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Date : 20000428

Dossier : IMM-2335-98

OTTAWA (Ontario), le 28 avril 2000

En présence de M. le juge Muldoon

ENTRE :

                                                                Weldeab Tewelde

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                         Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                                                                                                             défendeur

                                                                ORDONNANCE

[1]         VU la demande présentée pour l'obtention d'un bref de certiorari visant l'annulation de deux décisions prises le même jour (le 8 avril 1998) par le défendeur (ou son représentant en vertu de la loi) portant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada; et

[2]         LA Cour ayant conclu que la façon d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible est de procéder avec la documentation déposée au dossier en contravention de l'article 302 de la partie 5 des Règles de la Cour;


[3]         La Cour ordonne que les demandes d'annulation des avis de danger sont rejetées. Les questions présentées par le demandeur ne seront pas certifiées.

                F.C. MULDOON              

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 20000428

Dossier : IMM-2335-98

                                                                Weldeab Tewelde

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                         Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                                                                                                             défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon

[1]                Cette demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, porte sur deux décisions du représentant du ministre, en date du 8 avril 1998, que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. L'autorisation pour obtenir le contrôle judiciaire a été accordée le 28 mai 1999. Le demandeur vise l'obtention d'un bref de certiorari annulant les deux décisions du représentant du ministre. Son nom est Weldeab Osgodom Tewelde, mais il est connu sous le nom de « Walter » Tewelde.


Les faits

[2]                Le demandeur Weldeab Tewelde a maintenant plus de 40 ans. Il est né en Érythrée, une province de l'Éthiopie à l'époque, et il est citoyen du nouvel État de l'Érythrée. Arrivé au Canada le 21 avril 1981, il a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention. Il a reçu ce statut le 21 novembre 1984 et est devenu un résident permanent le 17 mars 1986. Depuis lors, le demandeur a continuellement eu des ennuis avec la justice.

[3]                Le demandeur a été condamné pour cinq infractions criminelles en tout. Le 23 mars 1990, il a été condamné sous deux chefs d'accusation d'avoir vécu des produits de la prostitution et sous un chef d'accusation de vol qualifié, et il a reçu des peines de 18 mois moins un jour et de six mois respectivement pour ces infractions. Le 11 décembre 1995, il a été trouvé coupable de possession de stupéfiants (48 grammes de cocaïne), mais il n'a été condamné qu'à la période de temps qu'il avait déjà passée en prison plus une journée. Le 10 juillet 1997, il a été trouvé coupable de possession de stupéfiants en vue du trafic. Il s'agissait encore une fois de cocaïne, en fait du crack, et il a été condamné à 18 mois de prison, une amende de 5 000 $ et deux ans de probation. La condamnation à une journée d'emprisonnement suite à l'accusation de possession de stupéfiants est liée au fait que le demandeur avait passé plus de 50 jours en prison avant le procès.


[4]                Par une lettre datée du 3 décembre 1997, le demandeur a reçu un avis que le ministre allait envisager la possibilité de délivrer l'avis prévu au paragraphe 70(5) et à l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), portant que le demandeur était un danger pour le public. Dans cette lettre, on trouve une liste des documents qui seraient envoyés au représentant du ministre pour examen. Une copie de chacun de ces documents était annexée à la lettre. La lettre expliquait au demandeur quel serait l'impact d'un tel avis et l'invitait à présenter ses arguments quant à savoir s'il était un danger pour le public, ainsi que de faire état de toute considération humanitaire qui pourrait avoir préséance sur tout danger qu'il pouvait poser.

[5]                Suite à la lettre du défendeur, l'avocat du demandeur a présenté ses prétentions dans des lettres datées des 21 et 31 janvier et du 2 février 1998. Une de ses prétentions portait sur le fait qu'à ce moment-là, le demandeur était employé comme infirmier auxiliaire. Dans la lettre datée du 21 janvier 1998, l'avocat écrit ceci :

[traduction]

M. Tewelde travaille comme infirmier auxiliaire à l'hôpital général de St. Boniface. Il a l'intention d'obtenir un diplôme en nursing. Il s'agit d'un travail humanitaire, qui apporte une contribution à la communauté. En lui imposant sa peine pour possession en 1995, le juge Corrin a déclaré que : « Il a choisi une vocation humanitaire et, selon tous les commentaires reçus, il s'applique de façon assidue à atteindre ses objectifs dans ce cadre.

