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Date : 20211201


Dossier : IMM-5917-20

Référence : 2021 CF 1334

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2021

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

HUI YI XIAO ET QI YING JIANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse principale, madame Hui Yi Xiao, et son époux, monsieur Qi Ying Jiang, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 29 juillet 2020 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté leur demande de dispense, fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation de présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger.

[2] Les demandeurs sont des citoyens de la Chine. Ils sont arrivés au Canada en mars 2011 et ont présenté une demande d’asile. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande en novembre 2013. L’autorisation de contester la décision leur a été accordée, mais leur demande de contrôle judiciaire a été rejetée sur le fond par la Cour en avril 2015.

[3] En mars 2018, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], depuis le Canada. Leur demande était fondée sur leur établissement au Canada, l’intérêt supérieur de leurs deux (2) enfants nés au Canada, les conditions défavorables en Chine et la crainte d’une stérilisation forcée et d’autres sanctions s’ils sont renvoyés.

[4] Le 29 juillet 2020, l’agent a rejeté leur demande après avoir conclu que les motifs d’ordre humanitaire présentés étaient insuffisants pour justifier une dispense.

[5] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. Ils soutiennent que l’agent 1) n’a pas évalué de manière adéquate l’intérêt supérieur des enfants, 2) s’est livré à une analyse sélective des rapports sur l’état du pays sans tenir compte d’autres éléments de preuve qui contredisaient leurs conclusions, 3) a mal interprété ou ignoré des éléments de preuve pertinents concernant le désir des demandeurs d’avoir d’autres enfants et 4) a appliqué le mauvais critère juridique en confondant les facteurs de difficultés et d’établissement.

II. Analyse

[6] Les parties conviennent que la décision d’accorder ou de refuser une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17 [Vavilov]; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 10, 44 [Kanthasamy]. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision est raisonnable, la Cour s’intéresse à « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au para 83). Elle doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision de démontrer qu’elle est déraisonnable, et la Cour doit « être convaincue que la lacune ou la déficience […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (Vavilov, au para 100).

A. L’intérêt supérieur des enfants

[7] Les demandeurs soutiennent que l’analyse de l’agent concernant la capacité des enfants à conserver à la fois la citoyenneté chinoise et la citoyenneté canadienne est incompréhensible et déraisonnable. Dans leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les demandeurs ont fait valoir qu’en raison de l’exigence de la Chine selon laquelle ses citoyens ne doivent posséder qu’une seule citoyenneté pour obtenir le hukou et, par conséquent, avoir accès aux avantages sociaux, leurs enfants, qui avaient cinq (5) et huit (8) ans à l’époque, devaient renoncer à leur citoyenneté canadienne. Tout en étant d’accord avec cette affirmation, l’agent a conclu, de façon inexplicable, qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations pour affirmer que le Canada cesserait de considérer les enfants comme des citoyens canadiens, ou qu’ils n’auraient pas la possibilité de reprendre leur citoyenneté canadienne lorsqu’ils seraient adultes. Les demandeurs se réfèrent à la décision Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 108, aux paragraphes 19 à 21 [Ma], pour étayer la contradiction inhérente au raisonnement de l’agent.

[8] Les demandeurs interprètent mal les conclusions de l’agent. L’agent n’a pas conclu que les enfants pouvaient conserver à la fois la citoyenneté canadienne et la citoyenneté chinoise. L’agent a reconnu que la loi chinoise sur la nationalité ne reconnaît pas la double nationalité aux citoyens chinois et a conclu, en se fondant sur les renseignements présentés par les demandeurs, que les deux enfants pourraient obtenir la citoyenneté chinoise par l’intermédiaire de leurs parents. Avec cette citoyenneté, ils auraient le droit de résider en permanence en Chine avec leurs parents, et d’avoir accès à des avantages, comme l’éducation et les soins de santé. Tout en admettant que la Chine ne reconnaîtrait pas officiellement la citoyenneté canadienne des enfants, l’agent a souligné que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment de renseignements pour démontrer l’effet à long terme de l’adoption de la citoyenneté chinoise sur leur citoyenneté canadienne.

[9] Contrairement aux arguments des demandeurs, l’agent n’a pas conclu que leurs enfants auraient la possibilité de reprendre leur citoyenneté canadienne à l’avenir. L’agent a simplement pris acte des observations faites par les demandeurs dans leur demande pour motifs d’ordre humanitaire, selon lesquelles les enfants devraient renoncer à leur citoyenneté canadienne pour vivre en Chine de façon permanente et n’auraient [traduction] « la possibilité de demander à nouveau leur citoyenneté canadienne que lorsqu’ils auraient 18 ans ».

