établi clairement qu'elle avait complété les 12 années d'étude obligatoires dans son pays d'origine;

b)          la demanderesse n'a pas expliqué dans son plan d'étude pourquoi elle devait aller au Canada pour faire les études qu'elle avait choisies;

c)          la demanderesse avait trois frères et soeurs et, étant donné la politique de l'enfant unique de la Chine, la persécution en Chine pouvait être la véritable raison pour laquelle elle désirait venir au Canada.


[24]            Le défendeur affirme que la décision est fondée sur trois raisons distinctes qui, individuellement, suffisent à l'étayer. Elles ne sont cependant pas issues des notes au STIDI ou de l'affidavit de l'agente des visas dans lequel elle affirme : [Traduction] « J'ai tenu compte d'un certain nombre de facteurs pour arriver à ma décision » . La décision était que l'agente des visas [Traduction] « n'était pas convaincue que la demanderesse était une étudiante authentique » et il semble qu'elle n'ait pas été convaincue en raison de l'effet cumulatif des raisons mentionnées. Ni l'affidavit, ni les notes au STIDI, ne mentionnent que l'agente des visas entretenait des doutes quant aux moyens financiers.

[25]            Je suis d'accord avec la demanderesse que, selon la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 95 (1re inst.), la demanderesse n'est pas obligée de démontrer pourquoi elle désire étudier au Canada. Si l'argument de l'agente des visas (et cela n'est pas mentionné) est que le fait que la demanderesse désire étudier au Canada plutôt que demeurer en Chine soulève des doutes quant à l'authenticité, alors de tels doutes seront soulevés dans toutes les causes. Donc, cette raison permet difficilement de mettre en doute l'authenticité.


[26]            En ce qui regarde le doute de l'agente des visas quant au fait que la demanderesse n'aurait peut-être pas complété l'ensemble de ses études obligatoires en Chine, la demanderesse a fourni une copie d'une lettre d'acceptation au collège Seneca de Toronto. La seule condition mentionnée dans la lettre d'acceptation est la suivante : [Traduction] « [S]i vous avez été acceptée au programme préparatoire, votre acceptation au programme professionnel dépendra de la réussite des activités d'orientation du programme » . Il semble que l'agente des visas n'ait disposé d'aucun élément de preuve établissant que les compétences acquises en Chine par la demanderesse posaient un problème au collège Seneca. Le collège Seneca écrit ce qui suit : [Traduction] « [C']est avec grand plaisir que nous vous offrons nos félicitations quant à votre acceptation au collège Seneca » . Il est donc difficile de voir la pertinence des doutes entretenus par l'agente des visas quant aux compétences acquises en Chine par la demanderesse avec la question de l'authenticité ou avec le projet de faire des études au collège Seneca.

[27]            En ce qui concerne les préoccupations de l'agente des visas quant aux trois frères et soeurs et quant à la politique de l'enfant unique, celle-ci ne disposait d'aucun élément de preuve établissant que cela posait quelque problème que ce soit à la demanderesse et à sa famille. Il appert clairement de la preuve que la demanderesse provenait d'une famille prospère et relativement fortunée qui avait parfaitement les moyens de l'envoyer étudier au Canada pendant un an.

[28]            Les préoccupations de l'agente des visas quant à la politique de l'enfant unique étaient fondées sur ses propres renseignements concernant la situation qui prévaut en Chine (sur laquelle il lui est permis de se fier), mais elle n'établit cependant pas de lien entre ces renseignements et la situation vécue par la demanderesse. Par conséquent, l'agente des visas s'est fondée sur des généralisations et des stéréotypes pour rendre sa décision. Il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

L'agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d'équité envers la demanderesse en se fondant sur des preuves extrinsèques ou des suppositions personnelles sans donner à la demanderesse l'occasion de dissiper ses doutes?

[29]            Selon moi, il ressort nettement de la jurisprudence que, dans le cas des agents des visas et, notamment, en ce qui concerne les autorisations d'étude, l'agent n'a aucune obligation générale de tenir une entrevue ou d'obtenir des clarifications additionnelles de la part d'un demandeur. Le défendeur prétend que la trousse de demande de visa d'étudiant renfermait suffisamment de détails quant à l'obligation de la demanderesse de fournir les renseignements appropriés concernant les éléments qu'elle devait prouver. L'obligation d'équité peut cependant varier selon le contexte.


[30]            Je crains que, en l'espèce, l'agente des visas se soit fortement fondée sur sa perception généralisée des antécédents familiaux de la demanderesse et sur ses propres hypothèses et stéréotypes quant à savoir jusqu'à quel point la demanderesse pouvait être touchée par la politique de l'enfant unique alors qu'il n'est nul besoin de faire des conjectures sur cette question. On ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que la demanderesse joigne une explication quant à savoir comment il se faisait que ses parents avaient quatre enfants et qu'ils étaient capables de générer un revenu familial très important parce que rien ne permettait à la demanderesse de croire que cela était important. L'agente des visas avait l'obligation de clarifier ce genre de détail auquel on ne pouvait s'attendre et qui a trait à une question hypothétique qui se rapporte à la crédibilité de la demanderesse et l'obligation de donner à la demanderesse l'occasion de répondre. L'obligation d'équité a été violée en l'espèce parce que l'agente des visas a fondé sa décision sur des généralisations et des stéréotypes qui ne reposent en rien sur les éléments de preuve produits, et auxquels la demanderesse ne pouvait s'attendre. Voir Fong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] 11 Imm. L.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst) et Basco c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 406 (1re inst.).

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 24 janvier 2002 est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

2.          Aucune question n'est certifiée.

                                                                                 _ James Russell _             

                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

   


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-1096-02

INTITULÉ :                                                                HONGJUAN LIN

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 25 NOVEMBRE 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                            

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                               LE 23 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Nancy Miles Eliot                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Rhonda Marquis                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Miles Eliot                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20040123

                    Dossier : IMM-1096-03

ENTRE :

HONGJUAN LIN

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE


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