Dans la même lettre, l'avocat demande que le représentant examine le risque auquel le demandeur serait exposé s'il était expulsé vers l'Érythrée. En annexe à la lettre datée du 2 février 1998, on trouve plusieurs pages manuscrites rédigées par le demandeur. Il ne va guère plus loin que son avocat en déclarant que :

[traduction]


J'ai quitté mon pays en 1977 et me suis réfugié en Arabie Saoudite. J'ai travaillé à l'ambassade américaine jusqu'en 1981. Je suis venu au Canada en 1981. Lorsque j'étais dans mon pays, je participais activement au FLE (Front de libération de l'Érythrée). Je sais que l'Érythrée est sous la coupe de [illisible] du PLF (l'autre parti). Il se pourrait que ma sécurité ne soit pas assurée si je rentre chez moi.

[6]                Le 8 avril 1998, le délégué a délivré deux avis, l'un en vertu du paragraphe 70(5) et l'autre en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi. Chacun de ces avis porte que le demandeur constitue un danger pour le public. Chaque décision se trouve dans une lettre d'une page expédiée au demandeur et elles sont présentées ensemble dans un document intitulé Demande de l'avis du ministre - Loi 70(5) et 53(1)d) (ci­-après Demande de l'avis du ministre). Les avis exprimés sont fondés sur les prétentions du demandeur, les commentaires obtenus de l'un des agents de réexamen du défendeur, les rapports au sujet des conditions qui prévalent présentement en Érythrée, ainsi que sur un document intitulé Rapport faisant état de l'avis du ministre et de rapports au sujet de ses antécédents criminels.

[7]                La question du risque auquel le demandeur serait soumis a été examinée de façon assez détaillée dans la Demande de l'avis du ministre. Toutefois, la partie E du Rapport faisant état de l'avis du ministre ne parle pas de cette question de risque, nonobstant le fait qu'on y trouve la directive suivante : « Le cas échéant, faire état des considérations humanitaires, de politique publique ou de risque lié au renvoi » .


[8]                Le 14 mai 1998, le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire au sujet des deux avis du représentant. Conformément à l'article 9 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, le greffe de la Cour a demandé que le délégué envoie au demandeur les motifs de sa décision ou un avis écrit qu'il n'y en aurait pas de produit. Le délégué a envoyé un avis écrit confirmant qu'aucun motif n'avait été donné à l'appui de la décision. Lorsque le demandeur a reçu l'autorisation pour le contrôle judiciaire, le représentant lui a envoyé la documentation pertinente. Malheureusement, rien dans cette liasse de documents ne peut être décrit comme des motifs.

Les questions juridiques en cause

[9]                Un des avis du représentant a été délivré en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi. Ce paragraphe est rédigé comme suit :


70. (5) No appeal may be made to the Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

70. (5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre:

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.


[10]            Le deuxième avis a été délivré en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi. Cet alinéa est rédigé comme suit :



53. (1) Notwithstanding subsections 52(2) and (3), no person who is determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee, nor any person who has been determined to be not eligible to have a claim to be a Convention refugee determined by the Refugee Division on the basis that the person is a person described in paragraph 46.01(1)(a), shall be removed from Canada to a country where the person's life or freedom would be threatened for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion unless

[...]

(d) the person is a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada.

53. (1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas:

[...]

d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.



[11]            Le demandeur soulève cinq questions. La première question vise à déterminer si le représentant a agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait en arrivant à la conclusion que le demandeur était un danger pour le public ou si la décision du représentant satisfaisait aux exigences de la norme de contrôle applicable. La deuxième question vise à déterminer si le délégué a examiné certaines des prétentions du demandeur portant sur les considérations humanitaires. La troisième question vise à déterminer si le représentant a examiné le risque auquel serait soumis le demandeur s'il était renvoyé en Érythrée et, notamment, s'il aurait dû tenir compte d'une évaluation du risque établie en 1984. La quatrième question vise à déterminer si le représentant a enfreint les principes de justice fondamentale prévus à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte). La cinquième question vise à déterminer si le représentant a enfreint son obligation d'équité envers le demandeur en ne lui fournissant pas de motifs ou en ne lui permettant pas de présenter son point de vue de vive voix avant de délivrer son avis.