[10] Les circonstances en l’espèce semblent être différentes de celles de l’affaire Ma, où la Cour a eu du mal à discerner l’analyse par laquelle l’agent est parvenu à la conclusion que « bien que la Chine ne reconnaisse pas la double citoyenneté, la réintégration dans leur citoyenneté canadienne ne sera pas interdite aux enfants, à l’avenir » (Ma, au para 20). Les motifs dont je dispose démontrent que l’agent a tenu compte de la perte possible de la citoyenneté canadienne. L’agent a examiné les éléments de preuve et les observations des demandeurs. L’agent n’a pas conclu que les enfants des demandeurs pourraient avoir accès à leur citoyenneté canadienne après l’avoir perdue, mais seulement qu’il n’y avait pas suffisamment d’information indiquant qu’ils ne pourraient pas rétablir leur statut à l’avenir.

[11] À l’audience, les demandeurs ont fait valoir que l’agent aurait dû savoir qu’il ne serait pas possible pour les enfants de le faire. Si cela peut être vrai, comme pour l’agent, la Cour ne dispose d’aucune preuve à cet effet, et les demandeurs n’ont appuyé leur argument sur aucune jurisprudence. Bien que la Cour soit consciente que les agents d’immigration ont des connaissances et une expertise spécialisées, il incombe aux demandeurs de faire valoir leur position.

[12] Les demandeurs soutiennent aussi que l’agent s’est essentiellement concentré sur les difficultés lorsqu’il a évalué l’intérêt supérieur des enfants. Ils affirment que l’agent n’a pas tenu compte de l’avantage que représente le fait que les demandeurs ne soient pas renvoyés du Canada pour leurs enfants.

[13] Je ne suis pas de cet avis.

[14] Dans la décision Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 [Hawthorne], la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[5] L’agente n’examine pas l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’abstrait. Elle peut être réputée savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités et que, règle générale, un enfant qui vit au Canada avec son parent se trouve dans une meilleure position qu’un enfant vivant au Canada sans son parent. À mon sens, l’examen de l’agente repose sur la prémisse - qu’elle n’a pas à exposer dans ses motifs - qu’elle constatera en bout de ligne, en l’absence de circonstances exceptionnelles, que le facteur de « l’intérêt supérieur de l’enfant » penchera en faveur du non‑renvoi du parent. […]

[6] Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l’agente qu’elle décide si l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur du non-renvoi - c’est un fait qu’on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l’agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public, qui militent en faveur ou à l’encontre du renvoi du parent.

[15] Je conviens que l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants ne consiste pas à déterminer si l’enfant serait confronté à « des difficultés inhabituelles et injustifiées ou disproportionnées », ou si un seuil particulier de difficultés a été atteint (Kanthasamy aux para 23, 59-60; Hawthorne, au para 9; Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 166 aux para 64-67). Cela étant dit, les considérations relatives aux difficultés demeurent pertinentes dans l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants, en particulier lorsque les difficultés sont soulevées par les demandeurs (Mebrahtom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 821 au para 14).

[16] De plus, même si l’agent ne déclare pas explicitement qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de rester au Canada avec leurs parents, cela est nécessairement implicite et n’a pas besoin d’être énoncé dans ses motifs (Hawthorne, au para 5).

[17] Les conclusions de l’agent répondaient directement aux observations des demandeurs et à la preuve qu’ils ont présentée. L’agent a tenu compte du fait que les enfants fréquentaient la garderie et la maternelle, qu’ils s’étaient fait des amis ici, et a pris note de leur participation aux activités scolaires. L’agent a également tenu compte de la perte de leur citoyenneté canadienne s’ils quittaient le Canada. Tout en reconnaissant qu’il y aurait une période d’adaptation pour les enfants s’ils déménageaient en Chine, l’agent a finalement conclu que l’intérêt supérieur des enfants était de rester avec leurs parents. Pour parvenir à cette conclusion, l’agent a tenu compte du jeune âge des enfants, du fait que leur langue maternelle était le cantonais, du fait qu’ils pouvaient compter sur le soutien de leurs parents et de la présence d’un frère aîné et de grands parents qui résident toujours en Chine.

[18] Il est un principe bien établi que l’intérêt supérieur des enfants est un facteur important, mais non déterminant. Il doit être apprécié en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 aux para 24, 39 [Kisana]).

[19] Les demandeurs n’ont pas réussi à me convaincre que l’agent a remplacé l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants par une analyse des difficultés, ou que l’évaluation est viciée. Je ne suis pas non plus convaincue, après examen de la décision, que l’agent a manqué d’empathie à l’égard de la situation des demandeurs.

B. Lecture sélective de la documentation sur la situation dans le pays

[20] Les demandeurs affirment que l’agent a fait une analyse sélective de la preuve sur la situation défavorable dans le pays, ne tenant pas compte des parties qui contredisaient ses observations et que, ce faisant, la conclusion selon laquelle les demandeurs ne risqueraient probablement pas de subir une stérilisation forcée s’ils étaient renvoyés en Chine est déraisonnable. De même, la conclusion de l’agent selon laquelle les enfants seraient en mesure d’obtenir des hukous, et donc d’accéder aux services publics, serait tout aussi déraisonnable.

[21] Les agents sont présumés avoir examiné l’ensemble de la preuve dont ils disposent, et ils ne sont pas tenus de faire mention de tous les éléments soumis (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL); Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 260 (CAF) (QL)).