[12]            Dans sa première prétention, le demandeur allègue que ses diverses condamnations ne peuvent étayer une conclusion qu'il est un danger pour le public. Il affirme que ses premiers crimes se sont produits il y a longtemps, qu'ils étaient de nature différente par rapport à ses crimes plus récents et que, par conséquent, ils ne sont pas pertinents à une conclusion de danger. Dans ses prétentions écrites, le demandeur minimise aussi ses condamnations récentes pour des infractions liées aux stupéfiants, déclarant qu'elles ne portent que sur la possession et sur le trafic entre amis. Il déclare que ses condamnations récentes ne permettent pas de conclure qu'il est un candidat à la récidive ou qu'il pose un danger pour tout autre motif. En fait, il affirme que son emprisonnement, le fait qu'il a accepté avoir commis une erreur, ainsi que son plaidoyer demandant le pardon n'autorise aucune autre conclusion que celle qui veut qu'il ne récidivera pas.

[13]            Le défendeur soutient que tout le casier judiciaire du demandeur est pertinent lorsqu'il s'agit de préparer un avis de danger. Il insiste sur le fait que les condamnations antérieures portent sur des infractions sérieuses visant des situations de violence et d'abus sur les personnes. Quant aux condamnations plus récentes, elles démontrent une implication suivie dans la dangereuse sous-culture des stupéfiants.


[14]            Le représentant du ministre peut conclure qu'une personne est un danger pour le public en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi s'il y a possibilité qu'ayant commis un crime grave dans le passé cette personne puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel; Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (CAF), à la p. 668. Dans Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-107-96, le 16 août 1996) (C.F. 1re Inst.), le juge Gibson déclare que ceci ne veut pas dire qu'une condamnation seule est un motif suffisant pour fonder une opinion de danger.

[15]            Nonobstant le plaidoyer du demandeur pour obtenir le pardon, la Cour est convaincue qu'il y a assez de preuve pour fonder la conclusion qu'il est un danger pour le public. Pris dans son ensemble, le casier judiciaire du demandeur, dont tout le contenu est pertinent, indique une réelle possibilité de récidive. On y trouve l'incitation au vol qualifié, infraction qui n'a pas été commise par les prostituées du demandeur/souteneur. Il porte sur une période de sept ans et comprend deux condamnations consécutives liées aux stupéfiants. Il démontre que le demandeur n'a pas tiré la leçon de ses erreurs passées et indique clairement un risque de récidive. Le fait qu'on décrive sa condamnation la plus récente comme portant sur du trafic entre amis ne diminue aucunement la nature sérieuse de la faute commise, non plus que le fait qu'il s'agissait de crack. On ne peut pas non plus considérer que la faible peine imposée lors de sa première condamnation liée aux stupéfiants rende son passé plus reluisant. Compte tenu des circonstances, ces deux derniers chefs d'accusation suffisent à déclarer qu'il est un danger pour le public. À ce sujet, la Cour prend bonne note de la décision rendue dans Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-1153-96, le 15 juillet 1997) (C.F. 1re Inst.).

[16]            Comme aucune erreur ne ressort d'un examen approfondi du dossier, il n'est pas nécessaire que la Cour se pose la question de savoir si la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision déraisonnable ou celle de la décision manifestement déraisonnable. En fait, l'avis du représentant satisfait aux exigences de ces deux normes.

[17]            La deuxième prétention du demandeur est fondée sur sa déclaration que le représentant n'a pas tenu compte du point de vue qu'il a présenté dans ses diverses lettres au sujet des considérations humanitaires. Notamment, il fait ressortir qu'on ne trouve aucune mention de son point de vue dans la partie E du Rapport faisant état de l'avis du ministre, qui est un des éléments dans la prise de décision contestée. Le défendeur soutient que rien dans la preuve n'indique que le représentant n'aurait pas tenu compte des prétentions du demandeur.

[18]            La seule prétention qui serait assimilable à une considération humanitaire se trouve dans la déclaration de l'avocat qui porte que le demandeur fait du travail humanitaire dans le cadre de ses fonctions d'infirmier auxiliaire. La Cour comprend mal comment ce travail serait en soi une démarche humanitaire. L'avocat n'a présenté aucune description des fonctions d'un infirmier auxiliaire. À défaut d'une telle description, rien ne vient étayer l'argument du demandeur, nonobstant le fait que dans ses motifs sur la sentence prononcée le 30 novembre 1995 le juge Corrin a décrit cette fonction comme une « fonction humanitaire » . Toutefois, le juge Corrin n'a pas constaté que le demandeur aurait renoncé à recevoir un salaire pour cette « vocation humanitaire » . Le fait que dans ses lettres l'avocat a décrit cette fonction comme un travail humanitaire n'y change rien. Cette prétention ne peut être reçue.


[19]            La prétention du demandeur que le représentant aurait dû considérer le danger auquel le demandeur pourrait faire face s'il était renvoyé en Érythrée n'a pas plus de succès. Dans sa lettre du 21 janvier 1998, l'avocat du demandeur a longuement parlé du fait que le représentant devait tenir compte du danger auquel le demandeur serait exposé s'il était renvoyé en Érythrée. Cette prétention n'est toutefois appuyée que par une très mince preuve, dans la lettre du 2 février 1998. De plus, il est clair qu'une évaluation détaillée du risque a été faite dans la première partie de la Demande de l'avis du ministre, demande qui fonde les deux avis de danger. En conséquence, on ne peut conclure maintenant que le représentant n'a pas tenu compte du risque auquel le demandeur pouvait être soumis s'il faisait l'objet d'un renvoi. On ne peut conclure non plus qu'on aurait traité trop légèrement ce risque.


[20]            Quant à savoir si l'analyse du risque contenue dans la revendication de statut de réfugié présentée par le demandeur en 1984 aurait dû être soumise au représentant, la Cour conclut à nouveau à l'encontre du demandeur. On lui a donné une liste détaillée des documents qui seraient transmis au représentant en l'invitant à présenter ses propres arguments. Le fait qu'il n'aurait pas profité adéquatement de cette possibilité ne peut que retomber sur lui. Dans les circonstances, ceci ne veut pas dire qu'un représentant n'a pas l'obligation d'examiner tous les documents pertinents. Ceci veut dire tout simplement que ce sont les personnes comme le demandeur qui ont le fardeau de s'assurer que tout document qui n'est pas sur la liste est transmis au représentant pour qu'il puisse en tenir compte. Le fait qu'une copie d'un document donné puisse exister dans un classeur quelque part dans un bureau d'un ministère au Canada ne vient pas inverser le fardeau qui incombe au demandeur au sujet de ce document.

[21]            Le demandeur soutient ensuite que le représentant a enfreint les principes de justice fondamentale garantis par l'article 7 de la Charte de la façon suivante : premièrement, on ne lui a pas accordé une audience ou une entrevue; deuxièmement, il n'a pas reçu copie des recommandations sur lesquelles le représentant s'est appuyé et n'a donc pas eu l'occasion de présenter son point de vue à leur sujet; troisièmement, on ne lui a pas donné de motifs pour l'avis présenté et, quatrièmement, il n'a pas reçu de motifs de la décision du représentant. Ces questions ont été examinées en 1991-1992 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Chiarelli c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1992] 1 R.C.S. 711. Voici ce qu'écrit M. le juge Sopinka, au nom de la Cour, dans un passage qui débute à la page 743 :

La portée des principes de justice fondamentale varie selon le contexte et la nature des intérêts en jeu. Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, le juge La Forest affirme au nom de la majorité, à la p. 361 :

Évidemment, les exigences de la justice fondamentale englobent tout au moins l'équité en matière de procédure (voir, par exemple, les observations dans ce sens faites par le juge Wilson dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, aux pp. 212 et 213). Il est également clair que les exigences de la justice fondamentale ne sont pas immuables; elles varient selon le contexte dans lequel on les invoque. Ainsi, certaines garanties en matière de procédure pourraient être requises par la Constitution dans une situation donnée et ne pas l'être dans une autre.