[22] J’ai examiné les documents cités par les demandeurs. L’agent a fourni des arguments suffisants et détaillés pour justifier ses conclusions. À mon avis, les demandeurs souhaitent que la Cour réévalue la preuve examinée par l’agent, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre du contrôle judiciaire (Vavilov, au para 125). Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

C. Preuve mal interprétée concernant la position des demandeurs sur la planification familiale

[23] Selon les demandeurs, l’agent a mal interprété ou ignoré les éléments de preuve pertinents concernant leur désir d’avoir des enfants. Ils affirment également que la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’a pas fait retirer son dispositif intra-utérin (DIU) lorsqu’elle est arrivée au Canada est tout aussi incompréhensible et déraisonnable, car elle ne tient pas compte du fait que les demandeurs ont eu deux (2) fils après leur arrivée au Canada, dont l’un est né quelques jours après l’audience de la SPR.

[24] Bien que je sois d’accord avec les demandeurs pour dire que la demanderesse était biologiquement capable d’avoir des enfants, l’agent pouvait raisonnablement conclure que leur désir d’avoir d’autres enfants était hypothétique. L’agent a fait remarquer que les demandeurs n’avaient pas fourni d’affidavits concernant leurs plans pour leur famille. Il n’y avait aucun rapport médical indiquant que la demanderesse était enceinte ou avait essayé d’avoir d’autres enfants. Au moment de la décision, cela faisait six (6) ans que les demandeurs avaient eu leur dernier enfant. À l’exception de la déclaration de leur avocat, les demandeurs n’ont produit aucune preuve démontrant leur désir d’avoir d’autres enfants.

[25] En ce qui concerne la question du DIU, l’agent n’a pas commis d’erreur en tenant compte de la conclusion de la SPR sur cette question, et en soulignant que la demanderesse n’avait apparemment jamais soulevé d’objection à ce sujet lorsqu’elle était en Chine, et qu’elle n’avait pas non plus fourni la preuve qu’il avait été retiré lorsqu’elle est arrivée au Canada. Bien que je convienne que la naissance de son deuxième enfant quelques jours après l’audience de la SPR semble suggérer qu’elle a fait retirer le DIU après son arrivée au Canada, je ne suis pas convaincue que cette erreur est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). L’observation de l’agent a été faite dans le contexte de l’examen des expériences personnelles des demandeurs, ou de leur famille et de leurs amis, en ce qui concerne les politiques de planification familiale de la Chine.

D. Mauvais critère concernant l’établissement

[26] Selon les demandeurs, l’agent a appliqué le mauvais critère lorsqu’il a apprécié leur degré d’établissement au Canada sous l’angle des difficultés.

[27] Cet argument est sans fondement.

[28] L’agent s’est penché sur tous les aspects de l’établissement des demandeurs. L’agent a tenu compte du temps que les demandeurs ont passé au Canada, de leur emploi, de leur situation financière, de leurs actifs et des relations sociales qu’ils ont établies au Canada. Toutefois, l’agent a conclu que les demandeurs avaient fait peu d’efforts pour apprendre l’anglais ou le français depuis leur arrivée au Canada, et qu’il y avait peu d’information sur la façon dont ils avaient subvenu à leurs besoins au cours des cinq (5) premières années, ce qui constituait des facteurs défavorables. Dans l’ensemble, l’agent a déterminé que leur degré d’établissement était modéré. Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas réussi à me convaincre que l’agent a examiné leur établissement sous l’angle des difficultés.

[29] Il est important de souligner que la dispense pour motifs d’ordre humanitaire prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR est un recours exceptionnel et discrétionnaire (Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c Legault, 2002 CAF 125 au para 15). Il incombe au demandeur de prouver que cette dispense est justifiée (Kisana, au para 45).

[30] Je suis convaincue que l’agent a examiné et soupesé tous les facteurs soulevés par les demandeurs. À la lumière de la preuve et des observations présentées, l’agent pouvait raisonnablement conclure qu’ils ne justifiaient pas une dispense de l’obligation de présenter une demande de résidence permanente depuis l’extérieur du Canada. Les demandeurs peuvent être en désaccord avec l’évaluation globale des éléments de preuve par l’agent et avec l’importance accordée à chaque motif d’ordre humanitaire. Toutefois, la Cour n’a pas la possibilité de réexaminer les éléments de preuve et d’attribuer un degré d’importance différent aux motifs d’ordre humanitaire pertinents dans la présente demande (Kisana, au para 24).

[31] En conclusion, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer une erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent. Lorsqu’elle est lue de façon globale et contextuelle, je suis convaincue que la décision de l’agent satisfait à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov.

[32] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5917-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-France Blais, L.L. B., traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5917-20

INTITULÉ :

HUI YI XIAO ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 NOVEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER DÉCEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Jia Wei Chen

Joanne Lau

POUR LES DEMANDEURS

Pathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chinese and Southeast Asian Legal Clinic

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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