De même, les règles de justice naturelle et le concept de l'équité procédurale, qui peuvent dans un contexte donné faire partie des principes de justice fondamentale, ne constituent pas des normes figées. Voir: Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, aux pp. 895 et 896; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, à la p. 682.

Dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, le juge La Forest explique à la p. 539 que, pour vérifier la conformité d'une procédure avec la justice fondamentale, il peut être nécessaire de soupeser les intérêts opposés de l'État et du particulier :


Ces pratiques ont tenté d'établir un juste équilibre entre les intérêts du particulier et ceux de l'État qui, dans les deux cas, jouent un rôle dans la question de savoir si une loi particulière viole les principes de justice fondamentale; voir les arrêts R. c. Lyons, [[1987] 2 R.C.S. 309], aux pp. 327 et 329, R. c. Beare, [[1988] 2 R.C.S. 387], aux pp. 403 à 405, ainsi que mes motifs dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 745 (dissident sur un autre point); voir également l'arrêt R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, à la p. 304, le juge La Forest (aux motifs duquel souscrivent le juge en chef Dickson et le juge Lamer). Les intérêts visés dans le domaine qui nous concerne en l'espèce doivent être soupesés de façon particulièrement délicate . . .

Les décisions des tribunaux supérieurs qui sont citées sont loin d'être identiques en fait et en droit, mais cet énoncé de principe nous aide à mieux comprendre les divergences de vue entre les parties. Dans ces circonstances, on ne peut tenir compte des prétentions du demandeur au sujet de l'article 7 de la Charte. Il est raisonnable de le décrire comme un danger pour le public au Canada en vertu des deux articles pertinents de la Loi sur l'immigration. Le défendeur soutient que comme la liberté et la sécurité de la personne ne sont pas en cause dans un avis délivré en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi, on ne peut invoquer l'article 7 de la Charte.

[22]            Le défendeur a raison d'alléguer qu'un avis rendu en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi ne fait pas intervenir les droits définis à l'article 7 de la Charte. Comme le dit M. le juge Strayer dans l'arrêt Williams, à la page 667 :

Eu égard aux décisions rendues jusqu'à ce jour, donc, je suis incapable de conclure que la « liberté » comprend le droit pour les résidents permanents de faire le choix personnel de demeurer au Canada lorsque, comme la Cour suprême l'a déclaré dans l'arrêt Chiarelli21 :

...[Ils] ont manqué volontairement à une condition essentielle devant être respectée pour qu'il leur soit permis de rester au Canada.


Le demandeur s'appuie sur les motifs du juge Gibson dans Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315 (C.F. 1re Inst.), mais ceux-ci ne font que renforcer la conclusion énoncée par le juge Strayer. Quant aux avis de danger délivrés en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, l'extrait précité et la décision dans Ngo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-2257-96, IMM-2258-96, le 17 juin 1997) (C.F. 1re Inst.) font qu'il est clair qu'elles ne font pas non plus intervenir les droits définis à l'article 7 de la Charte.

[23]            La dernière prétention écrite du demandeur porte que le représentant a enfreint l'obligation d'équité qu'il avait envers lui (à distinguer de ses droits en vertu de la Charte) en ne lui fournissant pas de motifs écrits ou d'audience avant le prononcé des deux avis. À l'appui de cette prétention, le demandeur soutient que les avis du représentant ont une incidence importante sur lui en ce qu'ils autorisent tous deux son renvoi dans un pays situé près de celui qu'il a quitté pour se réfugier ici. Il déclare en plus que l'avis fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi lui interdit tout appel de son ordonnance de renvoi. Le demandeur soutient aussi qu'il serait anormal qu'on exige des motifs lorsqu'on rend une décision pour considérations humanitaires en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi mais non lorsqu'on rend un avis de danger qui comporte un examen des mêmes facteurs. À l'audience, le demandeur a soutenu que le défendeur se verrait opposer une fin de non recevoir s'il cherchait à s'appuyer sur certains documents qui constitueraient des motifs, mais il a ajouté que même si le ministre s'appuyait sur ces documents, ils ne constituent pas des motifs suffisants. Le défendeur admet qu'un avis rendu en vertu de l'alinéa 53(1)d) doit être accompagné de motifs. Toutefois, le ministre soutient que ces motifs ont été effectivement fournis et qu'ils étaient suffisants. Quant à l'avis rendu en vertu du paragraphe 70(5), le défendeur soutient que des motifs ne sont pas requis.

[24]            Le point de vue du demandeur que l'obligation d'équité exige que les deux avis de danger soient accompagnés de motifs est fondé sur le jugement de Mme le juge L'Heureux-Dubé dans Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1999 2 R.C.S. 817). Dans cet arrêt, le juge L'Heureux-Dubé confirme que l'importance pour un demandeur ou l'impact sur lui d'une décision est un facteur important lorsqu'il s'agit de déterminer le niveau approprié d'équité procédurale dans le cadre de la prise de décision. Toutefois, le défendeur soutient que M. le juge Strayer a tenu compte de ce facteur dans Williams, précité, lorsqu'il a conclu que des motifs n'étaient pas exigés lorsqu'il s'agissait d'un avis de danger délivré en vertu du paragraphe 70(5). M. le juge Strayer écrit ceci :

Qu'a donc perdu l'intimé du fait de la formulation par le ministre de l'avis selon lequel l'intimé constitue un danger pour le public au Canada? Il a perdu le droit d'interjeter appel en vertu de l'alinéa 70(1)a) sur une question de droit ou de fait, ou sur une question mixte de droit et de fait. À la place, il a obtenu le droit de demander un contrôle judiciaire, recours qui serait au moins aussi efficace à l'égard d'une question de droit, mais qui ne permettrait peut-être pas un examen aussi complet des conclusions de fait. L'intimé n'a pas exercé ce droit, et il n'est pas donné à entendre qu'il a vraiment le désir non partagé de soutenir que l'arbitre a commis une erreur de fait ou de droit en prenant la mesure d'expulsion. Quoi qu'il en soit, la substitution d'un contrôle judiciaire à un droit d'appel, du fait de l'avis donné par le ministre, ne me paraît pas constituer une atteinte grave aux droits de l'intimé.


[25]            Un autre facteur qui nous amène à distinguer le traitement accordé par Mme le juge L'Heureux-Dubé aux décisions prises en vertu de l'article 114(2), du moins de celui qu'on doit accorder aux avis du paragraphe 70(5), est que ce dernier exige qu'on pondère les circonstances particulières d'un individu avec le droit des Canadiens de déterminer quels dangers ils sont disposés à tolérer. Par conséquent, la nature de ces avis et du processus suivi pour y parvenir font que le tribunal en cause a un caractère administratif beaucoup plus prononcé que celui qui prend des décisions en vertu du paragraphe 114(2). Par conséquent, l'arrêt Baker, du moins dans la mesure limitée où le demandeur l'invoque, ne peut prévaloir sur l'analyse convaincante de M. le juge Strayer. Par conséquent, il n'est toujours pas nécessaire de produire des motifs dans le cas d'avis délivrés en vertu du paragraphe 70(5). Le fait qu'on doive en produire pour d'autres décisions, notamment celles prises en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi (ce que le défendeur admet), est sans conséquence. Quant à savoir si une audience est requise, la Cour conclut que les facteurs pertinents, y compris l'impact sur le demandeur de l'avis du représentant délivré en vertu du paragraphe 70(5), font qu'elle n'est pas exigée.

[26]            Quant aux motifs qui sous-tendent l'avis délivré en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, la Cour fera simplement quelques remarques. Premièrement, lorsque des motifs ne sont pas présentés et qu'on y fait simplement allusion après que les procédures du demandeur sont closes, la Cour considère que l'esprit de l'article 9 des Règles de la Cour fédérale sur l'immigration, 1993, qui portent que sur demande une copie certifiée conforme des motifs, s'il en est, soit envoyée au demandeur, est respecté sans qu'il y ait une erreur importante ou un déni de justice. Le demandeur n'avait pas à chercher loin pour connaître les motifs en question lorsqu'il a préparé sa réponse. Après tout, c'est lui qui a été trouvé coupable de vol qualifié, d'avoir vécu du produit du dur travail des prostituées et des risques qu'il comporte, d'avoir incité d'autres personnes à commettre des voies de faits graves, et de possession de cocaïne en vue du trafic (dossier du tribunal, p. 8). Aux pages 8 et 9 du dossier du tribunal, on trouve le poste 11 suivant :

[traduction]

11. FONDEMENT DU DANGER

LE SUJET AU UN PASSÉ D'ACTIVITÉS CRIMINELLES. IL N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR SES CONDAMNATIONS. SES CONDAMNATIONS PORTENT SUR DES ACTES QUI METTENT LA VIE EN DANGER. DANS SES REMARQUES SUR SENTENCE LORS DE SA DERNIÈRE CONDAMNATION, LE JUGE A DÉCLARÉ « L'ACCUSÉ A ÉTÉ LIBÉRÉ SUITE À UNE CONDAMNATION ANTÉRIEURE ET IL S'EST IMPLIQUÉ À NOUVEAU. ON PEUT DONC DIRE QU'IL POSE UN DANGER POUR LA COMMUNAUTÉ » .

(M. le juge Kennedy, B.R. Man.)


Qu'est-ce que le demandeur peut présenter pour persuader la Cour qu'il a changé? On ne trouve rien au dossier, à l'exception d'une demande écrite de sa main qu'il adresse au Canada, pays qu'il a si mal servi :

[traduction]

Je demande le pardon, je veux travailler et terminer mon diplôme à l'Université du Manitoba.

(dossier du tribunal, p. 13)

Au vu des infractions criminelles brutales et de l'exploitation pratiquée par le demandeur, la Cour est convaincue que laissé à lui-même le demandeur ne pourra résister à la tentation d'être à nouveau une personne « importante » dans son milieu et qu'il commettra des crimes comme il l'a fait dans le passé. Il avait tout le temps de réfléchir à son inconduite criminelle et de s'amender, s'il l'avait voulu. Selon les prétentions du défendeur, on peut invoquer les déclarations du juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker à l'encontre d'un tel comportement. Il faut se rappeler que la décision dans Baker a été prononcée alors que la présente affaire était en cours. Par respect pour les principes d'équité procédurale et pour l'article 9 des Règles, l'avis de danger délivré en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi doit les circonstances être confirmé.


[27]            À l'audience, l'avocat du demandeur a soulevé une dernière question, savoir si par ses avis de danger le représentant aurait violé la Loi en infirmant une conclusion antérieure portant que le demandeur courait un risque s'il était renvoyé en Érythrée sans utiliser la procédure prévue aux articles 69.2 et 69.3 de la Loi. L'avocate du défendeur a qualifié cet argument de nouveau et il est seulement nécessaire que la Cour ajoute qu'il n'est pas valable en droit. En fait, la Loi n'exige pas que les représentants utilisent les procédures susmentionnées pour infirmer une conclusion antérieure de risque avant de délivrer un avis de danger.

[28]            À l'audience, l'avocate du défendeur a souligné qu'il y a deux décisions soumises au contrôle. Elle a invoqué l'article 302 des Règles, qui est rédigé comme suit :

302. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

Voici les propos de l'avocate du ministre à ce sujet :

[traduction]

Cette affaire est assez compliquée ... étant donné qu'il y a deux décisions présentées dans le cadre d'un même contrôle judiciaire. Jusqu'à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker, qui a changé considérablement le contexte, le ministre avait tendance à ne pas s'opposer lorsqu'un demandeur contestait deux avis de danger dans la même demande. En fait, jusqu'à la décision de la Cour suprême du Canada dans Baker, la norme était la même, les exigences d'équité procédurale étaient les mêmes, tout était semblable. En fait, même si deux articles de la Loi étaient en cause, on pouvait considérer qu'il n'y avait qu'une décision. Je crois que cette pratique va maintenant changer puisque les Règles de la Cour fédérale prévoient qu'une demande de contrôle judiciaire ne porte que sur une seule décision et compte tenu du fait qu'au vu de l'évolution du droit il se pourrait bien que la norme de contrôle et l'obligation d'équité soient différentes, selon qu'il s'agit du paragraphe 70(5) ou de l'alinéa 53(1)d). Par conséquent, il se peut fort bien qu'à l'avenir le ministre exige le respect de cette disposition voulant que le demandeur dépose deux demandes séparées, une pour chaque avis. En l'instance, ce n'est pas ce qui a été fait bien sûr puisque le document introductif d'instance et la plupart des prétentions étaient au dossier avant la décision dans Baker. Ceci étant dit, je suis sûr que votre seigneurie peut tout à fait examiner chacune des décisions et décider quel est l'impact de Baker sur les exigences à respecter en vertu des deux articles en cause. Le point de vue du défendeur est que des motifs sont exigés pour une décision en vertu de l'alinéa 53(1)d) à cause de l'impact de la décision, mais qu'une décision prise en vertu du paragraphe 70(5) n'a pas à être accompagnée de motifs. Je vais d'abord traiter de 70(5), puisque c'est la question la plus difficile. Sur 53(1)d) il n'y a pas vraiment de litige, puisque mon savant collègue et moi-même sommes d'accord que des motifs sont exigés. En vertu de 70(5), le ministre s'appuie sur plusieurs raisons qui font que des motifs ne sont pas exigés. La première et la plus importante est que cette question a été traitée spécifiquement par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Williams, savoir : « le paragraphe 70(5) exige-t-il la délivrance de motifs? » . À cette question, la Cour d'appel fédérale a répondu par un « non » sans équivoque. Votre seigneurie, cette décision lie la Section de première instance, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas rendue caduque par la décision de la Cour suprême du Canada dans Baker. Le ministre est d'avis que l'arrêt Baker n'annule pas l'arrêt Williams pour deux motifs importants.

(transcription, pp. 69 à 71)


En l'instance, on peut apporter une solution « qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » en rendant l'ordonnance prévue à l'article 302 des Règles. Même si le demandeur ne l'admet pas, les motifs exigés en l'instance se trouvent aux pages 3 et 4 du dossier du tribunal, comme le suggère le juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Baker, une décision qui a été rendue pendant l'instruction de cette affaire. Dans les circonstances, le fait d'accepter les notes préparées en juillet 1998 constitue sûrement la façon d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. Ces notes traitent des questions de risque et de refoulement et elles appuient les décisions prises par le ministre à ce sujet, décisions qui ont fait l'objet de discussions entre les avocats en l'instance. La Cour se range à l'avis du ministre sur ces questions.

Dispositif

[29]            Le demandeur n'a pas démontré que l'avis délivré par le représentant du ministre en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi était injustifié ou qu'il était de quelque façon que ce soit déraisonnable. En conséquence, cette partie de sa demande est rejetée. Quant à l'avis du ministre délivré en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, il est confirmé au motif que l'arrêt Baker a été prononcé par la Cour suprême après le début de l'instance et que, dans les circonstances, aucune erreur de fond ou déni de justice n'en découlera. Par conséquent, la demande est rejetée en entier.

[30]            L'avocat du demandeur a présenté plusieurs questions qu'il soutenait être graves et de portée générale, comme l'exige l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Dans les circonstances, la Cour ne certifie aucune de ces questions.

Ottawa (Ontario)

Le 28 avril 2000

               F.C. Muldoon             

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              IMM-2335-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :               WELDEAB TEWELDE

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 12 JANVIER 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE MULDOON

EN DATE DU :                                   28 AVRIL 2000

ONT COMPARU

M. DAVID MATAS                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Mme SHARLENE TELLES-LANGDON                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. DAVID MATAS                                                                 POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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